Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez POLYCLINIQUE DU VAL DE SAONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE DU VAL DE SAONE et les représentants des salariés le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07118002552
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE DU VAL DE SAONE
Etablissement : 37841772900035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-01

ACCORD COLLECTIF SUR LES THEMES DE LA NEGOCIATION

COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignés :

La Polyclinique du Val de Saône dont le siège social est situé 44 rue Ambroise Paré à Macon, représentée par M. XXXXXX, en sa qualité de Directeur,

D’une part

Et,

Le syndicat CGT représenté par M.XXXXXXXXX, déléguée syndicale, dûment mandatée,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

Préambule : Au cours de 4 réunions qui se sont déroulées le 7 juillet 2017, le 29 septembre 2017, 27 octobre 2017 et 1er décembre 2017, les parties se sont rencontrées et ont échangé sur la base des documents qui leur avaient été préalablement remis. Elles ont pu analyser les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, la formation, l’évolution de l’emploi et plus particulièrement l’évolution du métier d’IBODE et les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Elles ont, en outre, échangé sur l’évolution de l’emploi et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (notamment sous l’angle de l’égalité salariale). Dans ce cadre, et pour faire suite à la demande de l’inspection du travail, les parties ont convenu de modifier l’accord d’entreprise signé le 30 mai 2016 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes pour intégrer les observations émises par la DIRECCTE. Par ailleurs, la délégation salariale a fait part des attentes du personnel à la Direction. C’est dans ce contexte qu’a été négocié le présent accord.

Article 1 – Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2222-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L 2232-11 à L 2242-14 qui concernent la Négociation Annuelle Obligatoire.

Son champ d’application concerne l’ensemble des salariés de la Polyclinique du Val de Saône.

Article 2 – Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018.

A cette date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 3 – Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, les parties se sont entendues pour signer le 27 octobre 2017 un accord d’entreprise sur le Droit à la Déconnexion. Cet accord a fait l’objet d’une consultation du comité d’entreprise le 24 novembre 2017.

Article 4 – Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, les parties se sont entendues pour signer le 1er décembre 2017 un avenant à l’accord sur l’égalité hommes - femmes. Cet accord fera l’objet d’une consultation du comité d’entreprise.

Article 5Prise en charge par la Direction de l’arbre de Noel 2017 : Les parties conviennent que l’animation organisée à l’occasion de l’arbre de Noel 2017 soit prise en charge par la Direction dans la limite d’un montant maximal de 1 000 euros.

Article 6 –Dans le cadre de leurs revendications, la délégation à la négociation annuelle obligatoire souhaite que la Direction mette en place des chèques vacances. Dans ce contexte, la Direction a rappelé que le législateur prévoit :

  • Qu’à chaque versement d'un salarié doit correspondre une contribution de l'employeur augmentée, le cas échéant, d'une contribution du comité d'entreprise.

  • Que la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par un salarié est plafonnée à :

  • 80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la Sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;

  • 50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la Sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.

  • Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée » dans la limite de 15 %.

Que dans ce contexte, et eu égard à la situation économique de l’établissement, il ne peut pas être donnée une suite favorable à cette demande pour 2017.

Article 7Augmentation de la valeur du point de la convention collective : Suite à l’augmentation de la valeur du point par application de l’avenant 27 de la convention collective FHP, il est rappelé que l’augmentation correspond à une augmentation de 0,43% du salaire conventionnel. De façon rétro active, au 1er septembre 2017 le point FHP passe à 7 euros. Cette augmentation a été appliquée sur la paie d’octobre 2017, la régularisation correspondant au mois de septembre 2017 a été effectuée en novembre 2017.

Article 8 – Accompagnement des salariés IDE au bloc dans le cadre des évolutions réglementaires et de l’instauration des actes exclusifs des IBODE

Conscientes des enjeux autour de l’évolution du métier d’IDE au bloc et de l’instauration d’actes exclusifs pour les IBODE, les parties envisagent un accompagnement spécifique des salariés concernés dans le cadre de la VAE IBODE. Cet accompagnement sera effectué dans le cadre d’une formation à la VAE IBODE et par un coaching individualisé.

En outre, il est convenu qu’une fois que les salariés auront déposé leur livret 2 et ce jusqu’à la validation des 8 compétences, il leur sera attribué une prime VAE IBODE de 80 euros par mois et ce pour une durée maximale de 9 mois. A l’issue des 9 mois, si le salarié n’a pas validé les 8 compétences susvisées, cette prime sera perdue, sauf à ce que le salarié dépose un nouveau livret 2 dans les 12 mois qui suivent le 1er dépôt. La prime pourra alors à nouveau lui être versée dans les mêmes conditions que la 1ère fois. Une fois les 9 compétences de la VAE IBODE obtenue, le salarié sera repositionné dans la grille FHP en THQ A.

Article 9 – Remise d’un chèque à chaque médaille du travail : Alors qu’actuellement il est remis un chèque de 200 euros à la première médaille demandée en application de l’accord du 11 juin 2006, les parties conviennent que désormais :

  • la médaille correspondant à 20 ans d’ancienneté établissement continuera à permettre l’octroi d’un chèque de 200 euros,

  • la médaille correspondant à 25 ans d’ancienneté établissement permettra l’octroi d’un chèque correspondant à 10 euros par année d’ancienneté déduction faite des 200 euros qui auraient pu être déjà versées,

  • la médaille correspondant à 30 ans d’ancienneté établissement permettra l’octroi d’un chèque correspondant à 10 euros par année d’ancienneté déduction faite des sommes qui auraient pu être déjà versées au titre des 20 ou 25 ans d’ancienneté

  • la médaille correspondant à 35 ans d’ancienneté établissement permettra l’octroi d’un chèque correspondant à 10 euros par année d’ancienneté déduction faite des sommes qui auraient pu être déjà versées au titre des 20, 25 ou 30 ans d’ancienneté.

Article 10 – Organisation du travail des cadres : Les parties précisent qu’en application de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 20 décembre 2000, il est prévu qu’en ce qui concerne les cadres autonomes, leur temps de travail soit organisé sur la base d’un forfait de 211 jours travaillés par an (avec le jour de solidarité) pour un salarié à temps plein sur une année complète. Dans ce contexte, et de façon à être conforme aux dernières dispositions légales, il est rappelé que des conventions de forfait jours seront conclues avec les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont rattachés.

Article 11 – Demande d’un jour de congé supplémentaire pour les salariés bénéficiant d’une ancienneté supérieure à 30 ans.

  • La motivation de cette demande étant fondée sur le plafonnement de la grille des salaires FHP à 30 ans d’ancienneté,

  • La grille des salaires FHP étant en cours de refonte.

Il apparait opportun de ne rien modifier pour l’instant et de suivre la façon dont sera prise en compte l’ancienneté dans la nouvelle grille de salaire sur laquelle travaille la FHP avec les partenaires sociaux.

Article 12 – Demande d’ouverture d’un Compte Epargne Temps : La Direction précise que, eu égard au contexte économique, il n’est pas envisagé pour l’instant de mettre en place un Compte Epargne Temps 

Article 13 – Le présent accord sera déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et au greffe du Conseil des Prud’hommes. Un exemplaire sera remis à chacun des signataires et au secrétariat du Comité d’Entreprise.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Macon, le 1er décembre 2017

Pour la Polyclinique du Val de Saône, Pour le syndicat C.G.T.,

XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX,

Directeur Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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