Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail SYNLAB Paris" chez SYNLAB PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNLAB PARIS et les représentants des salariés le 2022-09-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, les heures supplémentaires, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le temps-partiel, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522046805
Date de signature : 2022-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : SYNLAB PARIS
Etablissement : 42280066400035 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-28

SYNLAB Paris

Accord relatif à l’aménagement du temps de travail

ENTRE

Le Laboratoire de Biologie SYNLAB Paris, société d’exercice libérale immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 422 800 664 dont le siège social est situé 9 rue Stanislas 75006 PARIS, pris en la personne de XX, agissant en qualité de président de la société, et disposant de tous pouvoirs pour signer les présentes.

Ci-après dénommé « le Laboratoire »

D’une part,

ET

Le Comité Social et Economique SYNLAB Paris, statuant à la majorité de ses membres.

D’autre part,

PREAMBULE

Le secteur de la Biologie Médicale est un secteur d’activité en pleine transformation. Cette transformation est issue d’une volonté politique contribuant à ce que les Laboratoires de Biologie Médicale soient exploités en multi-sites et voient leur activité s’organiser autour de plateaux techniques (PT) et de centre de prélèvements (CPA).

Le laboratoire SYNLAB Paris s’inscrit dans cette forme d’organisation.

Soucieux d’adapter l’organisation du temps de travail à celle de l’entreprise, la direction de la société SYNLAB Paris a fait savoir au Comité Social et Economique qu’elle entendait ouvrir des négociations sur le thème de l’aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions du code du travail applicables ne la matière.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux ont considéré qu’il était important de doté l’entreprise et les salariés qui la compose d’un ensemble de règles unifiées, applicables de la même façon sur l’ensemble des sites. Et, après avoir pris en considération les modes d’organisation du travail des différents métiers exercés sur la structure, il a été convenu qu’un aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire de huit semaines apparaissait comme étant la plus adaptée à la situation actuelle de SYNLAB Paris.

Ainsi, le présent accord a vocation à fixer les nouvelles règles gouvernant l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise. Il annule et remplace dans toutes leurs dispositions tous les usages d'entreprise ou pratiques antérieurement en vigueur concernant l'aménagement du temps de travail.

CECI ETANT PREALABLEMENT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions générales du présent chapitre sont communes à l’ensemble du personnel quelle que soit leur durée contractuelle de travail (temps complet ou temps partiel).

1.1. Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail au sein de l’entreprise est de 35h hebdomadaires ou 35 heures en moyenne par semaine pour un salarié à temps complet.

Une semaine de travail est définie du lundi matin (0h00) au dimanche soir (minuit).

La journée de travail est la période comprise entre 0 heure et 24 heures.

1.2. Pause

Le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 30 minutes. L’employeur veille à l’organisation de cette pause, laquelle doit se concilier avec l’obligation de permanence des soins à laquelle est assujettie l’entreprise. Dans la mesure où ils ne constituent pas du temps de travail effectif, les temps de pause ne sont pas rémunérées.

  1. Trajet

1.3.1. Trajets domicile / lieu de travail

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas compris dans le décompte de travail effectif sauf en cas d’intervention dans le cadre d’une astreinte.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme d’indemnités kilométriques lorsque le salarié a utilisé son véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de travail, ou sous forme de repos dans les autres cas.

Le montant des indemnités kilométriques est fixé à partir du barème fiscal en vigueur au moment où le temps de trajet a été réalisé. Le temps de repos accordé en application du précédent alinéa est déterminé à partir de la durée de trajet théorique existant entre le domicile et le lieu de travail.

1.3.2. Trajets intersites

Le temps de trajet entre deux sites différents pendant les horaires de travail du salarié constitue du temps de travail effectif.

1.4. Amplitudes et durée quotidienne de travail

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail retenue dans le présent accord, les parties signataires ont entendu fixer les durées maximales suivantes :

  • La journée de travail est d’une amplitude de 12h

  • Durée quotidienne de travail : 10h pouvant être portée à 12h pour les gardes de nuit.

Pour le personnel travaillant à temps partiel, l’amplitude ne peut être supérieure à 10 heures et l’horaire de travail ne peut comporter au cours d’une même journée qu’une interruption qui ne peut être supérieure à 2 heures. Toutefois, pour le personnel d’entretien, les coursiers, ainsi que le personnel pratiquant les prélèvements, l’horaire habituel quotidien peut être interrompu pendant plus de deux heures, après avoir préalablement consulté le salarié concerné et pris en compte son avis.

