Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L’ACCORD 2020-2021-2022 SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez SCORI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SCORI et les représentants des salariés le 2022-02-02 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, le système de primes, divers points, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222031401
Date de signature : 2022-02-02
Nature : Avenant
Raison sociale : SCORI
Etablissement : 31524980500286 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-02

SCORI S.A

AVENANT N°2

A L’ACCORD 2020-2021-2022

SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Entre les soussignés :

La Société SCORI SA, dont le siège social est situé sis Tour CB21 – 16 place de l’Iris – 92400 COURBEVOIE

D’une part

Et :

Le syndicat CFDT, représenté par XXXX, agissant en qualité de délégué syndical de SCORI,

D’autre part

La société SCORI et les organisations syndicales pourront aussi être désignées comme les « Parties » au présent accord.

Il a été convenu les dispositions exposées ci-après :

Préambule

Les Organisations syndicales et la Direction ont rappelé l’existence d’un accord triennal conclu pour les exercices 2020, 2021 et 2022 et couvrant les champs de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).

Le budget fixé en 2021 a été atteint en dépit d’un fonctionnement du réseau cimentier perturbé. Des éléments financiers exceptionnels lié à la titrisation des créances, le contrôle de nos coûts et l’optimisation des flux ont permis de terminer l’année sur de bons résultats. L’atteinte du budget va notamment permettre de reverser un intéressement important.

Par ailleurs, en plus des mesures NAO 2021, les parties se sont félicitées de la mise en œuvre de la démarche de pesée de postes dont un nombre conséquent de collaborateurs SCORI a pu bénéficier.

Au regard de la performance financière de la société SCORI durant l’année 2021, du contexte social et du niveau d’inflation, la Direction et les Organisations Syndicales ont conjointement décidé de rehausser les mesures prévues dans l’accord triennal.

Ainsi, les Parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions les 04/01/2022, 07/01/2022, 13/01/2022, 20/01/2022, 25/01/2022 et 02/02/2022 pour aboutir au présent avenant.

Cet accord résulte de la volonté de l’ensemble des parties signataires et de leur libre consentement. Les dispositions prévues par cet accord se substituent aux dispositions légales ou conventionnelles portant sur le même objet.

Le contexte de mise en œuvre de l’OPA et les changements d’organisations avec la mise en place d’un organe de gouvernance Holding Seperate Management sur le périmètre IWS France ne doivent pas perturber l’orientation client et l’engagement des équipes qui font la valeur de l’entreprise.

Plus particulièrement sur le périmètre SCORI, les enjeux de renouvellement des partenariats cimentiers en 2022 et la poursuite du redressement du site d’Hersin seront les éléments déterminants de l’année à venir et nécessiteront de mettre en œuvre toute l’expertise et la connaissance métier des équipes SCORI dans son ensemble.

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises et dont l’ordre du jour était le suivant :

  • les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • les conditions de travail

  • la gestion prévisionnelle et l'accès et le maintien dans l'emploi des salariés âgés

  • l’insertion professionnelle et l'emploi des travailleurs handicapés

  • la formation professionnelle

Le présent accord a pour objet de définir les mesures retenues pour l’année 2022 par exception à l’article 1 de l’accord 2020-2021-2022 sur les négociations annuelles obligatoires. Il est confirmé ici que la mesure de mise en place progressive du 13ème mois sera opérée comme convenu dans l’accord triennal.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent pour l’année 2022 :

- aux salariés de la société SCORI, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée (contrats d’alternance inclus), hors stagiaires encore présents dans l’effectif au moment du passage en paie des mesures.

Article 3 – MESURES GENERALES

Les parties ont convenu des mesures générales suivantes :

Article 3.1 – Egalité professionnelle

Les parties ont constaté qu’un accord Groupe Suez a été signé le 12 septembre 2019 sur ce même thème.

Les parties ont étudié la répartition des effectifs par sexe et les rémunérations mini, moyennes, maxi par sexe et par coefficient.

Les parties ont pris connaissance de l’index égalité hommes femmes publié par le Groupe.

Les parties conviennent de la responsabilité sociétale de l’entreprise, de ses salariés et des représentants du personnel en matière d’insertion et de maintien des personnes éloignées de l’emploi. Elles conviennent également de la richesse de disposer d’équipes diverses, tant en termes de formation, de sexe, d’expérience professionnelle ou de situation vis-à-vis du handicap.

Au regard de ces éléments, en l’absence de déséquilibre constaté et des efforts menés ces dernières années, il a été convenu de ne pas ouvrir d’enveloppe dédiée.

Article 3.2 – Organisation et qualité de vie au travail

La société SCORI a réitéré l’accord télétravail du Groupe SUEZ dans le cadre d’un maintien du statut social dans le cadre de l’OPA. La société SCORI s’engage pleinement dans la démarche télétravail et en suivra l’évolution.

