Accord d'entreprise "Un accord portant sur la modulation du temps de travail des salariés non-cadres" chez VPHV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VPHV et les représentants des salariés le 2021-07-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, le système de rémunération, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05121003643
Date de signature : 2021-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : VPHV
Etablissement : 89108588800016 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-06

ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES

Entre

La société VPHV, société par action simplifiée domicilié Bâtiment Jeanne d’Arc, 5 place Général Gouraud à Reims (51100), immatriculé au RCS de Reims sous le numéro 891 085 888, représentée par son Président,

Et

Les membres élus titulaires du Conseil Economique et Social de la société VPHV :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation du temps de travail visé aux articles L3121-41 et suivants du code du travail. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations, saisonnières ou non, inhérentes à l’activité de notre entreprise.

Article 1 – Objet de l’accord

Cet accord définit les modalités d'organisation de la durée de travail du personnel non-cadres de la société VPHV.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s'applique au personnel non-cadre de l'entreprise.

Article 3 – Période de référence

La période annuelle de référence servant au décompte du temps de travail commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour la première année d’application, elle débutera rétroactivement le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre 2021.

Article 4 – Durée annuelle de travail

La durée légale du temps de travail est de 35 heures par semaine en moyenne sur l'année soit 1 827 heures par an, journée de solidarité incluse.

Il y a lieu de déduire de ce contingent :

  • les congés payés légaux dans la limite de 5 semaines ;

  • les jours fériés légaux et prévus à la convention collective ;

  • les congés d'ancienneté et les congés pour événements familiaux ;

  • le temps consacré à la formation professionnelle prévue au plan de formation, et réalisée pendant le temps de travail du salarié ;

  • les heures correspondant à des absences pour maladie ou accident et toute heure d'absence au travail assimilée, par la loi ou la convention collective, à du temps de travail effectif.

La durée annuelle légale de travail est de mille six cent sept (1607) heures.

Article 5 – Modalités de la modulation - Temps de travail annualisé

5.1 Modulation collective

Afin de répondre aux besoins de souplesse de l'entreprise, aux éventuelles variations d'activités saisonnières ou non, aux contraintes de l'activité et aux attentes des salariés, la Maison peut organiser le temps de travail de chacun de ses services en fonction des prévisions, et utiliser ainsi le système de la modulation.

Le décompte du temps de travail s'effectue en tout état de cause dans le cadre annuel, la période de référence étant fixée du 1er Janvier au 31 Décembre.

La modulation aura lieu sur 5 jours par semaine, selon les périodes de faible ou de forte activité. Si nécessaire, la modulation annuelle pourra être adaptée trimestriellement après consultation du CSE.

Les périodes à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires, soit 48 heures.

Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

La modulation s'effectuera dans le cadre d'une variation maximale de 0 heure à 48 heures hebdomadaires.

Les heures normales de travail en périodes modulées hautes n'occasionnent ni majoration pour heures supplémentaires, ni repos compensateur.

5.2 Modulation individuelle

En cas de besoin, et en accord avec son responsable hiérarchique, un salarié peut demander à moduler une heure de travail ou une partie d’une heure de travail vers un autre jour, avant le 31 décembre de l’année en cours. Cette modulation individuelle, par salarié, doit cependant respecter le nombre d’heures du calendrier annuel, dans le cadre légal et conventionnel.

Article 6 - Horaires de travail :

La durée du travail ne peut excéder 48 heures sur une même semaine, et elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine. La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

La durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations. En cas de situation exceptionnelle mettant en cause la sauvegarde du produit notamment lors de la lutte anti-gelée, les traitements et les vendanges, la durée du travail pourra excéder 10 heures sans pouvoir dépasser 12 heures.

En cas de surcroît d’activité, imposé par les contraintes propres à notre activité saisonnière, la durée du repos quotidien peut être réduite de 11 heures à 9 heures.

