Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en oeuvre d'une astreinte Management pour les sociétés Barry Callebaut France et Barry Callebaut Manufacturing France" chez ECALLEBAUT - BARRY CALLEBAUT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECALLEBAUT - BARRY CALLEBAUT FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07821009880
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : BARRY CALLEBAUT FRANCE
Etablissement : 35271474500044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NAO BCF/BCMF (2018-03-09) ACCORD NAO 2019/2020 BCF/BCMF (2019-12-16) Accord NAO BCF/BCMF (2019-01-23) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX DUREES INITIALES DE LA PERIODE D'ESSAI APPLICABLES AU SEIN DE BARRY CALLEBAUT (2021-06-01) Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2021/2022 (2021-11-10) Accord relatif à la mise en oeuvre d'une Astreinte - Supply Chain pour la société BCF (2021-12-17) Un Avenant à l'accord d'établissement relatif à l'harmonisation des dispositifs d'astreintes du site de Louviers (2022-02-07) UN AVENANT A DUREE DETERMINEE DU 5 AU 7 JUIN 2021 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'HARMONISATION DES DISPOSITIFS D'ASTREINTES POUR LE PROJET RETROFITSAP (2021-06-04) Un Accord d'entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2020/2021 (2020-11-20) Accord d'entreprise relatif à la mise en oeuvre d'une astreinte IT (informatique) pour les sociétés BCF & BCMF (2022-12-19) Avenant 1 à l'accord d'entreprise mettant en oeuvre une astreinte informatique au sein de BCF / BCMF (2023-02-24) Un ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU SUITE A LA REOUVERTURE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2021/2022 (2022-01-21) Un Accord d'entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) au titre de l'année 2022/2023 (2022-12-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

Accord relatif à la mise en œuvre d’une Astreinte Management

pour les SOCIETES BARRY CALLEBAUT FRANCE (BCF) et BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE (BCMF)

Entre les soussignés

Les Sociétés BARRY CALLEBAUT FRANCE (BCF) et BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE (BCMF), représentées par …………., Directeur Site et Usine de Meulan et par ……….. en sa qualité de Directrice Ressources Humaines,

D'une part,

Et, l’organisation syndicale représentative suivante :

  • Le Syndicat FO, représenté par ………….., Délégué Syndical Etablissement pour l’Etablissement de Meulan.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’organisation syndicale représentative et la Direction se sont réunies afin de dialoguer sur la mise en œuvre d’une astreinte applicable au sein du Management du site de Meulan (BCF/BCMF).

Dans ce cadre, les parties ont notamment souhaité préciser les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.

En conséquence, les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s'applique aux membres du CODIR BCMF, c’est-à-dire au Directeur du Site, au Responsable Opérations, au Responsable Qualité, Responsable HSE, Responsable Projets & Améliorations, Contrôleur de Gestion Industrielle, Responsable Ressources Humaines et tout autre fonction qui serait amenée à intégrer le CODIR BCMF dans le futur.

Il est par ailleurs convenu entre les parties qu’un membre de l’encadrement pourra ponctuellement réaliser l’astreinte prévue par le présent accord. 

Article 2 – Définition de l’astreinte

Au sens légal, l’astreinte est définie comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit être en mesure d’intervenir (sur son lieu de travail), pour accomplir un travail au service de l'Entreprise ».

Il est précisé que les temps d’astreinte ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif mais font l’objet d’une contrepartie financière prévue à l’article 5 du présent accord.

En revanche, les temps d’intervention (temps de déplacement compris) constituent du temps de travail effectif.

A titre de principe, le rythme d’astreintes défini par le présent accord est fixé à 2 jours consécutifs (week-end) mais peut être porté à 3 jours consécutifs (week-end précédé ou suivi d’un jour férié).

