Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société AEN" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423006950
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : ANNECIENNE ENTRETIEN NETTOYAGE
Etablissement : 38416522100035

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE AEN

ENTRE :

LA SOCIETE AEN

Société Par Actions Simplifiée au capital social de 15 300 €, dont le siège social est situé 4 rue des frères de Montgolfier, Seynod, 74600 Annecy, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 384 165 221 R.C.S. Annecy, dont le représentant légal est la Société A Responsabilité Limitée HOLDING RODRIGUES, elle-même représentée par, son Gérant, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

ET :

, né le 14 décembre 1962, demeurant 15 avenue du stade 74960 Meythet, salarié de la société AEN, salarié Délégué Syndical Force Ouvrière désigné le 2 août 2019 et membre titulaire du Comité Social et Économique depuis le 28 juin 2019,

D’autre part,

Table des matières

PREAMBULE 2

CHAMPS D’APPLICATION 3

DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE AEN 4

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 6

JOURS FERIES 6

JOURNEE DE SOLIDARITE 7

TRIMESTRIALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 7

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE MOIS 10

Agents de service (AS), Agents qualifiés de service (AQS), Employés (EA) à temps complet 11

Agents de service (AS), agents qualifiés de service (AQS), employés (EA), agents très qualifiés de service, (ATQS), chef d’équipe (CE), agents de maitrise (MP) à temps partiel 13

ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION 15

PREAMBULE

Article 1 : Contexte : 

Par application de l’article L.2232-16 du Code du travail, la société AEN a régulièrement invité la seule organisation syndicale représentative dans l’entreprise à savoir Force Ouvrière, par l’intermédiaire de son Délégué Syndical, par courrier remis en main propre le 9 décembre 2022.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-3 du Code du travail qui prévoit que l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche dans les domaines qui ne sont pas visés par les articles L.2253-1 et L.2253-2 du Code du travail.

Le présent accord s’impose aux salariés de la société AEN, par rapport aux dispositions actuelles ou futures de la convention collective applicable dans l’entreprise, à savoir, actuellement celle de la Propreté et qui seraient contraires ou différentes de celles exposées dans les articles du présent accord.

La convention collective nationale de la Propreté prévoit un aménagement du temps de travail sur le semestre civil mais pas le trimestre.

Article 2 : Objectifs : 

Le présent accord est conclu pour pouvoir mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l’année, distinct selon la classification et la durée du travail des salariés.

Cet accord vise également à augmenter le plafond du contingent annuel d’heures supplémentaires et a précisé le mode de rémunération des heures supplémentaires.

Cet accord offre donc plus de souplesse dans la gestion du temps de travail des salariés, dans la perspective de sauvegarder la compétitivité de la société vis-à-vis de ses concurrents qui auraient mis en place des accords d’entreprise.

Cet accord garantie également à certaines catégories de salariés un volume d’heures supplémentaires mensuel et ce afin de leur garantir une certaine rémunération.

Il est conclu dans le respect de la politique sociale de l’entreprise.

Article 3 : Contenu : 

Le présent accord est conclu afin de :

  • mettre en place une trimestrialisation du temps de travail des agents très qualifiés de service (ATQS), des chefs d’équipe (CE) et des agents de maîtrise (MP), à temps plein,

  • mettre en place une mensualisation du temps de travail des agents de service (AS), des agents qualifiés de service (AQS), des employés (EA) et des agents très qualifiés de service (ATQS) à temps partiel, des chefs d’équipe (CE) à temps partiel, des agents de maîtrise (MP) à temps partiel.

  • modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires,

  • définir les modalités de recours aux heures supplémentaires et leur rémunération,

  • déterminer un engagement minimal d’heures supplémentaires pour certaines catégories de salariés.

Article 4 : Négociation et signature de l’accord

La société AEN a invité l’unique organisation syndicale représentative à venir négocier par courrier remis en main propre contre signature le 9 décembre 2022.

