Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION ARCADIE VIANDES" chez ARCADIE VIANDES (ARCADIE VIANDES)

Cet accord signé entre la direction de ARCADIE VIANDES et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-01-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le travail de nuit, le système de primes, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T06421003780
Date de signature : 2021-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : ARCADIE VIANDES
Etablissement : 88888906000032 ARCADIE VIANDES

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-26

ACCORD de substitution ARCADIE VIANDES

ENTRE :

La société Arcadie Viandes, dont le siège social se situe à Quimperlé, immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 888 889 060, représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de XXX du Groupe Bigard,

D'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés dans la société:

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur XXX en sa qualité de XXX,

  • le syndicat FO représenté par Madame XXX en sa qualité de XXX,

D'autre part,

PRéAMBULE

Par décision rendue par le Tribunal de Commerce de Montpellier, le 4 septembre 2020, les activités des sociétés Arcadie Sud Ouest et BEVIMO ont été transférées à la société Arcadie Viandes à effet du 7 septembre 2020.

A compter de cette date, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, tous les contrats de travail en cours au sein des sociétés Arcadie Sud Ouest et BEVIMO ont été transférés, de plein droit, à la société Arcadie Viandes qui est donc devenue le nouvel employeur des salariés ainsi transférés.

Aussi de plein droit, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein des sociétés Arcadie Sud Ouest et BEVIMO ont été mis en cause du fait du changement de prestataire.

En effet, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.

C’est dans ces conditions que les partenaires sociaux ont décidé d’engager des négociations afin de conclure un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail et qu’ils se sont donc rencontrés dans le cadre de réunions.

Le présent accord de substitution a été négocié et conclu pour répondre à un objectif d’adaptation des conditions effectives de travail, de rémunération, d’emploi ainsi que des garanties sociales, aux caractéristiques propres de la société Arcadie Viandes.

Le présent accord a également pour but de définir le statut collectif applicable à la société.

Enfin, compte tenu des thèmes abordés, les parties ont souhaité intégrer les négociations obligatoires aux discutions intervenues lors des réunions précitées.

Les Parties reconnaissent avoir disposé du temps et de l’ensemble des éléments nécessaires, pour négocier et arrêter les termes du présent accord en toute connaissance de cause.

ceci ayant été exposé, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET de l’accord

Le présent accord collectif constitue un accord de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Il annule et se substitue en conséquence à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages, engagements unilatéraux et autres décisions unilatérales, précédemment appliqués au sein des sociétés Arcadie Sud Ouest et BEVIMO et portant sur les thèmes qu’il traite.

La liste indicative, et non exhaustive, des dispositions mises en cause en raison du transfert des activités et du personnel réalisé le 7 septembre 2020 figure en annexe du présent accord.

Par ailleurs, le présent accord a également pour objet de définir le statut collectif applicable à la société.

Enfin, compte tenu des thèmes négociés, le présent accord a également valeur d’accord portant sur les négociations obligatoires au titre de l’année 2021, et articule la prochaine périodicité de négociation obligatoire.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société Arcadie Viandes, et notamment les salariés dont le contrat de travail a été transféré, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, au sein de la société.

Article 3 : CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

Compte tenu de l’activité principale de la société Arcadie Viandes, la Convention Collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes est applicable à l’ensemble des salariés de la société, et notamment les salariés dont le contrat de travail a été transféré par application de l’article L 1224-1 du Code du travail.

Ladite convention collective se substitue, dès l’entrée en vigueur du présent accord, aux dispositions de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande mise en cause en application de l’article L 2261-14 du Code du travail.

Article 4 : CLASSIFICATION ET remunération

4-1 La classification applicable

La direction s’engage au cours de l’année 2021, à évaluer la pesée des emplois actuels des salariés dont le contrat de travail a été transféré et à les mettre en adéquation avec la classification retenue dans l’accord Groupe portant sur la classification des emplois du Groupe Bigard du 24 octobre 2018.

