Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en oeuvre d'une Astreinte - Supply Chain pour la société BCF" chez ECALLEBAUT - BARRY CALLEBAUT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECALLEBAUT - BARRY CALLEBAUT FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07821009839
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : BARRY CALLEBAUT FRANCE
Etablissement : 35271474500044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NAO BCF/BCMF (2018-03-09) ACCORD NAO 2019/2020 BCF/BCMF (2019-12-16) Accord NAO BCF/BCMF (2019-01-23) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX DUREES INITIALES DE LA PERIODE D'ESSAI APPLICABLES AU SEIN DE BARRY CALLEBAUT (2021-06-01) Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2021/2022 (2021-11-10) Accord relatif à la mise en oeuvre d'une astreinte Management pour les sociétés Barry Callebaut France et Barry Callebaut Manufacturing France (2021-12-17) Un Avenant à l'accord d'établissement relatif à l'harmonisation des dispositifs d'astreintes du site de Louviers (2022-02-07) UN AVENANT A DUREE DETERMINEE DU 5 AU 7 JUIN 2021 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'HARMONISATION DES DISPOSITIFS D'ASTREINTES POUR LE PROJET RETROFITSAP (2021-06-04) Un Accord d'entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2020/2021 (2020-11-20) Accord d'entreprise relatif à la mise en oeuvre d'une astreinte IT (informatique) pour les sociétés BCF & BCMF (2022-12-19) Avenant 1 à l'accord d'entreprise mettant en oeuvre une astreinte informatique au sein de BCF / BCMF (2023-02-24) Un ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU SUITE A LA REOUVERTURE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2021/2022 (2022-01-21) Un Accord d'entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) au titre de l'année 2022/2023 (2022-12-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

Accord relatif à la mise en œuvre d’une Astreinte – Supply Chain

pour la SOCIETE BARRY CALLEBAUT FRANCE (BCF)

Entre les soussignées

La Société BARRY CALLEBAUT France (BCF), représentée par …………., Représentant Légal de Barry Callebaut France et par …………….. en sa qualité de Directeur Ressources Humaines,

D'une part,

Et, l’organisation syndicale représentative suivante :

  • Le Syndicat FO, représenté par ………………., Délégué Syndical Etablissement pour l’Etablissement de Meulan.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de dialoguer sur la mise en œuvre d’une astreinte au sein du Service Supply Chain.

Dans ce cadre, les parties ont notamment souhaité préciser les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.

En conséquence, les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s'applique à tous les collaborateurs affectés aux activités Logistique du Service Supply Chain.

Article 2 – Définition de l’astreinte

Au sens légal, l’astreinte est définie comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit être en mesure d’intervenir (sur son lieu de travail), pour accomplir un travail au service de l'Entreprise ».

En application du présent accord, les parties signataires s’accordent pour préciser que l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir en dehors de ses horaires habituels normaux de travail, pour effectuer un travail au service de l’Entreprise en intervenant à distance.

Il est précisé que les temps d’astreinte ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif mais font l’objet d’une contrepartie financière prévue à l’article 5 du présent accord.

En revanche, les temps d’intervention constituent du temps de travail effectif.

A titre de principe, le rythme d’astreintes est fixé à 7 jours consécutifs. Par exception, les parties s’accordent sur la possibilité de prolonger la plage d’astreinte, notamment en cas d’absences d’un collaborateur participant à l’astreinte : dans ce cas, et de façon exceptionnelle, il est admis que la durée de l’astreinte puisse être portée à un maximum de 2 semaines consécutives (14 jours consécutifs).

L’astreinte devra être réalisée dans le respect des règles suivantes relatives aux durées maximales de travail et aux repos :

  • 35 h00 consécutives de repos hebdomadaire par semaine, 

  • 11h00 consécutives de repos entre 2 phases de travail quotidienne ou 

    • Ainsi, si une intervention a lieu pendant l’astreinte, le repos quotidien (11h00) ou hebdomadaire (35h00) doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié en astreinte a déjà bénéficié entièrement avant le début de l’astreinte, de la durée minimale de repos hebdomadaire ou journalière

  • durées maximales de temps de travail effectif hebdomadaire ou journalière

    • 48H00, voire jusqu’à 60h00 de temps de travail effectif maximum par semaine ;