Dans ce cas :

  • L’amplitude peut être de 12 heures ;

  • Le salarié bénéficie d’un repos supplémentaire de 2 jours par an.

Pour le personnel qui effectuera régulièrement des gardes de nuit d’une amplitude de 12h, l’employeur s’engage à demander au médecin du travail qu’il organise une visite médicale venant s’ajouter à la visite périodique de l’article R4624-16 du Code du travail, de telle sorte que les salariés intéressés bénéficient d’une visite médicale chaque année.

1.5. Repos hebdomadaire/quotidien

Il est interdit d’occuper plus de 6 jours consécutifs le même salarié, y compris pour les gardes et les astreintes.

Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail. Le laboratoire de biologie médicale contribuant à la permanence des soins, des astreintes sont organisées. A l’occasion de l’exécution de ces astreintes, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures.

Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires dans les 2 mois suivant le repos dérogatoire. Le Laboratoire veille au respect de ce droit dans le cadre de l’établissement du planning.

1.6. Astreintes et gardes

1.6.1 Afin d’assurer des actes biologiques d’urgence, le personnel du Laboratoire peut être amené à travailler en dehors de leurs heures de travail dans le cadre de gardes et/ou d’astreintes. Ce dernier dispositif étant exigé dans le cadre de contrats conclus avec certains clients du laboratoire.

L'astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, et sans être nécessairement sur son lieu de travail. Cette astreinte ne peut supporter aucune sujétion autre que la disponibilité.

L'astreinte n'est pas assimilée à du temps de travail effectif.

Dès le début de l'intervention du salarié pendant l'astreinte, celle-ci cesse et devient une garde jusqu'au retour du salarié à son domicile.

1.6.2 Les astreintes relèvent des règles légales et conventionnelles auxquelles il convient de se référer. En application des dispositions conventionnelles en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, les heures d’astreintes sont rémunérées à hauteur de 30% du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté. Ce taux est porté à 45% pour les heures d’astreinte réalisées un jour férié ou un dimanche.

1.6.3 Les heures d’intervention durant les astreintes sont assimilées à du temps de travail effectif qui sont rémunérées comme tel.

1.7. Travail de nuit

1.7.1. Les parties signataires ont retenu comme base de référence la période comprise entre 21 heures et 6 heures du matin.

1.7.2. Est considéré comme travailleur de nuit le personnel qui :

- soit accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures,

- soit accomplit au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur dont la durée est égale à 2,5 % des heures de travail effectuées durant période de nuit.

1.7.3. Par ailleurs, et en vertu des dispositions conventionnelles en vigueur, les heures effectuées :

- entre 22h et 5h donnent lieu à une majoration égale à 25% du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté.

- entre 20h et 22h et entre 5h et 7h donnent lieu à une majoration égale à 10% du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté.

Ces dernières dispositions relatives aux majorations de salaire sont applicables à l’ensemble du personnel soumis ou non au statut de travailleur de nuit, à l’exclusion des cadres en forfait jours.

1.8. Jours fériés et dimanche.

1.8.1. Le chômage des jours fériés ne peut entrainer aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’Entreprise.

Si le personnel effectue un travail de garde un jour férié autre que le 1er Mai, ce travail donne lieu à une majoration de 50 % du montant du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté. Cette majoration est portée à 100 % pour le travail effectué le 1er Mai (y compris lorsqu'il tombe un dimanche). Dans ce dernier cas, les deux majorations ne se cumulent pas.

1.8.2 Les heures effectuées un dimanche donnent lieu à une majoration de 50% y compris la prime d’ancienneté.

1.9. Equivalence en temps de repos

En ce qui concerne le travail de nuit et le travail du dimanche, l’employeur et le salarié peuvent opter pour une équivalence en repos dont elles définissent ensemble les modalités au lieu et place des majorations de salaire.

CHAPITRE 2 – ORGANISATION DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 8 SEMAINES

2.1. Durée du travail et aménagement du temps de travail sur 8 semaines.

2.1.1. Pour un salarié à temps complet, la durée de travail sur une période de 8 semaines est de 280 heures, soit une moyenne de 35h00 par semaine.

Pour un salarié à temps partiel, la durée de travail sur une période de 8 semaines est calculée en multipliant la durée hebdomadaire par 8 (ex : pour un salarié à 28h/semaine, la durée du travail sur 8 semaines est de 28x8=224 h).

