Accord d'entreprise "Accord de négociation Annuelle Obligatoire pour application en 2022" chez UGIPS GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UGIPS GESTION et le syndicat CFDT et CGT le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le système de primes, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les travailleurs handicapés, les formations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07522040519
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : UGIPS GESTION
Etablissement : 42821644400011 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24

Accord de Négociation Annuelle Obligatoire

pour application en 2022

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit

Entre

UGIPS Gestion société anonyme de courtage et de gestion au capital de 40000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 428 216 444,

dont le siège social se situe 5 place du Colonel Fabien 75010 PARIS

représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Directeur Général

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives signataires

La CFDT, représentée par Madame xxx, déléguée syndicale

La CGT, représentée par Madame xxx, déléguée syndicale

d'autre part,

Préambule :

La négociation annuelle obligatoire s’est inscrite dans un contexte socio-économique fragile, marqué par la poursuite de la crise sanitaire de la COVID 19.

Lors de la première réunion de NAO, la variation sur un an des indices de prix à la consommation était annoncée à 2,6 % en Octobre 2021 selon l’INSEE et en fin de négociation à 2,8%.

Les parties se sont rencontrées à 6 reprises, les 19 octobre 2021, 24 novembre 2021, 13 janvier 2022, 27 janvier 2022, 4 février 2022 et 14 février 2022.

Les parties signataires ont été animées par la volonté de mener des négociations constructives permettant d’aboutir à un accord sur diverses mesures d’ordre social qui prennent en considération les spécificités de l’entreprise et de ses salariés, et qui visent à améliorer les conditions de travail des collaborateurs.

En conséquence, et à l’issue des négociations, les parties signataires sont convenues des éléments suivants :

Article 1 : Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans l'entreprise ()

Article 2 : Objet de l'accord

Augmentations individuelles :

Pour l'année 2022, et afin de reconnaître l’engagement des salariés, sur la valeur des salaires de base brut du 1ier Mars 2022, il est prévu d'effectuer des augmentations individuelles et de verser des primes exceptionnelles à des salariés. L'enveloppe prévue à cet effet représentera 2.2 % de la masse salariale 2021 (salaires bruts SS déclarés en DSN) applicable sur la paie de Mai 2022 avec effet rétroactif au 1ier Mars 2022.

Les augmentations individuelles seront d’un minimum de 50 € brut par mois et les primes exceptionnelles d’un minimum de 350 € brut.

Reconnaissance des compétences et valorisation du parcours professionnel

Dans le cadre de la dynamique de la politique GPEC initiée en 2021, la Direction souhaite valoriser les parcours individuels et mieux reconnaître les compétences des salariés.

A ce titre, au cours entretiens annuels individuels sur l’année 2022, les responsables de service prendront en compte le niveau de compétences acquis par les salariés

A l’issue des entretiens annuels individuels, selon le niveau de compétences et après validation du service Ressources Humaines et de la Direction, afin de veiller au respect de l’équité interne et de la cohérence générale de cette étude, les salariés verront leur intitulé de poste évoluer.

L’intitulé du poste « Employé de service gestion » sera à compter de la paie de Mai 2022, selon le niveau de compétences acquis et validé par le responsable :

  • Gestionnaire

  • Gestionnaire confirmé

  • Gestionnaire expérimenté

  • Référent

  • Référent confirmé

Temps de travail :

L’accord des horaires individualisés du 22 octobre 2010 fixe jusqu’alors les règles générales de gestion de temps sur la durée hebdomadaire des horaires de travail effectif.

Le présent accord se substitue aux accords et usages existants dans l’entreprise concernant la gestion des horaires et du temps de travail effectif à compter du 1ier Mars 2022.

  1. Règle générale du travail sur site ou en télétravail

Le temps de travail effectif quotidien est réparti entre des plages fixes et des plages mobiles :

  • Les plages fixes sont les périodes pendant lesquelles la présence à son poste de la totalité des personnes est obligatoire.

  • Les plages mobiles sont les périodes à l’intérieur desquelles les arrivées et les départs des salariés peuvent s’échelonner.

Elles permettent aux salariés de choisir quotidiennement leurs heures d’arrivée et de départ sous réserve d’assurer la continuité de services, notamment l’accueil téléphonique des clients.

L’amplitude des horaires d’ouverture de l’entreprise est de 8h00 à 18h45.

Les horaires de travail sont basés sur une durée hebdomadaire effective de 35 heures.

La durée quotidienne du travail ne doit pas dépasser dix heures.

Plages fixes :

10h00-12h00

14h00-16h00

Plages mobiles :

8h00- 10h00

12h00-14h00

16h00-18h45

Tout temps effectué en dehors des plages extrêmes (c’est-à-dire avant 8h00 et après 18H45) n’est pas pris en compte, sauf accord particulier de la Direction.

