Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif à la Durée du Temps de Travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, le temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09422010495
Date de signature : 2022-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : I3P SAS
Etablissement : 89395213500026

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-29

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE I3P SAS

Entre les soussignés :

La Société I3P, société par actions simplifiée au capital de 10 000€, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 893952135 00018, située au 32 RUE DARTHE A CHOISY LE ROI (94). Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée « la société I3P ou l’Employeur »

D’une part,

ET

L’ensemble des salariés de la Société I3P, titulaires d’un contrat de travail ou d’une lettre d’embauche, consultés conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail en vue de la conclusion du présent accord d’entreprise

Ci-après dénommé « les Salariés ou le Salarié »

D’autre part,

Ci-après dénommé ensemble « Les Parties ou la Partie »

PREAMBULE

Considérant que la société I3P, créée en janvier 2021, spécialisée dans les études technique réseaux secs, compte à ce jour 5 salariés dont les premiers ont été embauchés au courant de l’année 2021.

Considérant qu’eu égard à son activité, la société I3P étant soumise à la Convention Collective Nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC), a ainsi proposé à ses premiers salariés, dès leur embauche, de travailler plus de 35 heures par semaine, tels que l’attestent les contrats de travail de ces derniers.

Considérant, que ce dispositif de paiement automatisé des heures supplémentaires présente un coût financier certain pour une jeune entreprise telle que la société I3P, la Direction a alors proposé, courant du mois de juin 2022, à ses salariés d’aménager leur temps de travail conformément aux dispositions de l’accord de branche du 22 juin 1999 sur la durée du travail.

Considérant que des négociations ont donc été entamées en juin 2022 au sein de la société I3P avec la volonté d’adapter au mieux les dispositions en vigueur aux réalités du métier de l’entreprise et au contexte économique. De sorte que les objectifs suivants ont été affichés :

  • Définir une organisation optimale de la société I3P afin de lui permettre de réaliser les missions qui lui sont confiées par ses clients ;

  • Tenir compte des enjeux économiques de l’entreprise en favorisant sa pérennité ;

  • Adapter le dispositif de gestion du temps de travail existant afin qu’il soit en adéquation avec les conditions opérationnelles de travail ;

  • Mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail simple visant à assurer un statut collectif clair des Salariés, en adéquation avec l’activité de la société I3P, et tenant compte des attentes des Salariés en matière de conciliation entre vie professionnelle et vie privée.

Considérant que lesdites négociations ont ainsi abouti sur la mise en place du présent accord (ci-après « l’Accord ou l’Accord d’entreprise »), matérialisant le statut collectif adapté aux besoins d’I3P et de son personnel. De sorte qu’il est alors admis :

  • Que les stipulations du présent accord se substituent intégralement à tous les accords mis en cause ainsi qu’à toute pratique, usage, engagement, accord collectif ou atypique antérieur à sa date de conclusion et ayant un objet identique ;

  • Que les thèmes de la branche non compris dans le présent accord d’entreprise continuent à s’appliquer conformément aux dispositions de la convention collective SYNTEC précitée ;

  • Que cet accord d’entreprise ne fait pas obstacle à la poursuite du dialogue social au sein la société I3P, lequel pourrait, le cas échéant, donner lieu, postérieurement à la conclusion des présentes, à d’autres négociations collectives sur des thèmes non intégrés au présent accord.

Le présent accord est divisé en 3 parties distinctes :

  • Titre 1 : Dispositions générales

  • Titre 2 : Dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail

  • Titre 3 : Dispositions finales

TITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

Le présent titre est institué afin de définir le périmètre d’application de cet Accord d’entreprise, et de rappeler les principes légaux et conventionnels qui s’appliquent aux entreprises relevant de la Convention Collective Syntec en matière de durée du travail.

Les dispositions prévues dans ce titre précisent donc les grands principes généraux régissant la durée de travail au sein de la société I3P, lesquels sont donc conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. De sorte que ce premier titre porte sur :

  • Le périmètre d’application de l’accord d’entreprise (chapitre 1) ;

  • Les principes généraux relatifs à la durée du travail (chapitre 2).

Chapitre 1 : Périmètre d’application de l’Accord

Article 1 : Objet de l’Accord

Le présent Accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’aménagement et de durée du temps de travail au sein de l’entreprise. Il a été rédigé conformément à l’accord de branche du SYNTEC du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et ses avenants.

