Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez SAINT-GOBAIN SULLY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINT-GOBAIN SULLY et le syndicat Autre et CGT le 2022-09-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le droit à la déconnexion et les outils numériques, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le système de primes, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T04522005119
Date de signature : 2022-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : SULLY PRODUITS SPECIAUX (SAINT GOBAIN SULLY)
Etablissement : 32268847400046 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-09

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION, L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société SAINT-GOBAIN-SULLY dont le siège est à SULLY SUR LOIRE (45600), 16 route d’Isdes, représentée par sa Directrice des Ressources Humaines, Madame

(Ci-après désignée la « Société »)

D'une part,

ET

Les Organisations Syndicales de la Société SAINT-GOBAIN-SULLY

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur

  • La CGT, représentée par Messieurs

  • FO, représentée par Monsieur

  • L’UNSA, représentée par Madame

D’autre part,

(Ensemble, ci-après désignées les « Parties »)

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Un accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail avait été signé pour la société Saint-Gobain Sully, en date du 12 Mai 2000. Ce même accord ayant été dénoncé lors du CSE extraordinaire qui s’est tenu le 5 Mai 2022, il a été décidé d’entamer une négociation portant sur le temps de travail afin de clarifier et harmoniser nos pratiques et règles sur le sujet. Cet accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet.

Article I. organisation du travail

Article 1 – Salariés réalisant 37,50 heures par semaine

1.1 – Champ d’application

Sont visés par le présent article les salariés au statut Ouvrier, Employé ou Agent de Maitrise, en production ou fonction support.

1.2 – Période et horaire de référence

La durée annuelle de travail des salariés concernés est fixée à 1.607 heures par an et 151,67 heures par mois. L’année de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

Le temps de travail effectif quotidien est de 7 heures et 30 minutes (7,50 heures) et le temps de travail effectif hebdomadaire de 37,50 heures pour une semaine de présence complète.

Afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale et de parvenir à une durée annuelle de 1.607 heures, il est attribué aux salariés concernés des jours de repos complémentaires (jours de réduction temps de travail – RTT).

  1. - Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

La durée du travail des salariés visés au présent article est fixée par principe à 37,50 heures par semaine.

Toutefois, la durée ou la répartition des horaires pourront être modifiées, notamment en cas de variation du niveau d’activité. Dans ce cas, les salariés seront informés dans un délai de 5 jours ouvrés avant les changements envisagés, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.

1.4 Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos (RTT)

1.4.1. Nombre de jours de repos

Les salariés présents toute l’année et à temps plein bénéficient de 16 jours de repos complémentaires (RTT).

Ce droit est calculé comme suit :

228 (nombre de jours annuels travaillés) / 5 (nombre de jours par semaine) = 45,6 semaines travaillées par an

(37,5h–35h) * 45,6 (semaines travaillées dans l’année) = 114 heures complémentaires / an

114 h /7,5h (temps de travail journalier) = 15,2 soit 16 RTT

Exception : compte-tenu d’un temps de travail effectif hebdomadaire inférieur ou égal à 35h, les salariés à temps partiel, les alternants et les stagiaires ne bénéficient pas de RTT.

1.4.2. Acquisition des jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des jours de repos complémentaires (RTT) s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

Le droit à repos complémentaires s’acquiert mensuellement à raison de 1,33 jours par mois complet.

Selon les motifs d’absence, l’acquisition des jours RTT pourra être abattue au prorata de la période d’absence (voir tableau récapitulatif des absences non abattantes en Annexe 1).

1.4.3. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos attribués en application du présent article doivent être pris de la façon suivante :

  • 10 RTT sont imposés par l’employeur, chaque année ;

  • 6 RTT sont laissés libres pour les salariés et doivent être posés selon les conditions suivantes :

    • 3 RTT minimum entre Janvier et Juin de l’année en cours

    • 3 RTT (ou le solde restant) entre Juillet et Décembre de l’année en cours.

La demande de prise de RTT doit être adressée au manager au minimum 5 jours ouvrés avant la date de prise. Le manager a 5 jours ouvrés pour accepter ou refuser la date de prise du RTT. Dans les faits, cela signifie que de manière générale, toute demande de RTT est idéalement adressée au manager bien en amont et dans un délai raisonnable compris entre 1 mois et 15 jours avant la date de prise, afin de lui laisser le temps d’étudier la demande et qu’il puisse répondre dans le délai des 5 jours ouvrés avant la date de prise. Toutefois, et dans certains cas exceptionnels, la demande pouvant être urgente, nous permettons aux salariés d’établir leurs demandes dans ce délai de 5 jours ouvrés avant la prise ce qui nécessitera une réponse dans le même délai de la part du manager.

Les RTT peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.

Les RTT doivent être pris au plus tard avant la fin du mois de décembre de l’exercice au cours duquel ils ont été acquis. Ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

Le calendrier annuel des jours RTT imposés sera fixé par la direction en fin d’année civile et pour l’année à venir, avec les représentants du personnel.

