Accord d'entreprise "Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2021/2022" chez ECALLEBAUT - BARRY CALLEBAUT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECALLEBAUT - BARRY CALLEBAUT FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-11-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07821009563
Date de signature : 2021-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : BARRY CALLEBAUT FRANCE
Etablissement : 35271474500044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NAO BCF/BCMF (2018-03-09) ACCORD NAO 2019/2020 BCF/BCMF (2019-12-16) Accord NAO BCF/BCMF (2019-01-23) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX DUREES INITIALES DE LA PERIODE D'ESSAI APPLICABLES AU SEIN DE BARRY CALLEBAUT (2021-06-01) Accord relatif à la mise en oeuvre d'une astreinte Management pour les sociétés Barry Callebaut France et Barry Callebaut Manufacturing France (2021-12-17) Accord relatif à la mise en oeuvre d'une Astreinte - Supply Chain pour la société BCF (2021-12-17) Un Avenant à l'accord d'établissement relatif à l'harmonisation des dispositifs d'astreintes du site de Louviers (2022-02-07) UN AVENANT A DUREE DETERMINEE DU 5 AU 7 JUIN 2021 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'HARMONISATION DES DISPOSITIFS D'ASTREINTES POUR LE PROJET RETROFITSAP (2021-06-04) Un Accord d'entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2020/2021 (2020-11-20) Accord d'entreprise relatif à la mise en oeuvre d'une astreinte IT (informatique) pour les sociétés BCF & BCMF (2022-12-19) Avenant 1 à l'accord d'entreprise mettant en oeuvre une astreinte informatique au sein de BCF / BCMF (2023-02-24) Un ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU SUITE A LA REOUVERTURE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2021/2022 (2022-01-21) Un Accord d'entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) au titre de l'année 2022/2023 (2022-12-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-10

ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2021/2022

SOCIETES BARRY CALLEBAUT FRANCE (BCF) &

BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE (BCMF)

Entre les soussignés :

Les Sociétés BARRY CALLEBAUT France (BCF) & BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING France (BCMF), représentées par……….., Directrice des Ressources Humaines France et ……….. en sa qualité de Représentant légal de Barry Callebaut France, auxquels sont associés ………….., Directeur de l’Usine de Louviers, et …………., Directeur de l’Usine de Meulan (BCMF) ;

D'une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

  • Le Syndicat CGT (présent à Louviers et Meulan), représenté par ……….., Délégué Syndical Central et Délégué Syndical Etablissement pour l’Etablissement de Louviers.

    • Accompagné de ………., Membre du CSE de Louviers, 3ème Collège

  • Le Syndicat FO (présent à Meulan), représenté par …………., Délégué Syndical UES Meulan.

    • Accompagné de ……….., Membre du CSE de Meulan, 1er Collège et de ……………, Membre du CSE de Meulan, 3ème Collège

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du Travail, une Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives des Sociétés Barry Callebaut France et Barry Callebaut Manufacturing France, et concerne à ce titre les Etablissements de Meulan (BCF & BCMF) et Louviers (BCF).

Au terme de 2 réunions qui se sont tenues les 12 Octobre 2021 et le 2 Novembre 2021, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont entériné les termes d’un accord lors de la réunion de signature du 10 novembre 2021.

C’est dans ce cadre que le présent accord prévoit les dispositions suivantes :

Article 1 – Politique de rémunération 2022 Barry Callebaut

La politique de rémunération applicable pour les sociétés Barry Callebaut France et Barry Callebaut Manufacturing France (BCF/BCMF), fait l’objet d’une analyse annuelle lors de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur les salaires, qui :

  • s’inscrit dans le cadre de mesures salariales individualisées (Augmentations Individuelles : AI) ou générales (Augmentations Générales : AG) budgétées dans le cadre de l’exercice fiscal 2021/2022 pour l’année 2022 ;

  • permet de vérifier chaque année, que les niveaux de rémunération en vigueur dans les sociétés entrant dans le champ d’application dudit accord, laissent apparaître une position reconnue en termes de salaires pratiqués, par rapport :

    • au marché local ;

    • dans le respect :

      • des salaires minimas hiérarchiques de la Convention Collective Nationale applicable des 5 IAD (5 Branches Industries Alimentaires Diverses), du 21 Mars 2012,

      • des dispositifs en vigueur, dont notamment l’Accord BCF/BCMF Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes conclu le 6 Décembre 2018

La politique de rémunération 2022 chez Barry Callebaut France (BCF/BCMF) est établie sur une application de mesures individuelles (Augmentations individuelles) pour les collaborateurs Non Cadres et Cadres (non bonusés ou bonusés), en cohérence, et sans lien automatique, avec :

  • la valorisation et l’évaluation des performances individuelles reconnues, dans le cadre d’Entretien Annuel d’Evaluation (EAE) ou de l’Entretien annuel dit PM (Performance Management), disponible notamment sur le SIRH (Système d’Information Ressources Humaines) : Success Factors ;

  • la position individuelle dans l’emploi ;

  • les budgets annuels dédiés et validés par le Management Groupe.