Il est signé entre la Direction de la société I3P et les salariés de la Société afin de matérialiser la négociation sur l’aménagement du temps de travail, la modulation du temps de travail s’agissant aussi bien du forfait heures, du forfait jours ou des heures supplémentaires.

Article 2 : Champs d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société I3P.

Il existe 2 types de statut concernant la durée et l’organisation du temps de travail au sein de la société :

• Les salariés pour lesquels le décompte de la durée du travail s’effectue en heures ;

• Les salariés sous convention de forfait annuel en jours, déconnectés de tout décompte en heures.

Article 3 : Définitions

Dans le cadre du présent Accord, les mots employés auront la signification suivante :

« Direction ou membre de la Direction » : désigne les trois associés de la société I3P

« Supérieur hiérarchique » : désigne toute personne physique ayant le statut de responsable d’une équipe au sein de la société I3P. Il peut aussi s’agir d’un membre de la Direction

« Salarié » : désigne toute personne physique titulaire d’un contrat de travail conclu avec la société I3P ; ou d’une lettre d’embauche signée par la société I3P.

« Salarié en forfait heures ou Salarié FH » : désigne tout Salarié qui est soumis à l’aménagement de la durée de travail prévu aux articles 11 à 17 des présentes.

« Salarié en forfait jour ou Salarié FJ » : désigne tout Salarié qui est soumis à l’aménagement de la durée de travail prévu aux articles 18 à 23 des présentes.

« Jour ouvrable » : désigne tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise.

« Jour ouvré » : a la signification donnée par l’article 23 de la Convention Collective Syntec, et désigne les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis non fériés et non chômés.

« Une journée » : définit en principe une période équivalent à 7 heures, sauf journée de solidarité, et sauf horaires spécifiques applicables au Salariés FH tels que définis à l’article 13 ci-dessous.

« Une demi-journée » : définit une période équivalente à 4 heures.

« Circonstance exceptionnelles » : désigne tout évènement urgent ou d’une importance particulière notamment lié à une actualité ou à une demande client. Dans un tel cas, il est précisé que la Direction pourrait être amenée à envoyer un « SMS » au collaborateur (n’étant pas dans l’obligation de fournir son numéro de téléphone personnel) afin de l’informer du caractère urgent de la demande. En tout état de cause, le salarié ne peut être sanctionné en l’absence de réponse à la demande dans ce cadre.

« Lieu de travail habituel » : désigne le lieu de travail du Salarié décrit dans son contrat de travail ou sa lettre d’embauche. Il s’agit généralement du siège social ou d’un établissement de la société I3P.

« Mission professionnelle » : désigne une mission effectuée par le Salarié pour le compte de la société I3P chez un client ou chez un fournisseur de la société. Il peut aussi s’agir d’une formation exigée par la Direction, ou d’une réunion organisée dans un lieu définit par la Direction.

Chapitre 2 : Principes généraux relatifs à la durée du travail

Article 4 : Temps de travail effectif

Selon l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Article 5 : Durée maximale de travail

En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, il est admis que la durée maximale de travail de chaque Salarié est définie comme suit :

- La durée journalière maximale du travail ne peut excéder 10 heures.

- Le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives et de 35 heures pour le repos hebdomadaire.

- L’amplitude horaire journalière constituée du temps de travail et des pauses ne doit pas dépasser 13 heures.

-La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 46 heures par semaine ;

  • 43 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 6 : Temps de pause

6.1 Temps de pause régulier

Le temps de pause est le temps pendant lequel le Salarié, après une période continue de travail, peut s’arrêter et vaquer à ses occupations personnelles. Ce temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives est accordé au Salarié, dès qu’il a travaillé 6 heures consécutives.

6.2 Temps de repas

Le temps de repas qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est considéré comme un temps de pause, et non comme un temps de travail effectif au sens de l’article 4 ci-dessus. Ce temps de repas ne pouvant être inférieure à 1h00.

