Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TRANSACTIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSACTIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09221023049
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSACTIS
Etablissement : 47987425700070 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

ACCORD D’AMENAGEMENT ET

DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION

DE TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées :

TRANSACTIS, Société par Actions Simplifiée au capital de 23 148 120 €

Adresse du siège social : Immeuble Delta

1/3 Boulevard des Bouvets

92000 NANTERRE

Numéro d’identification : 479 874 257 R.C.S. Nanterre,

représentée par , Président

d’une part,

et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

CFDT représentée par , en qualité de délégué syndical

CFE-CGC représentée par , en qualité de délégué syndical

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE 5

TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 7

ARTICLE 1.1. Durée du travail 7

ARTICLE 1.2. Modalités de l’aménagement et de la réduction du temps de travail 7

ARTICLE 1.2.1. Décompte du temps de travail en heures sur l’année 7

ARTICLE 1.2.2. Forfait annuel de 210 jours 8

ARTICLE 1.2.3. Forfait annuel de 213 jours 9

ARTICLE 1.2.4. Forfait annuel de 218 jours 10

ARTICLE 1.2.5. Modalités d’acquisition des Jours de Repos Disponibles au titre de l’aménagement et la réduction du temps de travail 12

ARTICLE 1.2.6. Jours employeurs 12

Article 1.3. Aménagement et organisation du temps de travail 12

ARTICLE 1.3.1. Répartition sur la semaine 13

1.3.1.1. Horaires collectifs 13

1.3.1.2. Pause méridienne - Repos quotidien - amplitude de la durée du travail 13

1.3.1.3. Horaires variables 14

ARTICLE 1.3.2. Particularités liées aux forfaits annuels en jours et garanties : temps de repos, charge de travail et articulation vie professionnelle / vie privée 14

ARTICLE 1.3.3. Autres modes d’organisation de la durée du travail 15

ARTICLE 1.4 Heures supplémentaires des salariés à référence horaire 15

ARTICLE 1.4.1 Décompte et majorations 16

ARTICLE 1.4.2 Contrepartie obligatoire en repos 16

ARTICLE 1.5 Jours fériés, congés payés et jours de fermeture collective 17

ARTICLE 1.5.1 Jours fériés 17

ARTICLE 1.5.2 Congés Payés 17

1.5.2.1. Période de référence d’acquisition et de prise des congés payés 17

1.5.2.2. Droits à congés 17

1.5.2.3. Prise des congés et fractionnement 18

ARTICLE 1.5.3 Jours de congés conventionnels au titre de l’ancienneté 18

TITRE 2. - REGIMES DE DUREE DU TRAVAIL INDIVIDUALISES 20

ARTICLE 2.1. Adaptation de l’horaire collectif 20

ARTICLE 2.2. Temps partiel, forfaits jours réduits 20

TITRE 3. INSTAURATION DU CREDIT TEMPS DISPONIBLE ET DE LA GLOBALISATION DES TEMPS DE REPOS 20

ARTICLE 3.1. Le principe du Crédit Temps Disponible et de la globalisation des temps de repos 20

ARTICLE 3.2. Visibilité des droits 21

ARTICLE 3.3. Utilisation du Crédit Temps Disponible 21

ARTICLE 3.3.1. Principe de la prise effective des droits à repos 21

ARTICLE 3.3.2. Planification des absences et programmation de l’activité 22

ARTICLE 3.3.3. Gestion des reliquats du Crédit Temps Disponible non pris 22

TITRE 4. LE COMPTE EPARGNE TEMPS 22

ARTICLE 4.1. Objet 22

ARTICLE 4.2. Salariés bénéficiaires 23

ARTICLE 4.3. Ouverture et tenue de compte 23

ARTICLE 4.4. Alimentation du compte 23

ARTICLE 4.4.1. Alimentation du compte en jours de repos 23

ARTICLE 4.4.2. Plafond 23

ARTICLE 4.5. Utilisation du compte pour rémunérer un congé 24

ARTICLE 4.5.1. Utilisation en temps 24

ARTICLE 4.5.2. Abondements de l’entreprise 24

4.5.2.1. Abondement spécifique par l'employeur au moment de l’alimentation 24

4.5.2.2 Abondement de l’entreprise au moment de l’utilisation en jours 25

ARTICLE 4.5.3. Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate 25

ARTICLE 4.5.4. Utilisation du Compte Epargne Temps pour se constituer une épargne 25

ARTICLE 4.5.5. Indemnisation du congé dans le cadre du CET et Monétisation du CET 26

ARTICLE 4.6. Rupture du contrat de travail - décès du salarié 26

ARTICLE 4.7. Transfert 26

TITRE 5. DROIT A LA DECONNEXION 27

ARTICLE 5.1. Affirmation du droit à la déconnexion 27

ARTICLE 5.2. Définition du droit à la déconnexion 27

ARTICLE 5.3. Bon usage des outils numériques et moyens de communication 27

ARTICLE 5.4. Sensibilisation et moyens d’actions des salariés et managers 28

ARTICLE 5.5. La particularité des salariés au forfait-jours 28

TITRE 6. MODALITES D’APPLICATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD 28

ARTICLE 6.1. Champ d’application et modalités d’application 28

ARTICLE 6.2. Information des salariés et des managers 29

ARTICLE 6.3. Durée de l'accord 30

ARTICLE 6.4. Révision de l'accord 30

ARTICLE 6.5. Commission de suivi 30

ARTICLE 6.6. Dépôt et publicité 30

ANNEXE 1 : DECOMPTE DES JOURS – EXEMPLE SUR L’ANNEE 2021 32

ANNEXE 2 : CADRES RELEVANT DU FORFAIT JOURS VISE PAR L’ARTICLE 1.2.3 33

PREAMBULE

TRANSACTIS a été créée en janvier 2008 par La BANQUE POSTALE et par la SOCIETE GENERALE afin de mettre en commun leurs activités de développement et d’exploitation de leurs systèmes monétiques. 

Détenue à parts égales par les deux Etablissements Associés, TRANSACTIS porte l’ambition d’être une plate-forme de référence dans un marché des paiements confronté à des évolutions.

En mutualisant leurs investissements, les coûts de maintenance et d’exploitation et en s’appuyant sur leurs équipes monétiques existantes, LA BANQUE POSTALE et SOCIETE GENERALE ont décidé de développer une plate-forme commune capable de répondre à leurs besoins respectifs dans les meilleures conditions techniques et économiques pour leurs opérations monétiques en France et leur ouvrant des possibilités de développement vers d’autres pays de l’Union Européenne, tout en garantissant leur indépendance et liberté commerciale.

Depuis le 1er janvier 2017, les missions dévolues à TRANSACTIS se sont élargies. TRANSACTIS poursuit sa croissance dans les paiements notamment aux virements prélèvements et à l’Instant Paiement et s’ouvre au marché.

Dans ce cadre TRANSACTIS a fait évoluer son objet social qui prend désormais en compte, en France et à l’étranger, dans le domaine des paiements, l’étude, le conseil,  la conception, le développement, la réalisation, l’acquisition, l’intégration, la qualification, la maintenance et l'exploitation des systèmes d'Information propres ou progiciels et, plus généralement, tout projet informatique et opérationnel ou toutes prestations de services à caractère technique, ainsi que toute autre activité, y compris des prestations de nature administrative ou de conseil, liée à l’activité principale susvisée ; L’acquisition, la prise à bail, la location de tous bureaux ou locaux lui permettant d’exercer son activité.