2.1.2. La durée hebdomadaire du travail peut varier d’une semaine sur l’autre en fonction de la charge de travail. Le temps de travail quotidien ne peut être inférieur à 4 heures consécutives pour un salarié à temps complet et à 2 heures pour un temps partiel sauf accord du salarié ou sauf dans le cadre des gardes durant les astreintes.

2.1.3. Si, à l’issue de la période des 8 semaines, les heures effectuées n’atteignent pas 280 heures, (au prorata pour le salarié à temps partiel), suite à une erreur de planification, celles-ci sont perdues pour l’entreprise.

2.2. Impact des absences, des arrivées et sorties au cours de la période sur le calcul

2.2.1. Pour tenir compte du principe de non-récupération des absences, la durée de travail planifiée sur chaque période tiendra compte des absences assimilées ou non à du temps de travail effectif qui seraient connues au moment de l’établissement des plannings.

La durée de travail à répartir sur chaque période est donc calculée selon la formule suivante :

8 semaines = 8 x 7 jours = 56 jours

Donc le nombre de jours travaillés est de :

56 x 6/7 (en principe, 6 jours ouvrables par semaine) = 48 jours

A ce nombre de jours, sont déduits les jours de congés posés, ainsi que les fériés, soit :

48 jours - Nombre de congés payés pris - Nombre de jours fériés ne tombant pas un dimanche

Reste ensuite à définir le nombre d’heures à travailler sur la période selon la formule suivante :

Nb d’heures de travail à répartir sur la période = Nombre de jours travaillés /6 jours ouvrables par semaine x 35 h / sem

Cette durée de travail pour un temps complet étant proratisée à la durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel.

Exemple : Sur la période de 8 semaines pour un salarié à temps complet ayant pris une semaine de congés payés :

8 semaines = 56 X 6/7= 48

  • 6 jours ouvrables de congés payés

= 42 jours travaillés /6 = 7

7 semaines travaillées sur la période multiplié par 35 heures

= 245 heures à répartir sur la période

Le salarié à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à 24 heures par semaine se verra planifié 168 heures = (24/35) *245).

Si des jours de congés payés étaient posés en cours de période, la durée de travail sera recalculée selon les mêmes modalités.

A l’exception des congés payés, les absences de toute nature qui ne peuvent être connues lors de l’établissement des plannings (accident du travail, maladie, congés pour événements familiaux…), sont décomptés sur la base des horaires prévus sur les journées concernées afin de ne pas conduire à une récupération des heures perdues du fait de l’absence sur ces journées.

2.2.2. Sans préjudice de l’application de l’article 2.2.1., en cas d’entrée/sortie au cours de la période de référence, la durée de travail effectif est calculée selon la formule suivante :

Nb d’heures de travail à répartir X Nb de jours ouvrables couverts par le contrat sur la période

(tel que défini au 2.2.1.) Nb de jours ouvrable de la période de référence

Les règles rappelées ci-dessus en matière d’entrée/sortie en cours de période de référence s’appliquent tant aux salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée qu’aux salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

2.3. Heures supplémentaires pour les salariés à temps complet

2.3.1. Définition : Les heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà du nombre d’heures de travail à répartir sur la période tel que défini à l’article 2.2.1.

2.3.2. A la fin de la période de 8 semaines, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25%. Lorsque les heures de travail effectuées excèdent 43 heures en moyenne par semaine, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 50%.

2.3.3. Contingent annuel : Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires s’imputent sur ce contingent à l’exception de celles qui donnent lieu à un repos de remplacement.

2.3.4. Repos compensateur légal :

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 180 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Cette contrepartie est égale à 100% du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.

Le repos compensateur légal doit obligatoirement être pris par journée dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit. L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit. Dans ce cas, le Laboratoire est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d’un an. Le cas échéant, il en fixe les dates moyennant un délai de prévenance de deux semaines.

2.4. Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

2.4.1. Définition : Constituent des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà du nombre d’heures de travail à répartir sur la période tel que défini à l’article 2.2.1.

A l’issue de la période de 8 semaines, le nombre d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle de travail, ni porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale de travail.

2.4.2. Majoration de salaire : A la fin de la période de 8 semaines consécutives, les heures complémentaires effectuées en-deçà de 10% de la durée contractuelle de travail donnent lieu à une majoration de 10%. Les heures complémentaires effectuées au-delà de 10% de la durée contractuelle de travail donnent lieu à une majoration de 25%.