Article 7 : Temps de trajet

7.1 Temps de trajet habituel

Le temps de trajet correspond au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel. Le lieu habituel de travail, définit à l’article 3 des présentes, s’entend où le Salarié exerce habituellement ses fonctions ou son établissement de rattachement conformément aux dispositions contractuelles. Ce temps de trajet habituel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

7.2 Temps de déplacement professionnel

7.2.1 Définition du temps de déplacement professionnel

Un déplacement professionnel a lieu dès qu’un salarié exerce son activité professionnelle en dehors de son lieu de travail habituel. Il s’agit notamment des déplacements effectués par le Salarié en France métropolitaine et à l’étranger pour se rendre sur le lieu d’exécution d’une mission professionnelle, autre que le lieu habituel de travail (chez un client, chez un fournisseur, pour une formation, une réunion sur un autre site de l’entreprise).

7.2.2 Décompte du temps de déplacement professionnel

Le temps de transport correspond à un déplacement entre deux lieux professionnels est décompté comme suit :

  • Le temps de transport d’un déplacement professionnel est considéré comme du temps de travail effectif lorsque ce temps coïncide avec heures de travail habituelle du Salarié concerné, tel que défini à l’article 13.3 des présentes ;

  • Le temps de transport lors d’un déplacement professionnel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif lorsqu’il est effectué en dehors des heures de travail habituelles du Salarié :

    • Si l’Employeur demande au Salarié un travail pendant cette période : le temps associé est du temps de travail effectif ;

    • Or, si le Salarié n’a pas de contraintes de travail pendant cette période : le temps associé n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

  • Le temps de transport lors d’un déplacement professionnel doit être comptabilisé dans l’amplitude de travail journalière, notamment au regard de l’obligation de respecter les 11 heures consécutives de repos quotidien cité à l’article 5 ci-dessus.

7.2.3 Rémunération du temps de déplacement professionnel

Le temps consacré aux déplacements professionnels précités, en France métropolitaine ou à l’étranger qui entraine un dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, fait l’objet d’une contrepartie suivant les règles en vigueur dans la Société I3P. De sorte que la part de ce temps qui coïncide avec l’horaire de travail habituel n’entraine ni perte de salaire ni compensation.

7.2.4 Cas particuliers des Salariés en forfaits jours

Pour les Salariés en forfait jours cités à l’article 20 des présentes, il est entendu que tout dépassement du temps normal de trajet ne fera pas l’objet d’une compensation financière ou en repos. Aussi, si le trajet dure l’intégralité de la matinée, ce temps de trajet sera décompté du forfait du Salarié concerné. Il en sera de même lorsque le trajet dure une partie de la fin de journée. En conséquence, pour ces Salariés au forfait annuel en jours, aucune compensation n’est possible.

Article 8 : Journée de solidarité

8.1 Définition de la journée solidarité

8.1.1 Mise en place de la journée solidarité

Une journée de solidarité a été instituée légalement en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les Salariés et d’une contribution pour l’employeur.

La journée de solidarité doit être réalisée par tous les Salariés, sous réserve des dispositions légales concernant les salariés âgés de moins de 18 ans, sur l’année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.

8.1.2 Date de la journée solidarité

La journée de solidarité, mentionnée sur le bulletin de paie, sera réalisée pour l’ensemble des Salariés le lundi de Pentecôte.

8.2 Décompte de la journée de solidarité

8.2.1 Décompte pour les Salariés en forfait heure

Pour les Salariés en forfait heure, cette journée de solidarité correspond à 7.30 heures de travail effectif ou à une durée prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

8.2.2 Décompte pour les Salariés en forfait jours

Pour les Salariés en forfait jours, la journée de solidarité est comprise dans le forfait annuel de jours travaillés conformément à l’article 20.1 des présentes.

8.2.3 Décompte pour les nouvelles recrues

Les Salariés embauchés en cours de période et justifiant avoir déjà accompli la journée de solidarité au titre d’une même période, ne sont pas concernés par ces dispositions. Si toutefois ces derniers travaillent la journée de solidarité fixée au sein de la société I3P, alors même qu’ils l’ont déjà effectuée chez un précédent employeur, ces salariés seront rémunérés pour les heures effectuées lors de la journée de solidarité.

A défaut d’avoir accompli cette journée de solidarité précédemment à leur arrivée et si celle-ci est antérieure à la date fixée par la société I3P le salarié est astreint à la réalisation de la journée de solidarité sans aucune proratisation en fonction de sa durée de présence sur l’année au sein de la société I3P.

