Accord d'entreprise "Accord de Négociation Annuelle Obligatoire pour application en 2023" chez UGIPS GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UGIPS GESTION et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, divers points, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07522049369
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : UGIPS GESTION
Etablissement : 42821644400011 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

Accord de Négociation Annuelle Obligatoire

pour application en 2023

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit

Entre

UGIPS Gestion société anonyme de courtage et de gestion au capital de xxx euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 428 216 444,

dont le siège social se situe 5 Place du Colonel Fabien 75010 PARIS,

représentée par Madame xxx en sa qualité de Directrice Générale

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives signataires,

La CFDT, représentée par Madame xxx, déléguée syndicale

La CGT, représentée par Madame xxx, déléguée syndicale

d'autre part,

Préambule :

La négociation annuelle obligatoire s’est inscrite dans un contexte socio-économique fragile, marqué par un contexte international sensible dans le cadre de la guerre en Ukraine, et une inflation qui a fortement progressée.

Lors de la première réunion de NAO, la variation sur un an des indices de prix à la consommation était annoncée à 5.6 % en septembre 2022 selon l’INSEE.

Les parties se sont rencontrées à 4 reprises, les 19 octobre 2022, 21 novembre 2022, 1 décembre 2022 et 6 décembre 2022.

Les parties signataires ont été animées par la volonté de mener des négociations constructives permettant d’aboutir à un accord sur diverses mesures d’ordre social qui prennent en considération les spécificités de l’entreprise et de ses salariés, et qui visent à améliorer les conditions de travail des collaborateurs.

En conséquence, et à l’issue des négociations, les parties signataires sont convenues des éléments suivants :

Article 1 : Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans l'entreprise ()

Le présent accord a une portée annuelle et s’applique pour la période du 1ier janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Article 2 : Objet de l'accord

Augmentations générales :

La volonté des parties étant de valoriser le salaire des collaborateurs de l’entreprise en CDI et CDD, hors contrat d’apprentissage, il a été convenu qu’à compter du 1ier janvier 2023, il sera appliqué :

  • Pour les salariés non-cadres, une augmentation de 85 mensuel brut sur la base des salaires de référence brut à temps plein du 31 décembre 2022, pour les salariés présents au 31 janvier 2023,

  • Pour les salariés cadres, une augmentation générale de 3% sur la base des salaires de référence brut à temps plein du 31 Décembre 2022, pour les salariés présents au 31 janvier 2023.

Pour les salariés nouvellement embauchés en CDI ou CDD temps plein à compter du 1er janvier 2023, le salaire de référence sera de 1900€ brut mensuel.

Augmentations individuelles :

Pour l'année 2023, et afin de reconnaître l’engagement des salariés, il est prévu d'effectuer des augmentations individuelles et de verser des primes exceptionnelles aux salariés.

Pour les salariés non-cadres, l'enveloppe prévue à cet effet représentera 1.7 % de la masse salariale non-cadres 2022 (salaires bruts SS déclarés en DSN) applicable sur la paie de mars 2023.

Pour les salariés cadres, l'enveloppe prévue à cet effet représentera 2 % de la masse salariale cadre 2022 (salaires bruts SS déclarés en DSN) applicable sur la paie de mars 2023.

Les augmentations individuelles seront d’un minimum de 50 € brut par mois et les primes exceptionnelles d’un minimum de 350 € brut.

Prime de partage de valeur :

Il sera versé une prime de partage de la valeur en janvier 2023 à l’ensemble des collaborateurs liés à UGIPS Gestion par un contrat de travail au 31 décembre 2022 (CDI, CDD, contrat d’apprentissage) ou par un contrat de mise à disposition par une entreprise de travail temporaire au 31 décembre 2022, dont l’assiette de rémunération définie ci-dessous est strictement inférieure à trois fois le SMIC annuel.

Le montant de la prime sera modulé en considération du montant de la rémunération des salariés, de leur ancienneté, de leur durée de travail prévue dans le contrat de travail et de leur durée de présence effective pendant l’année 2022.

