Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AVIAPARTNER EXECUTIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVIAPARTNER EXECUTIVE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-06-13 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le jour de solidarité, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T00622007140
Date de signature : 2022-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : AVIAPARTNER EXECUTIVE
Etablissement : 90159958900024 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-13

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AVIAPARTNER EXECUTIVE SAS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE ET L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Annule et remplace toutes les dispositions précédentes ayant le même objet.

SOMMAIRE

PREAMBULE 5

1 CHAMP D’APPLICATION 6

2 LE TEMPS DE TRAVAIL 6

2.1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 6

2.2 DEFINITION DE LA SEMAINE CIVILE 7

2.3 ORGANISATION DU TRAVAIL 7

2.4 CONTINGENTS D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 7

6 TRAVAIL DE NUIT 15

8 DROIT A LA DECONNEXION 16

9 MISE EN PLACE ET INTERPRETATION DE L’ACCORD……………………………………………………………......16

10 EFFET ET DUREE DU PRESENT ACCORD .. 17

11 DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD .17

12 PUBLICATION DE L’ACCORD .. 17

ANNEXE 1 .. 19

ANNEXE 2 .20

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société AVIAPARTNER EXECUTIVE, dont le siège social est situé International de Nice côte d’Azur – Terminal Aviation d’06281 NICE – Cedex 3 immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 901 599 589 représentée par en sa qualité de Responsable AVIAPARTNER EXECUTIVE, et dûment habilité à cet effet, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales :

  • CFDT représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • CFE-CGC présentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

d'autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

En préambule, il convient de préciser que les salariés du Service Aviation Générale appartenaient à la Société AVIAPARTNER Nice SAS jusqu’au 31 décembre 2021.

A ce titre, depuis la mi-mars 2020 et comme tous les acteurs du transport aérien, AVIAPARTNER Nice traversait une crise sans précédent liée à la pandémie de COVID-19.

L’activité commerciale d’AVIAPARTNER Nice SAS a été brutalement stoppée par la crise pendant les trois premiers mois du confinement de mars à mai 2020 et la reprise des activités des compagnies clientes s’est montrée lente à l’été 2020, certaines compagnies clientes n’ayant pas repris du tout. Il est constaté une chute du volume d’activité de 71% sur AVIAPARTNER Nice SAS en 2020 par rapport à 2019.

En 2021, le volume d’activité a baissé de 57% comparé à la même période en 2019.

Les conséquences économiques et financières de la crise liée à la pandémie de COVID-19 ont placées l’Entreprise dans une situation économique délicate. La pérennité à moyen terme de l’entreprise et par conséquent des emplois pouvaient être remise en cause en raison d’une reprise du trafic aérien très lente et très progressive. Les acteurs du secteur d’activité estimaient qu’un retour à un niveau d’activité équivalent à la période précédant le début de la pandémie n’était probablement pas envisageable avant 2022/2023.

A court terme, l’entreprise a eu recours massivement au dispositif de l’activité partielle.

Mais ces initiatives s’avéraient insuffisantes pour garantir la pérennité de l’Entreprise à moyen terme et préserver sa compétitivité.

Des mesures permettant de rétablir une trajectoire vers une rentabilité étaient indispensables non seulement pour rembourser les prêts bancaires mais également pour assurer la survie de l’Entreprise.

Dans le but de préserver autant que possible l’emploi dans l’entreprise, l’ensemble des salariés de la société est donc appelé à faire des efforts.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein d’AVIAPARTNER Nice SAS avaient ouvert des négociations à l’été 2020.

A l’issue de 3 réunions de négociations n’ayant pu aboutir à la signature d’accord d’entreprise, la Direction a ensuite engagé un processus de dénonciation d’usages, d’engagements unilatéraux et d’accords d’entreprise.

Ces derniers ont été dénoncés en date du 12 octobre 2020 et concernent :

  • Accord d’entreprise de négociations obligatoires en entreprise 2018 signé le 21 novembre 2018 par les Organisations Syndicales SNTA-CFDT et FNEMA CFE-CGC.

