Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) au titre de l'année 2022/2023" chez ECALLEBAUT - BARRY CALLEBAUT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECALLEBAUT - BARRY CALLEBAUT FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T07823012897
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : BARRY CALLEBAUT FRANCE
Etablissement : 35271474500044 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2022/2023

SOCIETES BARRY CALLEBAUT FRANCE (BCF) &

BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE (BCMF)

Entre les soussignés :

Les Sociétés BARRY CALLEBAUT France (BCF) & BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING France (BCMF), représentées par Madame, Directrice des Ressources Humaines France, auxquels sont associés Monsieur, Directeur de l’Usine de Louviers, et Monsieur, Directeur de l’Usine de Meulan (BCMF) ;

D'une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

  • Le Syndicat CGT (présent à Louviers et Meulan), représenté par Monsieur, Délégué Syndical Central et Délégué Syndical Etablissement pour l’Etablissement de Louviers.

    • Accompagné de M, Membre du CSE de Louviers, 3ème Collège

  • Le Syndicat FO (présent à Meulan), représenté par Monsieur, Délégué Syndical UES Meulan.

    • Accompagné de Monsieur, Membre du CSE de Meulan, 3ème Collège

D’autre part,

Table des matières

Préambule 2

CHAPITRE I – POLITIQUE DE REMUNERATION BARRY CALLEBAUT France (BCF-BCMF) 2023 2

Article 1 – Méthodologie des négociations salariales : 2

Article 2 – Mesure d’augmentation générale au 1er janvier 2023 : 2

Article 2.1 – Champ d’application 2

Article 2.2 – Modalités de la mesure 3

Article 3 – Mesure d’augmentation récompensant la surperformance individuelle : 3

Article 3.1 – Champ d’application 3

Article 3.2 – Modalités 3

CHAPITRE 2 – AUTRES MESURES SALARIALES 2023 4

Article 4 – Instauration de deux jours enfants malades rémunérés 4

Article 5 – Echanges lors des négociations 4

CHAPITRE 3 – APPLICATION & DUREE DE L’ACCORD 5

Article 6 – Clause de revoyure 5

Article 7 - Application de l’accord 5

Article 8 - Signature de l’accord par voie électronique 5

Article 9 – Publicité et Dépôt de l’accord 5

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 & L.2242-13 du Code du Travail, une Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives des Sociétés Barry Callebaut France et Barry Callebaut Manufacturing France, et concerne à ce titre les Etablissements de Meulan (BCF & BCMF) et Louviers (BCF).

La négociation annuelle obligatoire 2023 s’inscrivant dans un contexte national d’inflation élevée, le présent accord illustre la volonté partagée des partenaires sociaux de procéder à des révisions salariales uniformes pour l’ensemble des collaborateurs, tout en mettant en œuvre des mesures complémentaires de reconnaissance de l’engagement des salariés.

Au terme de trois réunions qui se sont tenues le 5 Octobre 2022, le 18 Novembre 2022 et le 25 Novembre 2022, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont entériné les termes du présent accord :

CHAPITRE I – POLITIQUE DE REMUNERATION BARRY CALLEBAUT France (BCF-BCMF) 2023

Article 1 – Méthodologie des négociations salariales :

La politique de rémunération applicable pour les sociétés Barry Callebaut France et Barry Callebaut Manufacturing France (BCF/BCMF), fait l’objet d’une analyse annuelle lors de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur les salaires, qui :

  • s’inscrit dans le cadre de mesures salariales individualisées ou budgétées dans le cadre de l’exercice fiscal 2022/2023 pour l’année 2023 ;

  • tient compte du contexte économique du pays (partage des principaux indicateurs macroéconomiques)

  • permet de vérifier chaque année, que les niveaux de rémunération en vigueur dans les sociétés entrant dans le champ d’application dudit accord, laissent apparaître une position reconnue en termes de salaires pratiqués, par rapport :

    • au marché local ;

    • dans le respect :

      • des salaires minimas hiérarchiques de la Convention Collective Nationale applicable des 5 IAD (5 Branches Industries Alimentaires Diverses), du 21 Mars 2012,

      • des dispositifs en vigueur, dont notamment l’Accord BCF/BCMF Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes conclu le 6 Décembre 2018

Article 2 – Mesure d’augmentation générale au 1er janvier 2023 :

+140€ du salaire brut mensuel de base temps plein pour l’ensemble des collaborateurs

Article 2.1 – Champ d’application

L’article 2 du présent accord est applicable aux collaborateurs salariés en CDI (Contrat à durée Indéterminée) ou en CDD (Contrat à Durée Déterminée) de Barry Callebaut France (BCF) et Barry Callebaut Manufacturing France (BCMF), présents à l’effectif au 1er Janvier 2023 (et n’étant pas en situation de préavis), et disposant d’une ancienneté (base ancienneté Barry Callebaut établie sur bulletin de paie) supérieure ou égale à 3 mois au 1er Janvier 2023.

