Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE PCB CREATION" chez PCB CREATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PCB CREATION et les représentants des salariés le 2023-04-21 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le système de rémunération, le travail de nuit, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723012655
Date de signature : 2023-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : PCB CREATION
Etablissement : 48035228500021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-21

Entre les soussignés :

L’Entreprise PCB Création, SAS au capital de 200.000 euros, dont le siège social est situé au 1 rue de Hollande – 67230 BENFELD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 480 352 285,

Représentée par XXX agissant en qualité de représentant du Président,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

Et

Les membres élus du Comité Social et Economique (CSE) Représentants la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

D’autre Part,

SOMMAIRE

Table des matières

Titre 1 : Contexte, objectif et champ d’application 5

Article 1 - Contexte 5

Article 2 - Objets du présent accord collectif 6

Article 3 - Champ d’application 6

Titre 2 – Temps de travail effectif 6

Article 4 - Notion de temps de travail effectif 6

Temps de déplacement 7

Temps d’habillage et déshabillage 7

Les pauses 7

Titre 3 – Aménagement du temps de travail 7

Titre 3 - Partie 1 : Les collaborateurs soumis à l’horaire collectif et ayant des contraintes de production / rattaché à un planning de production 7

Article 5 - Collaborateurs concernés 8

Article 6 - Durée et décompte du temps de travail 8

Article 7 - Durée maximale du travail ; repos quotidien et hebdomadaire 8

Article 8 - Heures supplémentaires 9

Gestion des périodes et des cycles 9

Notion de « Période » 9

Absences sur compteurs 10

Gestion des compteurs Débit / Crédit et récupération en cas de sortie 10

Article 9 - Travail à temps partiel 10

Définition 10

Modalités spécifiques au passage à temps complet ou à temps partiel 11

Rémunération des temps partiel 11

Article 10 - Plannings & Horaires de travail 11

Article 11 - Disposition spécifique aux collaborateurs postés ou travaillant en équipe 12

Article 12 - Le travail de nuit 12

Conditions de mise en place et recours au travail de nuit 12

Définition du travail de nuit 12

Contreparties au travail de nuit 12

Article 13 – Pauses 13

Article 14 - Contrepartie aux opérations d’habillage et de déshabillage 13

Article 15 – Gestion durant la période de transition 13

Titre 3 – PARTIE 2 : Les collaborateurs soumis à l’horaire collectif dans le cadre des services supports 14

Article 16 – Collaborateurs concernés 14

Article 17 - Plannings & Horaires de travail 14

Article 18 - Organisation 14

Principe de base 14

Modulation 14

Information et accès 15

La demande 15

Gestion différée 16

Article 19 – Pauses 16

Article 20 : Gestion durant la période de transition 16

Titre 3 – PARTIE 3 : Les collaborateurs soumis au forfait jour disposant de l’autonomie dans la gestion de leur temps de travail 16

Article 21 - Collaborateurs concernés 16

Article 22 - Durée annuelle du travail en jours 17

Article 23 – Forfait annuel en jours réduit 17

Article 24 – Dépassement du forfait 17

Article 25 - Modalités de décompte des journées ou demi-journées 18

Article 26 - Acquisition des jours de REPOS (JNT) 18

Article 27 - Prise des jours REPOS (JNT) 19

Article 28 - Dispositif de suivi de la charge de travail du Collaborateur 19

Article 29 - Documents de contrôle 20

Article 30 – Rémunération 20

Travail des samedis 20

Travail du dimanche et jour férié 20

Article 31 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence 20

Article 32 : Gestion durant la période de transition 21

Titre 4 – AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES 21

Article 34 - Utilisation du droit à la déconnexion 21

Collaborateurs au forfait jours 21

Collaborateurs à l’horaire 22

Article 35 - Télétravail 22

Article 36 - Déplacements professionnels & voyages d’affaires 22

Principes 22

Contrepartie en repos pour les collaborateurs dont la durée du travail est décomptée en heures 22

Contrepartie en repos pour les collaborateurs soumis à un forfait annuel en jours 23