C’est dans ce contexte particulier et au regard des évolutions réglementaires que la Direction a souhaité actualiser son Accord d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail (ARTT).

Les partenaires sociaux souhaitent réaffirmer le maintien des impératifs suivants :

  • adapter aux enjeux de réactivité attendus dans son fonctionnement qui seront les facteurs clés du succès de TRANSACTIS dans un environnement paiement au sens global de plus en plus concurrentiel,

  • répondre à l’attente des salariés de mieux concilier vie professionnelle et familiale en leur donnant la possibilité d’organiser avec plus de souplesse la gestion de leur temps personnel et professionnel dans une logique d’autonomie et de responsabilité individuelle et favorisant le recours au temps partiel et contribuant à l’égalité professionnelle,

  • favoriser l’emploi et le développement de l’Entreprise en prenant appui sur tous les leviers disponibles (souplesses d’organisation, opportunités de nouvelles technologies, formation, gestion des carrières et détachements, recrutements …),

  • porter l’ambition de conserver, au niveau de TRANSACTIS, des valeurs et une culture d’entreprise communes.

Cet accord maintient notamment :

  • la mise en place depuis la création de la Société, de conventions de forfait en jours spécifiques à TRANSACTIS et distincte de la branche professionnelle.

  • une globalisation dans un Crédit Temps Disponible, défini au titre 3 du présent accord, des jours de repos attribués au titre de l’ARTT ainsi que des congés payés permettant la planification de l’activité dans un cadre annuel civil à l’initiative des collaborateurs en accord avec les responsables,

  • la possibilité pour les salariés de gérer des droits à repos rémunérés, voire à bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée dans le cadre d’un CET spécifique à TRANSACTIS qui est conçu comme un prolongement du Crédit Temps Disponible.

Conformément aux engagements pris à la création de TRANSACTIS, les éventuels écarts constatés entre l’application des modalités de mise en œuvre du présent accord comparativement à l’accord ARTT précédemment applicable aux salariés mis à disposition par LA BANQUE POSTALE et la SOCIETE GENERALE continuent de faire l’objet, pour ces derniers et tant que de besoin, de mesures individuelles d’adaptation.

En outre, et compte tenu de l’impact de l’usage des outils numériques sur les temps de repos, les parties signataires, ont fait le choix de définir, dans le cadre du présent accord, les modalités du plein exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion ainsi que les dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.

TITRE DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail au sein de TRANSACTIS est fixée à 35 heures en moyenne sur l’année, soit 1607 heures par an, compte tenu de la journée de solidarité.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Toutes les périodes de repos ou d’absence d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, même si elles sont indemnisées ou rémunérées, ne sont pas incluses dans le temps de travail effectif.

En revanche, entrent dans le décompte du temps de travail :

  • les heures de formation professionnelle pour les demandes effectuées à la demande de l’employeur, ainsi que le temps de formation sur le temps de travail dans le cadre du compte personnel de formation,

  • les heures de délégation des représentants du personnel dans la limite des crédits d’heures légaux et conventionnels (branche professionnelle et entreprise),

  • les absences au titre d’activités syndicales et sociales prévues par les accords d’entreprise,

  • la durée des réunions organisées par l’employeur avec les représentants des élus du personnel,

  • la contrepartie obligatoire en repos,

  • les temps effectifs d’intervention pendant les périodes d’astreinte.

ARTICLE Modalités de l’aménagement et de la réduction du temps de travail

Tous les collaborateurs qu’ils soient salarié de Transactis ou mis à disposition par les établissements associés relèvent du champ d’application du présent accord. A ce titre, ils bénéficient de Jours de Repos Disponibles. Les modalités mises en œuvre permettent de garantir un cadre unifié et harmonisé de gestion du temps de travail au sein de Transactis.

A cet effet, quatre types de modalités de gestion du temps de travail ont été retenus par les signataires du présent accord :

ARTICLE Décompte du temps de travail en heures sur l’année

Pour les salariés à référence horaire soumis à l’horaire collectif hebdomadaire, il est fait application des modalités légales visant à fixer la durée hebdomadaire à 35 heures en moyenne sur l’année, soit une durée annuelle de 1607 heures compte tenu de la journée de solidarité.

Afin d’atteindre la référence précitée de 1607 heures, la réduction du temps de travail prendra la forme d’une attribution au 1er janvier de chaque année, de Jours de Repos Disponibles au titre de l’aménagement et la réduction du temps de travail dont le nombre est déterminé chaque année, en prenant en compte :

  • les repos hebdomadaires,

  • les jours fériés légaux et conventionnels chômés de l’année considérée,

  • les jours de congés annuels légaux acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.

N’entrent pas dans le calcul pour l’attribution des Jours de Repos Disponibles au titre de l’ARTT, les jours de congés conventionnels supplémentaires au titre de l’ancienneté professionnelle, les jours de fractionnement ainsi que les jours chômés locaux spécifiques à l’Alsace/Moselle.

Un exemple de calcul pour l’année 2021 est donné en annexe 1. Les salariés présents et à temps plein sur toute l’année civile (non comprises les éventuelles heures supplémentaires) travailleront ainsi 206 jours, du fait de la prise en compte de la journée de solidarité.

Les jours de repos disponibles peuvent être pris par journée entière ou demi-journées.

Les jours fériés coïncidant avec un jour non travaillé par le salarié ne font, ni l’objet d’une récupération, ni d’une indemnisation.

L’application des horaires variables, selon les principes définis au présent accord, constitue une modalité d’application du présent article.

ARTICLE Forfait annuel de 210 jours

1.2.2.1. Il a été mis en place depuis la création de la Société, une convention de forfait en jours spécifique à TRANSACTIS et distincte de la branche professionnelle.

Bénéficient de ce régime de temps de travail, les cadres autonomes qui, compte tenu de la nature des tâches accomplies, sont libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les responsabilités et missions qui leur sont confiées et qui ne peuvent s’arrêter à horaire fixe.

Cette convention de forfait en jours concerne ainsi tous les collaborateurs cadres de l’entreprise à l’exception de ceux dont le temps de travail est décompté en heures et ceux relevant des modalités des articles 1.2.3 et 1.2.4 du présent accord.

1.2.2.2. Pour ces salariés, le temps de travail peut être organisé par une convention de forfait en jours sur l’année signée avec chaque collaborateur concerné.

Ils bénéficient d’un droit à repos en moyenne de 18 Jours de Repos Disponibles au titre de l’ARTT auxquels s’ajoutent les congés payés annuels définis à l’article 1.6.2 et 1.6.3, ainsi que les jours fériés chômés légaux. Les cadres concernés travailleront, ainsi, pour une année complète et pour un droit à congés payés complet de 210 jours (soit 420 demi-journées) compte tenu de la journée de solidarité.

L’année complète s’entend de la période de 12 mois consécutifs débutant le 1er janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre de la même année. La période de référence retenue pour le décompte du forfait est donc l’année civile.

Le nombre de jours de repos précité est variable d'une année sur l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedi et dimanche de l'année considérée. Il n’inclut pas les jours de congés conventionnels supplémentaires au titre de l’ancienneté professionnelle ni les jours de fractionnement ni les jours chômés locaux spécifiques à l’Alsace/Moselle.