L’astreinte devra être réalisée dans le respect des règles suivantes relatives aux durées maximales de travail et aux repos :

  • 35 h00 consécutives de repos hebdomadaire par semaine, 

  • 11h00 consécutives de repos entre 2 phases de travail quotidienne ou 

    • Ainsi, si une intervention a lieu pendant l’astreinte, le repos quotidien (11h00) ou hebdomadaire (35h00) doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié en astreinte a déjà bénéficié entièrement avant le début de l’astreinte, de la durée minimale de repos hebdomadaire ou journalière

  • durées maximales de temps de travail effectif hebdomadaire ou journalière pour les salariés concernés par cette règlementation

    • 48H00, voire jusqu’à 60h00 de temps de travail effectif maximum par semaine ;

      • Le temps de travail effectif entre 48h00 et 60h00,en cas de circonstances exceptionnelles, devant être soumis à consultation pour avis du CSE et autorisation de l’Inspecteur du Travail,

ou

  • 44 h00, voire jusqu’à 46h00 de temps de travail effectif sur 12 semaines consécutives ;

  • 10h00, voire jusqu’à 12h00 (en cas de circonstances exceptionnelles) de temps de travail effectif par jour ;

Article 3 – Plages d’astreintes

La plage d’astreinte est fixée en principe au week end, soit 2 jours consécutifs (du Samedi 6h au Lundi 6h).

Par exception, la plage d’astreinte peut être portée jusqu’à 3 jours consécutifs (situation de week end précédé ou suivi d’un jour férié).

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Situation spécifique « demi week-end » : Lorsque le site est amené à réduire le rythme de travail (passage de 2x12 à 1x12), l’astreinte prévue par le présent accord est réduite à des périodes d’astreinte de 12h/jour (Samedi 6h-18h ; Dimanche 18h-6h).

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Le planning d’astreinte est communiqué aux salariés sur 6 mois roulants.

En parallèle, les salariés ont également la possibilité d’intervertir leurs semaines d’astreinte sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires et que l’interversion n’entre pas en conflit avec les dispositions relatives aux temps de repos quotidiens et hebdomadaire d’un salarié.

Conformément aux dispositions légales, la Société établira régulièrement pour les salariés concernés par l’astreinte, une information récapitulant sur le bulletin de paye à chaque fin de mois (et au plus tard à M+1), le nombre d’heures d’astreintes et d’interventions effectuées par le salarié et la compensation financière correspondante.

Article 4 – Intervention pendant l’astreinte

Les salariés réalisant l’astreinte sont amenés à intervenir durant les plages d’astreintes selon différentes formes :

  • Intervention en cas d’urgence

L’astreinte prévue par le présent accord s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir en dehors de ses plages horaires habituelles de travail, pour se rendre sur site en cas d’urgence, afin d’effectuer un travail au service de l’Entreprise, dans un délai d’environ 1h00.

  • Intervention à distance

Par ailleurs, durant l’astreinte, le salarié pourra être sollicité par appel téléphonique, à l’initiative du Management opérationnel (superviseur) présent sur site. Dans ce cadre, le salarié d’astreinte devra être en mesure de répondre à cet appel dans un délai d’environ 30 minutes.

  • Passage sur site au cours de la plage d’astreinte

Le salarié réalisant l’astreinte doit, au cours de la plage d’astreinte, se rendre sur site afin d’échanger avec les équipes de week-end et le management opérationnel présent sur site. Il pourra, le cas échéant, réaliser le point mensuel à cette occasion.

Les parties signataires précisent, à titre indicatif, que cette intervention est en principe d’une durée d’environ 4h.

Le salarié d’astreinte devra par ailleurs réaliser un compte-rendu synthétique de sa venue sur site et des échanges, évènements, incidents connus durant sa venue.

Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas d’astreinte réalisée lors d’un « demi week-end », tel que défini à l’article 3.

Les périodes d’intervention, comprenant le cas échéant les temps de déplacement sur site, définies par le présent article sont considérés comme du temps de travail effectif et font l’objet d’une compensation en repos.

Ces périodes d’intervention font l’objet d’un suivi pour leur bonne comptabilisation et l’appréciation du respect des règles relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos. A cette fin, les salariés devront déclarer leur temps d’intervention dans l’outil de gestion des temps utilisé au sein de l’entreprise.

