Accord d'entreprise "durée et aménagement du temps de travail au sein du groupement transfrontalier européen" chez GTE - GROUPEMENT TRANSFRONTALIER EUROPEEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GTE - GROUPEMENT TRANSFRONTALIER EUROPEEN et les représentants des salariés le 2021-07-05 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421004408
Date de signature : 2021-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT TRANSFRONTALIER EUROPEEN
Etablissement : 30536302000036 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-05

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU GROUPEMENT TRANSFRONTALIER EUROPEEN

2021

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Groupement Transfrontalier Européen, dont le siège social est situé au 21 Avenue Emile Zola — 74 ANNEMASSE, association régie par les dispositions de la loi du 1 er juillet 1901, déclarée à la Préfecture de la Haute Savoie sous le no W74300362, identifiée sous le numéro SIRET n° 305 363 020 00028,

Représentée par, en qualité de Directeur Général

D'une part,

Et

Madame, élue titulaire du Comité Social et Economique (CSE)

D’autre part

Il a été conclu le présent accord, en application des dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail.

Préambule :

L’association doit faire face à des contraintes propres en matière d’organisation du temps de travail et de fluctuation de la charge de travail. Elle fait le constat que certaines modalités d’organisation du temps de travail doivent être adaptées afin de répondre tant aux besoins de son activité qu’aux attentes de ses salariés et à celles de ses adhérents.

Article 1. Objet de l'accord

Le présent accord procède de la volonté de la direction et des membres du CSE de poursuivre une politique sociale fondée sur la nécessaire finalisation d'un statut collectif commun à l'ensemble du personnel de l'association.

Le recours à une organisation du temps de travail sur l’année et aux forfait annuel en jours vise à:

- répondre aux besoins de l’association et aux fluctuations importantes de son activité ;

- améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande des adhérents ;

- améliorer les conditions de travail des salariés ;

- d’accorder aux cadres autonomes une plus grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.

Le présent projet d’accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec le CSE, les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par l’association.

Cet accord à caractère obligatoire, se substitue à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques ou accords d'entreprise antérieurs à la signature des présentes portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

Article 2. Champ d'application - Bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel lié au Groupement Transfrontalier Européen par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d'ancienneté.

Sont cependant exclus du champ d'application du présent accord :

  • Les mandataires sociaux ;

  • Les cadres dirigeants tels que définis à l'article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 3. Durée du travail — Principes et définitions

3.1. Temps de travail effectif et temps de pause

Les parties conviennent de rappeler la définition légale du temps de travail effectif

Ainsi, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

A ce titre, les temps de pause, rémunérés ou non, sont exclus du temps de travail effectif.

De même, les temps de déplacement pour se rendre du domicile au lieu de travail et inversement, et les temps de trajet entre le domicile et un lieu occasionnel de travail (réunion, formation, RDV ...) sont également exclus du temps de travail effectif.

3.2. Limites concernant la durée du travail

3.2.1. Durée quotidienne du travail

Il est rappelé que la durée journalière de travail effectif est limitée sauf dérogation, à 10 heures.

3.2.2. Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d'une semaine considérée.

En outre, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure en moyenne à 44 heures de travail effectif.

3.2.3. Repos quotidien, hebdomadaire et amplitude de travail

En application des dispositions légales actuellement en vigueur le repos quotidien est d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Tout salarié doit également bénéficier d'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit un repos de 35 heures consécutives.

L'amplitude journalière de travail, c'est-à-dire le temps s'écoulant entre la prise du poste et la fin du poste ne pourra en principe excéder 13 heures compte tenu de la durée du repos quotidien précitée.

Dans ce dernier cas de figure, le salarié devra avec l'accord de son responsable hiérarchique, décaler sa prise de poste le lendemain afin de respecter le repos quotidien de 11 heures.

3.3. Durée du travail au sein de l'association

Il est rappelé que l'ensemble du personnel (à l'exclusion des cadres autonomes) est assujetti à un horaire de 35h par semaine.

