Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et a son organisation" chez HUBXML KDI HUBXML DEV KDI HUBXML INT KDI - KLOECKNER METALS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HUBXML KDI HUBXML DEV KDI HUBXML INT KDI - KLOECKNER METALS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2021-11-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T09321008364
Date de signature : 2021-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : KDI CM
Etablissement : 35264550100482 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A SON ORGANISATION

ENTRE

La société KLOECKNER METALS FRANCE S.A.S dont le siège social est situé 173/179 Boulevard Félix Faure – 93537 Aubervilliers CEDEX immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny, sous le numéro 352 645 501

Représentée par Madame …, Directrice des Ressources Humaines, dument habilitée à cet effet,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • CFE/CGC, représentée par Madame …, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale

  • CFTC, représentée par Monsieur…, en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • CGT représentée par Monsieur … en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • FO, représentée par Monsieur …, en sa qualité de Délégué Syndical Central

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Livre II de la deuxième partie du Code du travail et conformément aux dispositions des conventions et accords de la Métallurgie tels qu’en vigueur à la date de signature du présent accord.

Il a pour objet d’organiser l’aménagement du temps de travail au sein de la société…, à la suite de la dénonciation de l’accord cadre d’entreprise portant sur la réduction du temps de travail conclu le 19 octobre 2000 emportant dénonciation des accords d’établissement pris en son application.

Il résulte d’une négociation engagée entre les partenaires sociaux, dont les objectifs étaient les suivants :

  • Identifier l’organisation de la durée du travail existant au sein de l’entreprise,

  • Sécuriser cette organisation en dotant l’entreprise du cadre conventionnel adapté,

  • Mettre en œuvre les moyens pour assurer une bonne qualité de vie au travail,

  • Donner à l’organisation globale la souplesse nécessaire pour s’adapter aux évolutions et besoins de l’activité,

  • Développer une démarche d’harmonisation et de rationalisation des solutions d’organisation du travail dans l’entreprise,

  • Introduire de nouveaux dispositifs d’organisation du temps de travail et mettre l’organisation en cohérence avec les évolutions législatives en matière de durée du travail,

  • mettre en place un accord d’entreprise unique concernant tous les établissements de la société,

Le présent accord se substitue de plein droit à l’accord d’entreprise du 19 octobre 2000 et aux accords pris en son application. Il met fin et se substitue à tout usage, engagement unilatéral, décision et pratique en vigueur ayant le même objet.

Il a donc été décidé ce qui suit :

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les établissements et tous les salariés de la société …à l’exception des cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du code du travail.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires de travail, aux repos et aux jours fériés.

Ce statut leur confère donc la responsabilité de veiller à ce que la durée et l’organisation de leur travail soient de nature à garantir le respect de leur santé et de leurs conditions de travail.

Article 1.2. Temps de travail effectif

CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13.1. Durée de l’accord / Dénonciation / Révision

Le présent avenant se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter du 1er janvier 2022.

Pendant la période courant de sa signature à l’entrée en vigueur de l’accord, les parties conviennent de continuer à appliquer à titre transitoire et sans reconduction possible au-delà de l’entrée en vigueur de l’accord ou cumul possible des deux dispositifs celui-ci, les modalités d’organisation issues de l’accord du 19 octobre 2000 et des accords pris en son application, valablement dénoncés et non reconduits entre les parties.

Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités et dans le respect du préavis prévus aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible, sauf accord contraire des parties. Par exception, les dispositions relatives au forfait jours, au temps partiel ainsi que les dispositions relatives au travail de nuit peuvent faire l’objet d’une dénonciation de manière autonome et, indépendamment de l’accord principal. La révision d’une partie seulement du présent accord est toujours possible sous réserve qu’elle n’en affecte pas l’équilibre et l’applicabilité.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision, dans les conditions de révision définies par le Code du travail.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur la durée du travail, pour évaluer la mise en œuvre du présent accord et envisager l’opportunité d’une révision, d’un renouvellement ou d’une dénonciation.

Article 13.2. Validité de l’accord – Notification – Opposition

La validité du présent accord est conditionnée par l’absence d’opposition régulière dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, telle que prévue aux articles L. 2231-8, L. 2231-9 et L. 2232-12 du Code du travail.

A cet effet, ledit accord sera notifié par l’employeur à toutes les organisations syndicales représentatives.

En cas d’opposition valide, le présent accord n’aura pas la valeur d’un engagement unilatéral de l’employeur.

La validité du présent accord est également subordonnée à l’avis préalable de la Délégation Unique du Personnel rendu aux conditions usuelles de consultation.

Article 13.3. Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS de manière dématérialisée, auprès des services compétents, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord.

Les parties décident que le présent accord ne peut pas faire l’objet de la publication en ligne prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail. Mention de cette décision est jointe au dépôt prévu par l’article L. 2231-6 du même code.

Enfin, un exemplaire sera remis à chacune des parties et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.

Aubervillers, le 04 novembre 2021

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société … :

Madame …

Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales :

syndicat CFE - CGC

Représenté par Madame …

Déléguée Syndicale Centrale

Le syndicat CFTC

Représenté par Monsieur …

Délégué Syndical Central

ANNEXE 2

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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