Accord d'entreprise "Accord de semestrialisation" chez CAPITAL SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAPITAL SECURITE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT

Numero : T06021003456
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : CAPITAL SECURITE
Etablissement : 40055588400032 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR SEMESTRE

  • La SARL CAPITAL SECURITE dont le siège social est situé au 3, rue notre dame de bon-secours – 60200 COMPIEGNE.

Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines.

d’une part,

et

  • Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Pour le Syndicat SUD SOLIDAIRES, le délégué syndical : Monsieur XXX

Pour le Syndicat CGT, le délégué syndical : Monsieur XXX

Pour le Syndicat CFDT, le délégué syndical : Monsieur XXX

D’autre part,

PREAMBULE

L’accord d’entreprise du 12 novembre 2013 dénommé « régime unique d’aménagement du temps de travail » avait pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail sur une année conformément à l’article L. 3121-44 du Code du Travail, afin de tenir compte de l’évolution des besoins de l’activité de l’entreprise, dans le respect de la règlementation légale et règlementaire applicable.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 janvier 2021, le délégué syndical SUD SOLIDAIRES dénonçait cet accord et cela a été confirmé par dépôt sur le site « téléaccords » en date du 22 mars 2021.

Dans ces conditions, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la Société CAPITAL SECURITE sur une période de 6 mois.

Cet accord a pour objectif de maintenir la compétitivité de la société, ses emplois et sa pérennité. La Direction précise que l’absence de cet accord engendra des conséquences irréparables sur son avenir.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société.

Sont expressément exclus du champ d’application de l’accord, les mandataires sociaux, les cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du Travail.

ARTICLE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UN SEMESTRE

2.1. Durée

Les dispositions prévues ci-dessous ont pour objet de permettre d’ajuster les horaires hebdomadaires en fonction des fluctuations d’activité de la Société.

Compte tenu de la nature spécifique de l’activité assurée par la société, il est convenu que le temps de travail de l’ensemble du personnel direct non-cadre à temps plein et à temps-partiel (et ce, quelle que soit la nature de son contrat : durée déterminée ou indéterminée) est apprécié non pas sur la semaine civile mais sur chaque semestre civil selon les conditions précisées ci-après.

Cet aménagement permet de d’ajuster la durée hebdomadaire de travail de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de 35 heures se compensent arithmétiquement.

2.2. Journée de solidarité

A cet effet, la durée du travail au semestre est fixée à 913.5 heures (journée de solidarité comprise). En effet, pour ce qui concerne l’accomplissement de la journée de solidarité du personnel direct, il est prévu d’utiliser la possibilité de fractionnement en tranches horaires créée par la loi du 16 avril 2008. A cet égard, la journée de solidarité ne sera pas accomplie à une date précise.

En conséquence dans le présent dispositif, la journée de solidarité sera accomplie pour l’ensemble du personnel de manière fractionnée entre les 2 semestres, soit 3.5 heures par semestre (7 heures de solidarité / 2 ). Le travail accompli dans la limite de 3.5 heures par semestre au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.

Il est précisé que la durée du travail semestrielle de 913.5 heures est constituée des heures travaillées.

A toutes fins utiles, pour toute vacation qui serait répartie sur deux semestres, il est précisé que le paiement des heures (et éventuelles heures supplémentaires) correspondantes, ainsi que les éventuelles majorations afférentes (fériés, nuit…) seront comptabilisées sur le semestre où elles sont effectuées.

La période de référence du temps de travail est fondée sur le semestre civil de la manière suivante :

  • 1er semestre : du 1er octobre à 0h00 au 31 mars à minuit,

  • 2eme semestre : du 1er avril à 0h00 au 30 septembre à minuit,

En raison des difficultés liées à la planification, la période de référence est susceptible de modification, après information des délégués syndicaux, par la Direction.

2.3. Durée du travail 

  • En limite haute : 48 heures de travail sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,

  • En limite basse : 0 heure.

Dans ce cas, des semaines complètes de repos pourront être octroyées.

2.4. Rémunération

La rémunération des salariés sera lissée ; elle sera mensuelle, constante, indépendante des variations d'horaires et sera calculée en fonction de l'horaire moyen de référence de 35 heures. Ce niveau de rémunération ne comprend pas les primes d’habillage, de nettoyage et éventuels paniers.

2.5. Heures supplémentaires soumises aux majorations

Les heures au-delà de la durée moyenne semestrielle calculée sur la base de la durée précitée, soit 913,5 heures, constituent des heures supplémentaires soumise aux majorations.

2.6. Entrée et sortie

En cas d'embauche en cours de période, le salarié suivra l'horaire collectif et sera rémunéré sur la base d'un salaire lissé.

En fin de période, si les heures effectivement travaillées, à l'intérieur des limites définies par l’article 3, devaient être supérieures aux heures payées, l'excédent sera rémunéré au taux normal de 25%.

En cas de départ au cours d’un semestre, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail effectif, s'il résulte que le solde d'heures travaillées par rapport aux heures payées est négatif (plus d'heures payées que d'heures travaillées), la régularisation sera effectuée en débitant d'autant les rémunérations et indemnités dues au salarié et liées à son départ.