Des réunions de négociations ont eu lieu les 30 décembre 2022, 20 janvier et 10 mars 2023.

Le projet d’accord a été négocié avec le Délégué Syndical YYYYYYYY désigné Délégué Syndical Force Ouvrière le 2 août 2019 et par ailleurs membre titulaire du Comité Social et Économique depuis le 28 juin 2019.

A l’issue de ces réunions, les parties sont parvenues à la rédaction du présent accord.

CHAMPS D’APPLICATION

Article 5 : Champs d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société AEN qui exercent les fonctions d’agents très qualifiés de service (ATQS), chefs d’équipe (CE), agents de maîtrise (MP), agents de service (AS), agents de service qualifiés (AQS) et employés (EA), qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Certaines dispositions s’appliquent toutefois qu’à certaines catégories de salariés.

DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE AEN

Article 6 : Définitions

6.1 : Le temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail).

Le temps de travail effectif doit être distingué de l’amplitude de la journée de travail.

6.2 : Temps de pause

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, et ni rémunéré comme tel, sauf en ce qui concerne le temps de pause de 20 minutes pour les salariés effectuant plus de 6 heures de travail consécutif.

La coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause non rémunéré.

6.3 : Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif hebdomadaire ou au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif, calculée sur une période définie, en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

6.4 : Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures de travail effectif effectuées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle définie ou au-delà de la durée moyenne contractuelle de travail effectif, calculée sur une période définie, en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Article 7 : Durée collective du travail au sein de la société

La durée collective du travail est fixée à 35 heures hebdomadaire de travail effectif pour l’ensemble du personnel occupé à temps complet.

Cette durée collective du travail est toutefois calculée en moyenne sur la période définie à l’article 18 du présent accord à savoir 13 semaines pour :

  • les agents très qualifiés de service (ATQS) à temps complet,

  • les chefs d’équipe (CE) à temps complet,

  • les agents de maîtrise (MP) à temps complet,

Cette durée collective du travail est toutefois calculée en moyenne sur la période définie à l’article 30 du présent accord à savoir un mois pour :

  • les agents de service (AS),

  • les agents qualifiés de service (AQS),

  • les employés (EA),

  • les agents très qualifiés de service (ATQS) à temps partiel,

  • les chefs d’équipe (CE) à temps partiel,

  • les agents de maîtrise (MP) à temps partiel.

Article 8 : Durée maximale journalière au sein de la société AEN

La durée quotidienne maximale de travail effectif peut être exceptionnellement portée à douze heures (12 h) pour les salariés en cas de charge de travail importante.

Article 9 : Durée maximale journalière au sein de la société AEN

La durée maximale hebdomadaire absolue de travail effectif est de quarante-huit heures (48 h) au cours d’une même semaine.

Article 10 : Durée maximale hebdomadaire relative au sein de la société AEN

Pour les salariés à temps complet, la durée maximale hebdomadaire de travail relative au sein de la société, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, est fixée à quarante-six heures (46 h).

Article 11 : Repos quotidien minimum

Le repos quotidien minimum est de 11 heures consécutives.

Ce repos sépare la fin d’une journée de travail du début de la journée de travail suivante.

Celui-ci peut toutefois être réduit à 9 heures consécutives en fonction des impératifs des marchés et des besoins des entreprises selon la convention collective de la Propreté.

Dans cette hypothèse, un repos compensateur égal à 4 % du nombre d’heures de repos manquantes est accordé. Celui-ci est calculé chaque mois et pris par journée ou demi-journée ou remplacé par le versement d’une indemnité compensatrice s’il n’a pu être pris avant la fin de l’année civile.

Article 12 : Repos hebdomadaire minimum

Le repos hebdomadaire minimum est de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien.

Celui-ci peut toutefois être réduit à 21 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien, en fonction des impératifs des marchés et des besoins des entreprises selon la convention collective de la Propreté.

