Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord d'entreprise mettant en oeuvre une astreinte informatique au sein de BCF / BCMF" chez ECALLEBAUT - BARRY CALLEBAUT FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ECALLEBAUT - BARRY CALLEBAUT FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T07823013502
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Avenant
Raison sociale : BARRY CALLEBAUT FRANCE
Etablissement : 35271474500044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NAO BCF/BCMF (2018-03-09) ACCORD NAO 2019/2020 BCF/BCMF (2019-12-16) Accord NAO BCF/BCMF (2019-01-23) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX DUREES INITIALES DE LA PERIODE D'ESSAI APPLICABLES AU SEIN DE BARRY CALLEBAUT (2021-06-01) Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2021/2022 (2021-11-10) Accord relatif à la mise en oeuvre d'une astreinte Management pour les sociétés Barry Callebaut France et Barry Callebaut Manufacturing France (2021-12-17) Accord relatif à la mise en oeuvre d'une Astreinte - Supply Chain pour la société BCF (2021-12-17) Un Avenant à l'accord d'établissement relatif à l'harmonisation des dispositifs d'astreintes du site de Louviers (2022-02-07) UN AVENANT A DUREE DETERMINEE DU 5 AU 7 JUIN 2021 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'HARMONISATION DES DISPOSITIFS D'ASTREINTES POUR LE PROJET RETROFITSAP (2021-06-04) Un Accord d'entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2020/2021 (2020-11-20) Accord d'entreprise relatif à la mise en oeuvre d'une astreinte IT (informatique) pour les sociétés BCF & BCMF (2022-12-19) Un ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU SUITE A LA REOUVERTURE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2021/2022 (2022-01-21) Un Accord d'entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) au titre de l'année 2022/2023 (2022-12-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-24

Avenant 1 - Accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre d’une Astreinte IT (Informatique)

pour les SOCIETES BARRY CALLEBAUT FRANCE (BCF) et BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE (BCMF)

Entre les soussignés

Les Sociétés BARRY CALLEBAUT FRANCE (BCF) et BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE (BCMF), représentées par Monsieur , Directeur Usine de Meulan, Monsieur , Directeur Opérations Cacao France, et par Madame en sa qualité de Directrice Ressources Humaines,

D'une part,

Et, les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur , Délégué Syndical Central et Délégué Syndical Etablissement pour l’Etablissement de Louviers.

  • Le Syndicat FO, représenté par Monsieur , Délégué Syndical Etablissement pour l’Etablissement de Meulan.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Par le présent avenant, les parties ont notamment souhaité réviser le régime prévu s’agissant de la prime d’astreinte octroyé par l’accord signé le 19 Décembre 2022.

A cet effet, seuls les articles 4 & 5 de l’accord sont modifiés par le présent avenant.

Toutefois, afin de faciliter la lecture de cet avenant, il est repris l’intégralité des dispositions inchangées prévues par l’accord initial.

Contexte

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de dialoguer sur la mise en œuvre d’une astreinte applicable au sein du service Informatique France.

Le présent accord traduit en effet la volonté des parties de mettre en place des astreintes Informatique en conciliant les besoins des usines de Meulan et de Louviers, exposées à des activités à « feu continu », et les impacts éventuels de ce dispositif sur la qualité de vie au travail des collaborateurs concernés.

Dans ce cadre, les parties ont notamment souhaité préciser les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.

En conséquence, les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s'applique aux collaborateurs de l’équipe Informatique France (sites de Meulan et Louviers) ayant a minima 3 mois d’ancienneté (base ancienneté Barry Callebaut établie sur bulletin de paie) au 1er janvier 2023.

Article 2 – Définition de l’astreinte

Au sens légal, l’astreinte est définie comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit être en mesure d’intervenir (sur son lieu de travail), pour accomplir un travail au service de l'Entreprise ».

Il est précisé que les temps d’astreinte ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif mais font l’objet d’une contrepartie financière prévue à l’article 5 du présent accord.

En revanche, les temps d’intervention (temps de déplacement compris) constituent du temps de travail effectif.

