Accord d'entreprise "Acord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail" chez TOYOTA KREDITBANK GMBH (TOYOTA FRANCE FINANCEMENT ET TFRF)

Cet accord signé entre la direction de TOYOTA KREDITBANK GMBH et les représentants des salariés le 2021-11-04 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit, le travail du dimanche, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221029018
Date de signature : 2021-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : TOYOTA FRANCE FINANCEMENT ET TFRF
Etablissement : 41265318000023 TOYOTA FRANCE FINANCEMENT ET TFRF

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-04

Entre les soussignés :

La société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, succursale française de la société TOYOTA KREDITBANK GmbH, dont le siège social est situé en Allemagne à Köln

(50858), Toyota Allee 5 et dont le siège social est situé au 36 boulevard de la République 92420 Vaucresson, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 412 653 180.

Représentée par [Prénom NOM], pris en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

L'organisation syndicale soussignée : SNB.

Représentée par Mademoiselle [Prénom NOM],

D'autre part,

IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT :

Il a été décidé de conclure le présent accord afin d’harmoniser les règles d’aménagement du temps de travail applicables à l’ensemble des salariés de la société Toyota France Financement.

Dès son entrée en vigueur, il s’appliquera à l’ensemble des salariés et se substituera de plein droit à l’ensemble des accords, normes et usages applicables au sein de la Société.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION :

ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société, à l’exclusion des cadres dirigeants, des stagiaires et auxiliaires de vacances.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

L’article L. 212-4 du Code du travail définit le temps effectif comme étant « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend en particulier, outre le temps de travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés, jours fériés, jours de repos, absences indemnisées. Ces temps qui sont rémunérés ou indemnisés n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif et viennent en déduction des droits octroyés par le présent accord, dans les conditions légales.

Dans le cadre du présent accord, les parties soulignent leur volonté de respecter les durées de repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est distingué au titre de l’organisation de la durée du travail, deux catégories de salariés.

Les techniciens (A-G) et les cadres intégrés (H)

  • Pour cette catégorie de salariés, l’horaire de travail s’inscrit dans le cadre d’un forfait annuel horaire de 1607 heures, sous la forme de 39 heures de travail effectif par semaine (comprises entre 8h30 et 19h), compensées par l’obtention de jours de récupération appelés RTT (soit 35heures hebdomadaire en moyenne sur l’année).

  • En-dehors des congés parentaux à temps partiel, la durée de travail de 39 heures hebdomadaires s’impose à tous les salariés. Une possibilité de travail à 37h30 (avec diminution des jours de RTT) (soit 35heures hebdomadaire en moyenne sur l’année) est néanmoins ouverte dans les deux cas suivants :

  • Certificat médical attestant l’obligation de suivre un traitement long

  • Parents d’un enfant de moins de trois ans

Afin de bénéficier de cette dérogation (sous réserve des possibilités d’organisation des départements concernés), les salariés doivent en faire la demande un mois à l’avance auprès de la DRH, demande renouvelable tous les ans.

Aucune autre dérogation ne sera admise.

Les cadres autonomes (I-K)

  • Ces salariés disposent d’une autonomie supplémentaire dans l’organisation de leur emploi du temps, compte tenu des responsabilités et des missions qui leurs sont confiés. Il s’agit des salariés qui bénéficient d’une autonomie particulière dans l’organisation de leur emploi du temps du fait de leurs fonctions commerciales ou de direction dans l’établissement.

  • La durée de travail de cette catégorie de salariés sera définie en nombre de jours de travail sur l’année.

Le nombre de jours de travail dans la période annuelle est limité, selon convention individuelle de forfait conclue avec chaque salarié concerné :

  • 206 jours pour les cadres, coefficients I-J

  • 211 jours pour les cadres coefficient K

Ces salariés sont libres d’organiser leurs horaires de travail dans le cadre de la journée de travail. La répartition du temps de travail est laissée à la responsabilité du cadre autonome dans le respect des nécessités du service et sous réserve d‘informer l‘employeur à l‘avance de ses journées de travail et de repos.

Ces salariés sont exclus des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail. Ils bénéficient en revanche des dispositions légales sur les repos quotidiens et hebdomadaires.

En effet, bien que disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait jours, l’entreprise s’engage à faire respecter scrupuleusement et les salariés s’engagent à respecter scrupuleusement, les règles impératives relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Il est précisé que dans l’hypothèse où un salarié au forfait jours se trouverait dans l’impossibilité d’assurer la charge de travail qui lui a été attribuée conformément au cadre légal et conventionnel, il lui appartient d’en informer sans attendre son Manager ou la Direction de la Société.

Un entretien « organisation du travail » a lieu chaque année, entre le salarié et son manager. Il sera en principe organisé en fin de période d’année civile.

A l’occasion de cet entretien seront abordées les questions relatives à l’organisation du travail du salarié, sa rémunération, sa charge de travail et la manière dont les parties mettent tout en œuvre pour que le salarié puisse articuler harmonieusement sa vie professionnelle et sa vie personnelle et pour qu’il puisse bénéficier d’un droit à la déconnexion.