Dans cette hypothèse, un repos compensateur égal à 4 % du nombre d’heures de repos manquantes est accordé. Celui-ci est calculé chaque mois et proratisé en cas de travail à temps partiel, et pris par journée ou demi-journée ou remplacé par le versement d’une indemnité compensatrice s’il n’a pu être pris avant la fin de l’année civile.

Article 13 : Le travail de nuit

Le travail effectué après 21 heures ou avant 5 heures du matin est considéré comme du travail de nuit, pour les salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit selon la convention collective de la Propreté.

Les heures effectuées au cours de cette période sont majorées à 20 % pour les travaux réguliers et à 100 % pour les travaux occasionnels.

Article 14 : Contrôle du temps de travail

Les salariés devront noter chaque fin de journée, sur une feuille d’heures mensuelle ou trimestrielle, selon l’aménagement du temps de travail auquel ils sont soumis, s’ils ont dépassé ou travaillé moins que la durée programmée par l’employeur.

Les salariés devront signer cette feuille mensuelle et la déposer au bureau de la Direction ou la remettre à leur responsable qui devra alors déposer les feuilles qui lui auront été remises au bureau de la Direction.

Un décompte hebdomadaire par salarié des heures effectuées sera ensuite fait par l’employeur.

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 15 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les dispositions sur le contingent annuel sont applicables uniquement à tous les salariés à temps plein.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 390 heures par salarié.

Le contingent annuel est calculé du 1er avril N au 31 mars N+1.

Au-delà les heures supplémentaires seront payées avec la majoration et donneront en plus droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100 % conformément au Code du travail tant que la société à un effectif supérieur à 20 salariés.

Si l’effectif de la société venait à être de 20 salariés ou moins, la contrepartie obligatoire en repos serait de 50 % conformément au Code du travail.

JOURS FERIES

Article 16 : Jours fériés

Les jours fériés chômés dans l’entreprise sont les suivants :

  • Le 1er janvier

  • Le lundi de Pâques

  • Le 1er mai,

  • Le 8 mai,

  • Le jeudi de l’Ascension,

  • Le 14 juillet,

  • Le 15 août,

  • Le 1er novembre,

  • Le 11 novembre,

  • Le 25 décembre.

Le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération.

Le travail ou non d’un jour férié dépend du planning du salarié lui-même établi en fonction des impératifs des clients de la société.

16.1 : Chômage un jour férié

Les jours fériés chômés sont rémunérés, sauf s’ils tombent un jour de repos habituel ou si le salarié à moins de 3 mois d’ancienneté.

16.2 : Travail un jour férié autre que le 1er mai

Si un salarié est amené à travailler un jour férié conformément à son planning, il percevrait une rémunération majorée de 25 % pour les heures de travail accomplies ce jour-là.

16.3 : Travail le 1er mai

Si un salarié est exceptionnellement amené à travailler le 1er mai conformément à son planning, en raison des contraintes spécifiques d’un client de l’entreprise qui ne permettent pas de chômer le 1er mai, il percevrait une rémunération majorée de 100 % pour les heures de travail accomplies ce jour-là.

JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 17 : Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée le lundi de pentecôte.

Par principe, les salariés ne sont pas amenés à travailler ce jour-là et un jour de congés payés leur est décompté pour cette journée.

Si le planning d’un salarié prévoit son travail ce jour-là, il ne percevra pas de rémunération supplémentaire pour cette journée de travail dans la limite de 7 heures. En revanche aucun jour de congés payés ne lui sera décompté.

TRIMESTRIALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 18 : Salariés concernés

La trimestrialisation du temps de travail concerne uniquement les salariés qui exercent les fonctions d’agents très qualifiés de service (ATQS), de chefs d’équipe (CE) ou d’agents de maîtrise (MP), à temps complet uniquement.

Article 19 : Période de référence

La durée du travail des salariés précités est aménagée sur les périodes suivantes :

  • 1er avril N au 30 juin N,

  • 1er juillet N au 30 septembre N,

  • 1er octobre N au 31 décembre N,

  • 1er janvier N + 1 au 31 mars N + 1.