8.2.4 Décompte pour les contrats de travail suspendus

Si la journée de solidarité tombe un jour où le contrat de travail du Salarié est suspendu, notamment pour congés payés, congé maladie…, alors ladite journée ne fera pas l’objet d’un report à une autre date pour ce Salarié.

8.2.5 Décompte pour les contrats de travail précaires

Pour les Salariés ayant des contrats de travail précaires (contrat de travail temporaire, intermittent…), ces derniers seront astreints à cette journée de travail supplémentaire, mais seront rémunérés normalement pour le travail accompli durant la journée de solidarité sans toutefois que ne soient appliquées les majorations ou compensation en repos du travail pour un jour férié.

Article 9 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, il est convenu de fixer le contingent d’heures supplémentaires par Salarié, à 130 heures du 1er janvier au 31 décembre de l’année concerné.

A ce titre, il est à noter que seules les heures de travail effectivement réalisées et n’ayant pas fait l’objet d’une récupération sont comptabilisées dans le contingent.

Toute heure supplémentaire doit faire l’objet d’un accord préalable et exprès de l’employeur et ne doit pas être effectuée à l’initiative du salarié.

Article 10 : Conciliation vie personnelle et vie privée

10.1 Rappel du contexte

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des Salariés de la société I3P et par là-même assurer une protection de leur santé, des garanties sont instituées pour permettre de prémunir lesdits Salariés quant à leur charge de travail sans que cela ne puisse remettre en cause notamment l’autonomie des Salariés en forfait jours dans l’organisation de leur emploi du temps.

A ce titre, l'enjeu des actions proposées dans le présent accord est de garantir la bonne utilisation des outils numériques professionnels, tout en préservant la santé au travail, pour garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et en particulier des durées minimales de repos prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

10.2 Application du principe du droit à déconnexion

10.2.1 Respect du droit à déconnexion

Eu égard à cette nécessité de concilier vie privée et vie professionnelle de chaque Salarié, l’Employeur s’engage à tout mettre en œuvre dans la mesure de ses capacités, pour garantir à tous les Salariés un droit de déconnexion, permettant à ces derniers, et notamment aux Salariés en forfait jours, de ne pas utiliser les outils de communication à distance pour garantir le respect des durées de repos imposées par la réglementation en vigueur.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à la disposition des Salariés par l’Employeur, tels que le téléphone portable, l’ordinateur portable, la tablette, et la messagerie électronique professionnelle en dehors des plages horaires habituelles de travail définies à l’article 13.3 ci-dessous.

Ce droit à déconnexion s’applique aussi bien aux Salariés qui travaillent en télétravail, qu’aux Salariés qui travaillent dans les locaux de la société I3P. Dans ce dernier cas, les Salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de la Société.

10.2.2 Mise en œuvre du droit à déconnexion

En application du droit à la déconnexion, la règle est celle de la non-sollicitation des salariés en dehors de leurs horaires habituels de travail (email, appel téléphonique, sms…). Les échanges (email, appel téléphonique, sms) ne devront avoir lieu qu’en cas de circonstances exceptionnelles définies à l’article 3 des présentes.

En outre, la société I3P précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors des plages horaires habituelles de travail, en particulier, en soirée, les week-ends et lors des suspensions de leur contrat de travail, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés.

Enfin, au sein de la société I3P, les Salariés bénéficient également d’un droit à déconnexion :

  • Pour l’ensemble des Salariés : sur toutes les périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles définies à l’article 3 des présentes,

  • Pour les Salariés en forfait jours soumis à une convention individuelle de forfait jours : les soirs, les weekends et pendant la suspension du contrat de travail pour congés payés ou maladie notamment, sauf circonstances exceptionnelles.

10.2.3 Mesure préventive : droit d’alerte

Un Salarié qui rencontrerait des difficultés liées à sa charge de travail ou/et à son organisation du travail peut demander à être reçu par son supérieur hiérarchique.

En pareille situation, un entretien sera organisé entre le supérieur hiérarchique le Salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié.