Les responsables de service devront veiller à ce que les effectifs présents pendant les plages mobiles demeurent suffisants pour assurer nos obligations contractuelles vis-à-vis de nos clients.

De ce fait l’application des horaires individualisés s’accompagnera, selon les obligations à tenir par services, de l’organisation de permanences durant les plages mobiles. Un planning par roulement est mis en place périodiquement par le responsable de service et distribué aux salariés.

Les permanences pourront être amenées à évoluer suivant les activités et les cahiers des charges imposés par nos clients.

  1. Enregistrement du temps de travail

Un système d’enregistrement par badgeage assure le décompte exact du temps de travail. A compter du 1ier Mars 2022, et pouvant être amené à évoluer selon l’évolution des technologies et de l’organisation du travail, le personnel badgera sur l’outil de badgeage instantané à distance à chaque moment de la journée, c’est-à-dire :

  • Le matin lors de leur arrivée ou au moment de leur prise de poste dans la journée

  • Lors de leurs pauses dans la journée, que ce soit le matin ou l’après midi

  • En fin de matinée avant la pause déjeuner

  • En début d’après midi lors de leur reprise de service

  • En fin d’après midi lors de leur départ ou au moment de leur fin de temps de travail dans la journée

La durée de la pause déjeuner est fixée à 45 minutes minimum. En cas de pause déjeuner inférieure à 45 minimum il sera décompté automatiquement 45 minutes.

Lors de la première installation à son poste de travail dans le cadre de la prise de poste une fois par jour il sera crédité 3 minutes sur le compteur du salarié afin de prendre en compte le temps d’installation de son poste de travail informatique.

Selon les plannings de service, le salarié souhaitant prendre une pause par exemple, ne doit pas quitter son poste de travail sans s’assurer que l’effectif nécessaire est présent. Les pauses, quelques qu’en soit la durée, doivent être badgées à leur début et à leur fin.

Les pauses sont plafonnées à 15 minutes par demi-journée et peuvent être réalisées en deux fois par demi-journée.

  1. Participations à des réunions extérieures et à des sessions de formation

Les absences de badgeage en cas de participation à des réunions extérieures ou à des sessions de formation seront comptabilisées forfaitairement (Exemple : une journée de formation sera comptabilisée sur la base de la durée d’une journée de travail soit 7 heures)

  1. Report des heures

Les reports d’heures positifs (crédit d’heures) sont autorisés dans la limite de 4 heures par semaine. Le cumul des reports sur plusieurs semaines est limité à 10 heures.

En télétravail, la réalisation d’heures au-delà de 7 heures par jour pour un temps complet sera soumis à accord du responsable pour le crédit d’heures. Un équilibre devra être respecté afin que le crédit d’heures ne soit pas effectué dans sa majorité sur les jours de télétravail. Pour les heures supplémentaires, elles respecteront le cadre légal, et devront être effectuées à la demande de l’employeur.

La récupération en cas de crédit d’heures s’opère par journée entière (7heures) ou par demi-journée (3h30) après validation du responsable.

En cas de travail sur une demi-journée, la matinée se termine avant 13h, l’après-midi commence après 13h.

La demande de récupération devra être effectuée au moins trois jours avant le jour de récupération souhaité, sauf circonstances exceptionnelles avec accord du responsable.

En fin de mois, en cas de report négatif (débit d’heures) supérieur à 1 heure, celui-ci fera l’objet d’une retenue sur salaire et éventuellement d’un avertissement.

  1. Absences, retards et anomalies de badgeage

Les absences et les retards ne s’entendent que sur les plages fixes. En cas de retard, le salarié doit en informer son responsable de service. Les retards doivent être exceptionnels et justifiés.

Un rapport des anomalies de badgeage (oublie de badgeage, absence non justifiée, badgeage hors de plages mobiles, …) est édité quotidiennement. Ces anomalies sont traitées par le service Ressources Humaines après validation du responsable de service.

Salaires effectifs :

La volonté des parties étant de valoriser le salaire des collaborateurs de l’entreprise, il a été convenu qu’à compter au 1er Mars 2022, les temps de pause seraient désormais déclarés lors du badgeage sur les outils de l’entreprise et déduite du temps de travail effectif.

En contrepartie, il sera appliqué une augmentation de 5% des salaires sur la base des salaires de référence bruts du 1ier mars 2022, pour les collaborateurs présents au 1ier Mai 2022.

Cette augmentation sera appliquée sur la paie de Mai 2022 avec effet rétroactif au 1ier Mars 2022.

Pour les cadres ayant eu l’occasion de badger en 2021, cette revalorisation s’appliquera selon les mêmes règles.