Cette mesure n’est cependant ni applicable aux collaborateurs alternants (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation), ni aux stagiaires présents dans l’entreprise, qui sont régis par des éléments contractuels spécifiques en fonction notamment de leur âge, de leur expérience ou des conditions de réalisation de l’alternance.

Article 2.2 – Modalités de la mesure

Sous réserve des dispositions de l’article 2.1 du présent accord, les salaires bruts mensuels de base temps plein de l’ensemble des collaborateurs seront augmentés de 140 €, à effet du 1er Janvier 2023.

La base de calcul en paie de Janvier 2023, pour l’application de cette mesure, sera le salaire brut mensuel de base temps plein en vigueur au 31 Décembre 2022.

Article 3 – Mesure d’augmentation récompensant la surperformance individuelle :

Les parties signataires ont également souhaité que la politique de rémunération 2023 Barry Callebaut France & Barry Callebaut Manufacturing France (BCF/BCMF) comporte un dispositif d’augmentation récompensant la surperformance individuelle pour les collaborateurs Non Cadres et Cadres (non bonusés ou bonusés), en cohérence, et sans lien automatique, avec :

  • la valorisation et l’évaluation des performances individuelles reconnues, dans le cadre d’Entretien Annuel d’Evaluation (EAE) ou de l’Entretien annuel dit PM (Performance Management), disponible notamment sur le SIRH (Système d’Information Ressources Humaines) : Success Factors ;

  • la position individuelle dans l’emploi ;

  • les budgets annuels dédiés et validés par le Management Groupe.

Article 3.1 – Champ d’application

L’article 3 du présent accord est applicable aux collaborateurs salariés en CDI (Contrat à durée Indéterminée) ou en CDD (Contrat à Durée Déterminée) de Barry Callebaut France (BCF) et Barry Callebaut Manufacturing France (BCMF), présents à l’effectif au 1er Janvier 2023 (et n’étant pas en situation de préavis), et disposant d’une ancienneté (base ancienneté Barry Callebaut établie sur bulletin de paie) supérieure ou égale à 3 mois au 1er Janvier 2023.

Cette mesure n’est cependant ni applicable aux collaborateurs alternants (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) ni aux stagiaires présents dans l’entreprise, qui sont régis par des éléments contractuels spécifiques en fonction notamment de leur âge, de leur expérience ou des conditions de réalisation de l’alternance.

Article 3.2 – Modalités

Il sera procédé, en concertation préalable avec le Management opérationnel et la Direction de chaque site, à des Augmentations récompensant la surperformance individuelle de collaborateurs à effet du 1er janvier 2023.

Autrement dit, le bénéfice d’une telle mesure vise à récompenser les collaborateurs dont il a été noté une surperformance au cours de l’année, ou dont il a été relevé des performances exceptionnelles, ou un travail au-delà des attendus du management. Dans ce cadre, et sans que cela ne soit exhaustif, il sera ainsi tenu compte de différents critères dont, notamment, l’autonomie au poste, le travail en équipe, l’implication, le comportement, le respect des consignes (sécurité, qualité…).

La Direction veillera à l'application coordonnée et homogène de ces critères au sein des différents services.

Les parties signataires du présent accord conviennent d’une enveloppe d’Augmentation récompensant la surperformance individuelle brute de + 1% (enveloppe en moyenne, en pourcentage de la masse des salaires bruts de base BCF Louviers – Meulan & BCMF).

Cette enveloppe représente le budget global consacré à l’évolution de la masse salariale BCF-BCMF en application du dispositif d’augmentation récompensant la surperformance individuelle.

Les proportions de collaborateurs concernés par cette mesure feront l’objet d’une information préalable auprès des Organisations Syndicales Représentatives signataires.

La base de calcul en paie de Janvier 2023, pour l’application de l’éventuelle Augmentation liée à la surperformance individuelle, sera le salaire brut mensuel de base en vigueur au 31 Décembre 2022.

CHAPITRE 2 – AUTRES MESURES SALARIALES 2023

Article 4 – Instauration de deux jours enfants malades rémunérés

Les parties se sont entendues sur la mise en œuvre en 2023, à titre expérimental, d’une autorisation de 2 jours d’absence pour enfant malade de moins de 12 ans (sans prorata du temps de travail de base du salarié).