Article 2 – Mesure salariale 2022 pour l’ensemble des collaborateurs (NON Cadres et Cadres) :

Augmentation Individuelle (AI) au 1er Janvier 2022

Article 2.1 – Champ d’application

L’article 2 du présent accord est applicable aux collaborateurs salariés en CDI (Contrat à durée Indéterminée) ou en CDD (Contrat à Durée Déterminée) de Barry Callebaut France (BCF) et Barry Callebaut Manufacturing France (BCMF), présents à l’effectif au 1er Janvier 2022 (et n’étant pas en situation de préavis), et disposant d’une ancienneté (base ancienneté Barry Callebaut établie sur bulletin de paie) supérieure ou égale à 3 mois au 1er Janvier 2022.

Cette mesure (sauf dispositions particulières expressément mentionnées ci-dessous) n’est cependant ni applicables aux collaborateurs alternants (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) ni aux stagiaires présents dans l’entreprise, qui sont régis par des éléments contractuels spécifiques en fonction notamment de leur âge, de leur expérience ou des conditions de réalisation de l’alternance.

Article 2.2 – Modalités

La Direction procédera, pour l’ensemble des collaborateurs, à des Augmentations Individuelles en lien avec la performance individuelle et la position salariale individuelle dans l’emploi, à effet du 1er Janvier 2022 (sur la paye de Janvier 2022).

Les parties signataires du présent accord conviennent d’une enveloppe d’Augmentation Individuelle brute de + 2,3% (enveloppe en moyenne, en pourcentage de la masse des salaires bruts de base).

La base de calcul en paye de Janvier 2022, pour l’application de l’éventuelle Augmentation Individuelle, sera le salaire brut mensuel de base en vigueur au 31 Décembre 2021.

Les situations des personnes ne bénéficiant pas d’AI (Augmentation Individuelle) en 2022 feront l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives de chaque Site et le Management du site, qui veilleront à :

  • la cohérence entre l’absence d’AI et le contenu et l’évaluation globale de la performance reprise dans l’EAE (Entretien Annuel d’Evaluation) au titre de l’année 2021 ;

  • la mise en œuvre d’une répartition d’AI, à hauteur d’au moins 91% de la population de chaque site (population telle que définie par l’article 2.1 du présent accord).

Enfin, il est précisé que les organisations syndicales signataires seront vigilantes à l’évolution de l’inflation au cours des prochains mois et se réservent la possibilité de demander l’ouverture de nouvelles négociations salariales si elles estimaient que la situation économique le nécessite.

Article 3 – Mesure salariale 2022 pour les collaborateurs ayant un salaire inférieur ou égal à 2 fois le SMIC :

Versement d’une Prime PEPA en Janvier 2022

Article 3.1 – Champ d’application

En application des dispositions prévues par la loi de finances rectificatives pour 2021, les parties se sont accordées sur la mise en place d’une Prime PEPA pour l’ensemble des salarié(e)s titulaires d’un CDI ou d’un CDD, les apprentis et les salariés intérimaires remplissant les conditions suivantes :

  • présent(e)s à l’effectif à la date de versement de la Prime PEPA (=date de mise en paiement de la paie de Janvier 2022)

  • dont le salaire est inférieur ou égal à 2 fois le SMIC (valeur applicable au 1er janvier 2022), sur les 12 mois précédant son versement. La rémunération prise en compte correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (référence retenue pour apprécier l’exonération sociale et fiscale de la prime PEPA – Instruction DSS du 19 août 2021).

Le versement de la Prime PEPA se fera en une fois, lors du virement de paie de Janvier 2022, avec exonération de cotisations sociales et d’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP), conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 3.2 – Montant de la prime

Pour les salariés remplissant les conditions prévues à l’article 3.1, le montant de la prime est égal à :

  • 300 € nets pour un salarié ayant travaillé au moins 6 mois (en jours travaillés) au cours des 12 mois précédant le versement de la prime (soit entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021) ;

  • 100 € nets pour un salarié ayant travaillé entre 3 et 6 mois (en jours travaillés) au cours des 12 mois précédant le versement de la prime (soit entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021).

  • 20 € nets pour un salarié ayant travaillé moins de 3 mois (en jours travaillés) au cours des 12 mois précédant le versement de la prime (soit entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021).

Il est précisé que les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif seront considérées comme des périodes de présence du salarié.

Article 4 – Mesure salariale 2022 pour l’ensemble des collaborateurs :

Abondement des jours CET placés sur le PERE-CO mis en place en 2022

Les parties ont partagé la nécessité de mettre en place un dispositif plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO) au sein de l’Entreprise, afin de permettre notamment aux salariés de se constituer une épargne de long terme.

A cet effet, une négociation sera menée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives en début d’année 2022 afin de mettre en place ce nouveau dispositif d’épargne salariale.

Dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire, les parties se sont ainsi entendues sur la mise en œuvre d’un abondement du PERE-CO par l’employeur concernant les jours issus du CET et affectés par le salarié au PERE-CO.

Le principe de l’abondement par l’employeur des versements sur le PERE-CO de jours issus du CET sera appliqué pendant 3 ans (2022 ; 2023 ; 2024).