3.4. Heures supplémentaires

La volonté des parties signataires du présent accord est de faire en sorte que le temps de travail effectif ne dépasse pas les limites qu'il fixe.

Cependant, dans certains cas relevant des contingences d'organisation externes ou internes, le recours à des heures supplémentaires sera envisagé.

Dans tous les cas, la réalisation d'heures supplémentaires ne peut être effectuée que sur demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique.

La réalisation des heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

3.4.1. Définition

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l'employeur, au-delà de la durée légale de travail dans le cadre hebdomadaire ou annuel selon l'aménagement du temps de travail appliqué aux salariés concernés.

3.4.2. Contingent annuel individuel

Les parties signataires conviennent de faire application du contingent annuel réglementaire, qui s'élève actuellement à 220 heures par an et par salarié.

Article 4. Durée du travail et aménagement du temps de travail sur l’année pour l'ensemble du personnel à l'exclusion des cadres autonomes

4.1. Définition du personnel concerné

Les dispositions concernent l'ensemble du personnel y compris les cadres dits intégrés qui au sens de la durée du travail exercent des fonctions dont la nature les conduits à suivre l'horaire collectif applicables au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.

4.2. Aménagement du temps de travail sur l’année avec octroi de jours de repos (JRTT)

4.2.1. Principe

Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s'effectue non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie.

Dans ce cadre les heures effectuées au-delà de la durée légale (actuellement 35 heures) se compensent par des jours de repos attribués et à prendre sur l’année.

4.2.2. Durée annuelle du travail

Compte tenu des durées du travail différentes entre les catégories de personnel et à l’intérieur de celles-ci, il convient de distinguer :

  • Les salariés à temps plein dont la durée du travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne, ce qui correspond à une durée annuelle fixée à 1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés ;

  • les salariés à temps partiel (dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures par an), leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

4.2.3 Période de référence

La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du travail des salariés sous CDD se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

 4.2.4 Horaire de travail et détermination du nombre de JRTT

Pour les salariés à temps plein

Les salariés à temps complet visés par l'article 4.1 du présent accord bénéficieront de jours de réduction du temps de travail (JRTT), leur horaire hebdomadaire étant fixé à 37 heures 30 minutes, ou 37,5 heures, de travail effectif.

365 jours calendaires
  • 104 jours de repos hebdomadaires (WE)

  • 9 jours fériés en moyenne

  • 25 jours ouvrés de congés

= 227 jours travaillés

227 Jours = 45,4 semaines travaillées

Soit Durée légale de travail

1607 heures

Durée effective de travail

45,4 semaines x 37,5 heures = 1 702,5 heures

Différence : 1 702,5 – 1 607 = 95,5 heures excédentaires à attribuer en RTT
37,5 heures : 5 jours = 7,5 heures par jour 95,5 h / 7,5 h = 12.73 jours arrondi à 13 jours RTT (inclus journée solidarité)

Les parties au présent accord conviennent que le nombre de jours de repos (JRTT) sera de 13 jours pour une année complète d'activité, et ce quel que soit le nombre de jours fériés et chômés du calendrier, présent toute l'année et bénéficiant d'un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés à temps partiel

Les parties au présent accord conviennent que le nombre de jours de repos (JRTT) sera égale au taux du temps partiel (par exemple 80%) x 13 jours pour une année complète d'activité, et ce quel que soit le nombre de jours fériés et chômés du calendrier, présent toute l'année et bénéficiant d'un droit intégral à congés payés.

4.2.5. Modalités d'acquisition de jours de repos (JRTT et incidence des absences)

La période d'acquisition JRTT s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Néanmoins, le compteur annuel pourra être utilisé dès le 1 er janvier de chaque année.

Les droits relatifs aux JRTT sont calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par chaque collaborateur sur la période de référence.

Les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à JRTT. II en va notamment pour :

  • Les congés payés,

  • Les JRTT eux-mêmes

  • Les jours fériés,

  • Les congés pour évènement familial

  • Les jours de formation à l'initiative de l'employeur,

  • Les heures de délégation des représentants du personnel et des délégués syndicaux.

