Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez FISHER SCIENTIFIC S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FISHER SCIENTIFIC S.A.S. et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, les dispositifs de prévoyance, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06721006781
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : FISHER SCIENTIFIC S.A.S.
Etablissement : 39882733700021 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-12

Accord d‘entreprise relatif à la

négociation annuelle obligatoire

ENTRE, D’UNE PART :

La société FISHER SCIENTIFIC SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 398 827 337, dont le siège social est situé Parc d’Innovations, Boulevard Sébastien Brant – 67400 Illkirch Cedex, représentée par , Sr Manager RH, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après, la « Société »

ET, D’AUTRE PART :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société

  • le syndicat FO représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale

  • le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical

  • le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical

Ci-après dénommées ensemble, les « Parties »

 

PREAMBULE

 

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux Articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise se sont réunies les 18, 23 novembre, 3, 10 décembre 2020 et 12 janvier 2021.

Lors de la première réunion, la Direction, après avoir abordé avec les Organisations Syndicales Représentatives le calendrier des négociations, validé la composition de la délégation par organisation syndicale et présenté et discuté la liste des documents à remettre à la délégation syndicale a rappelé les thèmes des Accords signés en 2020 ainsi que les commissions organisées à l’appui de ces accords.

La Direction a également rappelé les éléments de contexte liés à la crise COVID 19 sans précedent, et les impacts sur l’entreprise et sur les conditions de travail, notamment les contraintes d’activités, et l’extension du travail à domicile

La Direction a rappelé les obligations en matière de négociation annuelle obligatoire et précisé que lors des réunions planifiées, seraient abordés les deux thèmes de négociation suivants :

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et la qualité de vie au travail

La Direction a précisé qu’elle a ouvert des négociations relatives à la GPEC, obligatoires dans les entreprises de 300 salariés. Les organisations syndicales souhaitant signer l’Accord n’ayant pas obtenu la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles, et l’entreprise n’ayant pas organisé de référendum dans les deux mois suivant la fin des négociations, l’Accord n’a pas été validé. La Direction a souligné que ce thème de négociation ne serait pas abordé dans le cadre de cette NAO.

La Direction a présenté au cours de cette NAO les premières tendances et pratiques du marché concernant les politiques salariales des entreprises en France, et des orientations visant toujours à privilégier les augmentations individuelles, prévoir des politiques de rémunération globales et non exclusivement portées sur des mesures salariales.

Au cours de la seconde réunion de négociation, la Direction a commenté le rapport de données sociales remis aux Organisations Syndicales Représentatives portant sur l’évolution des effectifs et des rémunérations. La Direction a également indiqué que cette négociation s’inscrivait dans la continuité de la précédente politique salariale.

La Direction a rappelé que la valorisation et la reconnaissance des salariés faisaient partie intégrante de la culture de l’Entreprise et s’inscrivaient pleinement dans la vision 2030 axée sur l’excellence des salariés la rétention des talents.

Le présent accord contient des dispositions relatives à :

  • Aux conditions de suivi de l’accord et prochains rendez-vous des parties signataires ;

  • A la date d’entrée en vigueur et durée de l’accord ;

  • Aux possibilités d’adhésion à l’accord ;

  • Aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord.

ARTICLE 1 – OBJET

 

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 2242-5 et suivants du Code du travail.

Au terme de cinq réunions, la négociation annuelle obligatoire a permis à la Direction de Fisher Scientific SAS. et à la délégation syndicale de parvenir à un accord selon les dispositions convenues ci-après.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Fisher Scientific SAS.   