L’astreinte devra être réalisée dans le respect des règles suivantes relatives aux durées maximales de travail et aux repos :

  • 35 h00 consécutives de repos hebdomadaire par semaine, 

  • 11h00 consécutives de repos entre 2 phases de travail quotidienne ou 

    • Ainsi, si une intervention a lieu pendant l’astreinte, le repos quotidien (11h00) ou hebdomadaire (35h00) doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié en astreinte a déjà bénéficié entièrement avant le début de l’astreinte, de la durée minimale de repos hebdomadaire ou journalière

  • durées maximales de temps de travail effectif hebdomadaire ou journalière pour les collaborateurs concernés par cette règlementation

    • 48H00, voire jusqu’à 60h00 de temps de travail effectif maximum par semaine ;

      • Le temps de travail effectif entre 48h00 et 60h00,en cas de circonstances exceptionnelles, devant être soumis à consultation pour avis du CSE et autorisation de l’Inspecteur du Travail,

ou

  • 44 h00, voire jusqu’à 46h00 de temps de travail effectif sur 12 semaines consécutives ;

  • 10h00, voire jusqu’à 12h00 (en cas de circonstances exceptionnelles) de temps de travail effectif par jour : il est en effet convenu par le présent accord, et conformément à l’article 3121-19 du code du travail, qu’à titre exceptionnel en cas de circonstance exceptionnelle dûment justifiée (panne…), cette durée peut être portée jusque 12 heures, à la demande de la Direction (membre du CODIR), après avoir informé le secrétaire du CSE ou le secrétaire du C2SCT de l’établissement par tout moyen, et après avoir obtenu son autorisation expresse.

Article 3 – Plages d’astreintes et plafond

La plage d’astreinte est fixée du Vendredi soir (18h) au Lundi matin (9h).

Par exception, la plage d’astreinte peut être portée jusqu’à 3 jours consécutifs pleins (situation de week end précédé ou suivi d’un jour férié).

Le planning d’astreinte est communiqué aux collaborateurs sur 6 mois roulants. Il est réalisé de façon à rechercher un équilibre entre le nombre d’astreintes réalisés par chacun des salariés concernés

En parallèle, les collaborateurs ont également la possibilité d’intervertir leurs semaines d’astreinte sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires et que l’interversion n’entre pas en conflit avec les dispositions relatives aux temps de repos quotidiens et hebdomadaires d’un salarié.

Conformément aux dispositions légales, la Société établira régulièrement pour les collaborateurs concernés par l’astreinte, une information récapitulant sur le bulletin de paye à chaque fin de mois (et au plus tard à M+1), le nombre d’heures d’astreintes et d’interventions effectuées par le salarié et la compensation financière correspondante.

Article 4 – Intervention pendant l’astreinte

Le management opérationnel peut solliciter l’intervention du salarié d’astreinte, qui est réalisée par principe, à distance.

La nécessité d’une intervention sur le lieu de travail est appréciée en concertation entre le management opérationnel présent sur le lieu de travail et le collaborateur réalisant l’astreinte.

Aussi, les collaborateurs réalisant l’astreinte sont amenés à intervenir durant les plages d’astreintes selon différentes formes :

  • Intervention en cas d’urgence

L’astreinte prévue par le présent accord s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir en dehors de ses plages horaires habituelles de travail, pour se rendre sur site en cas d’urgence, afin d’effectuer un travail au service de l’Entreprise, dans un délai d’environ 1h00.

  • Modalités d’intervention

Par ailleurs, durant l’astreinte, le salarié pourra être sollicité par appel téléphonique, à l’initiative du Management opérationnel (superviseur) présent sur site. Dans ce cadre, le salarié d’astreinte devra être en mesure de répondre à cet appel dans un délai d’environ 30 minutes.

Toutefois, au-delà d’1h00 d’intervention à distance, il conviendra alors de privilégier une intervention sur site. En tout état de cause, les parties conviennent que lorsqu’une ligne est à l’arrêt depuis au moins 1h00, le management opérationnel peut décider de solliciter une intervention sur site par le salarié d’astreinte.

Les périodes d’intervention, comprenant le cas échéant les temps de déplacement sur site, définies par le présent article sont considérées comme du temps de travail effectif et sont rémunérées comme telles.

Ces périodes d’intervention font l’objet d’un suivi pour leur bonne comptabilisation et l’appréciation du respect des règles relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos. A cette fin, les collaborateurs devront déclarer leur temps d’intervention dans l’outil de gestion des temps utilisé au sein de l’entreprise.

Concernant les salariés dont le temps de travail est exprimé en jours, un taux horaire théorique sera calculé de la façon suivante :

  • Détermination d’un salaire quotidien en divisant le salaire annuel de base du salarié concerné par le nombre de jours de travail annuel prévu contractuellement

  • Détermination d’un salaire horaire : le salaire quotidien obtenu sera divisé par 8 afin d’obtenir un salaire horaire appliqué lors des interventions réalisées par le salarié durant une période d’astreinte.