La comptabilisation de l’activité de ces collaborateurs se fera en jours, avec contrôle de l’activité opéré dans le cadre d’un suivi mensuel.

La charge et l’organisation du travail seront par ailleurs examinées conjointement et mensuellement par le salarié et la hiérarchie qui prendront les mesures utiles pour respecter en particulier la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire applicable dans le cadre hebdomadaire de référence prévu à l’article 3 de la convention collective et visé en article 1.3 du présent accord.

Ils bénéficient du Crédit Temps Disponible ainsi que du Compte Epargne Temps.

Les autres dispositions du présent accord relatives à la durée et à l’organisation du travail des salariés sous référence horaire ne leur sont pas applicables.

1.2.2.3. Une convention de forfait sera signée par chaque cadre concerné. Elle cesse de produire effet en cas de changement d’activité si celle-ci ne relève pas du dispositif du présent article, sauf demande contraire de la hiérarchie.

1.2.2.4. Les appointements des cadres concernés sont lissés et englobent les variations d’activité et les niveaux de rémunération conventionnels prévus pour les catégories et leurs degrés d’autonomie et de responsabilité.

ARTICLE Forfait annuel de 213 jours

Il a été mis en place depuis la création de la Société, une convention de forfait en jours spécifique à TRANSACTIS et distincte de la branche professionnelle.

1.2.3.1. Peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l’année en application du présent article 1.2.3 les cadres qui exercent des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux disposant d’une grande autonomie, libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail. Leur activité exige un niveau d’expertise élevé ou un niveau de responsabilité et d’autonomie nécessitant une grande maîtrise personnelle de leur temps de travail qui ne peut s’inscrire dans un horaire prédéfini.

Cette convention de forfait en jours concerne ainsi tous les collaborateurs cadres de l’entreprise dont les fonctions sont listées en annexe 2 du présent accord.

1.2.3.2. Le temps de travail des cadres entrant dans la catégorie visée à l’article 1.2.3.1 du présent article peut être organisé par une convention de forfait en jours sur l’année dont le nombre de jours travaillés est fixé, pour une année complète et pour un droit à congés payés complet, à 213 jours (soit 426 demi-journées1) incluant la journée de solidarité.

L’année complète s’entend de la période de 12 mois consécutifs débutant le 1er janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre de la même année. La période de référence retenue pour le décompte du forfait est donc l’année civile.

Les cadres concernés bénéficient ainsi d’un droit à repos en moyenne de 15 Jours de Repos Disponibles au titre de l’ARTT auxquels s’ajoutent les congés payés annuels définis à l’article 1.6.2 et 1. 6.3, ainsi que les jours fériés chômés légaux.

Le nombre de jours de repos précité est variable d'une année sur l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedi et dimanche de l'année considérée.

Ils n’incluent pas les jours de congés conventionnels supplémentaires au titre de l’ancienneté professionnelle ni les jours de fractionnement ni les jours chômés locaux spécifiques à l’Alsace/Moselle.

Ils bénéficient du Crédit Temps Disponible ainsi que du Compte Epargne Temps.

Le décompte en jours se fera avec contrôle du temps opéré annuellement dans le cadre d’un suivi mensuel.

La charge et l’organisation du travail seront par ailleurs examinées conjointement et annuellement par le salarié et la hiérarchie qui prendront les mesures utiles pour respecter en particulier la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire applicable.

Les autres dispositions du présent accord relatives à la durée et à l’organisation du travail des salariés sous référence horaire ne leur sont pas applicables.

1.2.3.3 Une convention de forfait sera signée par chaque cadre concerné. Elle cessera de produire effet en cas de changement d’activité si celle-ci ne relève pas du dispositif du présent article, sauf demande contraire de la hiérarchie.

1.2.3.4. Les appointements des cadres concernés sont lissés et englobent les variations d’activité et les niveaux de rémunération conventionnels prévus pour les catégories et leurs degrés d’autonomie et de responsabilité.

ARTICLE Forfait annuel de 218 jours

1.2.4.1. Il a été mis en place depuis la création de la Société, une convention de forfait en jours spécifique à TRANSACTIS et distincte de la branche professionnelle.

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année en application du présent article 1.2.4, les cadres qui ne relèvent pas de la classification conventionnelle et auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Cette convention de forfait en jours concerne uniquement les collaborateurs cadres de l’entreprise qui ne relèvent pas des régimes prévus aux articles 1.2.2 et 1.2.3 du présent accord.

1.2.4.2. Le temps de travail des cadres entrant dans la catégorie visée à l’article 1.2.4.1 du présent article peut être organisé par une convention de forfait en jours sur l’année dont le nombre de jours travaillés est fixé, pour une année complète et pour un droit à congés payés complet, à 218 jours (soit 436 demi-journées2) incluant la journée de solidarité.

L’année complète s’entend de la période de 12 mois consécutifs débutant le 1er janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre de la même année. La période de référence retenue pour le décompte du forfait est donc l’année civile.

Les cadres concernés bénéficient ainsi d’un droit à repos en moyenne de 11 Jours de Repos Disponibles au titre de l’ARTT auxquels s’ajoutent les congés payés annuels définis à l’article 1.6.2 et 1.6.3, ainsi que les jours fériés chômés légaux.

Le nombre de jours de repos précité est variable d'une année sur l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedi et dimanche de l'année considérée.

Ils n’incluent pas les jours de congés conventionnels supplémentaires au titre de l’ancienneté professionnelle ni les jours de fractionnement ni les jours chômés locaux spécifiques à l’Alsace/Moselle.

Ils bénéficient du Crédit Temps Disponible ainsi que du Compte Epargne Temps.

Le décompte en jours se fera avec contrôle du temps opéré annuellement dans le cadre d’un suivi mensuel.

La charge et l’organisation du travail seront par ailleurs examinées conjointement et annuellement par le salarié et la hiérarchie qui prendront les mesures utiles pour respecter en particulier la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire applicable.

Les autres dispositions du présent accord relatives à la durée et à l’organisation du travail des salariés sous référence horaire ne leur sont pas applicables.

1.2.4.3 Une convention de forfait sera signée par chaque cadre concerné. Elle cessera de produire effet en cas de changement d’activité si celle-ci ne relève pas du dispositif du présent article, sauf demande contraire de la hiérarchie.

1.2.4.4. Les appointements des cadres concernés sont lissés et englobent les variations d’activité prévus pour leurs degrés d’autonomie et de responsabilité.

ARTICLE Modalités d’acquisition des Jours de Repos Disponibles au titre de l’aménagement et la réduction du temps de travail

Les Jours de Repos Disponibles au titre de la réduction du temps de travail octroyés par le présent accord sont attribués sur l'année civile au prorata du temps de travail effectif sur l'année.

En cas d'absences du salarié excédant 7 jours calendaires sur l'année civile, une régularisation sera effectuée en fin d'année en fonction des jours de travail effectifs depuis le début de l'année, si le nombre de Jours de Repos Disponibles pris par le salarié est excédentaire par rapport aux droits résultant de sa durée de temps de travail effectif.

Sur demande du salarié, cette régularisation pourra se faire par imputation sur les droits à congés annuels acquis ou reprise sur salaire.