Un compte rendu écrit sera établi par le supérieur hiérarchique pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

TITRE 2

DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent titre est conclu afin de faciliter l’organisation du travail au sein de la société I3P par de la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle pour les Salariés non-cadres ou les cadres non autonomes conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

En droite ligne, ce titre vise également à faciliter la mise en place d’un forfait annuel en jours pour les Salariés cadres afin notamment de leur garantir une autonomie en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Par conséquent, le présent titre porte sur :

  • L’aménagement du temps de travail pour les Salariés en forfait heures (Chapitre 1) ;

  • L’aménagement du temps de travail pour les Salariés en forfait jours (Chapitre 2).

Les dispositions prévues par le présent titre se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux dispositions conventionnelles, aux usages, accords d’entreprise et pratiques précédemment en vigueur au sein de la société.

Chapitre 1 : Aménagement du temps de travail pour les Salariés en forfait heures

Article 11 : Salariés en forfait heures

L’aménagement du temps de travail en heures s’applique aux ETAM (CDD ou CDI à temps complet) et aux cadres ne relevant pas du forfait annuel en jours. Ces Salariés relevant du dispositif du forfait heures seront, ci-après désignés les « Salariés FH ».

Article 12 : Organisation annuelle du temps de travail des Salariés en forfait heures

12.1 Objectif

Les Parties conviennent expressément que l’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l'année, pour alterner entre périodes hautes et périodes basses afin d’adapter la durée du travail au caractère fluctuant de l’activité de l’entreprise.

12.2 Forme

Cet aménagement du temps de travail prend la forme d’une augmentation de l’horaire hebdomadaire compensée par l’octroi de jours de repos à prendre dans l’année (dits JRTT).

12.3 Définition de la période de référence annuelle

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée annuelle du temps de travail se décompte sur la période de référence annuelle. Dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent de définir ladite période de référence comme suit : du 1er janvier au 31 décembre, en application de l’article 13.1 ci-dessous.

12.4 Durée du travail du Salarié en forfait heures

En conséquence de cet aménagement annuel de la durée de travail des Salariés FH de la société I3P, le temps de travail de ces derniers s’établit sur 5 jours du lundi au vendredi, sauf dispositions particulières relatives au travail des week-ends et jours fériés, et en application

Conformément à l’article 13.2 ci-dessous, la durée hebdomadaire de travail est 37 heures, soit 35 heures et 2 heures complémentaires par semaine.

12.5 Contrepartie accordée aux Salariés en forfait heures

En contrepartie de cette durée hebdomadaire, les Salariés FH bénéficient de jours de repos, dit « journée de récupération du temps de travail », ou « JRTT ». De sorte que les JRTT ont pour objet de compenser ces 2 heures de travail complémentaires hebdomadaire tels que définis à l’article 14.1 des présentes.

Article 13 : Modulation du temps de travail en forfait heures

13.1 Application de la période de référence

Pendant la période de référence définie à l’article 12.3 des présentes, il est à noter que pour les Salariés FH embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. En revanche, pour les Salariés quittant la Société I3P en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour du contrat de travail.

13.2 Horaire de travail hebdomadaire

Comme indiqué à l’article 12.4, la durée hebdomadaire du travail est de 35 heures par semaine sur l’ensemble de l’année. L’Employeur met en place un aménagement du temps de travail avec une durée hebdomadaire de 37 heures, soit 35 heures et 2 heures complémentaires par semaine.

13.3 Horaires de travail journalier

Dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent donc que les Salariés travailleront 37 heures par semaine (payées 35 heures), selon les horaires de travail définies ci-après :

- 7h30 du lundi au jeudi (sur la plage 9H00-12H30 et 14H00-18H00)

- 7 heures le vendredi (sur la plage 9H00-12H30 et 14H00-17H30).

La pause déjeuner étant définit de : 12h30 à 14h00.

13.4 Planification annuelle des horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail doit être conforme à celle indiquée à l’article 13.3 des présentes, laquelle correspond aux horaires habituels de travail applicables dans la société I3P. De sorte que le Salarié sera informé de tout changement y relatif par voie de note de service moyennant un délai de prévenance qui ne saurait être inférieure à 7 jours.

Lorsque la modification de la répartition annuelle des horaires de travail aura lieu à l’initiative du Salarié (notamment, choix du placement des JRTT), les Parties conviennent que le changement ne devra pas être notifié au Salarié concerné par l’Employeur, lequel ne sera pas tenu de respecter le délai de prévenance précité.