Article 4 – MESURES LIEES A LA REMUNERATION

Cet article annule et remplace l’article 4 de l’accord initial sur les NAO 2020-2022

Les parties ont constaté l’évolution du point UIC du fait de la négociation d’un accord de branche sur les minimas salariaux. Cette évolution vient impacter la masse salariale de SCORI et sera pris en compte à la date d’application dudit accord.

Le salaire de base brut pris en référence pour l’application des mesures d’augmentation est celui du mois de décembre 2021.

Article 4.1 –Mesures salariales applicables en 2022 pour les salariés non cadres

Pour les collaborateurs non cadres (Avenant I et II), les parties conviennent :

- d’une enveloppe pour les augmentations individuelles de 1.1% de la masse salariale non cadre

Ce budget d’augmentations individuelles fait l’objet d’une répartition totalement individualisée et distribuée au mérite et à la performance sur l’année. Les évolutions d’organisation et postes ne seront pas prises sur ce budget

Ces mesures seront rétroactives au 1er janvier 2022. La note de cadrage des opérations salariales demandera aux managers de s’attacher particulièrement à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les propositions d’augmentation et dans la réduction des écarts.

Les managers s’efforceront de communiquer sur les conditions d’obtention ou d’arbitrage effectuées lors de la distribution de l’enveloppe d’augmentations.

Article 4.2 –Mesures salariales applicables en 2022 pour les salariés Cadres

Pour les collaborateurs cadres (Avenant III), les parties conviennent :

- d’une enveloppe d’augmentation individuelle de 1.1%

Ce budget d’augmentations individuelles fait l’objet d’une répartition totalement individualisée et distribuée au mérite et à la performance sur l’année. Les évolutions d’organisation et postes ne seront pas prises sur ce budget

Ces mesures seront rétroactives au 1er janvier 2022. La note de cadrage des opérations salariales précisera notamment aux managers de s’assurer de l’équité dans les propositions d’augmentations entre les cadres, en termes de performance et de fréquence d’augmentation, entre les hommes et les femmes et au regard de bas salaires cadres.

Les managers s’efforceront de communiquer sur les conditions d’obtention ou d’arbitrage effectuées lors de la distribution de l’enveloppe d’augmentations.

Article 4.3 –Mesures collectives

Il est entendu que la mise en place progressive du 13ème mois tel que définit d’accord reste à s’appliquer dans les conditions convenues.

Article 5 – DEPLAFONNEMENT DE LA PRIME D’ANCIENNETE DE 15 ANS A 16 ANS

Les parties conviennent de modifier le taux de la prime conventionnelle d’ancienneté dans les conditions suivantes :

A partir de 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise et jusqu’à 16 ans d’ancienneté dans l’entreprise, la grille se substitue à l’accord NAO 2015 pour les avenants I et II. Le barème à compter du 1er mars 2022 est donc le suivant :

3 ans 3%   11 ans 11%
4 ans 4%   12 ans 12%
5 ans 5%   13 ans 13%
6 ans 6%   14 ans 14%
7 ans 7%   15 ans 15%
8 ans 8%   16 ans et au-delà 16%
9 ans 9%  
10 ans 10%      

Les parties ont également évoqué le déplafonnement de la prime d’ancienneté à 17 ans suivant la même logique. Cette mesure fera l’objet d’une discussion lors des futures négociations annuelles obligatoires en 2023 et sera comptabilisée et impactera de ce fait d’éventuelles mesures de 2023.

Article 6 : Développement du Dialogue social

Dans une logique de développement du dialogue social et avec pour objectif d’accompagner les enjeux de l’entreprise et de ses collaborateurs, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative ont convenu d’ouvrir des négociations sur un Accord Handicap et proche aidant.

L’esprit de cet accord, dont l’ouverture des négociations devra se faire en 2022, sera la recherche de solutions pour des situations de handicap et/ou de proche aidant rencontrés par les collaborateurs du périmètre.

Les parties s’efforceront d’orienter leurs réflexions sur des actions de communication et la recherche de parties prenantes au plus proche de nos exploitations.

La négociation de cet accord ne remet pas en cause les plans d’actions déjà en cours : attractivité de nos métiers, politique junior, excellence opérationnelle, …

Le calendrier de ces négociations sera défini par accord entre le délégué syndical de l’entreprise et la Direction.

Article 7 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 7.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année civile 2022 et ne sera pas reconductible tacitement.

Article 7.2 Information et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale.

Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans les établissements de SCORI aux endroits habituels pendant un mois complet, à la suite de son dépôt. Un exemplaire de l’accord est tenu à la disposition du personnel.

Fait à LA DEFENSE,

Le 02/02/2022

En trois exemplaires originaux,

Pour SCORI

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur XXXX,

délégué syndical de SCORI,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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