Les dispositions précitées ne s’appliquent pas aux absences pour congés payés, jours de repos octroyés par le présent accord, heures de délégation, repos compensateur et exercice du mandat de conseiller de Prud'homme sur présentation des attestations de présence délivrées par le greffe et autres absences légales assimilées à du temps de travail effectif.

Pour les salariés embauchés en cours d'année, le nombre de Jours de Repos Disponibles est calculé au prorata du temps de présence depuis la date d'entrée jusqu'au 31 décembre. Ce calcul sert à déterminer les droits potentiels à Jours de Repos Disponibles à la date d'entrée. Une régularisation sera effectuée en fin d'année civile.

Pour les salariés quittant l'entreprise en cours d'année, les mêmes règles que pour les salariés embauchés en cours d'année s'appliquent, la période de référence allant du 1er janvier de l'année à la date de sortie de l'entreprise. La régularisation prévue au présent article s'effectue dans le cadre du solde de tout compte.

Les modalités de prise des Jours de Repos Disponibles s’inscrivent dans le cadre des dispositions du Crédit Temps Disponible prévues au Titre 3 du présent accord.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés dont la durée du travail est décomptée sur l’année mentionnés à l’article 1.2.1 ainsi qu’aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours mentionnés aux articles 1.2.2 et 1.2.3 du présent accord.

ARTICLE Jours employeurs

Dans le cadre de l’attribution des Jours de Repos Disponibles au titre de l’ARTT, des jours employeurs sont fixés annuellement dans la limite de 3 jours. Leur positionnement fera l’objet d’une consultation préalable des Instances Représentatives du Personnel concernées.

Article Aménagement et organisation du temps de travail

L’organisation du travail et la détermination des horaires sont mises en œuvre dans les directions en fonction de leurs spécificités et besoins de fonctionnement.

ARTICLE Répartition sur la semaine

Horaires collectifs

La Direction détermine les horaires collectifs de travail et horaires d'accès aux locaux de l'entreprise.

Ils sont applicables aux salariés relevant d’un décompte horaire (article 1.2.1 précité) et constituent pour l’ensemble du personnel une base de référence utile pour la bonne coordination de l’activité et des échanges entre les entités et leurs implantations.

Les horaires collectifs peuvent être différents selon le site ou l’activité de l’entité de travail. La durée collective du travail peut être répartie également ou inégalement sur les jours de la semaine pour tenir compte des variations d’activité des directions et entités les composant après avis des instances représentatives du personnel et selon les règles de publicité en vigueur.

Il est convenu avec les organisations syndicales signataires qu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord, l'horaire collectif actuellement en place dans les diverses entités de TRANSACTIS continuait d’être considéré comme l’horaire de référence.

Les horaires collectifs sont susceptibles d’évoluer pour des besoins d’uniformisation sur un même site ou pour faire face aux impératifs de l’activité de TRANSACTIS.

Pause méridienne - Repos quotidien - amplitude de la durée du travail

1.3.1.2.a. Pause méridienne

La pause méridienne du déjeuner doit permettre la prise d'un repas équilibré dans le cadre d'une durée suffisante. Elle ne peut ainsi collectivement être inférieure à 45 minutes.

Elle peut toutefois faire l’objet à titre individuel d’une durée supérieure dans une limite de 2 heures en principe après information et échange validé par le manager.

1.3.1.2.b. Repos quotidien – amplitude de la journée de travail

Tout collaborateur bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures au minimum.

Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures par semaine et que l’amplitude de la journée de travail ne peut excéder 13 heures.

La durée quotidienne de travail ne peut en principe excéder 10 heures.

En cas de surcroît d’activité ou en cas de besoins urgents, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures consécutives, sans que la durée de repos puisse être inférieure à 9 heures. Dans cette circonstance, les heures de repos manquantes seront récupérées le lendemain ou un jour suivant, soit par une arrivée retardée, soit par départ anticipé.

1.3.1.2.c. Repos hebdomadaire

Dans le cadre d’une répartition du temps de travail sur 5 jours, le repos hebdomadaire est fixé par principe sur deux jours consécutifs dont le dimanche.

Horaires variables

Les règlements d’horaires variables prennent en considération les dispositions du présent accord et sont établies selon les besoins de fonctionnement des différentes entités (Direction/Pôles /autres unités de travail), après consultation du CSE.

Le report d’heures d’une semaine sur l’autre ne peut excéder 3 heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 6 heures. L’utilisation des reports se fait sur une plage variable exceptionnellement et avec l’accord de la hiérarchie. Elle peut intervenir sur une plage fixe, c’est à dire par demi-journées si le crédit d’heures le permet.

Le fonctionnement d’un régime d’horaires variables implique l’enregistrement précis des heures de début et de fin de chaque période de travail. Il nécessite le respect par le salarié, qui gère ses horaires des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, des limites de report d’heures autorisées par les règlements d’horaire variable. Il ne permet pas de déroger au principe selon lequel les heures supplémentaires sont effectuées à la demande ou avec l’accord de l’employeur.

ARTICLE Particularités liées aux forfaits annuels en jours et garanties : temps de repos, charge de travail et articulation vie professionnelle / vie privée

1.3.2.1. Les salariés employés dans le cadre d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient cependant des temps de repos quotidiens et hebdomadaires tels que mentionnés aux articles 1.3.1.2.b. et 1.3.1.2.c. du présent accord ainsi que des jours fériés et congés payés.

1.3.2.2. Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou la prise des Jours de Repos Disponibles dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et TRANSACTIS afin de s’assurer :

  • d’une bonne répartition de sa charge de travail,

  • du bon fonctionnement du service.

1.3.2.3. Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, TRANSACTIS assurera, au moins une fois par an, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.

1.3.2.4. Ainsi, au cours de chaque période de référence, TRANSACTIS organisera, lors de l’entretien annuel d’évaluation, un point dédié à la mise en œuvre du forfait jours avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait conformément à la législation en vigueur.

A l’issue de chaque entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

1.3.2.5. Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, TRANSACTIS, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé dans les 8 jours par TRANSACTIS avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien a pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

1.3.2.6. Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire de fixer des garanties permettant de prémunir le collaborateur quant à la charge de travail sans pour autant remettre aucunement en cause son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

L’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle et ne pas constituer un obstacle au respect des dispositions de l’article 1.2.5.1 du présent accord.

A cet égard, ils bénéficient du droit à la déconnexion prévu par les dispositions du Titre 5 du présent accord.

ARTICLE Autres modes d’organisation de la durée du travail

La mise en place d’autres modes d’organisations du travail pourra être envisagée en fonction des besoins ultérieurs de l’activité de TRANSACTIS, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles et après concertation et consultation des instances représentatives du personnel.

ARTICLE 1.4 Heures supplémentaires des salariés à référence horaire

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées à la demande ou avec l'accord de l'employeur au-delà de la durée légale et conventionnelle de travail selon les modalités d’aménagement du temps de travail retenues par le présent accord.

Les Parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos équivalent ne s’imputant pas sur le contingent des heures supplémentaires applicable à l’Entreprise mais qui peut être pris selon des modalités définies en concertation avec le manager.

La détermination du contingent annuel fait chaque année l’objet d’une consultation des instances représentatives du personnel après son inscription à l’ordre du jour du CSE.

ARTICLE 1.4.1 Décompte et majorations

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires sont décomptées pour les collaborateurs sous référence horaire au-delà de 1607 heures par année civile ou 39 heures par semaine.

