Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation et la rémunération des heures effectuées le samedi, le dimanche et la nuit et congés en cas d'évènements familiaux" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le temps de travail, le temps-partiel, le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523050160
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASKI-DA
Etablissement : 89439127500019

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

Accord d’entreprise relatif à l’organisation et la rémunération des heures effectuées le samedi, le dimanche et la nuit et congés en cas d’évènements familiaux

Entre les parties soussignées,

La société Aski-da S.A.S.

S.A.S. immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 894 391 275, dont le siège social est situé 157, Boulevard Macdonald 75019 Paris, représentée par , en sa qualité de Président de la société, dument habilitée à négocier et signer le présent accord,

d’une part,

ci-après désignée « l’employeur »

Et,

 en qualité d’élus titulaires du collège cadre du Comité social et économique, et , en qualité d’élue titulaire du collège non-cadre du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu en date du 10 juin 2021.

D’autre part,

ci-après désignée « les représentants des salariés »

Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-24.

Table des matières

PRÉAMBULE 2

CHAMP D’APPLICATION 2

TITRE 1 – MENSUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 3

Article 1.1 – Principe de la mensualisation 3

Article 1.2 - Période de référence de la mensualisation 3

Article 1.3 - Compteurs individuels de suivi 3

Article 1.4 - Absences en cours de période 3

TITRE 2 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DES SALARIÉS À TEMPS PLEIN 4

Article 2.1 - Durée du travail sur l’année 4

Article 2.2 – Heures supplémentaires 4

TITRE 3 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL 4

Article 3.1 – Heures complémentaires 4

TITRE 4 – DISPOSITIONS AU PERSONNEL EFFECTUANT DES FONCTIONS TECHNIQUES 5

Article 4.1 – Notification des horaires de travail 5

Article 4.2 – Modification des horaires de travail 5

Article 4.3 – Durée du travail et repos 6

Article 4.4 – Travail les jours fériés 6

Article 4.5 – Travail de nuit 6

Article 4.6 – Travail le samedi et le dimanche 7

Article 4.7 – Prime accordée pour le travail du 25 décembre et du 1er janvier 7

TITRE 5 – DISPOSITIONS COMMUNES 8

Article 5.1 – Les jours de repos pour événements familiaux 8

Article 5.2 – Congés payés 8

Article 5.3 – Titres restaurant 9

TITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES 10

Article 6.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 10

Article 5.2 – Révision et dénonciation de l’accord 10

Article 5.3 – Dépôt et publicité 10


CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

PRÉAMBULE

La société Aski-da S.A.S. est soumise à une fluctuation d’activités du fait de son cœur de métier, la prestation de maintenance des systèmes audiovisuel au sein des chaînes de télévision.

La nécessité d’une souplesse dans l’organisation du temps de travail, couplée à la nécessité d’une stabilité financière et du temps de travail des techniciens, ont conduit la société Aski-da S.A.S. à recourir à mensualisation du temps de travail.

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités de comptabilisation et de rémunération des heures supplémentaires et complémentaires, des heures de nuit, des heures effectuées le samedi, le dimanche et jours fériés ainsi que les congés accordés en cas d’événements familiaux.

Pour le reste, la Direction rappelle, à titre informatif, qu’en l’état et compte tenu de son activité principale actuelle, la Convention Collective Nationale des entreprises au service de la création et de l’évènement (IDCC 2717) s’applique à l’Entreprise.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés, sans distinction quant à la nature du contrat (CDI, CDD…), à temps plein ou à temps partiel, à l’exclusion toutefois des Cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et des CDDU.

En ce qui concerne les CDDU, les dispositions conventionnelles en vigueur sont appliquées.

Le présent accord est également applicable aux salariés employés en contrats de professionnalisation et d’apprentissage, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.

Les salariés sont distingués de la manière suivante :

- le personnel exerçant des fonctions techniques au forfait heure ;

- le personnel exerçant des fonctions techniques au forfait jour ;

- le personnel exerçant des fonctions administratives au siège au forfait heure ;

- le personnel exerçant des fonctions administratives au siège au forfait jour.


TITRE 1 – MENSUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La mensualisation du travail concerne le personnel exerçant des fonctions techniques au forfait heure.

Article 1.1 – Principe de la mensualisation

La mensualisation permet de faire varier la durée du temps de travail sur une période de 1 mois à la hausse et à la baisse autour de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle.

Les heures réalisées au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement en heures supplémentaires.

Un salarié n’ayant pas effectué au cours du mois le nombre d’heures contractuel est rémunéré à la valeur du salaire mensuel brut indiqué sur son contrat de travail.

Article 1.2 - Période de référence de la mensualisation

La période mensuelle de référence débute le 1er jour du mois et termine le dernier jour du mois.

