Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES" du 22 juillet 2015" chez ORIUM (ORIUM)

Cet avenant signé entre la direction de ORIUM et le syndicat CGT et CFTC le 2018-04-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit, le temps de travail, le temps-partiel, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T07118000091
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Avenant
Raison sociale : ORIUM
Etablissement : 45264594800038 ORIUM

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-26

AVENANT N°1

A « L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES » DU 22 JUILLET 2015

Entre les soussignées:

Entre la société ORIUM, SASU immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 452 645 948 au capital de 1 892 150 euros, dont le siège social est situé 21 allée de la Briqueterie – 59 650 – Villeneuve d’Ascq et représentée par Madame X, Directrice Ressources Humaines ayant tout pouvoir à l'effet des présentes.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

■ La CFTC représentée par Madame X

Agissant en qualité de déléguée syndicale

■ La CGT représentée par Monsieur X

Agissant en qualité de délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE

L’accord temps de travail de la société Orium nommé « Accord collectif relatif à la mise en place d’une organisation pluri-hebdomadaires » entrait en vigueur le 1er septembre 2015, cessera de plein droit au 30 avril 2018 et ne pourra être reconduit par tacite reconduction.

Comme précisé dans le cadre de l’accord, celui-ci peut à tout moment, faire l’objet d’une révision à la demande de l’une des parties signataires. A cet effet, et aussi pour convenir des modalités spécifiques d’organisation du temps de travail, les parties ont convenu de se réunir le 20 et 26 avril 2018.

Au terme de ces réunions de négociation, il a été décidé d’inscrire dans l’avenant à l’accord :

  • Des précisions sur l’application de certaines dispositions prévues au présent accord,

  • Une disposition concernant la récupération des heures supplémentaires à l’initiative du salarié

  • Les dispositions de prorogation de l’accord

    1. Précisions à apporter

      1. Concernant l’article 2 point III du présent accord : le calcul de l’objectif cible et dans ce cadre les conditions de la réalisation de la journée de solidarité

Il est précisé dans l’accord que « les salariés travaillent en moyenne 35 heures par semaine (soit 1607h au total sur l’année)

Dans le cadre de l’avenant, nous pouvons apporter les précisions suivantes :

Désignation Objectif 1607h

Exemple

Objectif réel

2017/2018

Ecart
En jours En heures En jours En heures En heures
Année civile 365 2555 364 2548 -7
Samedi et Dimanche 104 728 104 728 0
Jours fériés 8 56 10 70 -14
CP (exemple acquisition totale) 25 175 25 175 0
Total 228 1596 225 1575 -21
Arrondi administratif législateur  - 1600 - - -4
Journée de solidarité à réaliser sur la période 1 7 1 7 0
Objectif cible 229 1607 226 1582 -25

Comme le précise le présent accord, la Journée de Solidarité doit être réalisée durant la période de modulation.

Celle-ci pourra faire l’objet d’une déduction automatique au début de chaque période dans le suivi du solde de modulation.

  1. Concernant l’article 9 du présent accord : les commissions de suivi

La Direction s’engage à poursuivre la tenue des commissions de suivi de modulation mises en place.

Celles-ci se tiendront une fois par trimestre selon un calendrier prévisionnel qui aura été défini avec les représentants syndicaux concernés lors de la commission de suivi clôturant la période pour préparer les commissions de la période à venir.

A cette occasion, à l’issue de la commission, les représentants de la Direction : Directeurs de site et Gestionnaires RH, s’engageront à procéder à une communication auprès des membres de l’encadrement et du personnel, notamment sur le suivi des soldes de modulation prévisionnels.

Un système d’alerte pourra également être mis en place dans le cadre du suivi des soldes de modulation lorsque ce dernier pourrait atteindre – 7 heures ; exemples : plan d’action à définir pour revenir à un solde supérieur ou égal à 0.

  1. Concernant l’article 2 point IV du présent accord : le paiement des heures supplémentaires

  • Précisions concernant le point sur « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence (au-delà de 1607h) » :

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de l’objectif cible : nombre des heures à travailler durant la période seront majorées au taux légal que ce soit des heures à récupérer ou à rémunérer en fin de période.

Exemple :

Un solde de modulation à 1h00 en fin de période

Si le salarié choisit la récupération, il aura 1.25h / 1h15minutes de récupération

Si le salarié choisit le paiement, il aura 1 heure payée au taux horaire majoré à 25%

  • Précisions concernant le point sur « les heures supplémentaires accomplies au-delà des limites hautes hebdomadaires » 

Ces heures supplémentaires font l’objet d’un paiement mensuel au titre des heures supplémentaires avec la majoration au taux légal sur le bulletin de paie du mois suivant leur réalisation.

Exemple :

Semaine moyenne : 35h

Le salarié réalise 44h

De 35h à 38h : Alimentation du pivot

De 38h à 43h : HS 25%

De 43h à 44h : HS 50%

  1. Disposition concernant la récupération des heures supplémentaires à l’initiative du salarié

Il est accordé d’ajouter la disposition suivante :

Le crédit d’heures « crédit/débit », s’il est positif, pourra être pris à l’initiative du salarié après accord préalable de son responsable hiérarchique, en dehors des semaines de forte activité, sauf circonstances spécifiques. La demande devra être formalisé et accordé via le formulaire de demande d’absence.

  1. Dispositions diverses – Durée de l’accord, révision, dénonciation et publicité de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur le 30 avril 2018 et cessera de plein droit de produire tout effet le 26 avril 2020 et ne pourra être reconduit par tacite reconduction.

Il peut faire l’objet, à tout moment d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

Le présent avenant sera à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version papier originale signée des parties envoyée par LRAR et une version électronique à la DIRECCTE concernée. Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire du présent avenant sera remis aux Délégués Syndicaux.

Fait à Kremlin – Bicêtre, le 26 avril 2018

Pour la société ORIUM
Directrice Ressources Humaines
Madame X

Pour le syndicat CFTC

La déléguée syndicale

Madame X

Pour le syndicat CGT
Le délégué syndicale
Monsieur X
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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