1.4.4 Modalités de prise des jours de congés payés

Les congés payés pour la période estivale Juillet/Août doivent être demandés par les salariés au plus tard le 15 Mars de chaque année.

Les managers doivent faire un retour (validation ou refus) au plus tard avant le 31 Mars de chaque année.

Pour les autres périodes, les demandes de congés doivent être effectuées au plus tard 5 jours ouvrés avec la date de congé souhaitée, sauf pour les périodes de congés scolaires, qui nécessitent une organisation plus complexe et feront donc l’objet d’une demande établie minimum 2 mois avant la date de congés souhaitée.

  1. –Horaires de travail, compensation et pointage

1.5.1 Horaires de travail

Les salariés au statut Ouvrier, Employé ou Agent de Maitrise soumis au temps de travail effectif hebdomadaire de 37,50h doivent respecter les plages horaires suivantes :

Pour les salariés Ouvriers, Employés, Agents de maitrise en production, du lundi au vendredi :

Equipe Matin : 5h – 13h

Equipe Après-midi : 13h- 21h

Equipe nuit : 21h – 5h

Journée : 8h – 16h

Pause déjeuner : 30 minutes

Pour les salariés en journée Employés et Agents de maitrise, du lundi au vendredi :

Plages fixes : 9h – 12h / 14h – 16h

Pause déjeuner : 30 minutes minimum

Pour les salariés Ouvriers en production de week-end, samedi et dimanche :

Se référer à l’accord spécifique encadrant le travail le week-end.

Pour rappel, le temps de pause permet au salarié de vaquer librement à ses occupations et n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Durant le temps de pause, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur.

1.5.2 Compensations

Les salariés en équipe

Le travail posté en équipe 2*8 ou 3*8 donne lieu aux compensations suivantes (issues de la convention collective en vigueur, Mécanique du Verre) :

  • Prime d’équipe jour

  • Prime d’équipe nuit (uniquement pour les nuits)

  • Panier de nuit (uniquement pour les nuits)

  • Repos compensateur (uniquement pour les heures de nuit).

Les salariés en week-end

Le travail de week-end réalisé le samedi et le dimanche donne lieu à des compensations, mentionnées dans un accord spécifique.

Les salariés de la Maintenance

L’activité de maintenance comprend la réalisation d’astreintes qui donnent lieu à des compensations particulières, mentionnées dans un accord spécifique.

1.5.3 Pointages

Afin de pouvoir suivre le temps de travail effectif hebdomadaire et l’éventuel déclenchement d’heures supplémentaires, les salariés doivent pointer 4 fois par jour dans le système de gestion des temps (à l’arrivée au poste, au départ pour la pause déjeuner, à la reprise après la pause déjeuner, à la fin de poste).

1.6 – Définition des heures supplémentaires

Il est rappelé que seules peuvent être considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies par les salariés à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique.

Dans le cadre de la présente modalité d’aménagement de la durée du travail sur l’année, sont considérées et traitées comme des heures supplémentaires toutes les heures qui auront été effectuées au-delà de 1.607 heures sur l’année, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de 37,5 heures par semaine et déjà comptabilisées.

Cela signifie que la majoration des heures supplémentaires (en récupération ou paiement) sera appliquée pour les heures effectivement travaillées au-delà de 1607 heures décomptées à la fin de l’année civile. Les heures accomplies au-delà de 37 heures et 30 minutes hebdomadaires, déjà considérées comme des heures supplémentaires au cours de l’année, devront être déduites du décompte effectué à la fin de l’année civile.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130h selon les dispositions de la Convention collective de la Fabrication Mécanique du Verre.

1.7- Lissage de la rémunération, absences, entrées et sorties en cours de période

Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de l’annualisation, la rémunération mensuelle des salariés à laquelle est appliquée cette annualisation est lissée sur la base mensuelle de 151,67 heures de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Les absences non indemnisées, ou non autorisées, qui sont relevées en cours de période d’annualisation, sont normalement déduites de la paie du mois suivant l’absence.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie dans les limites applicables. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire.

Article 2 – Salariés au forfait jour

2.1 – Champ d’application

Sont visés par le présent article les salariés Cadres au forfait jour.

2.2 – Période et horaire de référence

La durée annuelle de travail des salariés concernés est fixée à 218 jours par an. L’année de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

Afin de compenser arithmétiquement un nombre de jours annuel de travail supérieur à la durée légale et de parvenir à une durée annuelle de 218 jours, il est attribué aux salariés concernés des jours de repos.

2.3 – Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos

2.3.1. Nombre de jours de repos

Les salariés présents toute l’année et à temps plein bénéficient de 10 jours de repos.

2.3.2. Acquisition des jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des jours de repos s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

La période de référence pour l’acquisition des jours de repos complémentaires (RTT) s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

Le droit à repos complémentaire s’acquiert mensuellement à raison de 1,33 jours par mois complet.

Selon les motifs d’absence, l’acquisition des jours de repos pourra être abattue au prorata de la période d’absence (voir tableau récapitulatif des absences non abattantes en Annexe 1).