ARTICLE 3 – DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS

 

Au cours de la première réunion en date du 18 novembre 2020 la Direction a présenté à la délégation syndicale les informations et documents suivants :

  • Rappel des dispositions Législatives

  • Lieu et Calendrier des négociations composition de la délégation par organisation syndicale

  • Liste des documents à remettre à la délégation syndicale

  • Informations à communiquer aux salariés (CSE)

  • Rappel - Commissions organisées en 2020

  • Rappel – Accords négociés en 2020

Au cours des réunions en date du 23 novembre 2020 et des 3 et 10 décembre 2020 la délégation syndicale a présenté ses demandes. La Direction a répondu à ces demandes par des propositions en cohérence avec la stratégie de l’entreprise.

Au terme de ces échanges, les parties ont convenu du présent accord, proposé à la signature de l’ensemble des organisations syndicales ayant participé à la négociation.

ARTICLE 4 – TRAVAIL EXCEPTIONNEL JOURS FERIES

Conditions de recours :

L’objectif du travail les jours fériés est de pouvoir répondre aux besoins des clients en Europe, selon les exigences des normes qualité et en répondant notamment aux besoins de :

  • Santé : pour les établissements hospitaliers et laboratoires européens, clients de l’entreprise.

  • Sauvegarde de la compétitivité : la France étant un Hub elle contribue ainsi à la mutualisation des moyens et outils en Europe.

  • Poursuivre les responsabilités d’un Hub européen : Nous avons recruté des ressources additionnelles pour répondre aux besoins de nos clients Européens : le service client supporte les clients des marchés suisses et italiens ; le service approvisionnement assure le support des services clients des marchés allemands, belges, néerlandais et espagnols.

Les conditions de recours aux jours fériés en cas de nécessité doivent être encadrés :

  • Compétences linguistiques en lien avec les pays concernés ou personnel concerné par les reportings de clôture mensuelle

Les missions réalisées dans ce cadre sont les suivantes :

  • Gérer les appels téléphoniques

  • Conseiller les clients : utilisation des équipements et support technique

  • Diagnostiquer les problèmes techniques d’utilisation

  • Assister les clients dans la résolution des problèmes

  • Apporter le support au service client sur l’approvisionnement des commandes

  • Déclencher des livraisons urgentes en lien avec les fournisseurs et le service approvisionnement

  • Assister les partenaires externes (transporteurs) pour garantir la bonne livraison des produits chez les clients

  • Saisir les commandes

L’entreprise exclut toute activité de prospection commerciale pendant ces jours fériés travaillés. Les équipes de vente de Fisher Scientific SAS ne sont pas concernées par ce projet.

Modalités :

  • Rémunération pour les jours fériés :

    • Salariés gérés en heures : rémunération à 150% du taux horaire de base + un repos d’une durée équivalente en temps

    • Salariés gérés en jours : récupération des jours travaillés majorée à 150 %.

Planification :

La planification devra se faire selon des conditions de prévenance suffisants et sur la base du volontariat.

Le délai de prévenance d’au moins 15 jours sera respecté pour toute sollicitation supplémentaire des salariés désignés (planning tournant)

A défaut de volontaires en nombre suffisant, elle compléterait ses effectifs sur la base de la désignation, afin de disposer des ressources suffisantes.


ARTICLE 5 – GESTION DES ABSENCES, CONGES, RTT, JRC…

Afin de gérer au mieux son activité, le manager doit impérativement, dès le mois de mars, planifier sur l’ensemble de l’année les prévisions d’absence. Il est demandé de planifier avant le 31 mars 2020, les congés d’été du 1er juin 2020 au 31 octobre 2020.

Jours de repos complémentaires :

Conformément à l’Accord sur l’aménagement du Temps de Travail des Salariés soumis à un décompte de leur temps de travail en jours, en date du 21 septembre 2016, en conséquence de leur forfait en jours de travail sur l’année, les salariés Cadres bénéficieront d’un certain nombre de jours de repos complémentaires (« JRC »).

Pour 2021, le nombre de Jours de Repos Complémentaires sont de 15 jours, prorata temporis du temps de travail effectif.

