Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX DUREES INITIALES DE LA PERIODE D'ESSAI APPLICABLES AU SEIN DE BARRY CALLEBAUT" chez ECALLEBAUT - BARRY CALLEBAUT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECALLEBAUT - BARRY CALLEBAUT FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07821008414
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : BARRY CALLEBAUT FRANCE
Etablissement : 35271474500044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NAO BCF/BCMF (2018-03-09) ACCORD NAO 2019/2020 BCF/BCMF (2019-12-16) Accord NAO BCF/BCMF (2019-01-23) Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2021/2022 (2021-11-10) Accord relatif à la mise en oeuvre d'une astreinte Management pour les sociétés Barry Callebaut France et Barry Callebaut Manufacturing France (2021-12-17) Accord relatif à la mise en oeuvre d'une Astreinte - Supply Chain pour la société BCF (2021-12-17) Un Avenant à l'accord d'établissement relatif à l'harmonisation des dispositifs d'astreintes du site de Louviers (2022-02-07) UN AVENANT A DUREE DETERMINEE DU 5 AU 7 JUIN 2021 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'HARMONISATION DES DISPOSITIFS D'ASTREINTES POUR LE PROJET RETROFITSAP (2021-06-04) Un Accord d'entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2020/2021 (2020-11-20) Accord d'entreprise relatif à la mise en oeuvre d'une astreinte IT (informatique) pour les sociétés BCF & BCMF (2022-12-19) Avenant 1 à l'accord d'entreprise mettant en oeuvre une astreinte informatique au sein de BCF / BCMF (2023-02-24) Un ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU SUITE A LA REOUVERTURE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2021/2022 (2022-01-21) Un Accord d'entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) au titre de l'année 2022/2023 (2022-12-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DUREES INTIALES DE LA PERIODE D’ESSAI APPLICABLES AU SEIN DE BARRY CALLEBAUT

Entre les soussignés

Les Sociétés BARRY CALLEBAUT France (BCF) & BARRY CALLEBAUT Manufacturing France (BCMF) représentées par Madame XX, en qualité de Directrice Ressources Humaines France, les Directeurs d’Usine et de Site, Monsieur XX, Directeur Usine et Site de LOUVIERS et Monsieur XX, Directeur Usine et Site de Meulan,

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le Syndicat CGT (présent à Louviers et Meulan), représenté par Monsieur XX, Délégué Syndical Central et Délégué Syndical Etablissement pour l’Etablissement de Louviers,

  • Le Syndicat FO (présent à Meulan), représenté par Monsieur XX, Délégué Syndical Etablissement pour l’Etablissement de Meulan,

D'autre part,

Ci-après conjointement dénommées les « parties ».

Article 1 - Préambule

La Direction a souhaité entamer des discussions avec les organisations syndicales représentatives concernant la durée initiale de la période d’essai des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée applicable au sein de Barry Callebaut, régie actuellement par la convention collective nationale des 5 branches Industries Alimentaires Diverses (CCN 5IAD).

La Direction a en effet exprimé sa volonté d’augmenter, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée de la période d’essai applicable aux différentes catégories de salariés de Barry Callebaut (ouvriers - employés ; techniciens-agents de maîtrise ; cadres).

Dans ce cadre, le présent accord permettra ainsi à l’employeur de procéder à une meilleure évaluation des compétences du salarié nouvellement embauché, tout en permettant à ce dernier d’apprécier davantage sa capacité et son appétence à occuper son emploi.

La conclusion du présent accord traduit la volonté des parties de garantir la mise en œuvre de solutions adaptées, tant au regard des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, qu’au regard des constats particuliers effectués au sein de Barry Callebaut.


Article 2 – Fixation de la durée initiale de la période d’essai

Les parties ont convenu de l’application au sein de Barry Callebaut et en fonction des catégories de salariés, des durées initiales de période d’essai suivantes :

  • Ouvriers – Employés

La durée de la période d’essai des contrats à durée indéterminée ne peut excéder deux mois.

  • Techniciens et agents de maîtrise

La durée de la période d’essai des contrats à durée indéterminée ne peut excéder trois mois.

  • Cadres

La durée initiale de la période d’essai des contrats à durée indéterminée ne peut excéder quatre mois.

Toutefois, en application des dispositions prévues par la CCN 5IAD, la période d’essai d’un cadre pourra être renouvelée une fois pour une durée maximale de deux mois.

Par ailleurs, pour les emplois de cadres supérieurs ou dirigeants (niveaux 9 et au-delà), la période d’essai pourra être renouvelée une fois pour une durée maximale de quatre mois.

Article 3 – Délai de prévenance

Conformément aux dispositions légales, lorsqu’il est mis fin par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de période d’essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

  • 24 heures en deçà de huit jours de présence ;

  • 48 heures entre huit jours et un mois de présence ;

  • Deux semaines après un mois de présence ;

  • Un mois après trois mois de présence.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours.

Article 4 - Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives habilitées se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Dans le cas où la législation relative au thème de cet accord serait modifiée, les organisations syndicales représentatives habilitées se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.

Article 5 - Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord pourront le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives se réuniront dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord d’adaptation par anticipation ou d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

Article 6 - Durée, Publicité et Dépôt de l’Accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et est conclu pour une durée indéterminée.

En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, le présent accord prime, pour les dispositions qu’il traite, sur les dispositions prévues par la convention collective nationale des 5 branches Industries Alimentaires Diverses.

Cet accord est établi en 5 exemplaires originaux et sera déposé par la Direction sur la plateforme TéléAccords et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Poissy. Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Un exemplaire sera mis à disposition et publié au sein de la BDES (Base de Données Economiques & Sociales) des Entreprises BCF & BCMF, pour chacun des représentants du personnel (Comité Social & Economique d’Etablissement de chaque Site), et affiché sur les panneaux prévus à cet effet et/ou sur le site Intranet.

La Direction notifiera le présent accord dès sa signature, par voie électronique, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Meulan, le 1er juin 2021

Pour les Sociétés

Barry Callebaut France (BCF)

Barry Callebaut Manufacturing France (BCMF)

Pour le Syndicat CGT

M.

Délégué Syndical Central & Site Louviers

Pour le Syndicat FO

M.

Délégué Syndical de Site Meulan

Mme.

Directrice Ressources Humaines France

Barry Callebaut France & Barry Callebaut Manufacturing France

M.

Directeur Usine et Site Etablissement de LOUVIERS Barry Callebaut France

M.

Directeur Site & Usine MEULAN Barry Callebaut Manufacturing France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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