Article 14 : Modalités d’octroi et de prise de jours de repos

14.1 Nombre de JRTT

En vertu de l’article 12.5 des présentes, les jours RTT s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre. A ce titre, les Parties conviennent que les Salariés FH auront droit chaque année à 12 jours de récupération de temps de travail (JRTT) compensant ces 2 heures de travail complémentaires effectuées chaque semaine.

14.2 Mise en œuvre des JRTT

14.2.1 Modalités de prise des JRTT

Les JRTT sont pris dans la période de référence (donc du 1er janvier au 31 décembre) dans les conditions suivantes :

  • Ils sont pris par journée ou demi-journée, isolément ou de façon regroupée et peuvent être accolés aux congés payés ;

  • Initiative de la prise soit du Salarié FH (article 14.2.2) ; soit à l’initiative de l’Employeur (14.2.3)

14.2.2 JRTT fixés par le Salarié

Les JRTT peuvent être pris à l’initiative du Salarié FH qui doit présenter sa demande selon la procédure applicable dans la Société I3P. Dans tous les cas, il est admis que le Salarié devra prévenir par écrit, l’Employeur au moins 15 jours avant la prise de son JRTT. De sorte que le JRTT ne sera réputé accorder que s’il a été validé par écrit par l’Employeur.

14.2.3 JRTT fixés par l’Employeur

L’Employeur précise au début de chaque année, par note de service, quels sont les 6 JRTT « employeur » (50% des jours) définis à son initiative.

14.3 Cas du Salarié FH absent

En cas d’absence d’un Salarié FH (quel que soit le motif), en cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence citée à l’article 12.3 des présentes, le nombre de JRTT auquel le Salarié peut prétendre sera proratisé en fonction du nombre de jours d’absence au cours d’une même année civile.

14.4 Cas des contrats de travail à temps partiel

En principe, les Salariés FH travaillant à temps partiel ne bénéficient pas de JRTT, car ils effectuent une durée de travail hebdomadaire inférieur à 35 heures. Toutefois, les Parties conviennent qu’en complément, les personnes travaillant à temps partiel bénéficient de 6 jours d’absences autorisées payées aux dates des 6 JRTT « employeur » cités à l’article 14.2.3 ci-dessus.

14.5 Cas des contrats de travail spéciaux

Les Salariés FH en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage sont des salariés ETAM avec un horaire de 35 heures par semaine et des journées de 7 heures. Pendant les JRTT employeurs, les personnes en contrat de professionnalisation et apprentissage disposent d’absences autorisées payées.

Article 15 : Suivi du temps de travail

La contrepartie indispensable aux contraintes liées à l’aménagement du temps de travail est la nécessité de rechercher une meilleure productivité globale. Ainsi, chaque Salarié FH est responsable de la déclaration de son temps de travail sous le contrôle de supérieur hiérarchique.

Le décompte du temps de travail se fait avec l’outil de gestion des temps de l’entreprise, avec lequel chaque Salarié FH déclare mensuellement son temps de travail et ses absences. La déclaration est spontanée et obligatoire. Les demandes d’absence, sauf imprévu, doivent impérativement être soumises préalablement à la date de l’évènement.

Article 16 : Rémunération des Salariés en forfait heures

16.1 Lissage de la rémunération du Salarié FH

La rémunération des Salariés FH concernés par le présent chapitre sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités. La rémunération sera lissée sur l’année à hauteur de la durée légale du travail, indépendamment de l’horaire réel.

16.2 Rémunération du Salarié FH absent

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’Employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le Salarié FH avait été présent.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte des horaires habituelles de travail (article 13.3) au cours de la ou des journées concernées.

16.3 Rémunération de la nouvelle recrue

Lorsqu’un Salarié FH est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

16.4 Rémunération en cas de rupture du contrat de travail

En revanche, lorsqu’un Salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le Salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit. Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du Salarié FH.

Article 17 : Heures supplémentaires

17.1 Définition des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, la période de référence étant annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures par an. En l’espèce, les Parties conviennent que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, mais dans les limites du présent accord d’aménagement du temps de travail définit à l’article 12 des présentes, n'auront pas la qualité d'heures supplémentaires.

En conséquence, les heures hebdomadaires accomplies entre 35h et 37h ne donnent pas lieu à majoration puisqu’il ne s’agit pas d’heures supplémentaires, étant compensées par l’attribution de JRTT.