2.3.3. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos sont déterminés par les salariés, en tenant compte des nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise, et des périodes d’ouverture / fermeture du site et besoins de la production ou nécessités de service.

La demande de prise de jours de repos doit être adressée au manager au minimum 5 jours ouvrés avant la date de prise. Le manager a 5 jours ouvrés pour accepter ou refuser la date de prise du jour de repos. Dans les faits, cela signifie que de manière générale, toute demande de jour de repos est idéalement adressée au manager bien en amont et dans un délai raisonnable compris entre 1 mois et 15 jours avant la date de prise, afin de lui laisser le temps d’étudier la demande et qu’il puisse répondre dans le délai des 5 jours ouvrés avant la date de prise. Toutefois, et dans certains cas exceptionnels, la demande pouvant être urgente, nous permettons aux salariés d’établir leurs demandes dans ce délai de 5 jours ouvrés avant la prise ce qui nécessitera une réponse dans le même délai de la part du manager.

Les jours de repos peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.

Les jours de repos doivent être pris au plus tard avant la fin du mois de décembre de l’exercice au cours duquel ils ont été acquis. Ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

2.3.4 Modalités prise des jours de congés payés

Les congés payés pour la période estivale Juillet/Août doivent être demandés par les salariés au plus tard le 15 Mars de chaque année.

Les managers doivent faire un retour (validation ou refus) au plus tard avant le 31 Mars de chaque année.

Pour les autres périodes, les demandes de congés doivent être effectuées au plus tard 5 jours ouvrés avec la date de congé souhaitée.

2.4 –Pointage

Afin de pouvoir suivre le nombre de jours travaillés dans l’année, les salariés Cadre au forfait jour doivent pointer 1 fois par jour dans le système de gestion des temps.

2.5 - Définition des Heures supplémentaires

Les salariés visés par cet article ne bénéficient pas d’heures supplémentaires.

2.6 – Incidences de l’embauche et du départ en cours d’année

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence. Il est effectué dans les conditions suivantes : il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence. Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365. Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

2.7 Suivi de la charge de travail du salarié, de l’articulation avec la vie personnelle, et de la rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Un entretien annuel est organisé entre le salarié en forfait en jours et son supérieur hiérarchique. L’entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ; le respect des durées maximales d’amplitude ; le respect des durées minimales des repos ; l’organisation du travail dans l’entreprise ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié. Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

  • Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon habituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié pour définir les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

  • Entretien individuel

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.

Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié et l’analyse du décompte des jours travaillés et restant à travailler.

Le salarié et son responsable examineront également si possible à l’occasion de cet entretien spécifique la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.

Au regard des constats qui pourront être effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures envisagées seront consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Un entretien sera également organisé dans les plus brefs délais si le salarié et/ou le responsable hiérarchique en formule expressément la demande au cours de l’année.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié.

2.8 Droit à la déconnexion

Conformément à l’accord Groupe sur la Qualité de vie au Travail du 17 Mai 2018, le salarié en forfait jours a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un droit à la déconnexion des moyens de communication technologique.

Article 3 –Cadres dirigeants

3.1 – Champ d’application

Sont visés par le présent article les salariés Cadres dirigeants au forfait tous horaires.

3.2 – Période et horaire de référence

Les cadres dirigeants, disposant d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et d'un niveau élevé de responsabilité et d'autorité notamment attesté par l'importance de leurs fonctions, ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail ; dès lors, les dispositions du présent accord ne leur sont pas applicables.

Article 4 – Clause de revoyure

Lors des négociations, la Direction a demandé à ce qu’un groupe de réflexion soit mis en place dans l’objectif de poursuivre un dialogue commun sur les innovations possibles sur l’organisation du travail.

Dans ce cadre, la Direction et les Organisation Syndicales de Saint-Gobain Sully ont jugé pertinent de prévoir une réunion au plus tard en Juin 2024. L’objectif de la réunion sera de faire le point sur les incidences de l’application de l’accord et étudier les propositions de la Direction sur l’organisation du travail.

Article II : Dispositions finales

Article 1- Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er Juin 2023.

Pour l’année 2023, il sera établi dès la fin d’année 2022, le nombre de RTT pour les salariés en heure, et le nombre de jours travaillés ainsi que le nombre de jours de repos associés pour les salariés au forfait jour, sur les deux périodes de référence (Janvier 2023 à Mai 2023, puis de Juin 2023 à Décembre 2023).

Article 2 - Information des salariés

Les salariés seront informés de l’existence et du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 3 – Révision et dénonciation de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 4 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle devra être déposée au greffe du Conseil de prud’hommes de Montargis.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de télé-procédure Télé-Accords.

La notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 5 - Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure « Télé-Accords » du ministère du Travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Montargis.

Le personnel en sera informé par voie d’affichage.

Fait à Sully sur Loire, le 09 septembre 2022

Pour la Direction : Pour la CFE-CGC : Pour la CGT : Pour FO : Pour UNSA :

ANNEXE 1 : Tableau des absences non abattantes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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