Article 37 - Compte Epargne Temps 24

Article 38- Journée de solidarité 24

Article 39 – Astreintes 25

Définition de l’astreinte 25

Indemnisation de l’astreinte 25

Article 40 - Jour de congé familial PCB 26

Article 41 - Congés payés 26

Période de référence 26

Acquisition, abattement et report 26

Prise des congés 26

Congé d’été (dit congé principal) 27

Fractionnement 28

Les congés d’ancienneté 28

Titre 5 : Dispositions finales 28

Article 42 - Suivi de l’accord 28

Article 43 - Entrée en vigueur et durée de l’accord 28

Article 44 - Révision 28

Article 45 - Dénonciation 28

Article 46 - Notification – Publicité et dépôt 29

LEXIQUE 30

ANNEXES 31

ANNEXE 1 – Arborescence de l’entreprise – identification DEPARTEMENTS, SERVICES et UNITES 32

ANNEXE 2 – Modèle des plannings de production 33

ANNEXE 3 - Guide des compteurs & alimentation 34

ANNEXE 4 - Modèle visualisation des heures de travail effectives reparties sur la semaine 35

Titre 1 : Contexte, objectif et champ d’application

Article 1 - Contexte

L’Entreprise PCB CREATION, créée en 1992 est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de décors alimentaires et produits et solutions associées issus de collections annuelles ou réalisés sur-mesure. Les produits sont destinés principalement aux professionnels (pâtissiers, chocolatiers, boulangers, industriels …). La convention collective applicable est la CCN des 5 branches industries alimentaires diverses du 12 mars 2012 (IDCC 3109).

En perpétuelle évolution, l’entreprise embauche régulièrement de nouvelles personnes afin de renforcer les équipes existantes, développer des relais de croissance, faire face à la charge de travail croissante et répondre aux besoins de nos clients. Au 31/12/2022 l’effectif était de 172 personnes (hors VRP).

Outre les besoins prioritaires des clients, PCB Création est également attachée aux besoins de ses collaborateurs et est très à l’écoute des attentes des candidats dans le but d’attirer et de fidéliser les talents. Dans le cadre de sa démarche Qualité de Vie et Conditions de Travail, l’Entreprise a souhaité reconsidérer l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise dans le but de les adapter aux attentes et souhaits des collaborateurs tout en tenant compte des impératifs de production, de la satisfaction client, des ambitions de l’entreprise et du cadre légal.

Le présent accord a donc pour objet de créer un cadre juridique adapté à la situation de l’Entreprise PCB Création dans le domaine de l’organisation et aménagement du temps de travail. La Direction a fait part au CSE de son souhait d’engager des négociations afin de préciser, harmoniser et fixer le cadre des modalités d’aménagement du temps de travail.

Il est rappelé que les membres du CSE ont été élus le 18 octobre 2022.

En l’absence de délégué syndical et au regard de l’effectif supérieur à 50 collaborateurs, la Direction a fait part aux membres élus de son souhait de revoir l’organisation du temps de travail de l’Entreprise et proposé aux membres élus d’ouvrir des négociations.

Les membres du CSE ont fait savoir qu’ils souhaitaient engager des négociations en leur qualité de représentants élus non mandatés.

La Direction a présenté aux membres élus du CSE les différentes thématiques qu’elle souhaitait aborder dans cet accord ainsi que le calendrier des négociations.

Les négociations se sont déroulées lors des réunions du, 10-11-2022, 24-11-2022, 12-12-2022, 26-01-2023, 23-02-2023 et 21-03-2023 et il a été procédé au vote et à la signature de l’accord le 21 avril 2023.

C’est dans ce contexte que l’Entreprise PCB CREATION a été conduite à dénoncer, par acte signifié le 23 février 2023, l’accord sur la durée du travail conclu le 25 juin 1999.

Afin de faciliter la lecture du présent accord, un lexique est disponible en page 30, un récapitulatif de l’arborescence de l’Entreprise en Annexe 1 ; ainsi qu’un un tableau de lecture des compteurs en Annexe 3.

Article 2 - Objets du présent accord collectif

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de l’Entreprise PCB Création. L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts de l’entreprise et de ses collaborateurs.

En application de l’article L2253-3 du Code du Travail, les dispositions du présent accord priment sur les dispositions ayant le même objet prévu par la Convention Collective Nationale 5 Branches Industries Alimentaires Diverses du 21 mars 2012 (IDCC3109).