L’assiette de rémunération prise en compte est la rémunération brute annuelle théorique à temps plein au 31/12/2022 (proratisée si embauche en cours de l’année 2022) hors éléments de rémunération variable (heures supplémentaires, prime exceptionnelle, prime sur objectifs, …)

A temps plein et sans absences en 2022, le montant de la prime sera de :

  • 1 000 € pour les salariés ayant une ancienneté de 12 mois au 31 décembre 2022 et dont l’assiette de rémunération, pour l’année 2022, sera strictement inférieure à 3 SMIC annuel.

  • Pour les collaborateurs embauchés au cours de l'année 2022, la prime sera calculée prorata temporis.

Pour les salariés à temps partiel et en forfait jours réduit, le montant de la prime et le plafond de l’assiette de rémunération pris en référence pour le versement de la prime sera proratisé en considération de leur taux d’activité.

Pour les salariés n’ayant été présents qu’une partie de l’année 2022, la prime sera calculée prorata temporis.

A cet égard, la loi assimile à des périodes de présence effective « les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail ».

Ainsi, toutes les absences seront décomptées en jours ouvrés excepté les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, le congé parental d’éducation, les divers congés liés à la maladie d’un enfant (jour enfant malade et congé de présence parentale), les congés événements familiaux et les accidents du travail (hors accident du travail de trajets) et les congés payés.

Formule de calcul :

Le calcul de la prime prendra en compte la présence contractuelle, représentée ci-après par le taux de présence, et le nombre d’absences, représenté quant à lui par le coefficient d’absences.

Le montant de la prime sera calculé selon la formule suivante :

Prime finale = Prime maximale * taux de présence * coefficient d’absences

La prime ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération sera inférieure à trois SMIC sur les 12 mois précédant le versement de la prime.

Prime sur objectifs individuels au titre de l’année 2023 :

Au titre de l’année 2023, et pour une période allant du 1ier janvier 2023 au 31 décembre 2023, la prime sur objectifs est fixée selon les montants suivants pour l’atteinte des objectifs à 100% :

  • Un montant maximum de 1 200 € brut pour les salariés gestionnaires et fonctions non-cadres transverses

  • Un montant maximum de 1400 € brut pour les salariés référents et cadres

Les salariés éligibles à la prime sur objectifs sont ceux faisant partie des effectifs au 31 décembre 2023 (cadres et non cadres, CDI, CDD et contrat d’apprentissage) selon les conditions fixées ci-dessous.

Les objectifs sont déterminés dans le cadre de l’entretien annuel individuel par le manager et seront évalués à l’issue de la période considérée.

Les critères retenus pour le calcul et l’attribution de la prime sur objectifs individuels sont déterminés de façon précise de manière à remplir les caractéristiques SMART (Simple, mesurable, atteignable, réaliste et temporel). Ils sont définis selon :

  • Des critères quantitatifs et qualitatifs liés aux activités opérationnelles, représentant 90% de la valeur de la prime sur objectifs individuels

  • Trois critères liés au comportement et savoir être, représentant 10% de la valeur de la prime sur objectifs individuels. Si aucun des trois critères n’est atteint, le salarié aura 0% des 10% de cet élément. Si un seul critère est atteint le salarié valide 25% des 10% de cet élément. Si deux critères sont atteints le salarié valide 50% des 10 % de cet élément. Si trois critères sont atteints, le salarié valide 100% des 10% de cet élément.

Ces objectifs seront calculés pour une période allant du 1ier janvier 2023 au 31 décembre 2023. A titre informatif, le taux d’atteinte des objectifs fera l’objet d’un entretien entre le manager et le salarié.

La prime sur objectifs individuels sera donc versée au mois de mars 2024 pour la période du 1ier janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Pour les salariés absents sur la totalité de la période de référence, la prime ne sera pas due.

Le calcul de la prime prendra en compte la présence contractuelle, représentée ci-après par le taux de présence, et le nombre d’absences, représenté quant à lui par le coefficient d’absences.

Le montant de la prime sera calculé selon la formule suivante :

Prime finale = Prime maximale * taux de présence * coefficient d’absences

  1. Le taux de présence :

Pour les salariés à temps complet présent dans l’effectif depuis le début d’année, il est de 100%.

Pour les salariés ayant intégré l’UGIPS en cours d’année, il est calculé au prorata temporis de leur date d’embauche.

Pour les salariés à temps partiel ou au forfait jours réduit, il est proportionnel au temps travaillé.