Article 1.3 - Compteurs individuels de suivi

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu par la société via le logiciel de gestion de temps et d’absence pour chaque salarié.

Ce compteur individuel de suivi a pour objet de comptabiliser :

  • les heures de travail effectif (heures considérées de nuit, du samedi, du dimanche)

  • les heures de travail non réalisées mais assimilées à du temps de travail effectif (congé payé, congé exceptionnel),

  • les absences non rémunérées.

Article 1.4 - Absences en cours de période

Les périodes non travaillées autorisées (congés et absences pour événements familiaux), sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi. Elles seront payées sur la base de la rémunération brute d’une journée de 8 heures.

La base horaire d’une journée d’un contrat de 169 heures est normalement de 7,8 heures.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite de 7,8 heures par jour d’absence.

TITRE 2 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DES SALARIÉS À TEMPS PLEIN

Article 2.1 - Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 1 mois, en vigueur est actuellement fixée à 151,67 heures.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein au sein d’Aski-da S.A.S. est de 39 heures hebdomadaire, soit 169 heures sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période.

Ainsi, les semaines où le salarié effectue moins de 39 heures se compenseront avec les semaines où il effectue plus de 39 heures sur la période d’un mois.

Article 2.2 – Heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 1 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 151,67 heures par mois, constituent des heures supplémentaires.

En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 151,67 heures seront des heures supplémentaires réglées au taux majoré, conformément aux dispositions en vigueur.

TITRE 3 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

Article 3.1 – Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail pour la période de référence de 1 mois.

Le taux de majoration des heures complémentaires légalement prévu est fixé à 

  • 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10ème de la durée de travail fixé dans le contrat,

  • 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10ème.

Le temps de travail sera apprécié en fin de période de référence :

Si en fin de période de référence, le salarié a accompli un nombre d'heures supérieur à la durée mensuelle prévue contractuellement, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré définis comme suit :

  • 25% pour les heures effectuées dans la limite de 1/10ème

  • 50% pour les suivantes, entre 1/10ème et 1/3.

TITRE 4 – DISPOSITIONS AU PERSONNEL EFFECTUANT DES FONCTIONS TECHNIQUES

Article 4.1 – Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires. Ce planning est hebdomadaire.

Le planning initial est validé 5 jours calendaires avant le début des prestations.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les plannings individuels ont été définis par l’équipe chargé de planning. Ils sont en libre accès sous le logiciel de gestion de temps et d’absence.

En cas de modification ultérieure de ces modalités, une note interne sera communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

Compte tenu des spécificités du secteur audiovisuel, dans certains cas exceptionnels (problèmes techniques, interventions spéciales, absences d’un confrère lors d’un planning shifté …), les salariés peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre chef. Ils sont tenus de déclarer leurs heures supplémentaires ou complémentaires effectuées via l’outils de planification informatique.

Article 4.2 – Modification des horaires de travail

Le planning prévisionnel de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur sans que le salarié en soit notifié. Afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être de 2 jours calendaires sauf cas suivants où les modifications ne sont pas soumises à un délai :

  • Absence non programmée d’un(e) collègue de travail ou confrère,

  • Besoin immédiat de prestation,

  • Évènements d’actualités exceptionnels.

Dans ces hypothèses, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning sans délai.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure oralement par appel téléphonique, la notification des modifications pourra également se faire par envoi de SMS et/ou de mail. Le salarié devra accuser réception à l’entreprise par appel, renvoi de message SMS ou mail qu’il a bien pris connaissance de la notification de modification.

Article 4.3 – Durée du travail et repos

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures (hors forfait-jours) sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du Travail relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail. Il est rappelé que le salarié bénéficiera d’un temps de repos entre deux journées de travail conformément aux dispositions légales en vigueur (11 heures). Le salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire dans le respect des dispositions légales en vigueur (24 heures).

La durée du travail de chaque salarié, hors forfait jours, doit être décomptée quotidiennement selon les modalités des vignettes placées sur l’outil de planification informatique.

Il est rappelé que ces documents ou systèmes de décompte constituent des éléments de nature à justifier les horaires et les activités effectivement réalisées par le salarié.

Article 4.4 – Travail les jours fériés

Les salariés amenés à travailler un jour férié (à l’exception du 1er mai), en raison des nécessités de service, bénéficieront d’un jour de repos compensateur représentant 7h et 48mn, soit 1 jour pour un contrat 39h.

La condition nécessaire pour obtenir un jour de repos compensateur est de travailler 4 heures durant le jour férié. Le compteur des jours de repos compensateur est remis à zéro le 31 janvier de chaque année. Les heures présentes sur ce compteur au moment de la remise à zéro sont perdues.

Les salariés amenés à travailler le 1er mai n’obtiendront pas de jour de repos compensateur, cette journée majorée à 100% suivant les dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 4.5 – Travail de nuit

Dans le cadre de l’activité d’Aski-da S.A.S., les salariés peuvent être amenés à travailler de nuit.