En cours d’année, si le salarié ressent le besoin d’aborder ces sujets avec son Manager, il peut prendre l’initiative de proposer la tenue anticipée de cet entretien annuel. Cette demande conduira à la tenue d’un entretien au plus tard, au cours du mois suivant celui de sa demande.

Modalités d’acquisition et d’attribution des jours RTT

3 .3 .1 Acquisition

L’acquisition des jours RTT varie tous les ans en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Pour les techniciens (A-G) et les cadres intégrés (H) le calcul se fait :

  • Par rapport aux heures excédant le forfait annuel de 1607 heures :

Le total des jours travaillés dans l’année (jours ouvrés de l’année-congés payés-jours fériés) multiplié par le nombre d’heures journalier (39h /5 = 7,8h /jour) donne le nombre d’heures réellement effectuées dans l’année.

L’excédent par rapport aux 1607 h annuelles sert de base au calcul des RTT.

Exemple : si le nombre d’heures en excédent est égal à 158 heures, le nombre de RTT annuel est de 158/7,8 (horaire journalier) = 20 jours

Pour les cadres autonomes (I-K) le calcul se fait :

  • Par rapport au nombre de jours excédant le nombre de jours normalement travaillés : excédent du total des jours travaillés dans l’année :

(Jours ouvrés de l’année-congés payés-jours fériés) / Durée du travail définie dans la convention de forfait.

Pour les Directeurs (Hors Classe), le nombre de jours est RTT est fixe : 10 jours par an.

Toute absence autre que la prise de RTT/CP diminue le nombre de jours acquis.

Par ailleurs, la direction se réserve le droit de fixer des jours de RTT « employeur », ce qui entraine la fermeture de la société et la prise collective de ce jour de repos.

3 .3 .2 Prise

  • Les R.T.T sont acquis mois par mois et peuvent être pris au fur et à mesure de leur acquisition, par demi-journées ou par journées entières. Aucun jour de R.T.T ne peut être accordé de manière anticipée.

  • Les R.T.T doivent être pris lors de l’année d’acquisition, et au plus tard le 31 janvier de l’année A+1. Il est également possible de capitaliser la totalité des R.T.T acquis dans le Compte Epargne Temps. Ces jours peuvent être convertis en rémunération, si la demande en est faite à la DRH avant le 15 mars

  • Les absences pour R.T.T doivent être autorisées préalablement au départ : toute absence non prévue sera régularisée directement auprès de la DRH sur justificatif. Légalement, toute absence non autorisée au préalable (excepté pour raison de santé ou impératif familial) peut être considérée comme une faute passible de sanctions.

ARTICLE 4 – MODALITE DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES PAUSES

Le décompte et le suivi du temps de travail se fait à l’aide du logiciel Kelio.

  • Techniciens (A-G) et cadres intégrés (H): badgent électroniquement à leur prise de poste le matin, le soir au moment de quitter l’entreprise et au moment des pauses.

Le temps de pause se prend impérativement hors du poste de travail et n’est pas considéré comme du travail effectif, ce qui signifie que chaque salarié doit se débadger en partant en pause, sous peine de contrevenir au présent accord.

Il est décompté automatiquement 60 minutes de pause par jour comprenant la pause déjeuner et les différentes pauses de la journée (débadgées), ce qui signifie que seul le temps de repos excédant 60 minutes est décompté de la journée de travail.

  • Cadre autonomes (I-K) : badgent électroniquement à leur prise de poste le matin, et le soir au moment de quitter l’entreprise

ARTICLE 5 - HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES TECHNICIENS (A-G) ET LES CADRES INTEGRES (H) :

Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de la semaine civile, du lundi au dimanche.

Aucune heure supplémentaire ne peut être effectuée en l’absence d’autorisation préalable de la Direction.

Une latitude hebdomadaire d’1 heure pour les techniciens (A-G) et de 2 heures pour les cadres intégrés (H) est instaurée, ce qui signifie que le déclenchement du paiement des heures se fait au-delà de ces limites (si autorisation préalable)

A condition d’être autorisées et/ou justifiées, les heures sont payées sur la base légale.

ARTICLE 6 – JOURS FERIES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

En dehors du 1er mai, obligatoirement férié et chômé, le Code du travail fixe les jours fériés ordinaires suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.

Ces jours fériés feront l’objet d’une prise de repos collectif.

Toutefois, ces jours fériés (à l’exception du 1er mai) pourront, par exception, être travaillés en fonction des contraintes de l’activité. La direction devra informer les salariés concernés au moins trois semaines avant le jour férié considéré. Dans ce cas, les salariés percevront en contrepartie une indemnisation correspondant à la rémunération du temps travaillé ces jours-là à la demande de la direction, bonification et majorations légales incluses le cas échéant.