Pour les salariés absents dans le cadre de périodes de suspension de contrat de travail (congés parentaux d’éducation, congés de présence parentale…), il est diminué proportionnellement au nombre de jours durant lequel le contrat est suspendu.

  1. Le coefficient d’absences :

Le seuil du nombre d’absences est proportionnel au taux de présence et s’élève à 10 jours ouvrés pour un taux de présence de 100%. Ainsi, par exemple, pour un taux de présence de 80%, 8 jours ouvrés d’absences seront permis (80%*10 jours ouvrés). Pour un taux de présence de 55%, 5,5 jours ouvrés d’absences seront permis (55%*10 jours ouvrés).

Si le seuil du nombre de jours ouvrés d’absences n’a pas été dépassé, le coefficient d’absences sera égal à 100%.

Dans le cas contraire, le coefficient d’absences se calculera de la façon suivante :

Seront assimilés à des périodes de présence les absences pour congé de maternité ou d’adoption, pour congé paternité et celles consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, y compris en cas de temps partiel thérapeutique consécutif à un accident du travail ainsi que les absences pour événement familial.

Les absences consécutives à un accident du trajet ne bénéficient pas de cette assimilation à du travail effectif.

Temps de travail :

Tel que défini dans l’accord du 22 octobre 2010, revu dans l’accord NAO du 15 février 2022, les reports des heures positifs (crédit d’heures) sont autorisés dans la limite de 4 heures par semaine. Le cumul des reports sur plusieurs semaines est limité à 10 heures.

Ces crédits d’heures sont donc suivis de manière quotidienne.

La direction, en concertation avec les élus, propose de travailler sur la possibilité de nouvelles règles de gestion du compteur de crédit d’heures.

Afin de réfléchir sur la gestion du crédit d’heures, un groupe de travail constitué d’une personne des ressources humaines, un représentant par organisation syndicale et un représentant manager sera définit.

Il est rappelé, comme cela est prévu dans l’accord du 22 octobre 2010 et dans l’accord NAO du 15 février 2022, que la gestion du crédit d’heures doit répondre aux nécessités opérationnelles sous réserve d’assurer la continuité de services, notamment l’accueil téléphonique des clients.

Les propositions qui seront effectuées par le groupe de travail devront prendre en compte, qu’il ne pourra être pris en considération que deux systèmes de décomptes des temps pour l’ensemble des salariés, celui de la gestion au forfait et de la gestion des temps badgés. Il ne sera pas possible d’utiliser le crédit d’heure sur la semaine où le crédit aura été généré, et la pose de récupération de ce crédit ne pourra pas d’être utilisé sur deux jours accolés.

Journée de solidarité au titre de l’année 2023

Dans le respect de la réglementation, la journée de Solidarité est due par l’ensemble des salariés faisant partie de l’entreprise au 1er juin, même si le collaborateur ou la collaboratrice est en arrêt de travail, congé maternité, congé paternité, accident de travail ce jour-là. En effet, la journée de solidarité est normalement décomptée du solde des heures ou déduite des RTT et n’implique pas la présence d’un jour défini.

Au titre de l’année 2023, la Direction ne décomptera pas une journée de 7 heures au titre de la Journée de Solidarité, qui sera positionnée sur le lundi 29 mai 2023. Elle sera donc prise en charge en totalité par la Direction et offerte aux salariés présents à cette date au titre de l’année 2023.

Article 3 : Egalité hommes/femmes et diversité dans l’entreprise

Conformément aux informations remises dans le cadre de la base de données Economique et sociales, il apparaît qu’il n’existe pas de différence entre les rémunérations des femmes et des hommes.

La Direction souhaite réaffirmer le principe de non-discrimination directe ou indirecte dans l’entreprise conformément à l’article L.1132-1 du Code du Travail.

Article 4 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Dans le cadre des recrutements, la Direction s’engage à privilégier, à compétences égales, les candidatures des travailleurs handicapés.

Article 5 : Durée et application de l'accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Paris et de Creil.

Fait à Chantilly, le 6 décembre 2022

Pour UGIPS Gestion

Madame xxx

Directrice Générale

Pour le syndicat CFDT

Madame xxx

Déléguée syndicale

Pour le syndicat CGT

Madame xxx

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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