Article 7 – Programmation indicative :

  • Programmation indicative transmise aux salariés en début de chaque période de référence :

Le calendrier annuel de travail précise, par établissement, les périodes de basse et de haute activité, ainsi que pour chaque semaine, les horaires de travail par jour.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et remis en main propre au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 1er décembre de l’année précédente, pour une application au 1er janvier de l’année en cours.

  • Modification de la programmation indicative :

Durant la mise en œuvre du cycle annuel de travail prévu, les salariés seront prévenus avec un délai de prévenance de 7 jours avant tout changement de leur horaire, sauf contraintes exceptionnelles ou volontariat du salarié.

Ce délai de prévenance sera d’un jour franc en cas de modification des horaires rendue nécessaire par la lutte anti-gelées.

La programmation de semaines à « zéro heure » fait l’objet d’un délai de prévenance de 3 semaines.

Article 8 - Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année

En cas de départ ou d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée par le présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une régularisation positive ou négative interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Article 9 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, ou au-delà de la limite hebdomadaire de modulation.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est le taux légal. Pour le calcul de ces heures :

  • en cours d'année, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de la modulation, ou les heures supplémentaires en dehors de la modulation, s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires et donnent droit à une majoration aux taux légal. Les dispositions légales s’appliquent pour les heures supplémentaires dépassant le contingent.

  • en fin d'année, les heures dépassant 1 607 heures annuelles donnent également lieu à une majoration selon le taux légal, sauf pour les heures supplémentaires déjà majorées en cours d'année.

Le contingent d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est de 170 h/an, hors travaux de vendanges.

Article 10 - Travail Ponctuel le samedi, le dimanche et jours fériés

En raison notamment des impératifs liés au travail nécessaire pour le développement d’une viticulture biologique, le samedi ainsi que le dimanche et jours fériés sont des jours de travail potentiel sur la période du 1er avril au 31 juillet.

Les salariés qui ne peuvent pas être disponibles pour ces jours-ci préviennent l’employeur au moins 15 jours à l’avance.

Ces heures de travail seront majorées à 50% le samedi. Elles seront majorées à 100% le dimanche et jours fériés.

L’employeur, sauf contraintes exceptionnelles, préviendra le salarié concerné au moins 7 jours à l’avance.

Article 11 – Travail en équipes

La Direction informe le secrétaire du CSE des modalités avant le passage au travail en équipe.

La première demande de personnel pour la mise en place du travail en équipes se fera sur la base du volontariat.

Il y aura désignation si les équipes ne sont pas complètement constituées en nombre, ou si toutes les compétences requises pour sa mise en œuvre ne sont pas réunies.

Les salariés bénéficieront d’une prime dite de panier.

Article 12 : Conditions climatiques particulières

En cas de circonstances climatiques exceptionnelles, notamment de canicule, les horaires pourront être aménagés à l’initiative de la direction ou des salariés dans un souci de protection de la santé des salariés travaillant en plein air.

Les membres élus du CSE seront informés dans les plus brefs délais des modifications horaires entrainées par ces mesures préventives.

Article 13 : Lutte anti-gelées

Dans le cadre des luttes anti-gelées, qui constituent une contrainte exceptionnelle, le délai de prévenance minimal du salarié pour la modification de ses horaires de travail dans le cadre de la modulation est d’un jour franc.

La première demande de personnel pour la participation à la lutte anti-gelées se fera sur la base du volontariat. Il y aura désignation si les équipes ne sont pas complètement constituées en nombre, ou si toutes les compétences requises pour sa mise en œuvre ne sont pas réunies.

En cas de participation aux actions de lutte anti-gelées, les heures effectuées par le salarié au cours de la période d’intervention sont majorées de 100% et assimilées à du temps de travail effectif. Cette majoration s‘applique dès l’arrivée sur site et jusqu’à l’extinction des installations. Elle n’est pas cumulable avec celle de l’article 10 du présent accord et cesse à partir de l’heure normale de commencement de travail dans l’exploitation. Cette majoration est payée à la fin de la période des gelées.

Les salariés disponibles pour la période des gelées bénéficieront en outre d’une prime dite de gelées payable fin juin.