De même, la direction s’engage à intégrer courant 2021 la société Arcadie Viandes dans la démarche de l’accord Groupe portant sur les parcours d’évolution professionnelle des salariés du Groupe Bigard : de l’intégration à la fin de carrière du 10 juillet 2018.

Cependant les critères retenus pour la détermination des niveaux étant quasi-identiques (sauf pour l’encadrement), les parties conviennent d’appliquer à la date du 1er janvier 2021 la correspondance ci-dessous définie pour les établissements de : Anglet, Auch et Tarbes.

Catégories FNCBV ICGV Catégories FNCBV ICGV
Niveaux Echelons Niveaux Echelons Niveaux Echelons Niveaux Echelons
O/E I 1 I 1 ATM IV 1 V 1
2 2 2 2
3 3 3 3
II 1 II 1 V 1 VI 1
2 2 2 2
3 3 3 3
III 1 III 1 VI 1 VII 1
2 2 2 2
3 3 3 3
IV 1 IV 1
2 2
3 3
Catégories FNCBV ICGV
Niveaux Echelons Niveaux Echelons
CADRE VI 1 VIII 1
2
3 2
VII 1
2 3
3
VIII 1 IX 1
2 2
3 3
IX 1 X 1
2 2
3 3

4-2 SALAIRES DE BASE

Les salaires de base minimaux mensuels des personnels relevant des catégories Ouvriers, Employés, ATM et Cadres correspondront au 1er janvier 2021 à ceux de la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.

A compter du 1er janvier 2022, les salaires de base minimaux mensuels des personnels relevant des mêmes catégories socio-professionnelles correspondront aux salaires de base minimaux mensuels applicables au sein des entités du Groupe Bigard.

A titre informatif, les grilles à date sont les suivantes :

Salaires de base minimaux mensuels de la convention collective ICGV

Ouvriers/Employés Agents de maîtrise Cadres
Niv. Echelon 01/01/2021   Niv. Echelon 01/01/2021   Niv. Echelon 01/01/2021
I 1 1 560   V 1 1 864   VIII 1 2 919
2 1 583   2 1 895   2 3 238
3 1 616   3 1 947   3 3 302
II 1 1 628   VI 1 2 066   IX 1 3 946
2 1 648   2 2 149   2 4 262
3 1 679   3 2 232   3 4 602
III 1 1 690   VII 1 2 383   X 1 4 980
2 1 715   2 2 478   2 5 375
3 1 749   3 2 572   3 5 808
IV 1 1 781  
2 1 817  
3 1 853  

Salaires de base minimaux mensuels applicables dans les entités du Groupe BIGARD

Ouvriers/Employés Agents de maîtrise Cadres
Niv. Echelon 01/01/2021   Niv. Echelon 01/01/2021   Niv. Echelon 01/01/2021
I 1 1 629,42   V 1 1 965,42   VIII 1 2 982,67
2 1 660,39   2 1 998,92   2 3 309,02
3 1 693,72   3 2 025,90   3 3 372,91
II 1 1 726,87   VI 1 2 152,73   IX 1 4 032,20
2 1 736,32   2 2 237,29   2 4 354,08
3 1 760,29   3 2 322,99   3 4 702,76
III 1 1 793,48   VII 1 2 480,68   X 1 5 086,25
2 1 804,07   2 2 599,52   2 5 493,30
3 1 829,21   3 2 678,33   3 5 931,73
IV 1 1 863,65  
2 1 901,53  
3 1 940,58  

4-3 TEMPS DE PAUSE remunere

Les dispositions conventionnelles définies dans l’article 59 de l’avenant du 27 juin 2018 portant révision intégrale de la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes sont applicables à compter du 1er janvier 2021 notamment sur le temps de pause des ouvriers de production calculé sur la base de 3 minutes par heure de travail effectivement accomplie. Cette pause est rémunérée au taux normal sans majoration.