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre hebdomadaire au-delà de 39 heures sont payées mensuellement.

Le taux horaire pris en compte dans ce cadre restera calculé sur la base de 169 heures mensuelles.

En fin d'année civile, les majorations s'appliqueront à la durée moyenne hebdomadaire qui résulterait du dépassement de la durée annuelle de référence de 1607 heures, pour une année civile complète d'un salarié disposant de l'intégralité de ses droits à repos. Le calcul de la durée annuelle de travail des salariés s'effectue déduction faite des heures supplémentaires rémunérées en cours d'année et des droits à repos ou congés.

Il est fait applications des majorations et repos compensateurs suivants.

ARTICLE 1.4.2 Contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos est appliquée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration peut, sur proposition de la hiérarchie et avec l'accord du salarié, être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent.

Cette possibilité est exclusivement réservée aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'unité d'activité et à leurs majorations dans la limite du contingent.

La prise des heures de repos compensateur peut s'effectuer par demi-journée ou par journée.

Le droit de prendre un repos compensateur est ouvert dès que 7 heures de repos sont acquises. Dans ce cas, le salarié concerné peut prendre une demi-journée de repos, voire une journée si sa durée journalière de travail effective le permet.

Par la suite, le droit de prendre une demi-journée ou une journée est ouvert dès lors que le nombre d'heures de repos acquises le permet au regard de la durée du travail de l'intéressé.

Ces demi-journées ou journées de repos doivent être prises dans les deux mois à compter de l'information faite au salarié de la possibilité de les prendre, en dehors de la période du 1er juillet au 31 août. Si le terme du délai de 2 mois se situe dans la période neutralisée (juillet - août), ce délai se trouve prolongé d'autant.

Le salarié doit présenter sa demande d'utilisation de la demi-journée ou de la journée au minimum 10 jours calendaires à l'avance, en précisant la date de repos qu'il désire prendre. La réponse de la hiérarchie intervient dans un délai de 5 jours calendaires.

ARTICLE 1.5 Jours fériés, congés payés et jours de fermeture collective

ARTICLE 1.5.1 Jours fériés

Il est fait application de la législation en vigueur et des dispositions conventionnelles applicables en cas de travail un jour férié ou de fermeture collective.

Les heures travaillées les jours fériés ou de fermeture collective feront l'objet d'une récupération en temps à due concurrence, incluant le remplacement des majorations légales éventuelles dues sur ces heures et d'une rémunération complémentaire à 100 % qui pourra, sur demande du salarié et avec l'accord de la hiérarchie, être transformée en temps de repos. Pour les salariés à référence horaire s’ajoute la contrepartie obligatoire en repos.

ARTICLE 1.5.2 Congés Payés

1.5.2.1. Période de référence d’acquisition et de prise des congés payés

Conformément à la possibilité offerte par l’Art. L.3141-21 du code du travail et en application du présent accord, la période de référence des congés annuels sera l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Ainsi, le salarié sera crédité chaque année au 1er janvier de l’ensemble de ses congés annuels payés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.

Ces droits seront à utiliser dans le cadre du Crédit Temps Disponible au plus tard le 31 décembre de l’année considérée.

1.5.2.2. Droits à congés

Les salariés à temps plein comptant un an de travail effectif ou de périodes assimilées à du travail effectif au 31 décembre, ont droit à un congé annuel de 25 jours ouvrés.

Les salariés à temps plein ayant à la date du 31 décembre moins d’un an de travail effectif ou de périodes assimilées, ont droit à un congé payé annuel calculé selon le barème suivant.

4 semaines (ou 20 jours ouvrés) 3 jours ouvrés
8 semaines 5 jours ouvrés
12 semaines 7 jours ouvrés
16 semaines 9 jours ouvrés
20 semaines 11 jours ouvrés
24 semaines 13 jours ouvrés
28 semaines 16 jours ouvrés
32 semaines 18 jours ouvrés
36 semaines 20 jours ouvrés
40 semaines 22 jours ouvrés
44 semaines 24 jours ouvrés
Au-delà de 47 semaines 25 jours ouvrés

Seules les périodes complètes de 4 semaines (ou 20 jours ouvrés) sont prises en compte.

Sont légalement assimilables à du temps de travail effectif pour l'acquisition du droit à congés payés :

  • les absences pour congés légaux de maternité ou d'adoption ou autres absences légales pour raisons familiales,

  • les périodes d’arrêt pour maladie ou accident lorsqu’elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la Convention Collective,

  • les absences consécutives à un accident du travail ou de maladies professionnelles d'une durée ininterrompue d’un an,

  • les congés légaux de formation,

  • les absences consécutives à des obligations militaires,

  • les absences légales ou conventionnelles consécutives à des activités civiques et syndicales.

Les salariés à temps partiel ou en forfait jour réduit bénéficient de la même durée calendaire de congés que les salariés à temps plein. Leurs droits sont déterminés sur la base du nombre de jours travaillés dans la semaine ou dans le cycle, avec un arrondi à la demi-journée supérieure. Toute journée de travail, quelle que soit la durée, est comptée pour un jour dans le calcul des droits attribués.

1.5.2.3. Prise des congés et fractionnement

Les droits à congés payés acquis sont à prendre selon les modalités instaurées par le présent accord dans le cadre du Crédit Temps Disponible du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1 suivant leur acquisition.

Pour l’ensemble des salariés, 15 jours ouvrés de congés annuels dont dix consécutifs devront être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.

Les salariés pourront bénéficier des jours de fractionnement selon les modalités conventionnelles à savoir :

  • deux jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq,

  • un jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés pris en dehors de cette période est égal à trois ou quatre.

ARTICLE 1.5.3 Jours de congés conventionnels au titre de l’ancienneté

Des jours de congés supplémentaires sont attribués par application des dispositions conventionnelles selon les modalités ci-dessous :

  • après une période de cinq années d’ancienneté : un jour ouvré supplémentaire,

  • après une période de dix années d’ancienneté : deux jours ouvrés supplémentaires,

  • après une période de quinze années d’ancienneté : trois jours ouvrés supplémentaires,

  • après une période de vingt années d’ancienneté : quatre jours ouvrés supplémentaires.

L’ancienneté est appréciée à la date d’ouverture de la période de prise des congés payés.

Les jours de congés supplémentaires ou leur équivalent sont notifiés en même temps que le Crédit Temps Disponible (cf. TITRE 3) dont ils feront partie intégrante.

TITRE - REGIMES DE DUREE DU TRAVAIL INDIVIDUALISES

Au-delà du cadre précité adapté à l’activité de TRANSACTIS et afin de faciliter notamment l’exercice des responsabilités parentales et de prendre en compte la diversité des situations, les parties signataires conviennent de favoriser des possibilités d'individualisation à l'initiative des salariés.

ARTICLE Adaptation de l’horaire collectif

Les salariés relevant de l’horaire collectif ou d’un horaire variable peuvent demander à bénéficier d’un régime individualisé de leur temps de travail hebdomadaire, sous réserve des nécessités du service et de l’accord de leur direction et de la Direction des Ressources Humaines.

ARTICLE Temps partiel, forfaits jours réduits

Les Parties signataires renvoient aux dispositions applicables au sein de l’accord d’entreprise sur le travail à temps partiel et le forfait-jour réduit en vigueur au sein de TRANSACTIS.