Conformément aux dispositions légales, les salariés ont la possibilité de verser des jours issus du CET sur le PERE-CO dans la limite de 10 jours par an.

Pour l’année 2022, le montant de cet abondement sera égal à 20% de la valeur des jours issus du CET qui font l’objet d’un versement sur le PERE-CO par le salarié.

Les modalités de transfert des jours CET sur le PERE-CO seront fixés ultérieurement, dans le cadre du futur accord instituant le dispositif PERE-CO.

Il est par ailleurs convenu que la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront avant la fin de chaque année pour déterminer le montant des abondements pour les années 2023 et 2024.

Article 5 – Mesure salariale 2022 pour l’ensemble des collaborateurs

Mise en place d’un Forfait mobilités durables

La loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a institué le « forfait mobilités durables », destiné à accompagner l’évolution des usages et de l’offre de mobilité tout en promouvant les modes vertueux de transports comme le vélo ou le covoiturage.

Conscientes des enjeux en matière de développement durable et de réduction énergétique, les parties partagent la nécessité de négocier en 2022 un accord collectif visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail et à encourager le recours aux moyens de transports moins polluants.

Article 5.1 – Conditions d’attribution du Forfait mobilités durables au 1er janvier 2022 :

Dans l’attente de la négociation d’un accord relatif à la mobilité, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont souhaité amorcer la démarche de l’Entreprise sur ce sujet en mettant en œuvre au 1er janvier 2022, un forfait mobilités durables applicable à l’ensemble des salariés de l’Entreprise dans les conditions suivantes :

  • Le Forfait Mobilités Durables est mis en œuvre au sein de l’Entreprise par le biais d’une indemnité kilométrique vélo.

  • Le mode de transport donnant lieu au versement du forfait mobilités durables est le vélo personnel (mécanique ou à assistance électrique).

  • Les trajets éligibles dans le cadre de cet accord correspondent à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié et le lieu de travail du salarié, une tolérance sera toutefois admise lorsque ce trajet est inadapté à l’usage du vélo. L’outil de référence utilisé pour apprécier ces trajets est Google Maps.

  • Le salarié doit justifier d’un usage effectif et régulier du vélo pour réaliser ses trajets domicile/lieu de travail, fixé par le présent accord à 20 jours par année civile. En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre minimal de jours et est modulé à due proportion.

Article 5.2 – Montant du Forfait Mobilités Durables

Le montant de l’indemnité kilométrique vélo est fixé à 35 centimes d’euro par kilomètre.

L’indemnité est calculée sur la base de la distance parcourue à vélo, entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail, multipliée par le nombre de jours où le vélo a été effectivement utilisé.

Un seul aller-retour entre le lieu de résidence habituel et le lieu de travail par salarié et par jour est pris en compte.

Le versement de l’indemnité est réalisé une fois par an, en février, pour l’année civile écoulée.

Le montant maximum du forfait mobilités durables dont peut bénéficier un salarié est fixé à 500 euros par an.

Dans cette limite, la somme versée est alors exonérée de cotisations sociales, de CSG-CRDS et d'impôt sur le revenu.

Conformément à la législation en vigueur, ce forfait peut être cumulable avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transport en commun et, dans ce cas, le montant maximal et la limite des règles d’exonération fiscale et sociale sont portés à 600 euros par an et par salarié.

Article 5.3Justificatifs

Conformément aux dispositions légales, le versement du forfait mobilités durables sera conditionné par la fourniture d’une attestation sur l’honneur produire par le salarié, précisant notamment le nombre de kilomètres parcourus à vélo pour le trajet domicile/travail du salarié.

Par ailleurs, le salarié devra déclarer tout au long de l’année à l’employeur les trajets domicile/travail effectués à vélo.

Les parties précisent que le décompte annuel des salariés bénéficiant de ce dispositif sera communiqué au Comité Social et Economique.

Article 6 - Application de l’accord

Le présent Accord prend effet à compter de sa date de signature et est établi pour une durée indéterminée.

Article 7 – Publicité et Dépôt de l’accord

Cet accord est établi en 5 exemplaires originaux et sera déposé par la Direction auprès de la DREETS sur la plateforme TéléAccords et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Un exemplaire sera mis à disposition et affiché sur les panneaux prévus à cet effet et/ou sur le site Intranet.

La Direction notifiera le présent accord dès sa signature, par voie électronique, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Louviers (Pour Meulan & Louviers), en 5 exemplaires, le 10 Novembre 2021

Pour le Syndicat CGT

………, Délégué Syndical Central CGT & Délégué Syndical Site de Louviers

Pour le Syndicat FO

…………, Délégué Syndical FO de l’UES Meulan

Pour les Sociétés, Barry Callebaut France (BCF) & Barry Callebaut Manufacturing France (BCMF)

…………., DRH Barry Callebaut France & Barry Callebaut Manufacturing France

…………, Représentant Légal Barry Callebaut France

…………, Directeur Usine & Site Etablissement de LOUVIERS Barry Callebaut France

………….., Directeur Usine & Site de MEULAN Barry Callebaut Manufacturing France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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