En cas de rupture de contrat, le calcul des éventuelles indemnités se fera en prenant pour référence l'horaire moyen de 35 heures et la rémunération constante mensuelle indépendamment de l'activité réelle en tenant compte, le cas échéant, du paiement des heures supplémentaires.

Il est entendu qu’en cas de rupture du contrat, la durée du préavis sera mise à profit pour régulariser la situation.

Le bulletin de paie mentionne le total des heures de travail accomplies semestriellement depuis le début de la période de référence et il est remis au salarié lors de son départ s’il a lieu avant la fin de la période de référence.

Il est rappelé que cet aménagement du temps de travail sur 6 mois ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet et à temps-plein. De ce fait, il ne nécessite donc pas leur accord.

ARTICLE 3 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont les horaires de travail effectif accomplis à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente.

Un taux de majoration de 25 % sera appliqué pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée semestrielle (913,5 heures) prévue dans le cadre de l’aménagement de la durée du travail sur 6 mois.

3.1. Contingent semestrielle

Le contingent annuel d’heures supplémentaires déterminée par la convention collective est porté individuellement à 329 : 2 = 164.5h par semestre.

3.2. Paiement

Le paiement de toutes les heures supplémentaires et des majorations afférentes se fera à l’issue de la période de référence (tous les 6 mois).

3.3. Prime « dépannage ».

Les parties conviennent qu’une prime dite de « dépannage » sera versée lorsqu’il sera demandé par la société, à un salarié, de venir travailler sur un jour ou une plage horaire initialement non travaillé avec un délai de prévenance inférieur à 12 heures à compter de la première heure de la nouvelle vacation. Le montant de cette prime sera égal à la durée de la vacation à laquelle s’ajoute une majoration de 25%.

Le délai de prévenance s’applique la semaine du lundi 0h00 au vendredi à minuit.

Il cesse de s’appliquer le week-end, du samedi 0h00 heure au dimanche à minuit et les vacations de « dépannage » seront rémunérées en fin de mois.

Cette prime, en raison de son paiement en fin de mois, ne sera pas comptabilisée au 913,5h à réaliser semestriellement.

3.4. Répartition de la durée du travail et planning

Le programme initial de la répartition de la durée du travail pour un mois est communiqué au salarié par mail en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Il est susceptible de modification, dans un délai de 72 heures, en cours du mois.

ARTICLE 4 - SALARIES A TEMPS PARTIEL

Le système de semestrialisation de la durée du travail spécifiquement défini au présent article est applicable aux salariés de l’entreprise embauchés à temps partiel.

La durée semestrielle de travail sera obtenue en proratisant sur la base de la durée contractuelle du travail à temps partiel.

A titre d’exemple, pour un salarié embauché selon une durée de travail hebdomadaire de 17,5 heures, il sera effectué 456,75h pendant le semestre

4.1. Amplitude de la semestrialisation

La durée du travail du salarié embauché à temps partiel ne pourra varier qu’à l’intérieur des limites suivantes :

L’écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pourra excéder le tiers de cette durée.

Par exemple, pour un contrat prévoyant 90 heures mensuelles, le salarié ne pourra être amené à travailler plus de 120 heures et moins de 60 heures au cours du mois considéré. Toutefois et avec l’accord des deux parties, l’écart pourra être porté au-delà du tiers.

4.2. Répartition de la durée du travail et planning

Le programme initial de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Il est susceptible de modification en cours de mois dans un délai de 72 heures.

4.3. Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération sera lissée sur la base de la durée du travail contractuelle.

4.4. - Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont rémunérées conformément à l’article L. 3123-29 du Code du Travail à savoir un taux de majoration de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

ARTICLE 5 – REPOS COMPENSATEUR

Afin de pouvoir suivre les repos compensateurs acquis, les salariés sont informés par un compteur porté sur le bulletin de salaire.

Le droit à la contrepartie en repos est ouvert lorsque le salarié totalise 7 heures. Ce repos est pris par journée entière, soit 7 heures.

Il est pris après accord entre le salarié et sa direction avec un délai de prévenance de 6 semaines  afin que le service planification puisse prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la continuité de l’exploitation.

Ce repos compensateur sera pris de façon régulière et au plus tard dans les deux mois après son ouverture et/ou l’acquisition de 7 heures.

Si cette règle venait à ne pas être respectée, l’employeur prendra l’initiative de fixer des jours de prise de repos compensateur.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES

6.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

6.2. Modalités de dépôt

L’accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords,

  • En un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Compiègne.

Il est remis un exemplaire original de l’accord à chaque partie signataire.

Les salariés de la Société seront informés de la signature du présent accord par voie d’affichage, par intranet et peuvent en prendre connaissance auprès du Service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

L’accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

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Fait à Compiègne, le 1 juin 2021

Pour la société CAPITAL SECURITE

XXX agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines.

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Pour le Syndicat SUD SOLIDAIRES : Monsieur XXX.

Pour le Syndicat CGT : Monsieur XXX.

Pour le Syndicat CFDT : Monsieur XXX.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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