En revanche, le temps d’astreinte (donc hors période d’intervention) en tant que telle, ne fait pas partie du temps de travail effectif, mais fait l’objet d’une contrepartie définie à l’article 5. 

Article 5 – Prime d’astreinte et frais de déplacement :

Le salarié bénéficiera d’une contrepartie financière d’un montant équivalent à :

  • Prime d’astreinte égale à 175€ bruts par week-end ;

  • Prime d’astreinte égale à 75€ bruts par jour d’astreinte effectué un jour férié (non cumulable lorsque le jour férié est un jour de week-end)

Par ailleurs, les frais de déplacement (Aller/Retour) domicile-lieu de travail à l’occasion des interventions sur site réalisées pendant l’astreinte feront l’objet d’un remboursement selon les conditions en vigueur au sein de l’Entreprise.

En cas d’astreinte « demi week-end », le montant de la prime d’astreinte précité est réduit de moitié.

Article 6 – Repos quotidiens et hebdomadaires

Exception faite de la durée d'intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives et de la durée du repos hebdomadaire consécutif de 35 heures prévues légalement.

Ainsi l’astreinte sans intervention, ne vient pas impacter les durées minimales de repos quotidien ou de repos hebdomadaire : seule la durée d’intervention vient impacter ces 2 durées minimales.

Par principe, la durée d’intervention devra respecter les périodes de repos précitées.

Ainsi, si une intervention a lieu pendant l’astreinte, le repos quotidien (11h00) ou hebdomadaire (35h00) doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié en astreinte a déjà bénéficié entièrement avant le début de l’astreinte, de la durée minimale de repos hebdomadaire ou journalière.

Article 7 - Situation spécifique des Travaux urgents

Dans le cas où l’intervention réalisée au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents » au sens légal, c’est-à-dire les travaux dont « l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, afin de prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations, aux bâtiments de l’établissement », le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

Si l’intervention a lieu pendant le repos hebdomadaire, le salarié doit alors bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

De même, en cas de dérogation au repos quotidien, des périodes équivalentes doivent lui être accordées.

Si l’intervention se justifie par l’urgence ou la force majeure, et dans la mesure où l’exécution immédiate de travaux est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage ou prévenir des risques d’accidents imminents ou réparer des incidents ou accidents survenus au matériel, aux installations ou équipements notamment de production, ou aux bâtiments, il peut alors être dérogé :

  • au repos quotidien ;

    • en cas de surcroît d’activité, de travaux urgents ou pour certaines activités (exemple installation de chauffage industriel, équipements de production en activité à feu continu

      • le salarié en intervention au cours d’une astreinte bénéficiera alors de périodes de repos au moins équivalente

    • la durée du repos quotidien ne pouvant en aucun cas être inférieure à 9h00 (au lieu de 11h00)

  • au repos hebdomadaire :

Cette situation faisant alors l’objet :

  • d’une consultation pour avis du CSE du site de Meulan,

    • préalable ou simultanée au lancement des travaux

et

  • d’une information formelle de l’Inspection du Travail

    • avant le commencement des travaux, sauf cas de force majeure (événement brusque, imprévisible, soudain, …).

Article 8 - Application de l’accord Astreintes

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de signature.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 9 – Dépôt de l’accord

Le présent accord, établi en 4 exemplaires originaux, sera déposé par la Direction auprès de la DREETS, sur la plateforme TéléAccords et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Poissy.

Un exemplaire sera mis à disposition et publié au sein de la BDES, affiché sur les panneaux prévus à cet effet et sur le site Intranet.

La Direction notifiera le présent accord dès sa signature, par voie électronique, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information prévus à cet effet.

Fait à Meulan, le 17 Décembre 2021

Pour les Sociétés

Barry Callebaut Manufacturing France (BCMF)

Barry Callebaut France (BCF)

Monsieur ………………………. Pour le Syndicat FO

Directeur Site & Usine de MEULAN

Barry Callebaut Manufacturing France Monsieur ……….

Délégué Syndical FO Meulan

Madame …………….

DRH Barry Callebaut France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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