4-4 PRIME D’ANCIENNETE

Les parties conviennent d’appliquer aux nouveaux embauchés à compter du 1er janvier 2021 les dispositions de l’article 42 de l’avenant du 27 juin 2018 portant révision intégrale de la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes.

Concernant les salariés dont le contrat de travail a été transféré, la prime est calculée en appliquant, au barème afférent au niveau et échelon de classification des intéressés, un taux de 3% après 3 ans d’ancienneté, augmenté de 1% par année d’ancienneté supplémentaire dans la limite de 10% pour 10 ans.

Ce barème correspond à compter du 1er janvier 2021 au barème des salaires de base minimaux mensuels de la convention collective ICGV. Ce barème correspondra à compter du 1er janvier 2022 au barème des salaires de base minimaux mensuels applicables dans les entités du Groupe BIGARD.

Concernant les salariés dont le contrat de travail a été transféré, ou ceux embauchés depuis le 7 septembre 2020, et dont le taux est inférieur à 3%, ce taux restera figé jusqu’à leur date anniversaire des trois ans d’ancienneté.

4-5 CONTREPARTIE AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Par dérogation à l’article 41 de l’avenant du 27 juin 2018 portant révision intégrale de la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes, l’indemnité de la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage est fixée au 1er janvier 2021 à 30€ au prorata du nombre de jours travaillés par mois pour les salariés concernés par les opérations d’habillage et de déshabillage en situation d’opération de production, avant décompte de leur temps de travail effectif.

4-6 PRIME DE FIN D’ANNEE

Par dérogation à l’article 43 de l’avenant du 27 juin 2018 portant révision intégrale de la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes, à compter du 1er janvier 2021, la prime de fin d’année sera égale au salaire de base de décembre majoré du montant du temps de pause et majoré de la prime d’ancienneté.

La prime de fin d’année est versée aux salariés titulaires d’une ancienneté au moins égale à 6 mois. Les conditions de réfection en cas d’absence ou d’année incomplète restent fixées par la convention collective applicable.

Le versement de cette prime intervient à mi-décembre de l’exercice concerné sous forme d’un acompte représentant 75 % du montant brut de la prime.

4-7 TRAVAIL DE NUIT

Par dérogation aux articles 68 et 69 de l’avenant du 27 juin 2018 portant révision intégrale de la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes, les parties conviennent d’appliquer à compter du 1er janvier 2021, l’accord Groupe relatif au travail de nuit du 14 juin 2018 au sein du Groupe Bigard, et notamment les contreparties au travail nocturne.

Les heures de travail effectuées de nuit (entre 21 heures et 6 heures) sont majorées de 10 % du salaire de base + 10 % au choix du salarié :

  • payés (il est précisé que le paiement s’effectue au trimestre)

  • récupérés

Un formulaire sera disponible aux Ressources Humaines de chaque établissement pour le choix de l’option.

Il est expressément convenu entre les parties que les compteurs « heures à récupérer » positifs en fin d’année seront payés à l’intéressé.

Outre la compensation prévue au présent article, les salarié(e)s travaillant 4 heures effectives, au cours de la plage de nuit entre 21H00 et 6H00, bénéficieront d’une prime de panier de nuit dont la valeur est fixée à 1,5 fois le taux horaire minimum de la grille des salaires applicables.

Le choix du salarié (soit payé, soit récupéré) s’effectue en une fois et se renouvelle par tacite reconduction sauf demande expresse contraire. Le positionnement des éventuelles récupérations sera planifié par le responsable de service.

De même, il est convenu entre les parties signataires que les travailleurs de nuit (effectuant plus de 270 heures/an) devront obligatoirement prendre une journée de repos compensateur sur la période concernée.

Autrement dit, sur les 10 % au choix des salariés (payé, récupéré), au moins 7 heures devront être prises en repos compensateur. Pour les salariés travaillant à temps partiel, les 7 heures seront proratisées.

Les repos compensateurs devront être pris par journée ou demi-journée.

4-8 PRIME D’ASSIDUITE

Une prime d’assiduité de 55€ par mois sera versée à compter du 1er janvier 2022 à tous les salariés relevant des catégories ouvriers/employés.