17.2 Rémunération des heures supplémentaires

Les Parties conviennent que les heures supplémentaires et majorations afférentes pourront donner lieu en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur :

  • Soit à paiement des heures supplémentaires et majorations ;

  • Soit à repos compensateur équivalent.

Chapitre 2 : Aménagement du temps de travail pour les Salariés en forfait jours

Article 18 : Salariés en forfait jours

Conformément aux dispositions légales, le forfait jours s’applique aux Salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps (organisation de leur travail de manière autonome) et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés. Aussi, conformément à la classification applicable dans la société I3P les Salariés éligibles sont tous les Salariés ayant le statut de cadre, et notamment les ingénieurs (ci-après les « Salariés FJ »).

Article 19 : Organisation annuelle du temps de travail des Salariés en forfait jours

19.1 Objectif

Dans le cadre de cette autonomie et de l’application de ce forfait annuel en jours, les Parties réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés concernés. De sorte que le contenu présent chapitre est conformes aux dispositions de l’article L.3121-64 du Code du travail régissant les modalités de mise en œuvre de ce forfait jour.

19.2 Définition de la période de référence

Le forfait peut être conclu sur la base d’une année civile. Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de 12 mois consécutifs suivante : 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, soit l’année civile.

19.3 Durée du travail des Salariés en forfait jours

Eu égard aux fonctions et aux responsabilités confiées aux Salariés FJ, la référence à une mesure de temps exprimé en nombre de journées ou demi-journées de travail apparaît être plus adaptée au calcul de la durée du travail qu’un décompte horaire du temps de travail. A ce titre, il est à noter qu’est considérée comme demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

19.4 Formalité afférente à la mise en œuvre du forfait jours

La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle conclue entre l’Employeur et chaque Salarié FJ, soit dans le contrat, soit par avenant. Cette convention stipulera notamment :

  • L’appartenance à la catégorie définie dans le présent accord ;

  • Le nombre de jours travaillés dans la période de référence ;

  • La rémunération forfaitaire correspondante ;

  • Les conditions d’application de la convention de forfait.

Article 20 : Modulation du temps de travail en forfait jours

20.1 Décompte du nombre de jours travaillés pendant la période de référence

Conformément à l’article 21.3 des présentes, il est a admis que les Salariés FJ sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés. A ce titre, il est à noter que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours maximum pour une année complète de travail (journée de solidarité comprise).

20.2 Jours de repos annuels des Salariés FJ

Pour ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires en application de l’article 21 ci-dessous.

Article 21 : Modalités d’octroi et de prise de jours de repos annuels des Salariés FJ

21.1 Nombre de jours de repos annuels

Dans le cadre du présent Accord, les Parties conviennent que le nombre de jours de repos accordés au Salariés FJ sera équivalent à 12 jours par an.

21.2 Modalités de prise des jours de repos annuels par les Salariés FJ

21.2.1 Conditions de prise des jours repos

Les jours de repos des Salariés FJ sont pris dans la période de référence (donc du 1er janvier au 31 décembre) dans les conditions suivantes :

  • Ils sont pris par journée ou demi-journée, isolément ou de façon regroupée et peuvent être accolés aux congés payés ;

  • Initiative de la prise soit du Salarié FJ (article 21.2.2) ; soit à l’initiative de l’Employeur (21.2.3)

21.2.2 Jours de repos fixés par le Salarié

Les jours de repos peuvent être pris à l’initiative du Salarié FJ qui doit présenter sa demande selon la procédure applicable dans la Société I3P. Dans tous les cas, il est admis que le Salarié devra prévenir par écrit, l’Employeur au moins 15 jours avant la prise de son jour de repos. De sorte que le jour de repos ne sera réputé accorder que s’il a été validé par écrit par l’Employeur.

D’une manière générale, il est admis que ces jours de repos sont pris au choix du Salarié FJ sur la base du capital de jours de repos acquis, en concertation avec son supérieur hiérarchique dans le respect du bon fonctionnement des activités de la société I3P.

21.2.3 Jours de repos fixés par l’Employeur

L’Employeur précise au début de chaque année, par note de service, quels sont les 6 jours de repos « employeur » (50% des jours) définis à son initiative.

