Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez ANVIS EPINAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANVIS EPINAL et les représentants des salariés le 2023-02-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les travailleurs handicapés, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08823003648
Date de signature : 2023-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : ANVIS EPINAL
Etablissement : 31456138200016 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-10

PROCES-VERBAL D’ACCORD DU 10/02/2023

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

En l’absence d’opposition des organisations syndicales représentatives dans le délai de 8 jours et dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 à 11 du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

La société Anvis Epinal SAS, société anonyme au capital de 4 046 478,77 euros, dont le siège social est situé à Epinal, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Epinal sous le numéro B 314 561 382 représentée à l’effet des présentes par [...], d'une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société représentées respectivement par :

M. […] Délégué Syndical CFDT

M. […] Délégué Syndical FO

Article 1. Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés sous contrat Anvis Epinal S.A.S. (CDI et CDD), travaillant dans l'entreprise.

Le présent accord porte sur la négociation prévue par l’article L2242-1 du code du travail, à savoir :

  1. Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  2. Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

Les réunions de négociation se sont tenues les :

  • Vendredi 06 janvier 2023 à 13h00

  • Vendredi 13 janvier 2023 à 10h00

  • Vendredi 27 janvier 2023 à 13h00

  • Vendredi 03 février 2023 à 10h00

  • Vendredi 10 février 2023 à 14h00

Article 2. Salaires effectifs

Il est convenu ce qui suit :

  1. Répartition des augmentations générales sur les salaires mensuels bruts de base :

Catégorie Au 1er janvier 2023 sur salaire du 31 décembre 2022 Au 1er juillet 2023 sur salaire du 30 juin 2023
Augmentations générales des salaires de base
  Maximum entre une augmentation de : Maximum entre une augmentation de :
Ouvriers 1.8 %
Employés, Techniciens 1.8 %
Agents de Maîtrise 1.8 %
Cadres 1.8 %

Ces augmentations s’appliqueront à l’ensemble des salariés ayant plus d’un an d’ancienneté à date de versement de l’AG.

  1. Versement d’une prime :

La Direction prévoit le versement d’une prime de pouvoir d’achat d’un montant de 500€ (avant CSG / CRDS), versée en 2 fois : 50 % (250 €) sur la paie d’avril 2023 et le solde (250€) sur la paie de juillet 2023.

Aucune autre prime ne sera mise en place sur l’année 2023 dans le cadre de cet accord.

Les primes et paniers déjà en place ne seront pas revalorisés sur l’année 2023 dans le cadre de cet accord.

  1. Modification des modalités de versement de la gratification de fin d’année :

Modalités de versement prévues par l’avenant du 25/07/2022 au PV d’accord du 13/12/2021 Modalités de versement à compter de l’année civile 2023

Un acompte équivalent à 7/12ème de la gratification brute décomposé comme suit :

  • 6/12ème pour les mois de janvier à juin de l’année en cours, calculé sur le salaire de base + prime d’ancienneté de juin de l’année en cours

  • 1/12ème pour le mois de décembre de l’année N-1, calculé sur le salaire de base + prime d’ancienneté de décembre de l’année N-1

Cet acompte, proratisé en fonction des absences et de l’entrée en cours d’année, sera versé en même temps que le salaire de juin de l’année de référence.

Le solde de la gratification, équivalent à 5/12ème de la gratification brute, pour les mois de juillet à novembre de l’année en cours, calculé sur le salaire de base + prime d’ancienneté de novembre de l’année en cours, et proratisé en fonction des absences et de l’entrée en cours d’année, sera versé en même temps que le salaire de novembre de l’année de référence.

  • Pour l’année 2023 uniquement :

Un acompte équivalent à 7/12ème de la gratification brute décomposé comme suit :

  • 6/12ème pour les mois de janvier à juin 2023, calculé sur le salaire de base + prime d’ancienneté de juin 2023

  • 1/12ème pour le mois de décembre de 2022, calculé sur le salaire de base + prime d’ancienneté de décembre 2022

Cet acompte, proratisé en fonction des absences et de l’entrée en cours d’année, sera versé en même temps que le salaire de juin 2023.

Un second acompte équivalent à 5/12ème de la gratification brute, pour les mois de juillet à novembre 2023, calculé sur le salaire de base + prime d’ancienneté de novembre 2023 et proratisé en fonction des absences et de l’entrée en cours d’année, sera versé en même temps que le salaire de novembre 2023.

Le solde de la gratification de fin d’année 2023 équivalent à 1/12ème pour le mois de décembre 2023, calculé sur le salaire de base + prime d’ancienneté de décembre 2023 et proratisé en fonction des absences et de l’entrée en cours d’année, et versé en même temps que le salaire de décembre 2023.

  • Pour l’année 2024 et suivantes :

Un acompte équivalent à 6/12ème de la gratification brute, pour les mois de janvier à juin de l’année en cours, calculé sur le salaire de base + prime d’ancienneté de juin de l’année en cours.

Cet acompte, proratisé en fonction des absences et de l’entrée en cours d’année, sera versé en même temps que le salaire de juin de l’année de référence.

Un second acompte équivalent à 5/12ème de la gratification brute, pour les mois de juillet à novembre de l’année en cours, calculé sur le salaire de base + prime d’ancienneté de novembre de l’année en cours et proratisé en fonction des absences et de l’entrée en cours d’année, sera versé en même temps que le salaire de novembre de l’année de référence.