Elle sera versée par période mensuelle de paie complète. L’absence maladie, injustifiée, retard, sans solde et le départ ou l’entrée en cours de mois provoque son abattement total.

Lorsqu’une absence donnant lieu à abattement s’étale sur deux périodes mensuelles de paie et que sa durée est inférieure à 30 jours calendaires, la prime d’assiduité n’est abattue qu’une seule fois.

L’ancienneté pour bénéficier de cette prime est fixée à 6 mois.

A titre dérogatoire, les parties conviennent de maintenir pour l’année 2021, le dispositif actuel de la prime d’assiduité des salariés de la chaîne d’Abattage d’Anglet.

4-9 INDEMNITE DE TRANSPORT

A compter du 1er janvier 2021, une indemnité de transport est mise en place. Elle est versée dés le premier pointage, sans condition d’ancienneté, au salarié ayant une activité dans l’établissement (hors absences ou missions) utilisant son véhicule personnel pour accomplir le trajet domicile/travail aller/retour situé dans les zones définies ci-dessous et fournissant une attestation conforme au formulaire Groupe Bigard.

Le barème de ces indemnités est :

Zone 1 :

Domicile situé hors de la commune de l’établissement d’affectation jusqu’à < 5 km

→ 3 €/jour réellement travaillé

Zone 1 bis :

Domicile situé dans la commune de l’établissement distance de 2 km à < 5 km

→ 3 €/jour réellement travaillé

Zone 2 :

5 km à < 10 km

→ 3,50 €/jour réellement travaillé

Zone 2 bis :

Domicile situé dans la commune de l’établissement distance de 5 km à < 10 km

→ 3,50 €/jour réellement travaillé

Zone 3 :

10 km à < 20 km

→ 4,50 €/jour réellement travaillé

Zone 4 :

20 km à < 30 km

→ 5,50 €/jour réellement travaillé

Zone 5 :

30 km à < 40 km

→ 7,50 €/jour réellement travaillé

Zone 6 :

40 km à < 50 km

→ 9,50 €/jour réellement travaillé

Zone 7 :

50 km à < 60 km

→ 11,50 €/jour réellement travaillé

Zone 8 :

60 km à < 70 km

→ 13,50 €/jour réellement travaillé

Zone 9 :

70 km à < 80 km

→ 15,50 €/jour réellement travaillé

Zone 10 :

80 km à < 90 km

→ 17,50 €/jour réellement travaillé

Zone 11 :

90 km à < 100 km

→ 19,50 €/jour réellement travaillé

4-10 INDEMNITE DE PANIER ET CHEQUE DEJEUNER

A compter du 1er janvier 2023, les parties conviennent de l’attribution :

  • des chèques déjeuner d’une valeur de 8,82€ par jour travaillé dont 5,29€ à la charge de l’entreprise pour tous les salariés des structures administratives et commerciales sédentaires des établissements sans restaurant d’entreprise, et pour lesquels l’horaire de travail entoure la pause déjeuner,

  • d’une indemnité de panier d’une valeur de 5,50€ par jour travaillé pour les salariés de production des établissements sans restaurant d’entreprise, pour les salariés contrains de se restaurer au sein de l’établissement,

Concernant la prise en charge des frais de déplacements des chauffeurs, il est également convenu à cette même date de mettre en œuvre :

  • une indemnité de repas dont le montant est fixé à 14,50 € pour chacun des repas d’un chauffeur qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail, le chauffeur qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11H45 et 14H00 soit entre 18H45 et 21H15.

  • une indemnité spéciale dont le montant est fixé à 6,20 € pour le chauffeur dont l’amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11H00 et 14H30 soit entre 18H30 et 22H00 sous réserve de ne pas disposer d’une coupure d’au moins une heure entre les limites horaires fixées ci avant.

