Accord d'entreprise "LES MODALITES & LA MISE EN PLACE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le temps de travail, le travail de nuit, le système de rémunération, diverses dispositions sur l'emploi, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422006427
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : AUX MICHES DOREES
Etablissement : 88827427100012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre :

La SARL T.G dont le siège est situé 59 Rue du Général Leclerc - 14420 POTIGNY, SIRET : 88827427100012, Code Naf : 1071C, représentée par …………………………………………….., en sa qualité de Gérant de la société,

d'une part,

Ci-après dénommée « la société »

Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise, préalablement consultés sur le projet d’accord, et ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,

d'autre part,

Ci-après dénommés « les salariés »

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La société applique la convention collective « Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) ».

Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

La société doit faire face à des contraintes propres en matière d’organisation du travail et de fluctuation de la charge de travail.

Elle fait le constat que certaines modalités d’organisation du temps de travail doivent être adaptées afin de répondre tant aux besoins de son activité qu’aux attentes de ses salariés et à celles de sa clientèle. Par ailleurs, compte tenu de la fermeture des boulangeries du secteur par roulement, des périodes de fêtes (Noël, Pâques, Epiphanie etc), la société fait face à plusieurs périodes de forte activité au cours d’une année.

De plus, les parties signataires considèrent que le développement de l'emploi passe notamment par une organisation plus rationnelle du travail. Elles considèrent aussi que la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l'année contribue au développement ou à la consolidation de l'emploi ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail et préserve la compétitivité des entreprises qui doivent être en capacité de maîtriser leurs coûts.

Ainsi, le présent accord fixe les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société par la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

C’est dans ce contexte que la négociation du présent accord est intervenue.

SOMMAIRE

  1. Organisation du temps de travail

  1. Durée du travail

    1. Durée légale du travail

    2. Définition du temps de travail effectif

    3. Durée quotidienne du travail

    4. Durées maximales hebdomadaires

    5. Repos quotidien

    6. Travailleur de nuit

  2. Aménagement du temps de travail

    2.1. Modalités générales

    2.1.1. Champ d’application de l’aménagement du temps de travail

    2.1.2. Nombre d’heures travaillées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail

    2.2. Modalités d’application par catégories

    2.2.1. Salariés en CDI à temps plein

    a) catégorie de salariés concernés

    b) modalités d’aménagement du temps de travail

    c) l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle

    c.1. Durée du travail

    c.1.1. Durée annuelle du travail

    c.1.2. Amplitude hebdomadaire de travail

    c.1.3. Période annuelle de référence

    c.2. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur la période annuelle

    c.2.1. Calendrier prévisionnel annuel collectif et planning hebdomadaire prévisionnel de travail

    c.2.2. Calendrier prévisionnel annuel individuel

    c.2.3. Délai de modification du calendrier annuel

    c.3. Tenue des comptes d’heures de travail sur la période annuelle

    c.4. Heures supplémentaires

    c.4.1. Définition

    c.4.2. Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail

    c.4.3. Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale annuelle de travail

    c.5. Rémunération

    c.6. Absences

    c.7. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

    c.8. Activité partielle

    c.8.1 activité partielle en cours de période de décompte

    c.8.2 activité partielle à la fin de la période de décompte

    d) répartition linéaire du temps de travail sur la semaine

    2.2.2. Salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

    2.2.3. Salariés en CDD

  1. Dispositions diverses

  1. Champ d’application

  1. Portée de l’accord

  2. Suivi de l’accord

  3. Durée

  4. Révision et dénonciation

  5. Interprétation de l’accord

  6. Dépôt légal et publicité

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent chapitre fixe les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société.

Il est rappelé que les aménagements du temps de travail doivent être organisés de telle sorte qu’ils permettent à la société de poursuivre son activité dans le cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécialités et de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.

  1. Durée du travail

    1. Durée légale du travail

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.

  1. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code de travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps d’habillage et déshabillage, les temps de pause, les temps de repas et les temps de trajet domicile-lieu de travail.

Sous réserve de ce qui est prévu aux alinéas précédents, il est expressément convenu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de la société.

  1. Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié majeur ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles.

La durée journalière peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

  1. Durées maximales hebdomadaires

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines maximum ne peut dépasser 44 heures. La durée maximale absolue est de 48 heures.

Il ne peut être dérogé à ces durées maximales hebdomadaires qu'à titre exceptionnel dans les conditions prévues par les dispositions législatives, conventionnelles et règlementaires en vigueur.

  1. Repos quotidien

Chaque salarié majeur bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives. L'amplitude journalière de travail ne peut donc excéder, en principe, 13 heures.