Ce dispositif est ouvert à l’ensemble des collaborateurs (CDD/CDI/Alternants), sans application d’une condition d’ancienneté au sein de l’Entreprise.

Ces journées sont rémunérées et assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, de l’ancienneté et de l’intéressement.

Ces congés enfant malade pourront si besoin être pris en demi-journée.

Les conditions sont les suivantes :

  • Mise en place pour les enfants de moins de 12 ans (âge apprécié à la date du certificat médical),

  • Transmission d’un certificat médical mentionnant expressément la nécessaire présence parentale auprès de l’enfant du fait de son état de santé.

En cas d'hospitalisation de l'enfant, le salarié devra justifier d'un bulletin d’hospitalisation et d'une attestation sur l'honneur justifiant de la présence obligatoire d'un des deux parents auprès de l’enfant hospitalisé.

Ainsi, il est précisé que les Rendez-vous médicaux et paramédicaux ainsi que les examens programmables ne rentrent pas dans le cadre du dispositif « jours enfants malades ».

  • Pas de prise simultanée d’un jour enfant malade avec le conjoint lorsque celui-ci travaille au sein de l’Entreprise.

Le dispositif est mis en œuvre pour la seule année 2023, à titre expérimental.

Les partenaires sociaux feront un bilan de l’utilisation de ce dispositif en fin d’année 2023 afin de discuter de sa pérennité au sein de Barry Callebaut France & Barry Callebaut Manufacturing France.

Article 5 – Echanges lors des négociations

Durant les réunions de négociation ayant menées à la signature du présent accord, les échanges ont été nourris et plusieurs sujets ont été abordés par la Direction et les organisations syndicales.

L’opportunité de réviser le dispositif de prime d’ancienneté applicable aux collaborateurs Non Cadres a ainsi été abordée, sans avoir pu faire l’objet d’un accord lors de ces négociations. Les parties ont convenu de réexaminer à l’avenir ce sujet.

Par ailleurs, les parties ont convenu d’aborder lors des négociations relatives à la Qualité de Vie et Conditions de Travail en cours, l’opportunité de mettre en place un dispositif de don de jours à destination des collaborateurs dont un proche serait gravement malade.

CHAPITRE 3 – APPLICATION & DUREE DE L’ACCORD

Article 6 – Clause de revoyure 

Il est précisé que les organisations syndicales signataires seront vigilantes à l’évolution de l’inflation au cours des prochains mois et se réservent la possibilité de demander à la Direction l’ouverture de nouvelles négociations salariales en Avril 2023 si elles estimaient que la situation économique le nécessite.

Article 7 - Application de l’accord

Le présent Accord prend effet à compter de sa date de signature et est établi pour une durée indéterminée.

Article 8 - Signature de l’accord par voie électronique

Les Parties conviennent expressément que le présent accord sera signé par voie électronique et constituera l’original faisant foi entre les Parties.

Les Parties s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante du présent accord sur le fondement de sa nature électronique.

Les Parties reconnaissent expressément que les accords signés électroniquement constituent une preuve écrite et ont la même valeur probante qu’un écrit sur support papier conformément aux dispositions du Code civil.

En conséquence, les Parties reconnaissent expressément que le présent accord signé électroniquement pourra valablement leur être opposé.

Article 9 – Publicité et Dépôt de l’accord

Cet accord est établi en 5 exemplaires originaux et sera déposé par la Direction auprès de la DREETS sur la plateforme TéléAccords et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Un exemplaire sera mis à disposition et affiché sur les panneaux prévus à cet effet et/ou sur le site Intranet.

La Direction notifiera le présent accord dès sa signature, par voie électronique, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Louviers (Pour Meulan & Louviers), en 5 exemplaires, le 21 Décembre 2022

Pour le Syndicat CGT

Monsieur, Délégué Syndical Central CGT & Délégué Syndical Site de Louviers

Pour le Syndicat FO

Monsieur, Délégué Syndical FO de l’UES Meulan

Pour les Sociétés, Barry Callebaut France (BCF) & Barry Callebaut Manufacturing France (BCMF)

Madame, DRH Barry Callebaut France & Barry Callebaut Manufacturing France

Monsieur, Directeur Usine & Site Etablissement de LOUVIERS Barry Callebaut France

Monsieur, Directeur Usine & Site de MEULAN Barry Callebaut Manufacturing France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com