Article 20 : Durée trimestrielle du travail

La durée collective du travail des salariés à temps plein visés à l’article 20, correspond à une moyenne de 35 heures hebdomadaire calculée sur un trimestre, soit une période de 13 semaines.

Sans tenir compte des congés payés et des jours fériés et des éventuelles absences autorisées, la durée du travail trimestrielle est en conséquence de 455 heures (13 semaines x 35 heures).

Article 21 : Incidences des absences non récupérables des salariés en cours de trimestre sur la durée du travail

Les absences non récupérables dont il est ici objet sont les jours :

  • de congés payés pris,

  • d’arrêt de travail qu’il soit d’origine professionnelle ou non professionnelle,

  • d’absences autorisées et rémunérées,

  • de congé maternité,

  • de congé paternité,

  • de congés exceptionnels pour évènements familiaux,

  • fériés chômés.

La durée de travail effectif trimestrielle de 455 heures est recalculée pour chaque salarié en fonction de ses absences non récupérables précitées.

Pour chaque salarié, elle est réduite de 7 heures pour chaque jour d’absence non récupérable précitée.

Le décompte est donc individuel. Il est donc différent d’un salarié à l’autre.

Exemple :

Un salarié qui travaille 35 heures par semaine, a, au cours du trimestre 1er avril au 30 juin 2023, pris une semaine de congés payés (6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés). Cela représente 35 heures.

Au cours de cette période, il y a eu 4 jours fériés chômés dans l’entreprise :

  • Lundi de Pâques,

  • 1er mai,

  • 8 mai,

  • Jeudi de l’ascension.

Ces 4 jours représentent 28 heures.

Le salarié a été en arrêt de travail pour maladie 3 jours.

Cet arrêt représente 21 heures.


Sa durée du travail sera calculée pour lui sur ce trimestre du 1er avril au 30 juin 2023 sur 371 heures.

(455 h – 35 h – 28 h – 21 h) = 371 heures.

Les heures effectuées au-delà des 371 heures seront des heures supplémentaires dans cet exemple.

Article 22 : Programmation et rémunération

La programmation pourra varier entre 0 heures et 48 heures de travail effectif par semaine.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, la rémunération sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles, à laquelle se rajoute les 15 heures supplémentaires forfaitisées et majorées à 25%.

Article 23 : Incidences des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’est pas présent au cours de toute la période de décompte de la durée du travail, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa durée du travail sera comptabilisée exceptionnellement sur la partie du trimestre pendant laquelle il aura travaillé.

Pour se faire, il faudra calculer la durée correspondant à 35 heures en moyenne sur la période.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies par le salarié :

  • depuis son entrée en cours de période, lui est remis en fin de trimestre.

  • depuis le début du trimestre, lui est remis lors de son départ.

Exemple :

Un salarié arrive dans l’entreprise le mardi 2 mai 2023.

Au 30 juin 2023 sa durée du travail sera comptabilisée sur 308 heures, s’il a aucune absence non récupérable.

Le calcul est le suivant : 8 semaines (35 h x 8 semaines) et 4 jours (7h x 4 jours) sur la période du 2 mai au 30 juin 2023.

Article 24 : Heures supplémentaires

24.1 : Principe

Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires pour des raisons justifiées par la tâche ou la mission à accomplir et uniquement après en avoir informé le dirigeant.

Dans le cadre de la présente trimestrialisation, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de :

455 heures par trimestre moins les éventuelles heures d’absences non récupérables individuelles.

Les heures supplémentaires au-delà de la durée trimestrielle se calculent à chaque fin de trimestre.

Chaque début de trimestre, le compteur des heures repartira donc à 0.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le nombre total d’heures supplémentaires réalisées depuis le début du trimestre sera remis aux salariés le mois suivant la fin du trimestre.

24.2 : Majorations

Toutes les heures supplémentaires accomplies seront majorées au taux de 25 %.

24.3 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée trimestrielle seront payées avec la majoration de 25 % en fin de période.