Toutes les autres périodes d'absence (maladie, congé sans solde, ...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos indemnisés. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d'absence sur l'année civile.

4.2.6. Incidence des embauches et des départs au cours de l'année civile

Les salariés embauchés en cours de période se verront affecter une durée annuelle de travail et un nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines de travail effectif, tenant compte de la date d’entrée ou de départ mais aussi du droit incomplet à congés payés.

En fin d'année le solde individuel de JRTT s'il est inférieur à 0,5 ou négatif est automatiquement reporté sur le compteur de l'année suivante.

Néanmoins, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, il sera pris en compte pour solder les droits, le nombre exact de JRTT acquis (au prorata du nombre de jours de travail effectif).

En cas de départ en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence :

  • Si le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée proratisée sur la période de référence : il perçoit des heures supplémentaires/complémentaires;

  • Si le salarié a accompli moins d’heures que la durée proratisée sur la période de référence : une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie, conformément aux dispositions légales.

4.2.7. Modalités de prise des jours de RTT

Les jours RTT doivent être pris dans la période de référence telle qu'évoquée à l'article 4.2.2.

Il appartient au salarié de veiller à ce que tous ses jours acquis au cours de l'année N soient pris au plus tard le 31 décembre de la même année.

A défaut, les jours RTT ne pourront être reportés sur la période suivante et sont intégralement perdus.

Les JRTT sont pris par journée ou demi-journée selon les modalités suivantes :

  • 1 JRTT sera fixé à l'initiative de la Direction pour la journée de solidarité qui est fixée au lundi de Pentecôte

  • JRTT restant au choix du salarié après validation au préalable de la hiérarchie

Le planning des JRTT pourra être modifié par la Direction en respectant un délai de prévenance d'au moins 7 jours calendaires avant la date prévue du JRTT.

Ce délai de prévenance ne sera pas applicable en cas d'accord du salarié

Lorsque la modification porte sur un JRTT pris à l'initiative du salarié, ce dernier choisit à quelle date est reportée la prise du JRTT.

Ces JRTT seront rémunérés sur la base du maintien du salaire mensuel.

Le logiciel de gestion des absences indiquera le nombre de JRTT pris au cours du mois et restant à prendre.

Un contrôle périodique des JRTT permettra de comparer le nombre de jours pris avec les droits définitifs de la période, en tenant compte des absences individuelles.

4.2.8 Programmation et modification de la durée ou de l’horaire de travail

Le programme indicatif annuel de la répartition des horaires devra être soumis pour avis au comité social et économique, s’il existe, avant sa mise en œuvre.

Puis, un planning annuel indicatif propre au salarié, sera remis 1 mois avant le début de chaque période de référence.

Afin d’adapter le planning aux nécessités de fonctionnement de l’association, l’employeur informera le salarié des changements de durée et d'horaire de travail à intervenir sous un délai de 10 jours calendaires minimum.

En cas de situations imprévues ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’association (travaux urgents, absence d’un salarié...) et afin de tenir compte des variations d’activité propres à l’activité, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des impératifs de fonctionnement de la société.

4.2.9 Décompte des heures supplémentaires et heures complémentaires

A titre exceptionnel, la hiérarchie pourra autoriser le recours aux heures supplémentaires ou complémentaires.

Seront considérées comme des heures supplémentaires et ouvriront droit aux majorations afférentes les heures de travail effectif, excédant 1607 heures au cours de l'année civile.

Cela signifie, par voie de conséquence, que pour les salariés dont la durée contractuelle est fixée à 1607 heures, au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de 35 heures sur la semaine, ne donneront lieu ni à majoration ni à un repos compensateur de remplacement. Par contre, à la fin de la période de référence, si la limite de 1607 heures est dépassée, il s’agira alors d’heures supplémentaires.

Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée aux salariés à temps partiel. Le nombre d’heures complémentaires ne peut dépasser la limite prévue par la convention collective applicable, et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par le salarié au niveau de la durée annuelle légale de travail (1607 heures).