Article 22 : Organisation du travail des Salariés en forfait jours

22.1 Durée quotidienne et hebdomadaire de travail des Salariés FJ

Les Salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail définis aux articles 4 et suivants des présentes. Un suivi, définit à l’article 22.4 des présentes, est cependant organisé pour éviter une situation de surcharge excessive de travail.

22.2 Repos quotidien et hebdomadaire de travail des Salariés FJ

Les Salariés FJ bénéficient d’un repos quotidien minimum fixé actuellement à 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire fixé actuellement à 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Dans ce contexte, il est à préciser que les Salariés FJ, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

22.3 Amplitude horaire des Salariés FJ

En conséquence de cette autonomie dans la réalisation de leur mission, l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces Salariés FJ devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, notamment en application du droit à la déconnexion et du droit d’alerte définis à l’article 10 des présentes.

22.4 Suivi et décompte du temps de travail des Salariés FJ

22.4.1 Suivi régulier par le supérieur hiérarchique

En droite ligne avec les termes de l’article 10 suscité, et afin de garantir à chaque Salarié FJ, le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail du Salarié JF, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées de travail, de sa rémunération ainsi que de l'organisation du travail dans la Société.

22.4.2 Contrôle du nombre de jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées ou demi-journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’Employeur. A ce titre, l’Employeur s’engage à mettre en place un outil informatique qui permettra d’effectuer ce contrôle, en faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées ; le positionnement et la qualification des jours de repos (jours de repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n’a pas renoncé…) ; ainsi que les remarques du Salarié FJ, lequel devrait avoir la possibilité d’exprimer sur ce document ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise.

Article 23 : Rémunération des Salariés en forfait jours

23.1 Détermination de la rémunération du Salarié FJ

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.

Cette rémunération forfaitaire annuelle est versée pour le nombre annuel de jours d’activité prévu et est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Le bulletin de paie doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

23.2 Rémunération de la nouvelle recrue

Lorsqu’un Salarié FJ n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée dans la société I3P au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée dudit Salarié FJ.

La rémunération est alors calculée sur la base du nombre de jours travaillés augmentée des congés payés légaux et conventionnels non dus ou non pris et des jours fériés.

23.3 Rémunération du Salarié FJ dont le contrat de travail est rompu

Les dispositions de l’article 23.2 ci-dessus s’appliquent au Salarié FJ dont le contrat de travail est rompu.

23.4 Rémunération du Salarié FJ absent

En cas d’absences non rémunérées ou partiellement indemnisées, la retenue sur salaire sera strictement proportionnée à la durée de l’absence du Salariés FJ.

TITRE 3

DISPOSITIONS FINALES

Article 24 : Durée de l’Accord et date d’application

Le présent Accord est régi par les dispositions du Code du travail relatives au régime des accords collectifs d’Entreprise. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 01er juillet 2022.

Article 25 : Suivi de l’Accord

La volonté de la société I3P étant de garantir la pérennité de dispositions fixées par le présent accord, il est convenu de mettre en place une commission de suivi. Cette commission est constituée d’un Salarié et d’un membre de la Direction de la société I3P. Cette commission devra se réunir au minimum tous les deux (2) ans et devra faire l’objet d’un compte-rendu commenté.

Article 26 : Révision et dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des Parties signataires dans les conditions prévues par la loi.

La Partie qui dénonce l’accord doit simultanément notifier cette décision par lettre recommandée avec avis de réception à la DREETS.

Article 27 : Publicité de l’Accord

27.1 Formalités de dépôt de l’Accord

Le présent Accord sera déposé par la société I3P selon les formes légales auprès des Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ; ainsi qu’au au conseil de prud’hommes dont relève le siège social de la société I3P.

27.2 Communication de l’Accord

La Société I3P comptant moins de 11 salariés à la date de conclusion des présentes, les modalités de communication du présent Accord seront conformes aux disposions légales en vigueur pour les entreprises comportant un tel effectif. De sorte que chaque Salarié recevra individuellement une copie du présent Accord après sa signature.

Fait à Choisy-Le-Roi

Le 29/07/2022

Fait en 5 exemplaires originaux et paraphés

Pour la Société I3P

Monsieur XXXXXXXX

Président

Monsieur XXXXXXXX

Directeur Général

Monsieur XXXXXXXX

Directeur Général

Les Salariés

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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