  • une indemnité de casse-croûte dont le montant est fixé à 7,50 €, pour le chauffeur qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre ce service avant 5 heures et 30 minutes,

4-11 PRIME DE VACANCES

Une prime annuelle de vacances sera mise en place à compter du 1er janvier 2023, elle sera accordée après un an d’ancienneté révolu au 30 juin.

Pour en bénéficier, le salarié devra être présent dans les effectifs de l’établissement le dernier jour du mois de versement (le 30 juin) et ne pas être en suspension de contrat de travail (congé sabbatique, congé parental…).

Pour les salariés revenus en cours d’année après une période de suspension de contrat non rémunérée, le montant de cette prime est proratisé au temps de travail effectif.

L’ancienneté en temps que salarié en contrat de travail de temporaire est prise en compte pour un maximum de 3 mois au même titre que l’ancienneté ARCADIE VIANDES. Par contre, elle n’intervient pas dans le calcul du montant de la prime. Seule la date d’entrée ARCADIE VIANDES détermine le montant de la prime au prorata du temps de présence au sein de l’entreprise.

La période de référence est le 1er semestre de chaque année. Elle correspond rigoureusement aux arrêtés de paie affichés.

Le montant de la prime est calculé au prorata de l’absentéisme du salarié, sur une période de référence constituée des 12 mois précédant le mois de juillet de l’année de versement.

Cet abattement est proratisé pour les salariés dont l’activité est à temps partiel.

Le montant de cette prime est fixé à 32% du salaire de base de juin (dans la limite de 1.75 X SMIC base mensuel 151,67 heures). Le montant plancher de cette prime est fixé à 650€ pour une activité à temps plein.

Dans le cas d’une activité partiel sur tout ou partie de l’année, le montant est ramené proportionnellement au temps de travail effectif, y compris le montant plancher.

4-12 SUBVENTION AU CSE

Par dérogations aux dispositions conventionnelles, la subvention versée au comité social et économique au titre de la gestion des œuvres sociales est fixée à 1.4% de la masse salariale à compter du 1er janvier 2022. Il est rappelé que la gestion locale des œuvres sociales par les CSE reste subordonnée aux règles éditées par l’administration. Si celles-ci ne sont pas respectées, les montants ne bénéficiant plus des traitements fiscaux et sociaux de faveur et peuvent donc faire l’objet de redressement.

Article 5 : epargne salariale

L’opération de transfert des salariés vers la société Arcadie Viandes rend inapplicable les accords de participation et d’intéressement en vigueur au sein des sociétés Arcadie Sud Ouest et BEVIMO.

Il s’en suit que seul s’appliquent les dispositions en vigueur à ce titre au sein de la société Arcadie Viandes, les salariés transférés ayant vocation à en être bénéficiaire dans les conditions prévues par l’accord.

A ce titre, il est rappelé que, pour la détermination de la condition d’ancienneté permettant d’être éligible au bénéfice de l’intéressement, est prise en compte la date d’entrée au sein de la société Arcadie Sud Ouest ou BEVIMO par l’effet de l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.

De même, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés ne relèveront que du seul PEE mis en place au sein de la société Arcadie Viandes.

De ce fait, les salariés transférés ne pourront plus alimenter le PEE en vigueur au sein des sociétés Arcadie Sud Ouest et BEVIMO.

Conformément aux dispositions de l’article L.3335-1 du code du travail, les sommes détenues par les salariés transférés peuvent être affectés au PEE de la société Arcadie Viandes sur demande des intéressés et dans les conditions des articles R.3335-1 et suivants du code du travail.

Pour faire application des présentes dispositions, les partenaires sociaux s’engagent à initier des discussions en vue de la mise en place d’un accord de participation et d’intéressement au sein de la société au titre de l’exercice 2021.

Article 6 : INDEMNISATION MALADIE

Par dérogation aux dispositions de l’article 31.2 de l’avenant du 27 juin 2018 portant révision intégrale de la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes, le délai de carence de 6 jours à partir duquel le salarié est indemnisé en cas d’arrêt maladie est ramené à 3 jours pour les salariés ayant un an d’ancienneté.

