Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE l’ANNEE 2020" chez RESIDENCE OCEANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESIDENCE OCEANE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-10-20 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes, la participation, les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, diverses dispositions sur l'emploi, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les travailleurs handicapés, le compte épargne temps, le temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07520025748
Date de signature : 2020-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : RESIDENCE OCEANE
Etablissement : 45159519300025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-20

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE l’ANNEE 2020

Entre les soussignés :

La SAS Océane

La société SAS RESIDENCE OCEANE, dont le siège social est situé au 23 Rue Wallenberg - 75019 - PARIS, prise en son établissement de PARIS - RÉSIDENCE OCÉANE situé au n°23 Rue Raoul Wallenberg 75019 PARIS, Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 45159519300025,

Représentée par , agissant en qualité de

D’une part,

Et

Représentée par  , en sa qualité de Déléguée Syndicale

Représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part,

Préambule :

Article 1 – Champ d’application et durée du présent accord

Sauf disposition particulière et comme rappelé lors de la première réunion du 03/07/2020, le présent protocole produira ses effets jusqu’au 20 Octobre 2021, à l’égard des salariés de la SAS OCEANE, en son établissement sis 23 Rue Wallenberg - 75019 - PARIS.

Article 2 – Demandes ayant reçu un avis partiellement favorable

Article 3 – Demandes ayant reçu un avis défavorable

Article 4 - Durée du Travail

  • Salariés non cadres :

    Il est rappelé que la durée du travail est fixée à 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne, en cycle par quinzaine.

    Aucune modification n’est apportée au contingent d’heures supplémentaires disponible, qui est maintenu à 220 heures par an et par salarié pour l’année 2020.

  • Salariés cadres :

    Les parties rappellent également que, pour le personnel relevant de la classification Cadre et disposant, eu égard aux fonctions exercées et aux responsabilités afférentes, d’une autonomie de gestion liée à leur temps de travail et à leur emploi du temps, la durée du travail ne peut être prédéterminée.

    Conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société et aux articles L.3121-42 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux maintiennent la durée annuelle du travail desdits salariés à un forfait annuel de 213 jours.

    Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés (25 jours ouvrés ou son équivalent en jours ouvrables, soit 30 jours). La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions conventionnelles précitées et correspond, au jour de signature des présentes, à l’année civile.

    Les salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’un forfait verront leur rémunération également fixée sous une forme forfaitaire.

    Cette rémunération forfaitaire, supérieure à la rémunération minimale conventionnelle, comprend la majoration conventionnelle pour ancienneté et les sujétions spéciales prévues par la convention collective auxquelles le salarié pourrait prétendre du fait de son temps de travail et des jours effectivement travaillés.

    Cette rémunération dispense l’employeur de distinguer sur le bulletin de paie la part correspondant à l’ancienneté et de procéder à une revalorisation annuelle automatique à chaque date anniversaire du contrat.

    Les journées de travail ou de repos, pouvant être pris par journée ou demi-journée, sont comptabilisées sur un registre paginé tenu par l’employeur.

    En tout état de cause, la durée hebdomadaire de présence ne pourra excéder 48 heures et l’amplitude horaire journalière ne pourra être supérieure à 13 heures, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

    Également, les dispositions relatives au respect des repos journaliers (11 heures entre deux journées de travail) et hebdomadaires (35 heures consécutives) restent applicables.

    Concernant les modalités de suivi du forfait jours, il est rappelé que l’employeur est tenu d’assurer l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés bénéficiant de jours de forfait, par le biais d’échanges périodiques afin de permettre l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle, leur rémunération ainsi que leur organisation du travail.

    Un suivi renforcé médical sera également institué pour cette catégorie de salariés.

    Article 5 - Epargne salariale

    Article 6 - Egalité hommes/femmes

    Un bilan portant sur l’emploi dans l’établissement a été présenté lors de la réunion du 03 juillet 2020.

    Celui-ci incluait un rapport sur l’égalité hommes / femmes au sein de la SAS OCEANE.

    Eu égard l’importante féminisation du personnel, il est apparu la difficulté de pouvoir tirer des conclusions sur ce thème, tout en indiquant néanmoins qu’il n’apparaît pas de différence notable dans le traitement des rémunérations entre les hommes et les femmes.

    L’employeur rappelle également que l’entreprise entend promouvoir la mixité des emplois et souhaite favoriser la diversité dans certains métiers qui sont encore principalement exercés par des hommes ou, à l’inverse, par des femmes.

  1. Pour atteindre cet objectif, l’entreprise décide de poursuivre la mise en œuvre des actions d’ores et déjà engagées, en complétant notamment celles-ci avec les mesures suivantes :

L’embauche

L’entreprise s’engage à ce que 100% des offres d’emploi internes et externes aient recours à la mention H/F.

