Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONGES ET JOURNEES DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL A GRTgaz SA DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID 19" chez GRTGAZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRTGAZ et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09220017787
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : GRTGAZ
Etablissement : 44011762001530 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24

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ACCORD RELATIF AUX CONGES
ET JOURNEES DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL A GRTgaz SA DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID 19

Table des matières

PRÉAMBULE 3

I. Motivations - le sens de l’accord 3

II. Mesures – contenu de l’accord 3

A. Prise de congés et de RTT 4

B. Écrêtement initialement prévu le 30 avril 2020, reporté au 31 mai 2020 6

C. Autoriser l’alimentation du Compte Épargne Temps (CET) pour tous les salariés 6

D. Répartir les départs en congés d’été du 1er juillet au 31 août 2020 7

E. Être solidaire avec l’externe 7

III - Dispositions finales 7

A. Entrée en vigueur et durée de l’accord 7

B. Suivi de l’accord 7

C. Révision 8

D. Dépôt 8

ANNEXE 9


PRÉAMBULE

Suite à la décision de la Direction Générale de GRTgaz du 26 mars 2020 “portant sur les congés et les RTT pendant la période de confinement”, et dans le cadre d’un dialogue constructif avec les partenaires sociaux, il est aujourd’hui décidé de s’orienter vers un accord collectif relatif au même objet, en application des Ordonnances n°2020-323 du 25 mars 2020 et n°2020-389 du 1er avril 2020.

Cet accord permet également d’associer l’entreprise et l’ensemble de ses salariés à une action caritative en faveur du personnel soignant luttant contre le COVID 19 et envers les populations les plus fragiles.

Les conditions d’ouverture des négociations étant réunies, les parties signataires à l’accord conviennent d’adopter les dispositions suivantes :

Motivations - le sens de l’accord

Les parties signataires déclarent poursuivre ensemble les objectifs suivants :

  • Assurer une équité de traitement entre tous les salariés de l’entreprise en fonction de leurs situations,

  • Inciter les salariés à se reposer, en complément du week-end, en réponse aux exigences posées par le mode de travail distant exercé en continu, et respectant les règles de l’accord temps de travail de chaque établissement,

  • Être en capacité de réussir collectivement la mobilisation des salariés de GRTgaz à la sortie du confinement décidée par les Pouvoirs Publics, et au plein redémarrage de l’activité qui suivra,

  • Être solidaire vis-à-vis de l’externe en apportant une contribution financière significative à des organismes mobilisés contre le COVID 19 et ses conséquences,

  • Répartir les conséquences de la sous-activité que peuvent connaître certaines équipes à l’heure actuelle, par une mesure de solidarité applicable à tous les salariés.

Mesures – contenu de l’accord

Les partenaires sociaux prennent acte de la décision du Conseil d’Administration de GRTgaz, limitant à 80% du résultat de l’entreprise, le versement des dividendes au titre de l’exercice 2019.

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés statutaires et non-statutaires de GRTgaz.

Les parties signataires au présent accord conviennent des mesures ci-dessous identifiées :

Prise de congés et de RTT

Les notions de congés et de RTT permettant aux salariés de s’acquitter des obligations visées au chapitre II sont identifiées dans l’ANNEXE du présent accord.

Les signataires conviennent du principe général suivant : afin de remplir les objectifs préalablement définis, il est essentiel que les salariés prennent, pendant la période de confinement, les congés et les journées de réduction du temps de travail (RTT) acquis au cours de la période du 16 mars au 10 mai 2020, soit 8 semaines.

Il est donc demandé aux salariés de prendre sur cette période 9 JOURS de repos acquis au total :

4 jours de congés et 5 RTT ou, au choix du salarié, 5 jours de congés et 4 jours de RTT.

Donc :

  • 4 ou 5 journées de congés

Ces jours représentent des journées d’une durée variable, selon les accords temps de travail dont relèvent les salariés.

Exemples :

  • 7 heures par jour pour les cadres autonomes ou les salariés à l’horaire collectif de référence (35 heures),

  • 8 heures par jour pour certains salariés intégrés à un cycle défini par leur accord temps de travail (40 heures),

  • 7h75 par jour pour les salariés intégrés à des cycles de 1 et 2 semaines,

  • 8h75 par jour pour certaines catégories de salariés à la DO,

  • 8h50 par jour pour certaines catégories de salariés à la DPI,

  • ...