Article 25 : Engagement de paiement d’un minimum d’heures supplémentaires

La société AEN s’engage à payer chaque mois aux agents très qualifiés de service (ATQS), chefs d’équipe (CE), agents de maitrise (MP) travaillant à temps complet, 15 heures supplémentaires majorées à 25 %.

Que ces heures supplémentaires soient ou non effectuées.

En fin de trimestre c’est donc 45 heures supplémentaires qui auront déjà été rémunérées et qu’il conviendra de déduire du calcul des éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée trimestrielle du travail déterminée.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE MOIS

Article 26 : Salariés concernés

La mensualisation du temps de travail concerne :

  • les agents de service (AS),

  • les agents qualifiés de service (AQS),

  • les employés (EA),

qu’ils exercent leur fonction à temps plein ou à temps partiel.

La mensualisation du temps de travail concerne également :

  • les agents très qualifiés de service (ATQS),

  • les chefs d’équipe (CE),

  • les agents de maîtrise (MP),

lorsqu’ils exercent leur fonction à temps partiel uniquement.

Article 27 : Période de référence

La durée du travail des salariés précités est aménagée sur le mois.

Les éventuelles heures supplémentaires ne seront donc pas calculées à la semaine mais sur le mois.

Article 28 : Planning

Un planning mensuel des jours et heures travaillées sera remis aux salariés le 20 du mois précédent.

Il est précisé que, dans le respect du délai de prévenance de 7 jours ouvrés, les jours et heures de travail indiquées dans le planning mensuel remis le 20 du mois précédent, pourront être modifiés.

Agents de service (AS), Agents qualifiés de service (AQS), Employés (EA) à temps complet
Article 29 : Durée mensuelle du travail

La durée collective du travail correspond à une moyenne de 35 heure hebdomadaire calculée sur un mois.

Elle varie selon le nombre de jours ouvrés1 dans le mois et selon que les salariés travaillent sur 5 jours ou 6 jours.

Pour connaitre la durée mensuelle du travail, il faut multiplier le nombre de jours ouvrés du mois par :

  • 7 heures pour les salariés à temps plein travaillant sur 5 jours,

  • 5,83 heures pour les salariés à temps plein travaillant sur 6 jours.

A titre informatif, pour les premiers douze mois suivant la conclusion du présent accord, la durée mensuelle du travail des salariés travaillant à temps plein variera de la manière suivante :

Mois Salariés travaillant sur 5 jours Salariés travaillant sur 6 jours
7 h / jours 5,83 h / jour
Avril 2023 133 h 139,92 h
Mai 2023 140 h 139,92 h
Juin 2023 154 h 151,58 h
Juillet 2023 140 h 145,75 h
Août 2023 154 h 151,58 h
Septembre 2023 147 h 151,58 h
Octobre 2023 154 h 151,58 h
Novembre 2023 147 h 139,92 h
Décembre 2023 140 h 145,75 h
Janvier 2024 154 h 151,58 h
Février 2024 147 h 145,75 h
Mars 2024 147 h 151,58 h
Article 30 : Incidences des absences non récupérables des salariés en cours de mois sur la durée du travail

Les absences non récupérables dont il est ici objet sont les jours :

  • de congés payés pris,

  • d’arrêt de travail qu’il soit d’origine professionnelle ou non professionnelle,

  • d’absences autorisées et rémunérées,

  • de congé maternité,

  • de congé paternité,

  • de congés exceptionnels pour évènements familiaux.

Ces absences sont prises en compte dans le calcul de la durée du travail pour :

  • 7 heures pour le salarié travaillant sur 5 jours,

  • 5,83 heures pour les salariés travaillant sur 6 jours.

Article 31 : Programmation et rémunération

La programmation pourra varier entre 0 heures et 48 heures de travail effectif par semaine.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, la rémunération sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles, quel que soit le mois.