Congés payés 

La période de référence est fixée du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1. Les managers doivent s’assurer que tous les collaborateurs prennent la totalité de leurs jours acquis, avant le 31 Mai.

Période d’acquisition Période de prise des congés
Du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 1er juin 2020 au 31 mai 2021
Du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 1er juin 2021 au 31 mai 2022
  • Période de prise des congés payés :

Trois semaines de congés payés ou JRTT/JRC doivent être impérativement prises sur la période estivale : du 1er mai au 31 octobre. Il s’agit du congé principal qui n’ouvre pas droit au fractionnement.

Rappel : le manager valide la pose de congés payés en fonction de l’organisation et des besoins du service.

  • Report des congés payés - Cumul des congés :

Les droits aux congés payés qui ne seront pas utilisés pendant la période de référence (au plus tard le 31 Mai, date d’ouverture des nouveaux droits à congés), pourront être placés sur le PERCO dans la limite de 10 jours par an (CP ou JRTT/JRC), au-delà les jours seront perdus et la remise à zéro sera automatique.

Le report d’un reliquat de congés d’une année sur l’autre doit être exceptionnel et justifié par un cas de force majeure. La Direction des Ressources Humaines validera chaque cas présenté par le manager.

Les personnes ayant bénéficié d’un report exceptionnel devront obligatoirement prendre le reliquat avant le 31 Août qui suit l’ouverture de la nouvelle période, en plus des congés payés d’été tels que précisé ci-dessus (3 semaines minimum).

  • Cas particuliers :

Les personnes qui sont en longue maladie ou maternité doivent prendre leurs congés à leur retour, immédiatement après la fin de l’arrêt. Il est donc impératif d’organiser ces congés avec les personnes concernées.

Congés payés par anticipation 

La prise de congés payés par anticipation sur les droits de l’année suivante n’est pas autorisée.

En matière de congés anticipés, la loi travail de 2016 a assoupli les règles en prévoyant que les congés payés peuvent être pris, la première année, dès l'embauche (article L. 3141-12 du Code du travail). Le salarié peut prendre les congés qu'il a acquis sans avoir à attendre la fin de la période d'acquisition des congés.

Journée de solidarité : le lundi 24 mai 2021

En 2021 la journée de solidarité est le 24 mai (lundi de Pentecôte). L’entreprise sera fermée et les collaborateurs devront poser, dans Kélio : CP, RTT, Récupération ; le motif de report d’heures n’est pas autorisé.

Journée de Direction : le vendredi 31 décembre 2021

En 2021 la journée de Direction sera positionnée le vendredi 31 décembre. Cette journée sera positionnée par le service Ressources Humaines dans le calendrier Kélio.

Cadres : Un JRC par an, sera affecté au Jour de Direction.

ARTICLE 6 – POLITIQUE DEPLACEMENTS/MOBILITE

Adopté en juin dernier, le forfait mobilité durable est applicable depuis le 1er janvier 2020, sous forme d'indemnité versée aux salariés utilisant leur vélo pour se rendre à leur travail (ou pratiquant le co-voiturage). Le décret est sorti le 9 mai 2020.

Un employeur peut prendre en charge les frais de trajets de ses salariés lorsqu'ils utilisent un moyen de transport alternatif. Cette prise en charge, appelée forfait mobilités durables, n'est pas obligatoire.

Lorsqu'elle est mise en place, elle est exonérée d'impôt et de cotisations. Ce forfait remplace l'indemnité kilométrique vélo (IKV).

La direction pérenise le remboursement des Indemnités Kilométriques Vélo (IKV) dans les mêmes conditions.

La direction et les organisations syndicales ont convenu d’une clause de rendez-vous au 1er semestre 2021 afin d’étudier les possibilités éventuelles de Forfait mobilité durable pour l’avenir.