TITRE INSTAURATION DU CREDIT TEMPS DISPONIBLE ET DE LA GLOBALISATION DES TEMPS DE REPOS

Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les collaborateurs de TRANSACTIS.

ARTICLE Le principe du Crédit Temps Disponible et de la globalisation des temps de repos

TRANSACTIS et les parties signataires affirment leur volonté commune de maintenir, en application et en complément des dispositifs prévus au Titre 1 du présent accord, un cadre de globalisation des temps de repos adapté aux besoins de souplesse et de réactivité de TRANSACTIS et d’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, condition indispensable du bien-être au travail et de l'épanouissement de ses collaborateurs.

Pour permettre une optimisation des temps de repos et des temps au travail, TRANSACTIS et les parties signataires affirment leur volonté de réaliser la globalisation des temps de repos, dans un cadre annuel civil sous forme d’un Crédit Temps Disponible à l’initiative des salariés, sous la responsabilité des managers.

Cette globalisation doit favoriser une parfaite articulation des différents jours de repos et des temps au travail, de telle façon que les salariés puissent exercer leurs activités dans les meilleures conditions, qu'ils relèvent d'un cadre collectif ou bien d'un forfait jours, selon la nature et l'importance de leur responsabilité et autonomie.

Le Crédit Temps Disponible permet également aux salariés se déplaçant régulièrement d’optimiser leur temps au travail et de repos.

Cette démarche prend en compte les variations d'activité susceptibles d'intervenir et intègre la logique de responsabilisation des salariés dans la gestion de leur temps de travail, en lien avec les managers, tous garants de l'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle et des besoins collectifs de l'entreprise.

Sont englobés dans le Crédit Temps Disponible, les congés payés légaux, les congés supplémentaires conventionnels au titre de l’ancienneté, les Jours de Repos Disponibles au titre de l’ARTT déduction faite des jours employeurs fixés annuellement après concertation avec les Instances Représentatives du Personnel.

Ne sont pas pris en compte dans le Crédit Temps Disponible, les repos hebdomadaires, les jours fériés légaux, les jours de fractionnement, les jours chômés spécifiques à l’Alsace/Moselle ainsi que les jours employeurs.

Afin de permettre l’optimisation des temps de repos, les salariés ont la possibilité d’accoler les congés payés aux Jours de Repos Disponibles au titre de la RTT. Il est rappelé que la distinction entre les jours de congés et les Jours de Repos Disponibles au titre de la RTT est sans objet dans la logique d’utilisation du Crédit Temps Disponible. Toutefois, pour permettre un décompte facilité, les droits à congés payés sont décomptés en priorité du Crédit Temps Disponible.

Le Crédit Temps Disponible est complété par les dispositions générales et particulières relatives à la mise en place d’un Compte Epargne Temps spécifique à TRANSACTIS, prévues au titre 4 du présent accord.

ARTICLE Visibilité des droits

Le Crédit Temps Disponible de chaque salarié fait l’objet d’une notification annuelle par anticipation à fin janvier de chaque année. La notification du Crédit Temps Disponible prend en compte l’impact de la journée de solidarité.

La Direction des Ressources Humaines en assure le suivi à partir des demandes d’absence en lien avec les salariés et leurs managers. Le solde du Crédit Temps Disponible est mis à jour mensuellement.

ARTICLE Utilisation du Crédit Temps Disponible

Les jours de repos du Crédit Temps Disponible peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.

ARTICLE Principe de la prise effective des droits à repos

Les parties signataires réaffirment la nécessité pour tous les collaborateurs de bénéficier d'une prise effective de leurs droits à repos afin d'assurer notamment un juste équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle.

ARTICLE Planification des absences et programmation de l’activité

L'optimisation des temps au travail s’appuie notamment sur une planification des temps de repos adaptée aux exigences du travail en équipe ainsi que sur une sensibilisation des managers à une programmation de l’activité intégrant au mieux les besoins de fonctionnement des entités et contraintes des projets et les aspirations des salariés de mieux concilier la vie familiale et professionnelle.

Le calendrier des absences est établi sur la base des demandes des collaborateurs, sous la responsabilité des managers selon les nécessités du service, avec la plus large souplesse d'utilisation.

La prise régulière des jours de congés et de repos sur l’année civile doit toutefois être favorisée.

En cas de modification par les managers des dates fixées pour la prise des jours de repos nécessitée exceptionnellement par des impératifs de fonctionnement liés notamment au nombre d’absences simultanées, ce changement doit être notifié aux salariés, sauf circonstances exceptionnelles dans un délai d’un mois au moins avant les dates initialement fixées.

Les absences des collaborateurs feront l'objet d'une intégration dans le SIRH, l'imputation des compteurs pouvant être panachée dans la limite du total disponible.

ARTICLE Gestion des reliquats du Crédit Temps Disponible non pris

Chaque année, au-delà du 31 décembre, et sans préjudice des jours de congés payés venant éventuellement alimenter le CET, le droit à report du reliquat du Crédit Temps Disponible est fixé à 10 jours maximum.

Ce reliquat concerne uniquement les RTT non pris au 31 décembre, qui doivent être pris au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Au-delà, les jours non pris viennent alimenter le CET dans le respect des règles fixées au Titre 4.

Le report du reliquat n'est pas encouragé.

TITRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Dans l'approche partagée de globalisation des temps de repos, les parties signataires du présent accord ont mis en place un Compte Epargne Temps, prolongement du Crédit Temps Disponible permettant ainsi l’aménagement, par les salariés, des temps personnels et professionnels dans une logique d’autonomie et de responsabilité.

ARTICLE Objet

Le Compte Epargne Temps permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, différée ou immédiate, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises et de construire un projet.

Le Compte Epargne Temps a pour objectifs principaux :

  • de constituer une épargne de temps pour préparer des projets personnels ou professionnels, à moyen ou long terme, dans le respect de l'équilibre entre vie familiale et vie professionnelle,

  • de participer à la reconnaissance des collaborateurs en donnant une juste contrepartie aux efforts librement consentis sous la forme d’alimentation directe et/ou d’abondement.

ARTICLE Salariés bénéficiaires

Tout salarié quelle que soit son ancienneté peut ouvrir un Compte Epargne Temps.

ARTICLE Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en font la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines, à l’aide d’un formulaire qui précise les différents modes d'alimentation du compte.

Les jours du Crédit Temps Disponible d’un exercice non pris au 31 mars, entraînent l’ouverture et l’alimentation automatique du CET. Dans cette hypothèse, la demande est réputée relever de l’initiative du salarié.

L’unité de compte est exprimée en nombre de jours ouvrés. L’équivalent monétaire n’est qu’un élément d’appréciation du plafond légal.

ARTICLE Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le Compte Epargne Temps par des jours de son Crédit Temps Disponible selon les modalités ci-après.

ARTICLE Alimentation du compte en jours de repos

Chaque année, tout salarié peut décider d’alimenter son compte, dans la limite de 17 jours ouvrés de son Crédit Temps Disponible, dont 5 congés payés légaux au maximum.

Les repos compensateurs légaux ou de remplacement peuvent également alimenter le Compte Epargne Temps au-delà de la limite précitée de 17 jours ouvrés.

ARTICLE Plafond

Conformément aux dispositions légales, le Compte Epargne Temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent un plafond légal équivalent à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance chômage (PMCRAC).