Conformément aux dispositions de la convention collective des entreprises au service de la création et de l’événement, les heures de nuits sont de minuit à 6 heures.

Les heures de nuit sont majorées à 40%.

Dans le cas où une vacation dure au moins de 2 heures sur la plage horaire de minuit à 6 heures, l’ensemble des heures de la vacation est majoré à 40%.

Article 4.6 – Travail le samedi et le dimanche

En raison des spécificités des services audiovisuels, les salariés sont amenés à travailler le samedi et le dimanche.
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives (plus 11 heures de repos quotidien) sera respecté.

Toutes heures travaillées le samedi donneront lieu à une majoration de 25%.

Toutes heures travaillées le dimanche donneront lieu à une majoration de 35%.

Lorsqu’une vacation commence le samedi et se termine le dimanche, l’ensemble des heures de la vacation est majoré à 25%.

Lorsqu’une vacation commence le dimanche et termine le lundi, l’ensemble des heures de la vacation est majoré à 35%.

En complément de majorations, une prime trimestrielle de week-end est accordée à chaque fin de trimestre de l’année civile :

  • De 0 à 8 vacations : 0 € ;

  • De 9 à 12 vacations : 400 € ;

  • De 13 à 16 vacations : 500 € ;

  • Au-delà de 16 vacations : 700 €.

Une vacation est considérée comme étant du week-end si elle commence le samedi ou le dimanche.

Article 4.7 – Prime accordée pour le travail du 25 décembre et du 1er janvier

De par la continuité du service audiovisuel, les salariés sont amenés à travailler au moment du réveillon de Noël ou du réveillon du jour de l’an.

Une prime de 150€ est accordée si au moins une heure est effectuée :

  • Entre le 24 décembre 20 heure et le 25 décembre 20 heure

  • Entre le 31 décembre 20 heure et 1er janvier 20 heure

Il n’est pas possible de cumuler deux primes entre le 24 décembre 20 heure et le 25 décembre 20 heure ou le 31 décembre 20 heure et 1er janvier 20 heure.

TITRE 5 – DISPOSITIONS COMMUNES

Article 5.1 – Les jours de repos pour événements familiaux

En cas d’évènement familiaux, des congés indépendants des congés payés sont accordés aux employés :

Événements Nombre de jours de repos
Mariage Ou PACS dans la limite d’une fois par an 5
d'un enfant  2
Naissance ou adoption   3
Décès du conjoint, du concubin déclaré, du partenaire lié par un PACS, du compagnon* 5
d'un enfant 10
du père ou de la mère 5
de frère ou sœur  5
des beaux-parents 2
d'un petit enfant  5
d'un grand parent 2
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant 2

Un justificatif doit être fourni dans les plus brefs délais.

Article 5.2 – Congés payés

Les salariés acquièrent chaque mois de 2,083 jours de congés par mois, soit 25 jours ouvrés de congés entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Ces jours de congés sont à poser pour la période comprise entre le 1er juin de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2, soit 5 semaines, du lundi au vendredi.

Au regard de l’organisation de la Société Aski-da S.A.S. et de la variabilité de son rythme d’activité, le salarié doit prendre un congé d'au moins 10 jours ouvrés, ce qui correspond à tous les jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise (soit 2 semaines) sur la période allant du 1er mai au 31 octobre. Ce congé doit être pris en continu. Il ne peut pas être fractionné.

Le salarié ne peut pas poser plus de 20 jours ouvrés : ce qui correspond à tous les jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise de congés consécutifs, soit 4 semaines.

C'est ce qu'on appelle le congé principal.

Toutefois, l'employeur peut accorder au salarié un congé plus long si le salarié justifie :

  • Soit de contraintes géographiques particulières ;

  • Soit de la présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

En dehors de cette période estivale, la prise de congé est libre dans la limite des dispositions légales (Article L3141-12 et L3141-16 du Code du travail) et conventionnelles (Entreprises au service de la création et de l’évènement, IDCC 2717) en vigueurs.

Les jours de congés non pris sur la période de référence sont reportés dans la limite de 5 jours, appelés « reliquats ».

Article 5.3 – Titres restaurant

Il est convenu, que pour bénéficier des titres restaurants, les salariés doivent avoir une durée de travail effectif de minimum 4 heures 30 par jour. La contribution de l’employeur au financement du titre restaurant est à 50%. La valeur totale du titre est à 8€.


TITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôt et de publication.

Article 5.2 – Révision et dénonciation de l’accord

Chacune des parties contractantes peut en demander la révision notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de d’une ou plusieurs de ses dispositions. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Article 5.3 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Le 7 décembre 2022, exemplaire original comportant 10 pages.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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