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Il en est de même pour les absences non rémunérées.

La durée des absences vient en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Autrement dit, ce dernier est abaissé du nombre d’heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini.

4.2.10. Lissage de la rémunération

La rémunération de chaque salarié visé à l'article 4.1 sera lissée sur la base d'un horaire mensuel de référence de 151,67 heures ou de la base de leur horaire moyen mensuel contractuel pour les salariés à temps partiel, indépendamment du nombre d'heures théoriques de chaque mois.

A la fin de la période de référence, les heures réalisées, excédentaires ou en débit, seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.

Article 5. Durée du travail et aménagement du temps de travail des cadres autonomes

5.1. Définition des cadres autonomes

Conformément aux dispositions légales, le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux salariés autonomes, cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Notamment, peuvent être conclues avec le personnel exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, qui nécessitent une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Sont ainsi visés l'ensemble des cadres autonomes employés par le Groupement Transfrontalier Européen, quel que soit leur lieu d'affectation.

5.2. Forfait annuel en jours

Les salariés visés par l'article 5.1 se verront proposer la conclusion d'une convention individuelle de forfait exprimée en jours travaillés.

Cette convention, subordonnée à l'accord du salarié, permet ainsi de déroger au décompte horaire du temps de travail et d'apprécier la durée de travail de l'intéressé dans le cadre de l'année civile.

Le nombre de jours travaillés sur l'année est fixé à 218 jours, pour un salarié cadre bénéficiant d'un droit à congés payés complets, incluant la journée supplémentaire de solidarité.

La période de référence du nombre de jours travaillés correspond à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le dépassement exceptionnel du forfait pourra être envisagé, par accord entre le salarié et la Direction, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du Code du Travail.

5.3. Nombre de jours de repos indemnisés

Le nombre de jours de repos pour un salarié ayant acquis l'ensemble de ses droits à congés payés sera calculé comme suit :

365 (366 les années bissextiles) jours — X samedis et dimanches — X jours fériés — 25 jours ouvrés de congés payés — 218 jours travaillés = Nombre de repos indemnisés.

Aussi, le 1er janvier de chaque année, la société portera à la connaissance de chaque salarié concerné le nombre de repos susceptibles de lui être attribués.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemple : congés pour événements familiaux…) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

5.4. Modalités de prise des jours de repos indemnisés

Ces jours de repos devront être pris par demi-journée ou journée, et positionnés compte tenu de l’organisation autonome propre à chacun des cadres concernés, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires dans le logiciel de gestion des absences.

Ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

En tout état de cause, les jours de repos indemnisés seront obligatoirement pris au cours de l'année civile ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un report sur l'année suivante.

5.5. Incidence des absences, des embauches et des départs en cours de période

En cas d'embauche ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis, selon la formule suivante, sur la fraction de la période à courir :

X jours calendaires — X samedis et dimanches — X jours fériés — X jours ouvrés de congés payés acquis— X jours de repos (jours de repos qui auraient été attribués pour l’année complète en cours x (nombre de jours calendaires / 365 ou 366 jours sur l’année)), arrondi à la demi-journée supérieure = Nombre de repos travaillés.

Les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos indemnisés, il en est ainsi également pour les absences maladie.Toutes les autres périodes d'absence (congé sans solde, ...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos indemnisés. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d'absence sur l'année civile.

5.6. Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés concernés bénéficieront de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 35 heures consécutives de repos hebdomadaires (soit 24 heures + 11 heures de repos quotidien).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s'astreindre à organiser son activité afin qu'elle s'inscrive dans ces limites légales.

5.7. Contrôle et suivi de l'organisation de la charqe de travail

Le forfait annuel en jours sera accompagné d’un décompte des journées travaillées selon le système déclaratif que le salarié effectue pour le suivi de son activité. Les jours d'absence indemnisés feront l'objet d'une déclaration dans le logiciel prévu à cet effet avec la qualification des jours (repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos...). Ce dispositif permet de contrôler les dates et nombre de jours travaillés et de repos pris.