Article 14 : Pauses

Si la durée ininterrompue de travail est :

• supérieure à cinq (5) heures sans atteindre six (6) heures, les salariés bénéficient d’une pause de quinze (15) minutes.

• égale ou supérieure à six (6) heures sans atteindre huit (8) heures : les salariés bénéficient d’une pause de vingt (20) minutes.

• égale ou supérieure à huit (8) heures, les salariés bénéficient d’une pause de trente (30) minutes.

Les temps de pause (payés ou non) ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif. Les pauses sont prises selon les nécessités du service.

Article 15 – Temps spécifique aux vignes

Sauf consigne spécifique hiérarchique, le temps de travail d’un salarié commence et se termine à la vigne.

Si le salarié bénéficie d’un transport facultatif proposé par l’employeur, le temps passé dans ce transport n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Les ouvriers-vignerons pourront suspendre le travail le matin pour une pause casse-croûte payée dans la limite d’un quart d’heure non considérée comme du temps de travail effectif.

Article 16 - Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du temps de travail sur l’année entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application de la modulation du temps de travail selon le présent accord.

A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 152,25 heures par mois.

Article 17 - Congés payés

Au titre de cet accord, il est convenu que la période pour poser les 3 semaines de congés payés d’été sera communiquée dans le calendrier de travail.

Une semaine de congés payés est par ailleurs à prendre entre la semaine 50 et la semaine 01 de l’année suivante.

La cinquième semaine de congés payés sera communiquée dans le calendrier de travail par la direction.

La procédure de demande de congés payés s’effectue sur le logiciel de gestion des temps de l’entreprise.

Les congés d’ancienneté doivent être posés par journée complète.

Article 18 : Journée de solidarité

Le travail accompli pendant la journée de solidarité, ne donne pas lieu à rémunération :

  • dans la limite de 7 heures pour les salariés mensualisés, à temps plein ;

  • dans la limite de 7 heures réduites proportionnellement à la durée contractuelle, pour les salariés à temps partiel,

à moins que le salarié ne justifie avoir déjà effectué une journée de solidarité au titre de l’année en cours.

Article 19 - Demande d’absence

Toute absence, à l’exception des arrêts maladies et accidents du travail, devra être déclarée sur le logiciel d’entreprise dédié, par le salarié, en accord avec sa hiérarchie.

Il est rappelé qu’un salarié ne peut s’absenter que si sa demande d’absence a été validée.

Article 20 - Déjeuner/ticket restaurant

Chaque salarié, pour ceux qui le souhaitent, bénéficie d'un ticket restaurant dès qu'il a effectué 5,5 heures de travail.

Le prix du ticket repas sera pris en charge par la société, à hauteur de 50 %, le reste demeurant à la charge du collaborateur.

Compte tenu de la durée de la pause déjeuner, les salariés de VPHV, qui participent aux vendanges, ont la faculté de bénéficier d'un repas sur place dans le respect des règles de restauration mise en place. Ce repas remplace le ticket restaurant.

Article 21 – Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une période indéterminée. Le présent accord à durée indéterminée entre en vigueur à la date de sa signature.

Article 22 - Révision de l'accord

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétente.

Dans l'hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires concernant la durée du travail viendraient à modifier les conditions du présent accord, les parties signataires se réuniront dès que possible, sur l'initiative de la Direction, en vue d'adapter, si nécessaire, ledit accord.

Article 23 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires en application et selon les termes des articles L2261-9 et suivants du Code du Travail, sous réserve du respect d'un délai de préavis de trois mois. La dénonciation produira les effets prévus par cet article.

Article 24 – Dépôt

Conformément aux articles L.2231-6, D2231-2, et D.2231-4 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

Une version rendue anonyme sera également jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

En outre, un exemplaire sera adressé à chaque membre signataire partie à la négociation et au greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Reims, en 7 exemplaires originaux, le

Pour la société VPHV,

Président de la société VPHV

Les membres titulaires élus du CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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