Article 32 : Incidences des arrivées et des départs des salariés en cours de période de mois

Lorsqu’un salarié n’est pas présent tout le mois, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa durée du travail sera comptabilisée exceptionnellement sur la partie du mois pendant laquelle il aura travaillé.

Pour se faire, il faudra calculer la durée correspondant au nombre de jours ouvrés sur le mois x 7 heures pour les salariés travaillant sur 5 jours et 5,83 heures pour les salariés travaillant sur 6 jours.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies par le salarié :

  • depuis son entrée en cours de période, lui est remis en fin de mois.

  • depuis le début du mois, lui est remis lors de son départ.

Article 33 : Heures supplémentaires

33.1 : Principe

Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires pour des raisons justifiées par la tâche ou la mission à accomplir et uniquement après en avoir informé le supérieur hiérarchique ou le dirigeant.

Dans le cadre de la présente mensualisation, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée mensuelle du travail calculée à l’article 29 du présent accord, et qui diffère selon le mois et selon que le salarié travaille sur 5 ou 6 jours.

Les heures supplémentaires au-delà de la durée mensuelle se calculent à la fin de chaque mois.

33.2 : Majorations

Toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée mensuelle précitée seront majorées au taux de 25 %.

33.3 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée mensuelle seront payées avec la majoration de 25 % en fin de mois ou en fin de mois suivant.

Agents de service (AS), agents qualifiés de service (AQS), employés (EA), agents très qualifiés de service, (ATQS), chef d’équipe (CE), agents de maitrise (MP) à temps partiel
Article 34 : Durée mensuelle du travail

La durée du travail du salarié correspond à une moyenne de sa durée contractuelle hebdomadaire calculée sur le mois.

Elle varie selon le nombre de jours ouvrés dans le mois (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, hors jours fériés).

Pour connaitre la durée mensuelle du travail, il faut multiplier le nombre de jours ouvrés du mois par sa durée contractuelle hebdomadaire :

  • divisée par 5 jours, pour les salariés à temps partiel travaillant sur 5 jours,

  • divisée par 6 jours pour les salariés à temps partiel travaillant sur 6 jours.

A titre informatif, pour les premiers douze mois suivant la conclusion du présent accord, le nombre de jours ouvrés dans le mois déduction faite des jours fériés variera de la manière suivante :

Mois Jours ouvrés salariés travaillant sur 5 jours Jours ouvrés salariés travaillant sur 6 jours
Avril 2023 19 jours 24 jours
Mai 2023 20 jours 24 jours
Juin 2023 22 jours 26 jours
Juillet 2023 20 jours 25 jours
Août 2023 22 jours 26 jours
Septembre 2023 21 jours 26 jours
Octobre 2023 22 jours 26 jours
Novembre 2023 21 jours 24 jours
Décembre 2023 20 jours 25 jours
Janvier 2023 22 jours 26 jours
Février 2023 21 jours 25 jours
Mars 2023 21 jours 26 jours

Exemple :

Pour un salarié travaillant 28 heures hebdomadaires sur 5 jours, sa durée mensuelle de travail sera de

(28 heures /5 jours X 19 jours) = 106,40 heures en avril 2023,

(28 heures /5 jours X 20 jours) = 112 heures en mai 2023,

(28 heures /5 jours X 22 jours) = 123,20 heures en juin 2023,

Etc.

Pour un salarié travaillant 28 heures hebdomadaires sur 6 jours, sa durée mensuelle de travail sera de

(28 heures /6 jours X 24 jours) = 112 heures en avril 2023,

(28 heures /6 jours X 24 jours) = 112 heures en mai 2023,

(28 heures /6 jours X 26 jours) = 121,33 heures en juin 2023,

Etc.

Article 35 : Rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, la rémunération sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle x 4,33 semaines, quel que soit le mois.

Article 36 : Incidences des absences non récupérables des salariés en cours de mois sur la durée du travail

Les absences non récupérables dont il est ici objet sont les jours :

  • de congés payés pris,

  • d’arrêt de travail qu’il soit d’origine professionnelle ou non professionnelle,

  • d’absences autorisées et rémunérées,

  • de congé maternité,

  • de congé paternité,

  • de congés exceptionnels pour évènements familiaux.