A titre d’information, ce plafond correspond à la somme de 82 2723 € à la date de conclusion du présent accord.

Il pourra être dérogé dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur, à ce plafonnement, dès lors que le salarié prépare un projet de fin de carrière ou autre entraînant une utilisation en jours, des droits accumulés. Dans cette hypothèse, le collaborateur renonce en principe à la monétisation desdits droits.

Pour l’appréciation de ce plafond, l’équivalent monétaire des droits acquis est calculé selon la règle fixée à l’article 4.5.3 du présent accord.

ARTICLE Utilisation du compte pour rémunérer un congé

ARTICLE Utilisation en temps

L’utilisation du Compte Epargne Temps dans les cas légaux et précisés notamment ci-après est assimilable à du temps de présence dans l’entreprise pour l’application de l’épargne salariale (intéressement, participation, PEE, PERCOL…), l’acquisition des droits à congés payés et le bénéfice de la couverture collective obligatoire.

L’utilisation des droits figurant sur le Compte Epargne Temps n’entraîne pas d’interruption du contrat de travail dans la période correspondante.

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé par journée, notamment pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d’un projet nécessitant un congé sans solde sans durée minimale,

  • des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel,

  • d’un congé de fin de carrière progressive ou totale d’un senior (plus de 50 ans).

ARTICLE Abondements de l’entreprise

Abondement spécifique par l'employeur au moment de l’alimentation

Les jours de repos du Crédit Temps Disponible qui viennent alimenter le CET font l’objet d’un abondement de l’employeur :

  • Salariés sous référence horaire :

    • 10% entre 5 et 10 jours ouvrés du Crédit Temps Disponible,

    • 20% au-delà.

  • Cadres au forfait jours :

    • 1 jour pour 5 jours ouvrés du Crédit Temps Disponible,

    • 2 jours pour 10 jours ouvrés et plus du Crédit Temps Disponible dans la limite du plafond d’alimentation visé à l’article 4.4.1.

Les jours de repos ne figurant pas dans le Crédit Temps Disponible tel que les jours de fractionnement n’ouvrent pas droit à l’abondement au moment de l’alimentation. Il en est de même pour l’alimentation au titre d’une mesure à caractère individuelle.

4.5.2.2 Abondement de l’entreprise au moment de l’utilisation en jours

L’entreprise entend favoriser l’utilisation du Compte Epargne Temps en cas de congés de solidarité pour des raisons liées à un enjeu de solidarité, porteur des valeurs de l’entreprise et de sa responsabilité sociétale, ainsi que par les salariés en fin de carrière.

Il est ainsi prévu un abondement de :

  • 10 % dans la limite d’un plafond de 5 jours ouvrés, en cas de prise d’un congé dans le cadre d’un projet de solidarité familiale,

  • 20 % dans la limite d’un plafond de 5 jours ouvrés pour les départs en congé de solidarité associative,

  • 20 % pour les salariés de 50 ans et plus, dans la perspective de la préparation d’une fin de carrière.

ARTICLE Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut demander une monétisation totale ou partielle immédiate des droits inscrits sur le CET, à l’exception de ceux résultant de l’alimentation par des congés payés.

Toutefois, le salarié peut demander à percevoir une indemnité compensatrice de la totalité de ses droits, y compris au titre de ses droits à congés payés ou résultant d’une alimentation directe, en cas de divorce, d’invalidité ou de décès du conjoint ou de situation de surendettement du salarié tel que défini à l’art L331-2 du code de la consommation ou de chômage du conjoint dès que le taux de dégressivité est appliqué pour la première fois à l’allocation de chômage.

Le salarié doit avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge. En cas de renonciation totale par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis, conformément à l’article 4.5.5 du présent accord.

ARTICLE Utilisation du Compte Epargne Temps pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • alimenter un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne pour la retraite collectif,

  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la Sécurité Sociale,

  • ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L.5422-6 du code du travail (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Dans ce cas, ces sommes ont la nature de rémunération différée. A cette fin, la demande du salarié précise l’objet de l’utilisation et fournit les justificatifs adéquats.

ARTICLE Indemnisation du congé dans le cadre du CET et Monétisation du CET

La rémunération du congé ou la monétisation des jours affectés au CET est calculée à raison de 1/21ème de la rémunération mensuelle fixe de base du mois précédant l’utilisation du CET.

Les versements sont effectués aux échéances normales par la paie et sont soumis aux cotisations sociales et imposables dans l’année de versement, y compris les primes d'intéressement et les sommes issues de la participation et du PEE qui ont été converties en jours de repos.

ARTICLE Rupture du contrat de travail - décès du salarié

En cas de rupture du contrat de travail ou de décès du salarié, le Compte Epargne Temps est automatiquement liquidé, sous réserve de l’application de l’article 4.7 relatif au transfert, le montant y afférant étant versé avec le solde de tout compte.

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail et sur demande expresse du salarié, ce montant peut être affecté à la constitution d’une épargne visée par l’article 4.5.4. du présent accord.

En cas de décès, les sommes correspondantes à la liquidation du CET sont transmises aux ayants droits.

ARTICLE Transfert

En cas de détachement d’un salarié de TRANSACTIS auprès des Etablissements Associés ou de l’une de leurs filiales ayant souscrit un accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps, TRANSACTIS s’engage à favoriser le transfert des droits au Compte Epargne Temps.

Dans l’hypothèse où cette option n’était pas envisageable, le salarié peut demander selon le cas de maintenir son épargne au sein de TRANSACTIS en attendant son retour dans l’Entreprise ou à défaut la liquidation de son Compte Epargne Temps, l’indemnisation intervenant dans les conditions fixées à l’art 4.5.5.

TITRE DROIT A LA DECONNEXION

ARTICLE 5.1. Affirmation du droit à la déconnexion

L’entreprise réaffirme l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour veiller à :

  • préserver la santé et la sécurité physique et mentale de ses salariés ;

  • assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

ARTICLE 5.2. Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est le droit du collaborateur de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, téléphones portables, etc.) ainsi que les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance (messagerie électronique, logiciels, internet/intranet, etc.).

Le temps de travail habituel du salarié correspond aux horaires ou jours de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l’entreprise.

L’ensemble des collaborateurs utilisant des outils numériques pour l’activité de Transactis, qu’ils soient sous référence horaire ou soumis à un forfait annuel en jours, bénéficient du droit à la déconnexion défini par le présent accord, quel que soit le mode d’organisation du travail.

ARTICLE 5.3. Bon usage des outils numériques et moyens de communication

Une « plage de déconnexion » est instaurée, sans qu’elle ne se traduise par une coupure des serveurs informatiques, afin de tenir compte du fait que le temps de travail de chacun peut varier en fonction du poste, du statut ou du mode d’organisation du travail (temps partiel, forfait jour, etc,…). Ainsi, les salariés veilleront à une utilisation adaptée et raisonnable des moyens de communication le matin avant 7h et en fin de journée après 20h.

Cette plage de déconnexion devra en tout état de cause respecter l’obligation de repos quotidien et de repos hebdomadaires, tout particulièrement concernant les salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours. Ces mesures s’appliquent aussi aux repos liés aux congés payés.

Chaque salarié a le droit de ne pas répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de son temps habituel de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature. Il ne lui en sera pas tenu rigueur.

