Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE n°1 - Temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur divers points, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, le temps de travail, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06123002559
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE LA RIVIERE ET DU PAYSAGE
Etablissement : 38351484100022

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24

    • ACCORD D’ENTREPRISE n°1
    • Temps de travail
    • Entre Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Collines Normandes, association maison de la Rivière et du Paysage
    • Dont le siège social est à le moulin de Ségrie, 61100 ATHIS-VAL-DE-ROUVRE
    • Représentée par sa Présidente
    • Ci-après dénommée « l’Employeur »;
    • ET
    • Les salarié·e·s de l’Association représentés par les membres élus des salarié·e·s au Comité Social et Économique
    • Ci-après dénommés « les salarié·e·s » ;
    • Ensemble dénommés « les parties » ;
    • Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

L’association Maison de la Rivière et du Paysage a été créée en 1991. Elle est labellisée en tant que CPIE (Centre Permanent d'initiatives pour l’environnement) depuis 2003.

L’association mène sur l’ouest du département de l'Orne et au sud du département du Calvados des actions d’éducation à l'environnement et d’accompagnement des démarches de développement durable des territoires.

Au 1er janvier 2022, l'association emploie 18 salariés.

Le CPIE Collines Normandes est affilié à la Convention collective de l’animation comme la plupart des associations du réseau national des CPIE.

Certaines missions de l’association liées aux suivis naturalistes, à l’accueil de classes et à l’activité touristique nécessitent une charge de travail saisonnière importante, occasionnant un possible dépassement des temps de travail hebdomadaires, notamment au printemps et en été. Cette charge de travail est plus limitée en période automnale et hivernale. Des adaptations du temps de travail pourraient donc être avantageusement mises en œuvre.

Les salarié·e·s sont demandeurs d’une plus grande souplesse des horaires, permettant à la fois une meilleure adaptation aux missions et une meilleure conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

La latitude offerte par les dispositions de la convention collective nationale de l’animation, ne correspondant pas à ces contraintes, l’employeur et les représentants du personnel au CSE ont souhaité définir par accord d’entreprise de nouvelles règles du temps de travail au CPIE Collines Normandes.

Article 1. CHAMP D’APPLICATION

Cet accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salarié·e·s du CPIE Collines Normandes.

Article 2. TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail effectif se définit comme la période pendant laquelle le·la salarié·e est à la disposition de l'employeur, exécute sa prestation de travail et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il est différent du temps de présence pendant lequel le·la salarié·e peut être présent·e dans les locaux ou sur le parking mais sans être à la disposition de l’employeur.
            1. Durée hebdomadaire du travail

La durée du travail hebdomadaire pour un·une salarié·e à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois et 1 607 heures par an.

En accord avec l’employeur, les salarié·e·s qui le souhaitent peuvent bénéficier d’une annualisation de leur temps de travail pour augmenter le temps de travail hebdomadaire entre 36 et 37 h/semaine. Cette disposition octroie au·à la salarié·e concerné·e des heures de repos supplémentaires dites de « temps d’annualisation » de manière à répartir sur l’année les 1607 heures de travail correspondant à la base 35h/semaine ou pour les salarié·e·s à temps partiel au nombre d’heures annuel prévues par leur contrat de travail. Ces heures de repos sont à prendre avant le 31 décembre. Au-delà de cette date, les jours non pris seront perdus (sauf si le·la salarié·e peut justifier qu’il·elle a été dans l’impossibilité de les prendre au cours de la période précitée). Ces heures de repos se cumulent aux heures de récupération de week-end et de nuit.

La durée du travail hebdomadaire du·de la salarié·e à temps complet ou à temps partiel est celle figurant sur son contrat de travail ou en cas de changement sur l’avenant annexé.

            1. Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail peut être variable dans la semaine à la demande du·de la salarié·e, de l’employeur, ou en fonction des contraintes horaires liées aux différentes missions du·de la salarié·e, sans pour autant dépasser 8h de travail effectif par jour et 37h par semaine.

            1. Horaires de travail :

Le·la salarié·e effectue ses heures de travail dans une plage horaire de son choix, comprise entre 8h et 18h30. Pour assurer un bon fonctionnement des services, cette plage horaire devra comprendre la période comprise entre 9h20 et 12h15 et entre 14h et 16h30 (sauf horaire différent nécessité par la fonction du·de la salarié·e et figurant au contrat de travail).

Le·la salarié·e indiquera à l’employeur l’horaire de ses heures de travail effectif en précisant l’heure de début, l’heure de fin, le créneau horaire de la pause méridienne. Ces heures n’incluent pas le temps nécessaire pour se rendre à son véhicule, faire le tour des services, etc.

Les horaires des heures de travail effectif pourront évoluer exceptionnellement en cours d’année à la demande du·de la salarié·e et devront alors faire l’objet d’une demande écrite (lettre ou message électronique) à la direction. Chaque début d’année, le·la salarié·e indiquera s’il·elle souhaite conserver ou faire évoluer ses horaires.

En cas de retard, le·la salarié·e informera l’employeur par tous moyens à sa disposition et dans la mesure au préalable et compensera ce temps non travaillé en posant des heures de récupération.

En cas d’imprévus, le·la salarié·e pourra également s’absenter dans l’immédiat et à titre exceptionnel sous réserve de l’accord préalable de la direction. Il·elle compensera également ce temps par des heures de récupération. Si une situation particulière prévisible nécessite un départ immédiat dont l’échéance n’est pas fixée, le·la salarié·e sollicitera par écrit à la direction l’autorisation de s’absenter au plus vite sur une période définie (ex : opération médicale pouvant survenir à tout moment).