Toutefois, ce temps de repos quotidien peut être exceptionnellement réduit en deçà de 11 heures, sans pouvoir être inférieur à 9 heures :

  • pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

  • pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ;

  • pour les activités qui s'exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée ;

  • en cas de surcroit d’activité.

Les salariés dont le repos quotidien aura été ainsi réduit devront bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé et attribué le plus tôt possible.

  1. Travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit, durant la période nocturne :

  • au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel (indiqué dans le contrat de travail, ou résultant de l'affichage de l'horaire collectif de l'entreprise, ou les horaires de travail réguliers et identiques sur une période de 4 semaines consécutives), au moins 3 heures de son temps de travail quotidien ;

  • ou au moins 270 heures dans l'année civile.

Pour ces salariés les durées maximales sont les suivantes :

  • Durée maximale quotidienne : 8 heures mais pouvant atteindre exceptionnellement 10 heures.

  • Durée maximale hebdomadaire :

    • 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines

    • 44 heures en cas de recours à la modulation

  1. Aménagement du temps de travail

    2.1. Modalités générales

    2.1.1. Champ d’application de l’aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail concerne l’ensemble des salariés à temps complet de la société ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou un contrat de travail à durée déterminée (CDD) si l’option est prise au moment de la signature du contrat, à l’exclusion des cadres dirigeants, régis par les dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, ainsi que des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation dont le planning de l’école n’est pas compatible avec la modulation du travail.

Il pourra être décidé d’appliquer une durée du travail de 35 heures linéaires notamment :

  • à des postes spécifiques, notamment au « bureau », ne subissant pas de variation d’activité

  • aux CDD selon la durée du contrat et le programme de travail retenu sur cette période.

  • à titre temporaire dans l’attente de la date de début du nouveau calendrier d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle et ce notamment pour les nouveaux embauchés (point 2.d du présent chapitre).

    2.1.2 Nombre d’heures travaillées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail

Le temps de travail effectif est 1607 heures annuelles pour les salariés se voyant appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle (soit 35 heures de moyenne hebdomadaire) et étant présent sur toute la période de référence.

Pour les salariés dont le contrat de travail est inférieur à la période de référence, la durée de travail effectif sera calculée comme suit selon la durée du contrat :

Pour un contrat inférieur à 1 mois :

35 h x nombre de semaines civiles correspondant à la durée du contrat

Ou

Pour un contrat d’une durée d’au moins 1 mois

35h x nombre de mois x 4,333 (nombre moyen de semaines dans un mois)

2.2. Modalités d’application par catégories

2.2.1. Salariés en CDI à temps plein

a) catégorie de salariés concernés

Relève de cette catégorie les salariés de la société embauchés en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

b) Modalités d’aménagement du temps de travail

La modalité d’aménagement du temps de travail adoptée pour les salariés sus visés au 2.2.1 du présent chapitre est l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle conformément aux articles L. 3122-2 et suivants du Code du travail (point c du présent chapitre).

Le recours à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle permet d’adapter le volume d’heures travaillées au volume réel de travail de la société au regard notamment des variations de l’activité.

Elle répond également à la nécessité de satisfaire plus vite et mieux aux besoins de la clientèle ainsi qu’à davantage de clients en même temps.

Il est précisé qu’il pourra être décidé de ne pas appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle mais 35 heures linéaires notamment aux nouveaux embauchés ou à des postes spécifiques notamment au « bureau ».

Ce choix peut également se faire à titre temporaire dans l’attente de la date de début du nouveau calendrier d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle et ce notamment pour les nouveaux embauchés (point d du présent chapitre).

c). L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle

c.1. Durée du travail

c. 1.1. Durée annuelle du travail

Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et faible activité, à condition que sur la période annuelle de référence, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures, seuil de déclenchement des heures supplémentaires visées à l’article c.4. du présent chapitre.

La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence au sein de la société, à des droits complets en matière de congés payés légaux, ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux, et compte tenu de la journée de solidarité issue de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004.

Toutefois, la durée annuelle de 1607 heures s’entend y compris les éventuels jours de congés pour évènements familiaux prévus par le code du travail.

c. 1.2. Amplitude hebdomadaire de travail

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • l’horaire hebdomadaire minimal en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

  • l’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 46 heures de travail effectif.

Etant précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures et que les travailleurs de nuit ont une durée maximale hebdomadaire de 44 heures.

Conformément à l’article L 3121-21 du Code du travail, seules les circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, permettent le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 et dans les conditions définies par le texte.

c.1.3. Période annuelle de référence

La durée du travail se calcule annuellement du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N + 1.

c. 2. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur la période annuelle

c.2.1.Calendrier prévisionnel annuel collectif et planning hebdomadaire prévisionnel de travail

Selon les nécessités d’organisation de la société, le calendrier prévisionnel annuel du temps de travail est établi après consultation des représentants du personnel, s’il en existe (à ce jour, effectif inférieur à 11 salariés).