Ces journées de congés peuvent être fractionnées par demi-journée, en fonction du choix du salarié et des nécessités de service.

Précisions :

a) un salarié qui ne disposerait pas d’un solde de jours de congés lui permettant de se libérer de son obligation au titre de l’exercice allant du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, imputera les journées de congés dues sur la dotation de congés acquis de l’exercice suivant allant du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, ceci pour les congés annuels et pour les congés d’ancienneté.

b) un salarié en arrêt maladie sur tout ou partie de la période s’étalant du 16 mars au 10 mai 2020 devra, dans la mesure du possible, s’acquitter de son obligation à son retour, et avant le 31 mai 2020.

c) un salarié en arrêt maladie durant les jours de congés dus pendant la période de confinement, pourra demander le report des jours de congés impactés par son arrêt. Il devra les prendre, dans la mesure du possible, avant le 31 mai 2020.

d) un salarié en longue maladie sur tout ou partie de la période s’étalant du 16 mars au 10 mai 2020 n’est pas tenu de s’acquitter de cette obligation.

e) un salarié absent pour garde d’enfant(s) devra également s’acquitter de son obligation de prise de congés ;

f) pour les salariés à temps partiel, le décompte du nombre d’heures de jours de congés dus sera calculé au prorata de leur temps de travail.

g) un salarié en CET ou en congés exceptionnels dans l’année précédant la retraite ne devra pas s’acquitter de son obligation de prise de congés.

  • 4 ou 5 journées de RTT (pour les salariés en cycle) ou 4 ou 5 journées d’AIC (pour les cadres autonomes)

Ces journées sont celles que les salariés auront acquises sur la période du 16 mars au 10 mai 2020 et devront être prises sur cette même période.

Pour les salariés en cycle dont la RTT serait programmée sur un jour férié, le report de celle-ci sera toléré dans la limite du terme du cycle de 8 semaines. Il en est de même pour les cycles de 2 semaines pour lesquels le report est possible au plus tard au terme du cycle de la deuxième semaine.

Soit un total de 9 journées sont à prendre sur cette période des 8 semaines. Tous les jours de congés et de RTT pris pendant cette période, seront décomptés des jours dus.

Il est permis aux salariés de modifier les codes GTA des absences déjà collectées / saisies pour se conformer aux dispositions du présent accord. Pour cela, le manager devra dévalider la date en question afin de permettre la saisie du nouveau code absence, avant de revalider la journée.

Précisions :

a) Pour les salariés ne disposant pas de RTT ou AIC :

  • salariés à temps partiel ou choisi,

  • salariés à mi-temps,

  • salariés en horaire collectif de référence (7 heures par jour sur 5 jours),

  • alternants...,

Le décompte se fera en jours de congés uniquement au prorata de leur temps de travail. Ainsi, un salarié travaillant 32 heures par semaine sur la base de 8 heures par jour, devra se libérer de 4 journées de congés. La même logique est à appliquer pour un salarié exerçant son activité sur un autre rythme de travail.

b) Les salariés qui avaient déjà pris ou posé des congés ou journées de RTT, entre le 16 mars 2020 et la date de signature de l’accord, pourront déduire ces jours déjà pris du nombre de jours dus au titre du présent accord.

L’un des objectifs de cet accord est de permettre aux salariés de se reposer compte tenu du contexte spécifique. Ainsi, les journées de congés (RTT et congés) sont des journées durant lesquelles le salarié ne devra pas être sollicité.

Le cas échéant, pour tenir compte des modalités du déconfinement progressif et des nécessités de service, la prise de ces 9 journées pourra s’étaler jusqu’au 31 mai 2020.

Ces mesures sont applicables à l’ensemble des salariés, à l’exception des salariés affectés à des activités essentielles et pour lesquels toute dérogation au nombre de jours de repos imposés, devra être justifiée par le management et validée par la Direction Générale.

Un contrôle sera réalisé à l’issue de la période identifiée, soit postérieurement au 31 mai 2020. Les salariés qui ne seraient pas libérés de leur obligation, verraient leur solde de congés et/ou RTT diminué d’autant.

Il est acté que le nombre de jours de repos (9) correspond à la solidarité dont font preuve les salariés de GRTgaz sur le sujet et ne pourra pas être complété par toute disposition ou accord externe à l’entreprise (Branche IEG...).