2.4.3. Si à l’issue d’une période de 8 semaines, l’horaire moyen réellement effectué par le salarié dépasse d’au moins 2 heures en moyenne par semaine la durée prévue au contrat, il est proposé au salarié un avenant au contrat de travail intégrant ce différentiel. Le salarié aura le choix d’accepter ou non l’avenant qui lui est ainsi proposé.

2.4.4. Il est rappelé que le refus d'accomplir des heures complémentaires pour un salarié à temps partiel ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement.

2.5. Repos compensateur de remplacement.

La Direction peut choisir de remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant par un repos compensateur équivalent.

Le repos compensateur est pris dans les conditions suivantes :

- par journée entière ou par ½ journée, dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit. Les repos compensateurs qui ne sont pas pris dans ce délai seront convertis en rémunération.

- les dates de prise de ces repos compensateurs sont fixées d’un commun accord entre la Direction et le salarié. A défaut d’accord, l’employeur fixera une date respectant un délai de prévenance de deux semaines.

- les jours de repos compensateur, ne pourront précéder ou suivre immédiatement des jours de congés payés sauf dérogation accordée par la Direction.

- les jours de repos compensateurs devront de préférence être placés en dehors des périodes de vacances scolaires.

2.6. Calendrier et délais de prévenance

2.6.1. Un calendrier prévisionnel des horaires de travail est communiqué par voie d’affichage et par tout autre moyen, une semaine avant le début de la période de 8 semaines sur la base des absences connues lors de l’établissement du planning.

2.6.2. La Direction peut toutefois être amenée à apporter des modifications au calendrier en cours de période pour tenir compte des événements imprévisibles lors de l’établissement des plannings.

Dans cette hypothèse, la Direction est tenue d’observer un délai de prévenance de 7 jours. En cas de circonstances exceptionnelles notamment en cas d’évènement inattendu, maladie, absence, congés exceptionnels inopinés, ce délai de prévenance peut être ramené à 24h, voire moins en fonction d’un besoin impérieux de l’entreprise.

2.6.3. Dans toute la mesure du possible, la direction s’efforcera de reproduire d’une période sur l’autre le rythme de travail des salariés tout en tenant compte des contraintes liées à l’activité du laboratoire.

2.7. Lissage de la rémunération

La rémunération versée aux salariés chaque mois est indépendante du nombre d’heures travaillées. Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de 8 semaines seront déduites de sa rémunération mensuelle lissée, en cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'embauche en cours période, la première rémunération mensuelle versée au salarié entrant correspond au nombre d’heures réellement travaillées depuis sa date d’entrée.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, la dernière rémunération mensuelle versée au salarié sortant correspond au nombre d’heures réellement travaillée sur le mois, et ce nonobstant l’application des articles 2.1 à 2.3 du présent accord. Par ailleurs, les heures effectuées au-delà de ce qui est stipulé à l’article 2.2.2. sont versées en sus du solde de tout compte sur la base du taux horaire normal.

2.8. Suivi individuel du temps de travail

Le temps de travail quotidien est celui indiqué sur les plannings affichés à l’avance. Un décompte individuel du temps travaillé sur la période sera mis à disposition de chaque salarié par tout moyen, y compris celui d’un outil informatique de gestion et de suivi du temps de travail.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES DISPOSANT DE RTT

3.1. Définition des salariés disposant de RTT :

L’accord de branche du 11 octobre 1999 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail adopté à la suite des lois Aubry I et Aubry II a prévu la possibilité pour un laboratoire de biologie médicale une réduction du temps de travail par l’octroi de journées ou demi-journées de repos.

C’est ce dispositif qui a été mis en place au sein de l’entreprise pour certains salariés, lesquels travaillent 37 heures en moyenne par semaine moyennant l’octroi de 12 jours de repos par an.

3.2. Calcul de la durée du travail et lissage de la rémunération :

Le Chapitre 2 du présent accord est applicable aux salariés disposant de RTT et, à ce titre, ils ont pleinement vocation à voir leur temps de travail organisé sur une période de 8 semaines, comme l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Le temps de travail hebdomadaire de ces salariés étant organisé à raison de 37 heures en moyenne, le nombre d’heures à travailler sur la période, tel qu’il est décrit aux articles 2.1. et suivants, est donc adapté et doit se calculer sur une base de 37h de travail hebdomadaire (et non 35 heures).

Les stipulations du présent accord relatives au lissage de la rémunération s’appliquent également aux salariés disposant de RTT à due proportion de la durée hebdomadaire de travail moyenne de 37h.