De ce fait et à compter de son entrée en vigueur, le présent accord met expressément fin à toutes les dispositions de l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail conclu par l’Entreprise PCB Création le 25 juin 1999, ainsi qu’à toute disposition contractuelle, engagement unilatéral ou usage conclu ou mis en place antérieurement au présent accord et qui auraient le même objet ou qui lui seraient contraire. Il prédomine sur les dispositions de la branche actuelles ou futures dans ce domaine qui ne seraient pas considérées comme d’ordre public.

Article 3 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’Entreprise en contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée ainsi que les apprentis et alternants sous réserves de dispositions légales spécifiques.

Sont exclus du présent accord :

  • Les stagiaires et intérimaires qui sont soumis aux dispositions légales en vigueur et éventuelles décisions unilatérales en vigueur dans l’entreprise.

  • Les Voyageurs Représentant Placiers (VRP)

Titre 2 – Temps de travail effectif

Article 4 - Notion de temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Dans le cadre de cette définition, sans que cette liste ne soit exhaustive, sont notamment comptés comme du temps de travail effectif :

  • Les heures de délégation des représentants du personnel dans le cadre de leur crédit d’heures et les réunions obligatoires ;

  • Les formations dans le cadre du plan de formation, visant l’adaptation des collaborateurs à l’évolution et maintien de leur emploi, dans le cadre du CPF autorisées par l’Entreprise et obligatoire à l’hygiène et la sécurité ;

  • Les pauses de courtes durées pour se rendre aux toilettes & boire à la fontaine à eau ;

  • Les déjeuners d’affaires sur demande expresse du manager (exemple : déjeuner avec un client) ;

  • Les temps d’intervention des collaborateurs en astreinte.

Il est rappelé :

  • Que le temps de travail est une prérogative de l’employeur et que les heures ou jours au-delà du temps de travail, qu’elles concernent les collaborateurs soumis au décompte du temps de travail en heures ou en jours, sont uniquement décidées par l’employeur et non de manière unilatérale par le collaborateur ;

  • Que la semaine se décompte du lundi au dimanche et que l’activité de l’entreprise impose de donner parfois le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche et nécessite également le travail les jours fériés.

Temps de déplacement

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel du collaborateur n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Ainsi, aucune compensation salariale n’est due.

Le temps de déplacement qui dépasse la durée normale du trajet aller-retour entre le domicile et le lieu habituel de travail ne constitue pas du temps de travail effectif mais ouvre droit, conformément aux dispositions légales, à une contrepartie en repos défini à l’article 36 du présent accord.

Temps d’habillage et déshabillage 

Conformément à l’article L.3121-3 du Code du travail et article 6.2.4 de la CCN des 5 BIAD, les temps d’habillage et déshabillage sont exclus de la durée du travail. Toutefois ce temps donne lieu à contrepartie lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • Le port d’une tenue spécifique est obligatoire

  • Les opérations d’habillage et déshabillage ont lieu sur le lieu de travail

Les contreparties au temps d’habillage et déshabillage sont détaillés à l’article 14 du présent accord.

Les pauses

Les modalités de décompte des pauses sont indiquées ultérieurement dans le présent accord.

Titre 3 – Aménagement du temps de travail

Les parties signataires reconnaissent que les modalités d’exécution du contrat de travail se différencient selon la nature des missions confiées, le degré d’initiative ou d’autonomie du collaborateur dans l’organisation de son activité.

Ces différentes situations impliquent un traitement différencié dans le cadre de l’organisation du temps de travail. Trois modalités de durée du travail ont donc été distinguées.

  1. Les collaborateurs soumis à l’horaire collectif dans le cadre de la production et/ ou rattachés à un planning de production

  2. Les collaborateurs soumis à l’horaire collectif dans le cadre des services supports

  3. Les collaborateurs soumis au forfait jour disposant de l’autonomie dans la gestion de leur temps de travail

Titre 3 - Partie 1 : Les collaborateurs soumis à l’horaire collectif et ayant des contraintes de production / rattaché à un planning de production

Article 5 - Collaborateurs concernés

Sont concernés les collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord et travaillant dans les services de production et / ou en lien rapproché avec la production, à savoir :

Les collaborateurs non cadres des services de mains d’œuvres directes (Impression, thermoformage, local masse, chablon, choco, silicone…), de maintenance, d’encadrement de production et de logistique ainsi que tout autre service à venir assimilé à la production et / ou aux services de mains d’œuvres directes.