Il est rappelé que s’agissant des salariés dont le temps de travail est exprimé en jours, il ne peut être fait application des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires.

Enfin, il est précisé que le temps d’astreinte (donc hors période d’intervention) en tant que telle, ne fait pas partie du temps de travail effectif, mais fait l’objet d’une contrepartie définie à l’article 5. 

Article 5 – Prime d’astreinte et frais de déplacement :

Le salarié bénéficiera d’une contrepartie financière d’un montant équivalent à :

  • Prime d’astreinte égale à 190€ bruts par astreinte réalisée au sens de l’article 3 du présent accord (Vendredi 18h – Lundi 9h);

  • Prime d’astreinte égale à 75€ bruts par jour d’astreinte effectué un jour férié (non cumulable lorsque le jour férié est un jour de week-end)

Par ailleurs, les frais de déplacement (Aller/Retour) domicile-lieu de travail à l’occasion des interventions sur site réalisées pendant l’astreinte feront l’objet d’un remboursement selon les conditions en vigueur au sein de l’Entreprise.

Article 6 – Repos quotidiens et hebdomadaires

Exception faite de la durée d'intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives et de la durée du repos hebdomadaire consécutif de 35 heures prévues légalement.

Ainsi l’astreinte sans intervention, ne vient pas impacter les durées minimales de repos quotidien ou de repos hebdomadaire : seule la durée d’intervention vient impacter ces 2 durées minimales.

Par principe, la durée d’intervention devra respecter les périodes de repos précitées.

Ainsi, si une intervention a lieu pendant l’astreinte, le repos quotidien (11h00) ou hebdomadaire (35h00) doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié en astreinte a déjà bénéficié entièrement avant le début de l’astreinte, de la durée minimale de repos hebdomadaire ou journalière.

Article 7 - Situation spécifique des Travaux urgents

Dans le cas où l’intervention réalisée au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents » au sens légal, c’est-à-dire les travaux dont « l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, afin de prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations, aux bâtiments de l’établissement », le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

Si l’intervention a lieu pendant le repos hebdomadaire, le salarié doit alors bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

De même, en cas de dérogation au repos quotidien, des périodes équivalentes doivent lui être accordées.

Si l’intervention se justifie par l’urgence ou la force majeure, et dans la mesure où l’exécution immédiate de travaux est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage ou prévenir des risques d’accidents imminents ou réparer des incidents ou accidents survenus au matériel, aux installations ou équipements notamment de production, ou aux bâtiments, il peut alors être dérogé :

  • au repos quotidien ;

    • en cas de surcroît d’activité, de travaux urgents ou pour certaines activités (exemple installation de chauffage industriel, équipements de production en activité à feu continu

      • le salarié en intervention au cours d’une astreinte bénéficiera alors de périodes de repos au moins équivalente

    • la durée du repos quotidien ne pouvant en aucun cas être inférieure à 9h00 (au lieu de 11h00)

  • au repos hebdomadaire :

Cette situation faisant alors l’objet :

  • d’une consultation pour avis du CSE d’établissement,

    • préalable ou simultanée au lancement des travaux

et

  • d’une information formelle de l’Inspection du Travail

    • avant le commencement des travaux, sauf cas de force majeure (événement brusque, imprévisible, soudain, …).

Article 8 - Application de l’avenant Astreintes

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de signature.

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 9 – Dépôt de l’accord

Le présent avenant, établi en 4 exemplaires originaux, sera déposé par la Direction auprès de la DREETS, sur la plateforme TéléAccords et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Poissy.

Un exemplaire sera mis à disposition et publié au sein de la BDES, affiché sur les panneaux prévus à cet effet et sur le site Intranet.

La Direction notifiera le présent avenant dès sa signature, par voie électronique, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Meulan, le 24 Février 2023

Pour les Sociétés

Barry Callebaut Manufacturing France (BCMF)

Barry Callebaut France (BCF)

Monsieur Pour le Syndicat FO

Directeur Usine de MEULAN

Barry Callebaut Manufacturing France Monsieur

Délégué Syndical FO Meulan

Monsieur

Directeur Operations Cacao France Pour le Syndicat CGT

Monsieur

Délégué Syndical Central et Site CGT

Louviers

Madame

Directrice Ressources Humaines Barry Callebaut France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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