De plus, il est convenu de généraliser le système dit de subrogation à l’ensemble des établissements de l’entreprise.

Les autres dispositions conventionnelles s’appliquent intégralement.

Article 7 : COTISATIONS DE RETRAITE

A compter du 1er janvier 2021, les Caisses de retraite retenues sont celles de l’AG2R avec les répartitions de cotisations suivantes :

  • Tranche 1 : 50% Employeur / 50% Salarié

  • Tranche 2 : 60% Employeur / 40% Salarié

Enfin le régime supplémentaire AGRICA n’a pas été conservé à la reprise pour les établissements d’Anglet, d’Auch et de Tarbes.

Article 8 : PRotection sociale complementaire

Dans sa décision du 4 septembre 2020, le Tribunal de Commerce de Montpellier a acté le maintien des contrats de frais de santé et de prévoyance complémentaire, respectivement assurés par Harmonie Mutuelle et Groupe AGRICA.

Ainsi, s'agissant de la couverture frais de santé, les parties conviennent de reconduire dans toutes ses dispositions, le contrat frais de santé souscrit auprès d'Harmonie Mutuelle.

A contrario, s'agissant de la couverture prévoyance complémentaire, l'assureur Groupe Agrica n'est pas habilité à maintenir le contrat en vigueur. En effet, la nouvelle société Arcadie Viandes relevant du Régime général et non plus du régime de la Mutualité Sociale Agricole, elle sort du champ de compétence du Groupe AGRICA.

Aussi, les parties conviennent d'adopter la couverture prévoyance complémentaire applicable aux sociétés relevant de la Convention Collective Nationale de l'Industrie et des Commerces en gros des viandes. Cette dernière désigne la société AG2R Réunica Prévoyance comme organisme assureur.

L’affiliation des salariés aux couvertures collectives d’assurance souscrite par la Société, est obligatoire. Par conséquent sont obligatoires :

  • L’affiliation des salariés auprès de l’organisme assureur ;

  • Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.

Toutefois, et uniquement pour la couverture frais de santé, dans les conditions et limites définies par la législation, les salariés transférés pourront le cas échéant faire valoir un cas de dispense d’affiliation. Dans cette hypothèse, les salariés devront justifier des conditions de cette dispense.

Enfin, il est convenu entre les parties l’adhésion, au 1er janvier 2022, des salariés de l’entreprise au régime « Ma solution Santé » (A.M.C. et Prévoyance) avec les mêmes conditions d’application des régimes de base et du libre service en Prévoyance ainsi que les garanties et les cotisations aux deux régimes.

Article 9 : ABSENCES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Par dérogation aux dispositions de l’article 39 de l’avenant du 27 juin 2018 portant révision intégrale de la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes, à compter du 1er janvier 2021, tout salarié bénéficie dès l’embauche (CDI, CDD) sur justification et à l’occasion de certains évènements personnels, bénéficie d’une autorisation exceptionnelle d’absence d’une durée de :

  • Mariage du salarié, PACS : 1 semaine civile,

  • Mariage d’un enfant : 3 jours,

  • Naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours,

  • Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 3 jours,

  • Décès d’un enfant mineur du salarié : 1 mois consécutif,

  • Décès d’un enfant du salarié : 5 jours,

  • Décès du conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin : 5 jours,

  • Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère : 3 jours,

  • Décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours,

  • Décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur, d'un grand-parent : 1 jour

Ces journées d’absence doivent bien entendu être prises au moment de l’évènement.

Article 10 : CONGES D’anciennete

Les congés d’ancienneté ne figurant pas dans l’avenant du 27 juin 2018 portant révision intégrale de la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes, les parties conviennent de maintenir uniquement les droits actuels acquis au 1er janvier 2021, des salariés dont le contrat de travail a été transféré. Leur droit restera figé à cette même date.