Ces absences sont prises en compte pour le nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler au cours de la période ou de la journée dans le calcul de la durée du travail du salarié.

Article 37 : Incidences des arrivées et des départs des salariés en cours de période de mois

Lorsqu’un salarié n’est pas présent tout le mois, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa durée du travail sera comptabilisée exceptionnellement sur la partie du mois pendant laquelle il aura travaillé.

Pour se faire, il faudra calculer la durée correspondant au nombre de jours ouvrés sur le mois x sa durée contractuelle / 5 jours ou 6 jours selon le cas.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies par le salarié :

  • depuis son entrée en cours de période, lui est remis en fin de mois.

  • depuis le début du mois, lui est remis lors de son départ.

Article 38 : Heures complémentaires

En dehors des horaires des plannings, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires pour des raisons justifiées par la tâche ou la mission à accomplir et uniquement en cas de demande de la part de la Direction.

38.1 : Principe

Dans le cadre de la présente mensualisation, constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée mensuelle calculée, en fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois et de sa durée contractuelle.

Sur un mois, les heures complémentaires que pourraient être amenés à effectuer les salariés à temps partiel ne peuvent dépasser le tiers de la durée contractuelle du travail.

Exemple :

Si un salarié travaille 24 heures par semaine sur 5 jours, sa durée mensuelle de travail est fixée en juin 2023 à 105,6 heures (24 h / 5 jours x 22 jours) et sa durée mensuelle, heures complémentaires comprises, ne pourra pas dépasser (105,6 / 3) + 105,6 = 140,8 heures.

Si un salarié travaille 24 heures par semaine sur 6 jours, sa durée mensuelle de travail est fixée en juin 2023 à 104 heures (24 h / 6 jours x 26 jours) et sa durée mensuelle, heures complémentaires comprises, ne pourra pas dépasser (104 / 3) + 104 = 138,67 heures.

En tout état de cause, sur une période mensuelle, le nombre d’heures complémentaires ne peut pas porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale (35 heures) calculée sur le mois.

Les heures complémentaires au-delà de la durée mensuelle contractuelle se calculent à la fin de chaque mois.

38.2 : Majorations

Les heures complémentaires constatées en fin de mois donnent lieu aux majorations prévues par la convention collective applicable.

Il faut distinguer les heures complémentaires effectuées :

  • dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle trimestrielle du travail et qui donnent actuellement lieu à une majoration de 11%,

  • au delà de 1/10 de la durée contractuelle annuelle du travail dans la limite du 1/3 de celle-ci et qui donnent actuellement lieu à une majoration de 25%.

38.3 : Rémunération des heures complémentaires

Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée mensuelle contractuelle seront payées avec la majoration y afférente, en fin de mois ou en fin de mois suivant.

ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION

Article 39 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er avril 2023 et après qu’il aura été déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, via la plateforme de télé procédure du ministère du travail et auprès du Conseil de prud’hommes.

Article 40 : Suivi

Afin d’assurer un suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir un an après la mise en place de l’accord, puis tous les deux ans.

Article 41 : Révision

Le présent accord pourra être révisé par un accord de révision.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédé et devra comporter, en outre, l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les quatre mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et tenant compte de l’effectif de la société.

Article 42 : Dénonciation

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de quatre mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédés.

Une nouvelle négociation devra alors s’engager entre les parties ou entre les personnes habilitées à négocier dans les quatre mois qui suivront le début du préavis.

Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 43 : Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article D.2231-2, II et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Il sera alors automatiquement transmis à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Il sera ensuite publié en version anonymisée et librement consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Il sera également déposé, en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Annecy.

Fait à Annecy, le 27 mars 2023,

, Pour la société AEN

, Pour le syndicat représentatif dans l’entreprise Force Ouvrière


  1. Jours travaillés hors jours fériés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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