  • Accord d’entreprise sur le compte épargne temps signé le 23 janvier 2018 par les Organisations Syndicales CGT, SNTA-CFDT et FNEMA CFE-CGC.

  • Accord d’entreprise de négociations obligatoires en entreprise 2016 signé le 18 novembre 2016 par les Organisations Syndicales CGT et FNEMA CFE-CGC.

  • Accord d’entreprise de négociation annuelle obligatoire sur les salaires 2011 signé le 20 décembre 2011 par l’Organisation Syndicale CGT.

  • Accord d’entreprise de négociation annuelle obligatoire sur les salaires 2003 signé le 13 novembre 2003 par les Organisations Syndicales CGT et FO.

  • Accord d’entreprise sur la modulation du temps de travail de la Société AIR AZUR signé le 10 janvier 2001 par l’Organisation Syndicale FO.

  • Convention Collective du Personnel d’Air Azur signé le 28 avril 1993.

Conformément aux dispositions légales, la Direction avait alors ouvert une nouvelle négociation durant le délai de préavis suivant la dénonciation en organisant une première réunion le 8 décembre 2020 et le 7 janvier 2021.

Aux termes des réunions des 8 décembre 2020 et 7 janvier 2021, les parties n’ont pas signé d’accord de substitution.

Dans ce contexte, les accords dénoncés ont cessé de produire effet à compter du 17 janvier 2022.

Or, les contrats de travail des salariés du Service Aviation Générale de Nice ont été transférés dans le cadre des articles L1224-1 du Code du Travail et suivants d’AVIAPARTNER Nice SAS vers AVIAPARTNER EXECUTIVE à effet du 1er janvier 2022.

Une fois que les élections professionnelles ont pu être organisées en mars 2022 et que des Délégués Syndicaux ont été désignés, la Direction a pu ouvrir de nouvelles négociations.

Il est rappelé par ailleurs que cette négociation se déroule dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes (crise de la COVID, guerre en Ukraine…) bien plus marquées que par le passé. Leurs impacts, immédiats, imprévisibles et brutaux ont un effet incontrôlable sur l’activité d’AVIAPARTNER EXECUTIVE, la charge de travail et la pérennité des emplois.

Ainsi, aux termes des réunions des 21 avril, 10 mai, 2 et 10 juin 2022, les parties ont convenu de signer le présent accord.

Champ d'application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société d’AVIAPARTNER EXECUTIVE SAS présent dans les effectifs à la date de signature de l’accord ainsi que tout nouveau salarié, à l’exception des cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui ne sont pas soumis à la législation relative à la durée du travail.

Il concerne ainsi tous les salariés en CDD, CDI, ainsi que les salariés intérimaires mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.

LE TEMPS DE TRAVAIL

2.1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux articles L.3121-1 et suivants du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives, et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise :

  • les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié sans accord préalable de la direction ;

  • les temps de trajets entre le domicile et le lieu de travail (hors cas de trajet lors d’une intervention d’astreinte) ;

  • les périodes d’astreinte.

2.2 Définition de la semaine civile

La semaine civile est définie du lundi 0 heure au dimanche minuit.

organisation du travail

Pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures, la durée hebdomadaire de travail effectif est de 35 heures par semaine, soit 1 607 heures annuelles au maximum (journée de solidarité incluse).

Conformément à la loi du 16 avril 2008, il est convenu entre les parties que la journée de solidarité est fixée, au sein de l'escale d'AVIAPARTNER EXECUTIVE SAS, au lundi de Pentecôte.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, la durée annuelle de travail effectif est de 217 jours par année civile (journée de solidarité déjà déduite).

La journée de solidarité prend la forme du 218ème jour travaillé.

contingents d’heures supplementaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires autorisées est de 220 heures pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heure. Il est rappelé que seules les heures accomplies à la demande explicite de la hiérarchie ouvrent droit à rémunération.