A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation de la vie professionnelle et vie privée, le salarié soumis à la convention de forfait annuel en jour devra assurer un suivi régulier de son organisation de travail, de sa charge et de l’amplitude de ses journées.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

En cas d’évènement ou d’accroissement inhabituel ou anormal de sa charge de travail, le salarié devra en informer son responsable hiérarchique. Il a la possibilité de la formuler par écrit et expliquer les mesures mises en place pour le traitement efficace de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi par l’employeur qui peut également être amené à organiser un rendez-vous avec le salarié, pour permettre un traitement effectif de la situation.

Une fois par an et conformément aux dispositions réglementaires et légales, l’employeur transmet le nombre d’alertes émises par les salariés soumis au forfait jours et les mesures prises à cet effet, aux membres du comité social et économique (CSE), le cas échéant. Il en est de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.

Un entretien individuel est prévu au minimum 1 fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle.

Au cours de cet entretien, seront évoqués :

  • la charge individuelle du travail du salarié ;

  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ;

  • le respect des durées maximales d’amplitude ;

  • le respect des durées minimales de repos ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre l’activité et professionnelle et la vie privée ;

  • la déconnexion ;

  • la rémunération.

Un compte rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y apporter des observations.

5.8. Droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte interne, ainsi que tout texte s’y substituant.

5.9. Rémunération

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, la rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

En cas d’absence, la retenue sur salaire sera calculée sur la base 1/22ème du salaire mensuel de base pour une journée de travail et de 1/44ème pour une demi-journée.

Article 6. Dispositions finales

6.1. Durée d'application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sa date d'entrée en vigueur est fixée, d'un commun accord, à effet du 1er janvier 2022.

Période transitoire :

Afin de débuter l’application de cet accord en début d’année civile, il est expressément convenu que l’accord portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 26 décembre 2000, continuera à produire ses effets au-delà de sa date de fin d’application compte tenu de sa dénonciation et jusqu’au 31 décembre 2021.

6.2. Révision et dénonciation

Toute modification du présent accord devra faire l'objet de la signature d'un accord portant révision dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE.

6.3. Commission de suivi

La commission de suivi, composée des représentants du Comité Social et Economique et des représentants de la Direction, est chargée de résoudre les difficultés d'application et d'interprétation du présent accord, de veiller à la bonne application du dispositif.

Elle s'assure de la bonne application des dispositions du présent accord.

Elle relève les éventuelles difficultés d'application et d'interprétation et propose les actions correctives adaptées.

Elle veille à son adaptation aux évolutions organisationnelles, législatives, réglementaires ou conventionnelles.

La commission se réunit au moins une fois par an.

Le temps passé aux réunions de la commission de suivi est assimilé à du temps de travail effectif et ne s'impute pas sur les crédits d'heures de délégation.

6.4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DREETS, un autre exemplaire sera déposé auprès du Conseil de Prud'hommes d’Annemasse.

Un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire.

Il sera affiché sur les panneaux d'information réservés au personnel.

(En 5 exemplaires originaux, un pour chaque partie)

Signature pour le Groupement Signature pour le comité social et économique

ANNEXE 1 Plages horaire de travail collectif

L'amplitude horaire est comprise entre 8h30 et 18h30. Toute dérogation à ce principe nécessitera l'accord préalable de la hiérarchie dans le respect de l'amplitude maximale de 13h

Il est prévu une plage fixe de présence obligatoire de présence entre 9h00 et 17h30 avec une pause déjeuner (a minima 1h et au maximum 1h30) à prendre entre 12h et 14h.

Il appartiendra à chaque responsable de service en fonction de la spécificité de son activité, d'organiser le travail de son équipe selon cet horaire collectif.

Ex : il est possible d'établir des plannings afin de prévoir des heures d'arrivée différentes entre les personnes d'une même équipe et de couvrir ainsi la plage horaire la plus large possible.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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