Pour les salariés arrivés entre le 1ier Janvier 2022 et le 1ier mars 2022, cette revalorisation s’appliquera selon les mêmes règles.

Journée de solidarité au titre de l’année 2022

Dans le respect de la réglementation, la journée de Solidarité est due par l’ensemble des salariés faisant partie de l’entreprise au 1er juin, même si le collaborateur ou la collaboratrice est en arrêt de travail, congé maternité, congé paternité, accident de travail ce jour-là. En effet, la journée de solidarité est normalement décomptée du solde des heures ou déduite des RTT et n’implique pas la présence un jour défini.

Au titre de l’année 2022, la Direction ne décomptera pas une journée de 7 heures au titre de la Journée de Solidarité, qui sera positionnée sur le Lundi 6 juin 2022. Elle sera donc prise en charge en totalité par la Direction et offerte aux salariés présents à cette date.

Prime sur objectifs individuels au titre de l’année 2022 :

Au titre de l’année 2022, et pour une période allant du 1ier Janvier 2022 au 31 décembre 2022, la prime sur objectifs est fixée selon les montants suivants pour l’atteinte des objectifs à 100% :

  • Un montant maximum de 1 200 € brut pour les salariés gestionnaires et fonctions non-cadres transverses

  • Un montant maximum de 1400 € brut pour les salariés référents et cadres

Les salariés éligibles à la prime sur objectifs sont ceux faisant partie des effectifs au 31 décembre 2022 (cadres et non cadres, CDI, CDD et apprentis) selon les conditions fixées ci-dessous.

Les objectifs sont déterminés dans le cadre de l’entretien annuel individuel par le manager et seront évalués à l’issue de la période considérée.

Les critères retenus pour la calcul et l’attribution de la prime sur objectifs individuels sont déterminés de façon précise de manière à remplir les caractéristiques SMART (Simple, mesurable, atteignable, réaliste et temporel). Ils sont définis selon :

  • Des critères quantitatifs et qualitatifs liés aux activités opérationnelles, représentant 90% de la valeur de la prime sur objectifs individuels

  • Trois critères liés au comportement et savoir être, représentant 10% de la valeur de la prime sur objectifs individuels. Si aucun des trois critères n’est atteint, le salarié aura 0% des 10% de cet élément. Si un seul critère est atteint le salarié valide 25% des 10% de cet élément. Si deux critères sont atteints le salarié valide 50% des 10 % de cet élément. Si trois critères sont atteints, le salarié valide 100% des 10% de cet élément.

Ces objectifs seront calculés pour une période allant du 1ier janvier 2022 au 31 décembre 2022. A titre informatif, le taux d’atteinte des objectifs fera l’objet d’un entretien entre le manager et le salarié.

La prime sur objectifs individuels sera donc versée au mois de Mars 2023 pour la période du 1ier janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Pour les salariés absents sur la totalité de la période de référence, la prime ne sera pas due.

Le calcul de la prime prendra en compte la présence contractuelle, représentée ci-après par le taux de présence, et le nombre d’absences, représenté quant à lui par le coefficient d’absences.

Le montant de la prime sera calculé selon la formule suivante :

Prime finale = Prime maximale * taux de présence * coefficient d’absences

Les exemples présentés ci-dessous et en annexe se basent sur l’année 2022 comptant 253 jours ouvrés.

  1. Le taux de présence :

Pour les salariés à temps complet présent dans l’effectif depuis le début d’année, il est de 100%.

Pour les salariés ayant intégré l’UGIPS en cours d’année, il est calculé au prorata temporis de leur date d’embauche.

Exemple : Si un salarié à temps complet débute son contrat de travail le 01/04/2022, sa présence contractuelle en 2022 sera de 189 jours ouvrés. L’année 2022 comptant 253 jours ouvrés, son taux de présence sera de 74,70% (189/253)

Pour les salariés à temps partiel ou au forfait jours réduit, il est proportionnel au temps travaillé.

Exemple : Si un salarié est à temps partiel à 80% toute l’année, son taux de présence sera de 80%.

Exemple : Si un salarié est à temps partiel à 80% pendant 126 jours ouvrés et à taux complet pendant les 127 jours ouvrés restants de l’année, son taux de présence sera de 90,04% ((126*80%+127)/253)

Pour les salariés absents dans le cadre de périodes de suspension de contrat de travail (congés parentaux d’éducation, congés de présence parentale…), il est diminué proportionnellement au nombre de jours durant lequel le contrat est suspendu.