6 TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services concourant au transport aérien.

Il est mis en œuvre au sein de la société, conformément aux dispositions en vigueur de la Convention collective nationale du Transport Aérien – Personnel au Sol.

8 DROIT A LA DECONNEXION

Les Parties reconnaissent l’importance fondamentale de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, gage d’une meilleure qualité de vie au travail et d’une meilleure performance des salariés.

Afin que le respect des durées minimales de repos soit effectif, le salarié est tenu par une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Il est rappelé que les modalités relatives au droit à la déconnexion des outils de communication sont définies dans un accord d’entreprise consacré au droit à la déconnexion signé le 22 mai 2018 au sein d’AVIAPARTNER Nice SAS. Du fait de la scission entre AVIAPARTNER Nice SAS et AVIAPARTNER EXECUTIVE au 1er janvier 2022, cet accord a été dénoncé en date du 1er janvier 2022 et doit faire l’objet d’une nouvelle négociation dans un délai de 15 mois (3 mois de préavis + 12 mois de délais de survie de l’accord dénoncé) au plus après la date du 1er janvier 2022.

MISE EN PLACE ET INTERPRETATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer pour faire le bilan de l’application des stipulations du présent accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.

EFFET ET DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter de la date de dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil des Prud’hommes dont l’Entreprise dépend.

Il annule et remplace les dispositions résultant des usages, engagement unilatéraux ou accords d’entreprise en vigueur, sur des sujets ayant le même objet que le présent accord.

Denonciation et revision DE L’ACCORD

La révision et la dénonciation de l’accord sont ouvertes dans les conditions fixées par le code du travail moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

La partie à l’origine de la demande de révision devra en informer les autres signataires par courrier remis en main propre ou contre décharge ou LRAR et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.

PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Il sera déposé auprès de la DREETS et du greffe du Conseil des prud’hommes dont l’Entreprise dépend.

Au sein de l’entreprise, le présent accord sera communiqué par voie d’affichage dans chacun des services.

En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.

Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Fait à Nice, le 13 juin 2022

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société AVIAPARTNER EXECUTIVE SAS

  • Responsable AVIAPARTNER EXECUTIVE SAS, dûment habilité.

Pour les organisations syndicales :

  • CFDT représentée par en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • CFE-CGC représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale.

ANNEXE 1

Majoration des heures supplémentaires et contreparties

En fonction du nombre d’heures réalisées pendant la semaine civile, si le compteur des heures réalisées est en moyenne supérieur à 35 heures par semaine :

  • De la 36ème heure à la 43ème heure = 125% (ou Repos Compensateur équivalent)

  • A partir de la 44ème heure = 150% (ou Repos Compensateur équivalent)

  • Repos compensateur :

  • 50% des heures effectuée au-delà de 41 heures

  • 100% des heures effectuées au-delà du contingent

ANNEXE 2

Autres majorations applicables

  • Heures de nuit (de 22H à 6H) = 50%

  • Heures de dimanche (de 0H à 23H59) =

  • Salariés qui ont moins de 18 mois d’ancienneté continue ou discontinue : 25%

  • Salariés qui ont 18 mois et plus d’ancienneté continue ou discontinue : 50%

  • Heures pendant un jour férié = 100%

  • Heures de nuit et dimanche =

  • Salariés qui ont moins de 18 mois d’ancienneté continue ou discontinue : 75%

  • Salariés qui ont 18 mois et plus d’ancienneté continue ou discontinue : 100%

  • Heures de nuit et jours fériés = 150%

  • Heures de dimanche et jour férié :

  • Salariés qui ont moins de 18 mois d’ancienneté continue ou discontinue : 125%

  • Salariés qui ont 18 mois et plus d’ancienneté continue ou discontinue : 150%

  • Heures de dimanche et jour férié et de nuit =

  • Salariés qui ont moins de 18 mois d’ancienneté continue ou discontinue : 175%

  • Salariés qui ont 18 mois et plus d’ancienneté continue ou discontinue : 200%

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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