Cette consultation des représentants du personnel aura lieu au moins 15 jours avant le début de ladite période.

La programmation indicative annuelle est ensuite communiquée aux salariés concernés au moins 2 semaines avant le début de chaque période d’aménagement du temps de travail.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, être inférieur à 5 jours et aller jusqu’à 6 jours lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent.

La durée maximum journalière de travail est fixée à 10 heures. Celle-ci pourra être augmentée à 12 heures comme prévu à l’article 1.3.

Il n’existe pas de durée minimale journalière.

Le planning de travail (jours travaillés et horaire prévisionnels) sera affiché dans l’entreprise au moins 1 mois à l'avance. Les jours travaillés et horaires prévisionnels pourront être ensuite modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, délai pouvant être réduit en cas de contraintes et circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société (exemple : remplacement d’un salarié absent ou du dirigeant, commande importante, annulation de commande).

c. 2.2. Calendrier prévisionnel annuel individuel

Afin de tenir compte des périodes de congés payés, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel établi pour chaque salarié.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences des salariés sur la rémunération seront dans ce cas identiques à celles fixées en cas de programmation collective.

Le calendrier individuel pourra être mis à la disposition des salariés par tout moyen. Le suivi du temps de travail sera alors effectué par le salarié qui transmettra son décompte hebdomadaire à l’employeur.

c. 2.3. Délai de modification du calendrier annuel

Les variations d’activité entraînant la modification du calendrier prévisionnel annuel (augmentation ou diminution du nombre d’heures de travail hebdomadaires par rapport au calendrier prévisionnel annuel) sont communiquées aux salariés concernés au moins dans les 7 jours ouvrés à l’avance, délai pouvant être réduit en cas de contraintes et circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société (exemple : remplacement d’un salarié absent ou du dirigeant, commande importante, annulation de commande)).

Les représentants du personnel, s’il en existe, seront informés de ce ou de ces changements d’horaires et des raisons qui les ont justifiés.

c.3. Tenue des comptes d’heures de travail sur la période annuelle

Pendant la période d’aménagement du temps du travail sur l’année, l’employeur tient à la disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel du temps de travail. Cette information pourra être formalisée dans un tableau reprenant notamment l’horaire prévisionnel, l’horaire réalisé, le compteur d’heures, etc….

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compteur d’heures de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période annuelle d’aménagement du temps de travail.

c.4. Heures supplémentaires

c.4.1. Définition

Constituent les heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article c.1.2. « Amplitude hebdomadaire de travail », du présent chapitre ;

  • au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article c.1.1. « Durée annuelle du travail », du présent chapitre sous réserve qu’elles n’ont pas déjà été payées en vertu du tiret précédent et de l’article c.4.2. du présent chapitre.

    c.4.2. Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail

Les heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail, soit au-delà de 46 heures hebdomadaires, seront rémunérées majorées aux taux en vigueur, le mois d’accomplissement desdites heures.

Elles s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

c.4.3. Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale annuelle de travail

Lorsque les variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle de référence ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires et qui ont déjà été traitées en tant qu’heures supplémentaires, doivent être payées majorées au taux de :

  • 25% pour les heures effectuées entre 1607 et 1973 heures sur la période de référence

  • 50% pour les heures effectuées au-delà de 1974 heures sur la période de référence

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois suivant le dernier mois de la période de référence, et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

c.5. Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la période annuelle de référence.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures en moyenne par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

c.6. Absences

Concernant la rémunération, chaque heure d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée et/ou traitée selon les principes habituels de la paie.

Ainsi, en cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l’employeur, cette indemnisation ou rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération est en revanche réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

  • A titre d’exemple, le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151,67) x 40 heures.

  • S’il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 30 heures, la déduction sera de : (Salaire mensuel/151,67) x 30 heures.

  • Un salarié absent une journée où il devait travailler 10 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151,67) x 10 heures.

Ces absences non rémunérées ou non indemnisées seront donc déduites proportionnellement au nombre d'heures qui aurait dû être effectué.

Les absences indemnisées ou rémunérées sont celles définies par le Code du travail. Il en est ainsi des absences suivantes : absences pour maladie professionnelle, accident du travail, accident de trajet, maternité, adoption, et toutes autres absences considérées comme temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail.

Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Concernant les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie, elles ne peuvent faire l'objet de récupération selon le code du travail.

Les absences ne donnant pas lieu à récupération doivent être prises en compte dans le compteur d’heures en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectuée, qu'il s'agisse d'une absence en période haute ou d'une absence en période basse.