ARTICLE 7 – MUTUELLE & PREVOYANCE

Bilan 2020 :

Considérant les résultats du contrat Groupe en déficit une année de plus, à fin 2019 le taux de sinistralité était encore à 109%

Considérant la demande initiale du GAN de majorer les cotisations à 4,5% pour être en mesure de maintenir les mêmes garanties

AON et l’entreprise ont revu les opportunités et risques :

  • La hausse de début 2020 avait pour but de compenser la sinistralité constatée en 2019 sur les résultats 2018 ; elle réduira les effets sur les comptes 2020 dans les prochaines revues mais sera insuffisante (les spécialistes en projection de chez AON montrent une sinistralité prévisible à 106%).

  • La baisse attendue sur certains postes du fait du confinement total au premier semestre 2020 ne sera que minime car des rattrapages se produisent sur le second semestre (les spécialistes, appareillages divers ont très souvent été repoussés), donc l’effet COVID ne sera pas un levier suffisant.

Janvier 2021 :

L’entreprise est contrainte d’assumer une poursuite de ce déséquilibre budgétaire et de concéder une augmentation. Dans ces conditions il a été négocié :

+ 3%

(versus les 4,5% demandés)

Compte tenu de la répartition des cotisations l’effort se repartira comme suit :

  • 35 % pour le salarié (+1,5 euros par mois) pour assurer le maintien de cette garantie.

  • 65 % pour l’entité légale FISHER SCIENTIFIC SAS, en effort financier supplémentaire.

La direction organisera une réunion avec les OS, au cours du 1er semestre 2021 afin de s’aligner sur le mécanisme versus les contraintes que nous aurons nécessairement chaque année sur le long terme, et ainsi réfléchir ensemble, recueillir préférences et besoins sur les alternatives futures en vue d’être en mesure de définir ensuite au niveau France, une feuille de travail pour le contrat France, et préparer le futur.

ARTICLE 8 - POLITIQUE SALARIALE DE L’ENTREPRISE

La Direction rappelle les objectifs de la politique salariale mise en place depuis plusieurs années :

  • Rémunérer la performance individuelle sur la base d’une appréciation des performances individuelles, au travers de la réalisation systématique des entretiens annuels d’appréciation et de fixation d’objectifs via les PMD.

  • Rémunérer en cohérence avec le marché

  • Veiller à l’équité des rémunérations entre hommes, femmes (cf. le rapport de données comparéess 2020)

La direction propose pour 2021 :

  • Budget Merit Increase pour 2021 : 1,94 %

  • Budget ajustement : 0,10 %

  • Soit un Budget global : 2,04 %

La Direction répond favorablement à la demande des organisations syndicales de procéder au versement du 13ème mois en deux fois : en juin et en novembre. Les organisations syndicales, après consultation des collaborateurs, confirmeront la mise en œuvre pour 2021.

NOTA : La direction a tenu à rappeler que le Groupe a mis en place en 2020 une « Prime Merci » (680 euros brut) versée en Octobre et une Prime correspondant à 2 semaines de salaire qui versée en décembre et la revalorisation des Awards Appreciate afin d’intégrer les cotisations sociales dans le montant de base.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

 

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 13 Janvier 2021.

 

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD

 

L’accord est conclu pour une durée déterminée, pour l’exercice 2021.

ARTICLE 11 – REVISION

 

Le présent accord est révisable au gré des parties.

 

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. 

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.  

 

ARTICLE 12 – DENONCIATION

 

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la Direction ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

 

ARTICLE 13 – ADHESION

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute organisation syndicale représentative non signataire peut adhérer au présent accord.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt par la Direction dans les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

 

ARTICLE14 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.  

Dès la conclusion de l’accord, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :

Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE ;

  • Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

 

Conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs.

Fait en 5 exemplaires,

Fait à Illkrich, le 12 janvier 2021

 

Pour la Société

Sr Manager RH,


Pour les organisations syndicales représentatives :

M.

Délégué syndical

CFE CGC

Mme

Déléguée syndicale

FO

M.

Délégué syndical

CFDT

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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