Le solde de la gratification, équivalent à 1/12ème de la gratification brute, pour le mois de décembre de l’année en cours, calculé sur le salaire de base + prime d’ancienneté de décembre de l’année en cours, et proratisé en fonction des absences et de l’entrée en cours d’année, sera versé en même temps que le salaire de décembre de l’année de référence.

Ces nouvelles modalités de versement de la gratification sont conclues pour une durée indéterminée.

Les autres modalités relatives à la gratification de fin d’année prévues par le procès-verbal d’accord du 1er mars 2016 sur la négociation annuelle obligatoire restent inchangées.

Article 3. Durée effective et organisation du temps de travail

Au cours de ces 2 dernières années, de nombreuses actions ont été mises en place dans le cadre des négociations et portant sur ce thème, à savoir :

  • La subrogation de salaire au motif du mi-temps thérapeutique (par le biais des NAO 2022)

  • L’acquisition d’un jour de congé supplémentaire dès 25 ans d’ancienneté et la conclusion d’un avenant à l’accord sur les absences rémunérées pour enfants malades du 21/03/2019 (par le biais des NAO 2021)

Cette année, les parties n’envisagent aucune action particulière dans ce domaine.

Article 4. Intéressement, participation et épargne salariale

L’entreprise s’engage à ouvrir des négociations avant la date du 30/04/2023 sur la mise en place d’un accord d’intéressement applicable sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Le montant de la prime d’intéressement pouvant être ainsi atteinte est de 500€ maximum.

Article 5. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

La mixité des emplois est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

Le dernier accord en date portant sur l’égalité entre les hommes et les femmes a été signé en date du 15/05/2018 pour une durée de 4 ans.

Aussi, l’entreprise s’engage à ouvrir des négociations portant sur un nouvel accord égalité Hommes / Femmes avant la date du 30/04/2023.

A cette fin, la Direction présentera un diagnostic complet afin de définir les thèmes principaux à aborder lors de la négociation et permettant de définir des mesures d’actions telles qu’attendues dans les articles 7 et 8 du présent accord.

Article 6. Articulation vie personnelle et vie professionnelle

L’accord sur les 35h du 16/05/2000 organise la durée de travail de façon à permettre aux salariés travaillant de journée de disposer du vendredi après-midi.

De plus, l’organisation de la durée du travail par le biais d’horaires variables pour le personnel de journée leur permet une plus grande flexibilité et une meilleure articulation de leurs vies personnelles et professionnelles.

Au regard des présents éléments, les parties n’envisagent pas d’autres mesures par la présente NAO.

Article 7. Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle

Cette thématique sera abordée à l’occasion de la négociation portant sur un accord égalité hommes/femmes tel que prévu par l’article 5 du présent accord, et notamment par le biais du diagnostic établi.

Article 8. Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Cette thématique sera abordée à l’occasion de la négociation portant sur un accord égalité hommes/femmes tel que prévu par l’article 5 du présent accord, et notamment par le biais du diagnostic établi.

Article 9. Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

L’entreprise s’engage à ouvrir des négociations sur l’année 2023 concernant :

  • L’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Article 10. Régime de prévoyance, de remboursement complémentaires des frais occasionnés par la maladie, une maternité ou un accident

Une décision unilatérale d’employeur matérialisant l’existence d’un régime de garanties collectives a été signée en date du 16 décembre 2021. La société accepte de porter à 70% sa participation sur la cotisation de la mutuelle, cotisation de base hors conjoint.

Il en est de même pour la prévoyance, les contrats ont été souscrits avec prise d’effet des garanties également au 01/01/2022.

Article 11. L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

Conformément à l’article L2281-5 du code du travail, les modalités d’exercice du droit d’expression sont définies dans le cadre de la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie & des conditions de travail prévu à l’article L 2242-1 du code du travail.

Article 12. Modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques

Un avenant n°3 en date du 13/05/2013 à l’accord sur les 35h du 16/05/2000 a pour objet le contrôle du temps de repos quotidien et hebdomadaire et l’évaluation de la charge de travail du personnel cadre au forfait jours.

Outre cet avenant, les parties au présent accord n’envisagent pas d’autres mesures venant compléter cette thématique dans le cadre de cette NAO 2023.

Article 13. Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

Tout comme l’année passée, la société et les partenaires sociaux promeuvent le co-voiturage et encouragent les salariés à y recourir.

Article 14. Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Article 15. Dépôt

Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux pour permettre les dépôts suivants :

  • Un exemplaire en version électronique sous format PDF, sur la plateforme de télé procédure « Téléaccords » du ministère du travail, comprenant le contenu intégral de l’accord accompagné des pièces nécessaire à l’enregistrement ainsi qu’une version anonymisée en format .docx destinée à la publication sur la base de données des accords collectifs ;

  • Un exemplaire original au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Epinal ;

  • Un exemplaire à la Direction de la Société Anvis Epinal S.A.S. ;

  • Un exemplaire pour chaque organisation syndicale représentative signataire.

Article 16. Affichage et communication

Une note d’information résumant les principes de cet accord sera affichée dans le mois suivant la signature de cet accord.

Fait à Epinal le 10 février 2023 en 5 exemplaires originaux.

Pour la Direction : Pour les organisations syndicales :

[…] […]

Directrice Administration Générale Délégué Syndical FO

[…]

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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