3.3. Acquisition des jours de RTT :

L’acquisition des jours de RTT a lieu, au mois le mois, à raison de 7h de repos (dits HRTT) par mois civil complet de présence.

En cas d’absence (autre que congés payés, RTT, heures de délégation, formation, congés exceptionnels pour évènement familial) ou d’entrée/sortie au cours d’un mois civil, l’acquisition des droits RTT est calculée comme suit :

  • Si le nombre de jours ouvrables d’absence sur le mois ≥ 12 jours ouvrables = 0 HRTT

  • Si le nombre de jours ouvrables d’absence sur le mois est compris entre 4 et 11 jours ouvrables = 3,5 HRTT

  • Si le nombre de jours ouvrables d’absence sur le mois ≤ 3 jours ouvrables = 7 HRTT

3.4. Prise des RTT :

Les heures de repos sont réparties d'un commun accord entre l'employeur et le salarié en tenant compte de l'organisation du laboratoire et de la nécessité d'assurer la continuité du service.

A défaut d'accord, le salarié peut prendre ce repos à son choix en tenant compte de l'organisation du laboratoire et de la nécessité d'assurer la continuité du service. Les dates de ces repos sont arrêtées avant la présentation du planning prévisionnel, soit au moins deux semaines avant la date de présentation du planning prévisionnel par la direction.

Les repos sont pris par journée ou demi-journée.

3.5. Impact sur le décompte du nombre d’heures :

Les heures de repos RTT sont décomptées sur la base des horaires prévus sur les journées concernées afin de ne pas conduire à une récupération des heures perdues du fait de l’absence sur ces journées, conformément aux dispositions de l’article 2.2.1.

CHAPITRE 4 – CONGES PAYES

4.1. Calcul des congés payés en jours ouvrables

Lorsqu’ils sont intégralement acquis, les congés payés sont au nombre de 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés pour les cadres en forfait jours). Lorsque les droits à congé d’un salarié qui n’a pas été présent pendant toute la période de référence aboutissent à un nombre de jours ouvrables qui n’est pas entier, la durée des congés est portée au nombre immédiatement supérieur.

4.2. Acquisition des congés payés

Pour l’acquisition des congés payés, les parties s’en remettent aux dispositions conventionnelles et législatives applicables au Laboratoire.

4.3. Prise des congés payés

Le régime des congés payés est régi par les dispositions du droit du travail et de la convention collective applicable au laboratoire.

Les salariés devront prendre au moins 12 jours ouvrables consécutifs durant la période légale de prise de congés qui va du 1er Mai au 31 Octobre de l’année. Pour les cadres en forfait jours ce nombre est fixé à 10 jours ouvrés consécutifs.

Le décompte des congés se fait sur une base de 6 jours ouvrables /semaine ; 5 jours ouvrés pour les cadres en forfait jours. Le 1er jour de congé est celui où le salarié aurait dû prendre son poste ; le dernier jour est celui précédent sa reprise effective de travail.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES

5.1 Champ d’application.

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de tous les sites, présents et futurs, du Laboratoire SYNLAB Paris.

5.2 Durée – entrée en vigueur – révision - dénonciation.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 2 janvier 2023. Cette date pourra néanmoins être différée sur simple décision de la direction.

Il pourra faire l’objet d’une révision selon les mêmes modalités suivies pour la signature du présent accord ou, le cas échéant, en application des modalités légales de conclusion d’un accord d’entreprise.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les formes et conditions posées par la loi.

5.3. Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application de l’Accord ou de ses éventuels avenants sont examinés aux fins de règlement amiable par le Comité Social et Economique.

En cas de survenance d’un différend, ce dernier se réunit soit sur convocation de son président, soit à la demande unanime des représentants de salariés. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord et de ses éventuels avenants se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable dans les 8 jours suivant la réunion de la commission de suivi, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

5.4. Suivi de l’accord

Un suivi annuel de l’accord et de son application sera réalisé de manière annuelle.

Ce suivi sera assuré par la Direction du laboratoire et le Comité Social et Economique.

5.5. Dépôt et publicité.

L’Accord, ainsi que les pièces l’accompagnant, sont déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), conformément aux dispositions du II de l’article D. 2231-2 et à l’article D. 2231-4 du code du travail.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet sur le tableau de communication du personnel.

A Paris, le 28 septembre 2022

Pour SYNLAB Paris Pour le C.S.E.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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