Elle veillera à réduire la disproportion dans la représentation des femmes et des hommes pour l’ensemble du personnel et en particulier dans les fonctions où la mixité est complètement absente.

L’entreprise s’engage à ce que 100% des descriptifs d’emploi de l’entreprise soient rédigés de façon telle qu’ils ne puissent induire une vision sexuée du titulaire d’emploi.

La formation professionnelle

L’entreprise se fixe pour objectif de faire progresser le taux de masculinisation des parcours de professionnalisation liés aux fonctions de soins.

Parallèlement, elle s’engage, en cas d’organisation de formations sur les métiers de l’hôtellerie, à ce qu’il y ait au moins une femme formée.

100% des entretiens individuels permettront d’aborder les besoins de formation.

La promotion professionnelle, la classification et la qualification

100% des promotions seront objectivées et garantiront la non-discrimination, en particulier entre les femmes et les hommes.

L’entreprise veillera à ce que le taux de représentation des hommes et des femmes pour les soignants, et le personnel hôtelier soit proportionnel à la représentation des sexes au sein de l’entreprise.

Pour lutter contre les stéréotypes de certains emplois, l’entreprise favorisera la permutabilité des salariés volontaires.

Les conditions de travail

L’entreprise s’engage à étudier 100% des demandes de modifications de l’organisation du temps de travail, notamment pour le temps partiel choisi.

Il sera par ailleurs pris en considération la dimension « égalité professionnelle » dans le cadre de l’évolution des conditions de travail.

La rémunération L’entreprise s’engage à ce que 100% des rémunérations ou des éventuelles revalorisations salariales, soient fixées en totale indépendance du sexe du salarié, et sans différence sur la base de critères équivalents.
  1. L’entreprise présentera une fois par an aux représentants du personnel un bilan comportant les indicateurs de mesure retenus en accord avec les dispositions ci-dessus exposées.

A ce titre, les parties conviennent de la poursuite des efforts concernant le suivi du plan d’action en faveur de l’égalité homme femme.

Article 7 – Insertion du personnel senior

Un bilan portant sur l’emploi dans l’établissement a été présenté lors de la réunion du 03 juillet 2020.

L’Employeur précise son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet, notamment par la promotion et la mise en œuvre de l’Accord Groupe « portant sur l’emploi et la professionnalisation (intégration des jeunes, valorisation et maintien dans l’emploi des seniors) » et son avenant.

Article 8 – Insertion du personnel handicapé

Ayant pris connaissance de l’état de l’emploi du personnel handicapé au sein de la société à l’occasion de la présentation du bilan portant sur l’emploi, l’Employeur exprime également son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet.

L’Employeur rappelle son engagement sur le sujet, notamment par la mise en place d’un référent Handicap Domusvi et la mise en œuvre de l’Accord Domusvi portant « sur l’emploi et le maintien des travailleurs handicapés ».

Egalement, il est rappelé la mise en place de la « Mission Handicap » en charge de ce sujet, étant entendu qu’un bilan des travaux en cours et réalisés en partenariat avec cette dernière pour la SAS Océane pourra être présenté aux représentants du personnel.

Article 9 – La mobilité professionnelle

L’entreprise prend en charge la moitié du cout des abonnements de transports en commun.

Il s’agit d’une mesure gouvernementale visant à encourager l’utilisation de moyens de transport alternatifs à la voiture, moins polluants.

L’employeur prend en charge 50 % du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics.

Il est rappelé que tous les salariés sont concernés, y compris les salariés à temps partiel.

En cas de mi-temps ou plus, le salarié est remboursé dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.

En cas d’horaire inférieur à un mi-temps, le salarié bénéficie d’une prise en charge au prorata du nombre d’heures travaillées par rapport à un mi-temps.

La direction rappelle également que seules les cartes d’abonnement sont prises en charge par l’employeur, qu’elles soient annuelles, mensuelles ou hebdomadaires.

Les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas remboursables.

La prise en charge s’effectue à hauteur de 50 % du titre de transport sur la base d’un tarif de 2e classe et du trajet le plus court.

Elle  est exonérée de charges sociales, dans la limite des frais réellement engagés. Le montant doit figurer sur le bulletin de paie.

Article 10 – Mise en œuvre et publicité du protocole d’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, , en sa qualité de Déléguée Syndicale dûment désignée par et , en sa qualité de Déléguée Syndicale dûment désignée par , sont en capacité de conclure le présent protocole d’accord.

Le présent protocole est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Ce protocole fera l’objet d’un dépôt, à l’initiative de la Direction auprès des services de la DIRECCTE et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent protocole d’accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. La mention de son existence figurera également sur les tableaux de l’employeur.

Fait à Paris, le 20/10/2020,

Pour la SAS Océane Pour l’organisation syndicale

, Directrice , Déléguée Syndicale

Pour l’organisation syndicale

, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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