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

c.7. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf option contraire (voir point d du présent chapitre), les salariés embauchés en cours de période annuelle d’aménagement du temps de travail suivent les horaires en vigueur.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, du fait de son départ ou de son entrée en cours de période de décompte de l’horaire de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures (pour effectuer la comparaison par rapport au temps de travail réel, la durée du travail de référence se calculera alors comme suit : nombre de semaines de travail effectif au cours de la période de référence x 35 h).

Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera donc à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement.

Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique

En effet, si le contrat de travail est rompu pour un motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de rupture conventionnelle et de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.

En tout état de cause, la régularisation du trop perçue est soumise aux dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail relatifs à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.

c.8. Activité partielle

c.8.1 Activité partielle en cours de période de décompte

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année, l'employeur pourra, après consultation des représentants du personnel, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

En l'absence de représentants du personnel, cette interruption pourra être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R.5122-1 et suivants du code du travail, l'employeur demandera l'application du régime d'allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.

c.8.2 Activité partielle à la fin de la période de décompte

Dans le cas où, à l'issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l'horaire annuel effectif de travail n'ont pas pu être effectuées, l'employeur devra, dans les conditions des articles R.5122-1 et suivants du code du travail, demander l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées.

La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.

Dans toute la mesure du possible, les entreprises s'efforceront de recourir prioritairement aux dispositions de l'article précédent (activité partielle en cours de période de décompte) pour éviter cette situation.

d). Répartition linéaire du temps de travail sur la semaine

Conformément au point b du présent chapitre, s’il est décidé de ne pas appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle mais 35 heures linéaire, notamment aux embauchés en cours de période de manière temporaire jusqu’à l’ouverture de la nouvelle période, ou à des postes spécifiques notamment au « bureau », les salariés feront 35 heures linéaires réparties par principe sur 5 ou 6 jours.

Cette option sera prise au moment de la conclusion du contrat de travail en fonction du poste (s’il est soumis ou pas aux variations d’activité) et de la date d’embauche par rapport à la date d’ouverture de la prochaine période (afin d’éviter au possible que le solde soit négatif).

2.2.2. Salariés en contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation

Pour des raisons d’organisation, à défaut de pouvoir appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle aux salariés embauchés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ceux-ci seront régis par les dispositions de leur contrat de travail et du Code du Travail relatives au temps plein.

2.2.3. Salariés en CDD

Pour des raisons d’organisation, sauf accord des parties, à défaut de pouvoir appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle aux salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée à temps plein, ceux-ci seront régis par les dispositions de leur contrat de travail et du Code du Travail relatives au temps plein.

Cependant, pour un CDD de longue durée à temps plein (exemple : remplacement de congé parental) ou pour un CDD à temps plein à cheval sur une période de forte activité et une période de faible activité, les parties pourront convenir de l’application de la modulation du temps de travail.

Dans ce cas, la durée du travail de référence sur la période du contrat sera calculée comme suit :

Pour un contrat inférieur à 1 mois :

35 h x nombre de semaines civiles correspondant à la durée du contrat

Ou

Pour un contrat d’une durée d’au moins 1 mois

35h x nombre de mois x 4,333 (nombre moyen de semaines dans un mois)

Dans cette hypothèse ; les dispositions prévues ci-avant seront applicables au salarié en CDD à temps plein modulé et notamment les dispositions relatives au calendrier collectif et individuel (c.2.1 et c.2.2), au délai de modification du calendrier prévisionnel (c.2.3), à la tenue des comptes (c.3), aux absences (c.6), à l’activité partielle (c.8), au lissage de la rémunération (c.5).

Au terme du contrat, il sera procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la durée du travail de référence sur la période du contrat.

Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera donc à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement.

Dans le cas d’un solde positif, les heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire.

  1. DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Champ d’application

Les dispositions de chacun des chapitres du présent accord s’appliquent à la catégorie de salariés définie dans chacun desdits chapitres, qu’ils soient rattachés ou non à un établissement secondaire.

  1. Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail.

Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail en lien avec les thèmes abordés dans le présent accord, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.

En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires en vigueur.

  1. Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel.

A défaut de représentant du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toute personne salariée de la structure intéressée à cet effet.

Les salariés intéressés feront dès lors connaître leur intention au cours du mois de mars pour la période de référence à venir.

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent, et au plus tôt à compter du 1er novembre 2022.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part, l’employeur et, d’autre part, les salariés.

Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des salariés devra résulter d’un accord majoritaire de ces derniers matérialisé par écrit.

  1. Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les deux jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DDETS, sur support électronique accompagné d’une version neutre en format docx.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.

Fait en deux exemplaires originaux, à Potigny, le 28/10/2022

Pour la société

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Gérant

Cachet de l’entreprise et signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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