Article 11 : COMPTE EPARGNE TEMPS

Les salariés dont le contrat de travail a été transféré bénéficient déjà d’un compte épargne temps dont les droits acquis ont été repris. Les parties conviennent également de mettre en application l’accord Groupe Compte Epargne Temps du 19 décembre 2014 (hors abondement), définissant notamment les modalités d’ouverture, de tenue de compte, de fonctionnement et d’utilisation du compte.

Le compte épargne temps a pour objet de développer l’épargne de droits que les salariés acquièrent en temps de repos ou en majoration de salaire, en vue de permettre d’indemniser des congés spécifiques de fin de carrière, pour convenance personnelle, pour un passage à temps partiel ou pour des congés légaux non rémunérés. Il permet également aux salariés de se constituer une épargne en argent ou alimenter un plan d’épargne.

L’ouverture d’un compte relève de l’initiative exclusive du salarié. Elle est donc facultative.

Article 12 : DUREE DU TRAVAIL

Les parties conviennent de faire application des dispositions de l’accord d’entreprise du 26 janvier 2021, de sorte que ce dernier se substitue à toutes dispositions antérieurement applicables résultant des dispositions conventionnelles mises en cause ou d’un usage ou d’engagement unilatéral.

Les dispositions de l’accord précité s’appliquent donc à l’ensemble des salariés de la société, et notamment aux salariés dont le contrat de travail a été transféré en application de l’article L 1224-1 du Code du travail.

Article 13 : NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Le présent accord ayant valeur de statut collectif pour l’entreprise, l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation obligatoire ayant été abordé, les parties considèrent avoir satisfait à leurs obligations de négocier au titre de l’année 2021.

En outre, il est d’ores et déjà convenu entre les parties, en application des dispositions de l’article L 2242-11 du code du travail, que la prochaine négociation obligatoire aura lieu au cours de l’année 2024 sur les thèmes portant sur :

1° la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

La périodicité des négociations est donc portée à 3 ans, et ce jusqu’en 2024.

A compter de cette date, il sera fait application des dispositions supplétives du code du travail, sauf à ce qu’un nouvel accord collectif en dispose autrement.

Article 14 : DURÉE – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

ARTICLE 15: interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie par la Direction ou un salarié.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les Parties signataires de l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, sur convocation de la Direction, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

ARTICLE 16 : conditions de SUIVI et DE RENDEZ-VOUS

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale de l’entreprise.

Il est en outre expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses stipulations, les Parties se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

ARTICLE 17 : RÉVISION et DéNONCIATION

17-1 REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant conclu donnera lieu aux mêmes formalités de négociation, de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

17-2 DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à chacun des signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 18 : notification, DÉPÔT ET information des salariés

18-1 NOTIFICATION

Le présent accord, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, sera notifié à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale au sein de la société.

18-2 DEPOT

Un exemplaire sera déposé par la Direction au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.

Il sera par ailleurs adressé par la société à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) selon les modalités de l'article D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version de l’accord sera déposée en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et les signatures, seront supprimées (non-visibles), en vue de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Les Parties rappellent par ailleurs que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de cette publication. En outre, l'employeur pourra occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale

18-3 INFORMATION DES SALARIES

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 3 exemplaires originaux,

À Quimperlé, le 26/01/2021

Pour la société Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale FO



ANNEXE : LISTE INDICATIVE DES AVANTAGES COLLECTIFS MIS EN CAUSE EN RAISON DU TRANSFERT DES ACTIVITES ET DU PERSONNEL

D’ARCADIE SUD OUEST VERS ARCADIE VIANDES

  • Grille des salaires de base minimaux mensuels,

  • Prime d’ancienneté,

  • Repos compensateur habillage et de déshabillage,

  • Prime de fin d’année,

  • Contreparties au travail de nuit,

  • Prime d’assiduité,

  • Indemnisation de la maladie,

  • Répartitions des cotisations retraites,

  • Absences pour évènements familiaux,

  • Régime AMC et Prévoyance,

  • Indemnité forfaitaire de panier,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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