            1. Temps de pause

Le temps de pause est un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail, durant lequel le·la salarié·e peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de son employeur. Ce temps n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.

Le temps pris pour se servir individuellement une boisson nécessitant une préparation et s’aérer quelques minutes n’est pas considéré comme un temps de pause.

Le temps de pause convivial de 15 à 25 minutes pris par la majorité des salarié·e·s présent·e·s sur un lieu de travail n’est donc pas considéré comme un temps de travail effectif. Pendant cette période, les salarié·e·s ne sont pas à la disposition de l’employeur. Il convient donc de prendre en compte cette durée lors de l’établissement de leurs horaires. Pour autant, cette pratique, concourant à améliorer l’ambiance de travail, est encouragée et 50 % du temps de cette pause sera considéré comme du temps de travail effectif sans pour autant que les salarié·e·s aient à être à disposition de l’employeur. Ex : pour une pause de 20 minutes, seules 10 minutes ne seront pas considérées comme du temps de travail effectif.

Une pause est obligatoire pour 6 heures de travail effectuées. Elle peut être prise au cours des 6h. La durée de cette pause sera au minimum de 20 minutes.

La durée de la pause méridienne dite « pause du midi » est comprise entre 20 minutes et 2h au choix du·de la salarié·e.

            1. Temps de repos quotidien

Tout·e salarié·e doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre deux journées de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives.

Concrètement, en cas de travail de nuit pour des prospections nocturnes, un temps de récupération sera pris pour disposer de ces 11 heures de repos.

            1. Modifications exceptionnelles de la durée du travail

La durée de travail effectif pourra être portée de manière exceptionnelle et ponctuelle (deux jours consécutifs au maximum) de 8 à 12h par jour, à la demande de l’employeur, ou en cas d’événement ou de projet nécessitant la présence impérative du·de la salarié·e (manifestation, animation, réunion, prospection...)

Conformément aux dispositions du droit du travail, l’amplitude horaire d’une journée de travail ne pourra dans ce cas excéder 13h.

La durée de travail effectif hebdomadaire ne devra pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine
  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
            1. Récupération des heures de travail

Conformément aux dispositions de la convention collective de l’animation, les heures de travail effectuées les samedis, dimanches et jours fériés (hors 1er mai qui sera non travaillé), donnent lieu à un temps de récupération majoré de 50 % et les heures de travail effectuées au delà de 22h donnent droit à un temps de récupération majoré de 25 %.

Les heures effectuées du lundi au vendredi au titre de l’annualisation au-delà du temps hebdomadaire de travail prévu au contrat donnent lieu à un temps de récupération équivalent au nombre d’heures surnuméraires effectuées.

Le·la salarié·e remplit un tableau individuel en ligne indiquant le nombre d’heures effectuées au titre de l’annualisation au-delà ou en-deçà du temps de travail habituel hebdomadaire, les heures de travail majorées et le nombre d’heures de récupération à prendre. Ce tableau pourra être contrôlé à tout moment par l’employeur.

Ces heures de repos peuvent être prises au fur et à mesure ou être cumulées. Toutes les heures de récupération acquises en année N devront être prises avant le 31 décembre. Au-delà de cette date, les jours non pris seront perdus (sauf si le·la salarié·e peut justifier qu’il·elle a été dans l’impossibilité de les prendre au cours de la période précitée).

Au delà de 70h acquises, le·la salarié·e prendra dans la mesure du possible ses récupérations dans un délai de 3 mois.

Le nombre maximal d’heures de récupération à prendre au titre des heures majorées ne pourra excéder 120 H sur l’année.

L’accord de l’employeur sera nécessaire en cas d’absence d’une durée de plus de 3 semaines consécutives.

            1. Repos hebdomadaire

Le·la salarié·e bénéficie de deux jours de repos consécutifs par semaine : le samedi et le dimanche. Cependant, ces jours peuvent être travaillés de manière exceptionnelle. Dans ce cas, le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives. Ce repos peut être fixé un autre jour de la semaine.

Dans la mesure du possible, l’employeur veillera à ce qu’un week-end travaillé soit suivi d’un week-end non travaillé la semaine suivante.

Au maximum, 10 journées de week-ends (samedi, dimanche) ou jours fériés pourront être travaillées dans l’année : le décompte de ce quota s’applique dès 1h travaillée/jour sur les jours concernés. Tout dépassement doit faire l’objet d’un accord réciproque entre l’employeur et le·la salarié·e.

Conformément au droit du travail, le·la salarié·e ne pourra effectuer plus de 6 jours de travail consécutifs sans bénéficier d’un temps de 35h de repos hebdomadaire.

Article 3. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Clause de dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

Article 5. Clause de RDV et de suivi

Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.

Article 6. Clause de révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 7. Formalités d’adoption

Le présent avenant a été adopté d’un commun accord entre les membres du Conseil Economique et Social.

Article 8. Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire sur support numérique sera déposé par l’employeur sur la plate forme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Argentan (61), 17 rue vieilles halles, CS 10009, 61201 ARGENTAN CEDEX.

Un exemplaire sur support papier signé sera enfin transmis à la commission paritaire permanente de branche.

De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salarié·e·s et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Article 9. Entrée en vigueur de l’accord

L’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.

Fait en 3 exemplaires originaux,

Le 24/11/2022, à Ségrie-Fontaine

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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