Depuis 2004, la loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a fixé le principe d'une journée de solidarité en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Cette journée de solidarité prend la forme :

  • d'une contribution supplémentaire de 0,30% payée par les employeurs sur les rémunérations versées,

ET

  • d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés sous la forme d’une majoration de la durée annuelle de travail :

  • majoration de 7 heures de la durée annuelle de travail dans le cadre d’un forfait annuel horaire, soit 1607 heures /an pour les techniciens (A-G)

  • majoration d’une journée de la durée annuelle de travail dans le cadre des forfaits jours soit 206 jours de travail/an pour les cadres intégrés (H)/ 211 jours de travail/an pour les cadre autonomes (I-K) 

ARTICLE 7 – CONGES PAYES

Chaque collaborateur bénéficie d’un congé annuel payé conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Les temps de repos RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés annuels payés, de même que les périodes visées par la loi et la convention collective de la Banque.

La période de référence est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours.

La durée du congé annuel est de 26 jours ouvrés par an pour les salariés ayant effectué 12 mois de travail effectif pendant la période de référence. Les périodes d’absence prévues par l’article L. 223-4 du Code du travail sont assimilées à du travail effectif.

Un salarié entré en cours d’année peut prendre ses congés au fur et à mesure de leur acquisition .

Néanmoins un salarié ayant acquis la totalité de ses congés (26 jours) ne peut prétendre sauf cas exceptionnel à prendre des congés « par anticipation ».

Les congés ont un caractère obligatoire. Cela signifie que les congés doivent être pris dans l’année suivant leur acquisition. Il est néanmoins possible de solder ses congés jusqu’au 28 février de l’année A+1 ou de les placer dans le Compte Epargne Temps dans la limite de 6 jours par an (20 jours de congés minimum devant être posés).

ARTICLE 8 – TRAVAIL DU DIMANCHE

Le dimanche est un jour de repos dans l’entreprise et ne peut être travaillé qu’exceptionnellement à la demande de la direction pour certains événements (foires expositions, Mondial de l’Automobile) et/ou sur autorisation préfectorale (Journées portes ouvertes).

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit signé peuvent travailler le dimanche.

Un salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.

  • Contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche en matière de rémunération

Techniciens (A-G) et cadres intégrés (H) :

  • Paiement des heures supplémentaires si dépassement de 39 heures

  • Majoration de 60% des heures effectuées le dimanche, cumulées à la rémunération des heures supplémentaires

Cadre autonomes (I-K) :

  • Paiement de la journée à 100% sur la base du forfait (salaire mensuel/21,66)

  • Contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche en matière de repos

Techniciens (A-G) et cadres intégrés (H) :

  • Récupération de la journée du dimanche à prendre dans les 45 jours

Cadre autonomes (I-K) :

  • Ajout d’un jour de RTT à prendre dans les 45 jours

ARTICLE 9 – ASTREINTES JOURS DEFRIES OU CHOMES EN DEHORS DU 1er MAI

Une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur doit être joignable de façon à être en mesure d’intervenir.

Tout collaborateur en astreinte à la demande du directeur recevra :

  • une prime d’astreinte d’un montant de :

  • Jour : 50 € (6h30-21h30)

  • Nuit : 75 € (21h30-6h30)

Et

  • une prime d’intervention, le cas échéant :

  • Jour : 50€ (6h30-21h30)

  • Nuit : 100€ (21h30-6h30)

ARTICLE 10 – TRAVAIL DE NUIT

Tout travail effectué dans les plages horaires 21h30-6h30 est considéré comme travail de nuit.

Toute intervention sur site ou à distance après 21h30 doit être autorisée par le directeur et déclarée par lui à la RH par mail, à l’avance si possible ou au plus tard le lendemain.

  • Cadre autonomes (I-K) 

  • Versement d’une prime forfaitaire de 100€ quel que soit le nombre d’heures effectué dans cette tranche horaire de travail de nuit, sur site ou à distance.

  • Outre la prime de nuit, la personne concernée doit impérativement respecter 11 heures de repos avant de reprendre son poste et s’assurer que les permanences sont organisées en conséquence. Au cas où les interventions de nuit sont prévues à l’avance, le salarié organisera son temps de travail pour ne pas dépasser 13 heures consécutives (arrivée tardive ce jour-là)

  • Techniciens (A-G) et cadres intégrés (H) :

  • Paiement des heures supplémentaires au taux légal si dépassement de 39 heures dans la semaine

  • Respect des 11 heures de repos

  • Prime forfaitaire de 100€

Les frais de déplacement ou d’hébergement liés à ces interventions seront pris en charge par la société

ARTICLE 12 – DURÉE-RÉVISION-DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 8 novembre 2021.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 13 – DEPÔT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait à Vaucresson, le 4 novembre 2021

En 3 exemplaires originaux - paraphés sur chaque page - dont un pour chaque partie signataire.

Pour Toyota France Financement Pour la SNB / CFE-CGC

[Prénom NOM] [Prénom NOM]

Directeur des Ressources Humaines Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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