      • Le temps de travail effectif entre 48h00 et 60h00,en cas de circonstances exceptionnelles, devant être soumis à consultation pour avis du CSE et autorisation de l’Inspecteur du Travail,

ou

  • 44 h00, voire jusqu’à 46h00 de temps de travail effectif sur 12 semaines consécutives ;

  • 10h00, voire jusqu’à 12h00 (en cas de circonstances exceptionnelles) de temps de travail effectif par jour ;

Article 3 – Plages d’astreintes

La plage d’astreinte est fixée à la semaine (soit 7 jours consécutifs, du Lundi 8h au Dimanche 22h).

Le planning d’astreinte est communiqué aux salariés sur 6 mois roulants.

En parallèle, les salariés ont également la possibilité d’intervertir leurs semaines d’astreinte sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires et que l’interversion n’entre pas en conflit avec les dispositions relatives aux temps de repos quotidiens et hebdomadaire d’un salarié.

Conformément aux dispositions légales, la Société établira régulièrement pour les salariés concernés par l’astreinte, une information récapitulant sur le bulletin de paye à chaque fin de mois (et au plus tard à M+1), le nombre d’heures d’astreintes et d’interventions effectuées par le salarié et la compensation financière correspondante.

Article 4 – Intervention pendant l’astreinte

L’intervention se réalise exclusivement à distance, par appel téléphonique, à l’initiative de l’agent logistique présent sur site.

Dans ce cadre, le management opérationnel présent sur le lieu de travail est tenu informé du recours au collaborateur d’astreinte.

La période d’intervention à distance est considérée comme temps de travail effectif et fait l’objet d’une compensation en repos.

Toutefois, d’un commun accord entre le manager et le salarié, ce temps d’intervention pourra exceptionnellement faire l’objet d’une contrepartie financière (rémunéré comme temps de travail effectif) dans les cas où la charge de travail du Service serait particulièrement importante.

L’organisation syndicale signataire devra être informée préalablement.

Les temps d’intervention font l’objet d’un suivi pour une bonne comptabilisation des temps effectifs d’intervention. A cet effet, les salariés devront déclarer leur temps d’intervention dans l’outil de gestion des temps utilisé au sein de BCF et feront l’objet d’une validation managériale.

En revanche, le temps d’astreinte (donc hors le temps d’intervention) en tant que telle, ne fait pas partie du temps de travail effectif, mais fait l’objet d’une contrepartie définie à l’article 5. 

Article 5 – Prime d’astreinte :

Le salarié bénéficiera d’une contrepartie financière d’un montant équivalent à :

  • Prime d’astreinte égale à 200€ bruts par semaine

  • Prime d’astreinte égale à 50 € bruts par jour d’astreinte effectué un jour férié

Article 6 – Repos quotidiens et hebdomadaires

Exception faite de la durée d'intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives et de la durée du repos hebdomadaire consécutif de 35 heures prévues légalement.

Ainsi l’astreinte sans intervention, ne vient pas impacter les durées minimales de repos quotidien ou de repos hebdomadaire : seule la durée d’intervention vient impacter ces 2 durées minimales.

Par principe, la durée d’intervention devra respecter les périodes de repos précitées.

Ainsi, si une intervention a lieu pendant l’astreinte, le repos quotidien (11h00) ou hebdomadaire (35h00) doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié en astreinte a déjà bénéficié entièrement avant le début de l’astreinte, de la durée minimale de repos hebdomadaire ou journalière.

Article 7 - Application de l’accord Astreintes

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de signature.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Article 8 – Dépôt de l’accord

Le présent accord, établi en 4 exemplaires originaux, sera déposé par la Direction auprès de la DREETS, sur la plateforme TéléAccords et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Poissy.

Un exemplaire sera mis à disposition et publié au sein de la BDES, affiché sur les panneaux prévus à cet effet et sur le site Intranet.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information prévus à cet effet.

Fait à Meulan, le 17 Décembre 2021

Pour la Société

Barry Callebaut France (BCF)

………………………………. Pour le Syndicat FO

Représentant Légal

Barry Callebaut France ……………………..

Délégué Syndical FO Meulan

………………….

DRH Barry Callebaut France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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