Il veille également à ne pas solliciter ses équipes ou ses collègues si ce n’est pas nécessaire. A cet effet il peut être inséré à la signature automatique une phrase du type « les messages que je pourrais envoyer en dehors du temps de travail habituel ne requièrent pas de réponse immédiate ».

En cas d’absence, un outil de paramétrage via la messagerie permet aux salariés l'envoi d’une réponse automatique pour prévenir de leur absence et informer des personnes à contacter.

A l’exception des repos obligatoires, ces principes ne s’appliquent pas aux interventions sous astreinte, au travail exceptionnel et aux situations d’urgences, telles que la survenance d’un incident grave, qui visent à assurer la nécessaire continuité d’activité de l’entreprise.

ARTICLE 5.4. Sensibilisation et moyens d’actions des salariés et managers

Transactis met en place une démarche de sensibilisation des collaborateurs sur l’utilisation des outils numériques et moyens de communication.

Les managers veillent au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs et pourront alerter, en cas de besoin, la Direction des Ressources Humaines en cas de situation anormale persistante.

Une action de sensibilisation par l’information, relayant les principes exposés par le présent accord, sera réalisée régulièrement auprès des salariés, et de la ligne managériale pour veiller à la bonne application du droit à la déconnexion.

Dans ce cadre, Transactis proposera des modules de formation E-learning sur les bonnes pratiques pour l’utilisation des outils numériques et moyens de communication.

ARTICLE 5.5. La particularité des salariés au forfait-jours

Le salarié au forfait jour est par définition autonome dans l’organisation des missions qui lui sont confiées. Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire de fixer des garanties permettant de prémunir le collaborateur quant à la charge de travail sans pour autant remettre aucunement en cause son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

  • Respect de l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle

L’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient du droit à la déconnexion prévu par les dispositions du présent Titre.

  • Mesures / actions de prévention

Lors de l’entretien annuel d’évaluation, au cours duquel sera assuré un suivi des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, une information spécifique leur sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance et le droit à la déconnexion, ainsi que sur les temps de repos obligatoires et les amplitudes maximales de travail.

TITRE MODALITES D’APPLICATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE Champ d’application et modalités d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de TRANSACTIS quelle que soit la nature de leur contrat.

Les collaborateurs de TRANSACTIS mis à disposition par les Etablissements Associés relèvent du présent accord en ce qui concerne les dispositions ayant trait à la durée du travail, au Crédit Temps Disponible et au CET.

Ils continuent par ailleurs à bénéficier des dispositions de la Convention Collective de travail des Banques et de l’Etablissement d’origine, notamment en matière de congés payés.

Leurs droits à congés, qui continueront à être déterminés selon les modalités en vigueur auprès de leur Etablissement d’origine, alimentent le Crédit Temps Disponible et le CET prévus par le présent accord.

Compte-tenu de leur situation spécifique et conformément aux engagements pris à la création de TRANSACTIS, les éventuels écarts continuent de faire l’objet pour ces derniers et en tant que de besoin, de mesures individuelles d’adaptation.

ARTICLE Information des salariés et des managers

Les salariés et leurs managers bénéficient d’une présentation des dispositions instaurées par le présent accord.

ARTICLE Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au lendemain du dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE.

Il se substitue de plein droit et en totalité aux dispositions de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail signé le 20 novembre 2008.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois au cours duquel s'engageront des négociations prioritaires.

ARTICLE Révision de l'accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, le plus tôt possible, à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements éventuels à apporter au présent accord.

ARTICLE Commission de suivi

L'application du présent accord est suivie par une commission ad hoc, composée des parties signataires.

Cette commission de suivi effectue un bilan et reçoit pour ce faire, les informations tant quantitatives que qualitatives permettant d'apprécier l'application effective des mesures contenues dans le présent accord, tels que notamment :

  • la formation et la sensibilisation des acteurs,

  • le suivi de l’application des conventions de forfaits,

  • le suivi des jours de repos en Crédit Temps Disponible,

  • le suivi de l’individualisation des cadres collectifs de référence, notamment au regard de la responsabilité parentale.

Cette commission se réunit au minimum une fois par an ainsi qu'en cas de besoin pour tout litige relatif à l'interprétation du présent accord. Elle organise ses travaux selon la méthode la plus appropriée, en intégrant les bonnes pratiques de la profession.

A l’issue de ce bilan, des propositions d’axe d’amélioration seront proposées en tant que de besoin.

ARTICLE Dépôt et publicité

Dès sa conclusion, le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales représentatives au sein de TRANSACTIS.

Il sera déposé à la diligence de l'entreprise, en deux exemplaires à la DIRECCTE des Hauts-de-Seine (en version électronique). Le deuxième exemplaire, anonymisé, sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne (www.legifrance.gouv.fr).

Un original sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de signature. Une copie de l’accord sera transmise pour information au Comité Social et Economique.

Il sera accessible aux salariés de TRANSACTIS par le biais de l’Intranet et en consultation libre auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Enfin, le présent accord sera adressé pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de la branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Paris, le 16 décembre 2020 en 4 exemplaires originaux

Pour Transactis

Président

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC

Délégué Syndical Délégué Syndical


ANNEXE 1 : DECOMPTE DES JOURS – EXEMPLE SUR L’ANNEE 2021

Base de détermination des Jours de Repos Disponibles (pour un temps plein) dans le cadre de l’accord ARTT de TRANSACTIS

ETAM et Cadres

soumis à l’horaire collectif

(Base 1607 heures)

Cadres au forfait annuel de 210 jours Cadres au forfait annuel de 213 jours Cadres au forfait annuel de 218 jours
a) Nombre de jours calendaires annuel 365 365 365 365
b) weekend 104 104 104 104

c) jours fériés

incluant le lundi de Pentecôte

7 7 7 7

d) congés annuels

(hors supplément conventionnel d’ancienneté)

25 25 25 25
e) Sous-total (a-b-c-d) 229 229 229 229
Nombre de jours de travail

206 jours

(1607 heures / horaire journalier : 7h 48mn)

210 213 218

f) Nombre de JRD (RTT)

incluant les jours employeurs et compte tenu de la journée de solidarité

23 19 16 11

g) Crédit Temps Disponible 4

(d+f + congés d’ancienneté conventionnelle)

48

(25+23)

+ congés d’ancienneté conventionnelle

44

(25+19)

+ congés d’ancienneté conventionnelle

41

(25+16)

+ congés d’ancienneté conventionnelle

36

(25+11)

+ congés d’ancienneté conventionnelle

ANNEXE 2 : CADRES RELEVANT DU FORFAIT JOURS VISE PAR L’ARTICLE 1.2.3

Relèvent du forfait jours visé à l’article 1.2.3 du présent accord, les cadres ayant les fonctions suivantes :

  • Directeurs et Directeurs Adjoints

  • Responsables de Pôle et Responsables Adjoints

  • Directeurs de programmes

  • Directeurs de projets confirmés

  • Experts confirmés


  1. Est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures

  2. Est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures

  3. Ce montant évolue chaque année en fonction du plafond mensuel servant au calcul des contributions au régime d’assurance chômage

  4. Non compris les repos hebdomadaires, les jours fériés légaux, les jours de fractionnement (0 à 2), les jours chômés spécifiques à l’Alsace-Moselle ainsi que les jours employeurs.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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