Écrêtement initialement prévu le 30 avril 2020, reporté au 31 mai 2020

Les accords temps de travail prévoient explicitement d’écrêter les soldes excédentaires des salariés, selon les modalités suivantes :

  • Pour les établissements Siège Social, Direction des Opérations et Direction de la Performance Industrielle et des Technologies Nouvelles : écrêtement des heures dépassant 80 heures pour les congés annuels, 40 heures pour les congés d’ancienneté et 80 heures pour les heures de repos compensateurs,

  • Pour l’établissement Direction des Projets et de l’Ingénierie : écrêtement des heures dépassant 80 heures pour congés annuels et d’ancienneté ; pas d’écrêtement pour les repos compensateurs.

Compte tenu de la prise de journées de repos prévue par le présent accord, l’écrêtement des soldes sera réalisé au 31 mai 2020.

Autoriser l’alimentation du Compte Épargne Temps (CET) pour tous les salariés

L’alimentation du CET a été suspendue pour la période de confinement par la décision du Directeur Général du 26 mars 2020 “portant sur les congés et les RTT pendant la période de confinement”.

Compte tenu des objectifs convenus avec les partenaires sociaux, l’alimentation des CET redevient possible à la date d’application de l’accord, sous réserve de la prise effective des jours dus au titre du présent accord.

Les règles habituelles d’alimentation du CET sont maintenues.

Répartir les départs en congés d’été du 1er juillet au 31 août 2020

Afin de faciliter la reprise de l’activité au cours de l’été 2020, le management pourra, conformément à ses prérogatives, limiter les absences à 3 semaines. Ces absences pourront être consécutives ou fractionnées, à la demande des salariés.

Le management portera une attention particulière aux salariés impactés par l’épidémie (parents âgés, proches touchés par le COVID 19, difficulté sur la garde d’enfant(s)…) avec une application bienveillante de la règle susvisée.

Être solidaire avec l’externe

Les parties conviennent de réaliser un don auprès d’associations caritatives nationales œuvrant contre le COVID 19 et en faveur des personnes les plus démunies, réparti comme suit :

  • Un tiers à destination de la Fondation des Hôpitaux de France,

  • Un tiers à la Fondation Emmaüs,

  • Un tiers au Secours Populaire.

Ce don sera de 300 000 € et sera versé dans les 15 jours suivant la signature de l’accord.

III - Dispositions finales

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée couvrant la période du 16 mars au 31 août 2020, sous réserve du maintien des conditions économiques actuelles.

Il cessera de produire tout effet au 1er septembre 2020.

Suivi de l’accord

Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer avant le 11 mai 2020 et le 31 mai 2020 pour faire un point sur l’application du présent accord et identifier toutes difficultés d’application ou de compréhension. Ils pourront à ce titre apporter des modifications ou précisions, pour en faciliter la mise en œuvre. Celles-ci devront être validées par la totalité des signataires pour être applicables. Un bilan sera présenté à l’issue de la période de validité.

Révision

À la demande d’une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord, ou de l’employeur, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, motivée aux autres parties.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites de substitution. À compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront dans un délai de deux mois.

Dépôt

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera dûment signé et remis à chaque partie.

Fait à Bois-Colombes, le 24 avril 2020.

Pour GRTgaz SA :

Thierry TROUVÉ

Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

CGT FO CFE-CGC
Représenté par : Représenté par : Représenté par :

ANNEXE

Types de jours de repos Prise en compte au titre de l’accord
Congés
Congés annuels Oui

Congés d’ancienneté

Congé exceptionnel dans l’année précédant la retraite

Oui
Congés à retenue différée (13ème mois pris en temps) Oui
Jours de disponibilité cadres Non
Congés parent (issus de l’accord droits familiaux) Non
Repos compensateurs Non
Congés liés à un évènement familial Non
Congés enfant malade Non

Congé de proche aidant

Congé de solidarité familiale

Congé de présence parentale

Non

Absence pour déménagement

Absence pour sportif de haut niveau

Absence sapeur-pompier volontaire

Non
RTT
Journées issues d’un aménagement du temps de travail (accord temps de travail) ou jour d’AIC (aménagement individuel cadre) Oui
Jours non travaillés (JNT) pour les salariés travaillant 4 jours par semaine ou pour les salariés à temps partiel Non
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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