Exemple : Si le contrat de travail d’un salarié a été suspendu pendant 72 jours ouvrés et qu’il a été présent pendant les 181 jours ouvrés restants de l’année, son taux de présence sera de 71,54% (181/253)

  1. Le coefficient d’absences :

Le nombre d’absences permises est proportionnel au taux de présence et s’élève à 10 jours ouvrés pour un taux de présence de 100%. Ainsi, par exemple, pour un taux de présence de 80%, 8 jours ouvrés d’absences seront permis (80%*10 jours ouvrés). Pour un taux de présence de 55%, 5,5 jours ouvrés d’absences seront permis (55%*10 jours ouvrés).

Si le nombre de jours ouvrés d’absences permis n’a pas été dépassé, le coefficient d’absences sera égal à 100%.

Dans le cas contraire, le coefficient d’absences se calculera de la façon suivante :

Exemple : Si un salarié ayant un taux de présence de 100% a été absent 8 jours ouvrés, son coefficient d’absences sera de 100% car il n’aura pas dépassé la limite des 10 jours ouvrés d’absences autorisés.

Exemple : Si un salarié ayant un taux de présence de 40% a été absent 8 jours ouvrés, son coefficient d’absences ne sera pas de 100% car son nombre de jours d’absences autorisé est réduit à 4 jours ouvrés (40%*10 jours ouvrés d’absences autorisés). Il y a donc 4 jours ouvrés d’absences en trop qui viennent diminuer le coefficient d’absences. Le coefficient d’absences sera de 96,05%.=96,05%

Seront assimilés à des périodes de présence les absences pour congé de maternité ou d’adoption, pour congé paternité et celles consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, y compris en cas de temps partiel thérapeutique consécutif à un accident du travail ainsi que les absences pour événement familial.

Les absences consécutives à un accident du trajet ne bénéficient pas de cette assimilation à du travail effectif.

Les exemples chiffrés en annexe sont calculés sur la base du montant maximal de la prime en cas d’objectifs atteints à 100% soit 1 200€ brut.

Annexe :

. Un salarié à temps complet est arrivé le 30/05/2022. Son nombre d’absences s’élève à 10 jours ouvrés en 2022.

Taux de présence : 59.29% (150/253)

Sa présence contractuelle s’élève à 150 jours ouvrés sur 253 jours ouvrés en 2022.

Coefficient d’absences : 97.29% =97,29%

Le nombre d’absences permises est de 5.93 jours ouvrés (59.29%*10 jours ouvrés)

Il y a donc 4.07 jours ouvrés d’absences en trop qui diminuent le coefficient d’absences.

Montant de la prime finale : 692.16€ (1200*59.29%*97.29%)

. Un salarié est à temps complet du 01/01/2022 au 31/03/2022, puis en congé parental d’éducation total du 01/04/2022 au 30/09/2022 puis à 60% jusqu’à la fin de l’année 2022. Son nombre d’absences s’élève à 15 jours ouvrés en 2022.

Taux de présence : 40.24% (64+63*0.6)/253

Sa présence contractuelle s’élève à 101.8 jours ouvrés (64 jours ouvrés du 01/01/2022 au 31/03/2022 + 63 jours ouvrés à 60% du 01/10/2022 au 31/12/2022). Le congé parental d’éducation correspondant à une période de suspension de contrat, il est déduit du taux de présence.

Coefficient d’absences : 89.21% =89,21%

Le nombre d’absences permises est de 4.02 jours ouvrés (40.24%*10 jours ouvrés)

Il y a donc 10.98 jours ouvrés d’absences en trop qui diminuent le coefficient d’absences.

Montant de la prime finale : 430.77€ (1200*40.24%*89.21%)

. Un salarié est au forfait jour réduit de 192 jours (90%) toute l’année 2022. Il a été absent 8 jours ouvrés durant cette année.

Taux de présence : 90%

Etant à 90% toute l’année, le taux de présence est identique.

Coefficient d’absences : 100%

Le nombre d’absences permises est de 9 jours ouvrés (90%*10 jours ouvrés). Ce nombre n’ayant pas été dépassé, le coefficient d’absences est de 100%

Montant de la prime finale : 1080€ (1200*90%*100%)

Article 3 : Egalité hommes/femmes et diversité dans l’entreprise

Conformément aux informations remises dans le cadre de la base de données Economique et sociales, il apparaît qu’il n’existe pas de différence entre les rémunérations des femmes et des hommes.

La Direction souhaite réaffirmer le principe de non-discrimination directe ou indirecte dans l’entreprise conformément à l’article L.1132-1 du Code du Travail.

Article 4 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Dans le cadre des recrutements, la direction s’engage à privilégier, à compétences égales, les candidatures des travailleurs handicapés.

Article 5 : Durée et application de l'accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Paris et de Creil.

Fait à Chantilly, le 24 février 2022

Pour UGIPS Gestion

Monsieur xxx

Pour le syndicat CFDT

Madame xxx

Pour le syndicat CGT

Madame xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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