Article 6 - Durée et décompte du temps de travail

La période de référence pour la détermination et le décompte du temps de travail sera du 1er juin N au 31 mai N+1. Au sein du présent accord cette période est dénommée « cycle ».

La durée du travail du collaborateur est fixée à 1.607 heures sur la période de référence, journée de solidarité comprise, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle. Il est mis en place un aménagement du temps de travail par Débit / Crédit.

Cette durée du travail a été déterminée après déduction des jours de repos hebdomadaires et des jours de congés payés annuels.

En cas d’entrée dans les effectifs en cours d’année, le nombre d’heures devant être travaillé sera fixé au prorata de la période restant à courir jusqu’à la fin du cycle en cours.

La durée hebdomadaire du travail d’un collaborateur pourra varier selon les plannings et besoins de l’activité et alimentera le Débit / Crédit du collaborateur.

Le décompte par badgeage du temps de travail est obligatoire et nécessaire :

  • Pour le suivi des horaires de travail et afin de pouvoir justifier du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire auprès des services de l’Inspection du travail ;

  • Pour le suivi et la gestion des heures supplémentaires réalisées.

Chaque collaborateur devra donc badger à chaque entrée et sortie de l’entreprise et à chaque fois qu’il quitte son poste pour une période pendant laquelle il peut vaquer librement à ses occupations (début et fin de journée de travail, pause déjeuner ou casse-croute qu’elle soit prise dans l’enceinte de l’entreprise ou en-dehors, pauses café…).

Article 7 - Durée maximale du travail ; repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que les dispositions légales en vigueur à la date du présent accord sont les suivantes :

  • La durée journalière du travail ne peut pas excéder 10 heures ;

  • La durée moyenne hebdomadaire du travail ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

  • La durée hebdomadaire maximale absolue est de 48 heures au cours d’une même semaine, sauf exceptions prévues par les dispositions légales et conventionnelles ;

  • Tout collaborateur bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

  • Il est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine civile, étant entendu que, sauf circonstances exceptionnelles ou dispositions contractuelles individuelles, le repos hebdomadaire est en principe pris le dimanche.

Article 8 - Heures supplémentaires

Il est rappelé que sont considérées comme étant des heures supplémentaires, les seules heures effectuées par le collaborateur au-delà de la durée hebdomadaire du travail, après accord de l’employeur.

L’appréciation des heures supplémentaires se fera en fin de semaine et sera visible via l’outil de gestion.

Constituent des heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine. Ces heures supplémentaires donneront lieu au paiement des majorations indiquées dans le présent accord.

Le compteur Débit / Crédit sera alimenté en débit ou crédit (en comparaison de l’horaire attendu à la semaine de 35h) de 1h pour 1h.

Le nombre d’heures supplémentaires pouvant être effectué annuellement ne peut excéder 500 heures.

Le collaborateur aura accès à un compteur de suivi temps travail réalisé – objectif – planifié ainsi que la visualisation des compteurs d’absence Débit / Crédit et compteur d’absence RECUPERATION.

Gestion des périodes et des cycles

1 cycle intégrera 4 périodes qui sont identifiées ci-dessous :

Notion de « Période » 

  • Période 1 : Juin – Juillet – Aout ;

  • Période 2 : Septembre – Octobre – Novembre ;

  • Période 3 : Décembre – Janvier – Février ;

  • Période 4 : Mars – Avril - Mai = Fin du cycle.

Ainsi, à chaque fin de période, sous réserve que le compteur Débit / Crédit cumulé soit positif, le collaborateur aura le choix entre :

  • Option 1 : Le paiement de tout ou partie des heures du compteur Débit / Crédit cumulé. Les heures ainsi payées seront majorées de 25% le mois qui suit la clôture de la période.

  • Option 2 (ou à défaut d’exercice de l’option 1) : Continuer de cumuler (ou déduire) les heures dans le compteur Débit / Crédit durant la période suivante et / ou jusqu’en fin du cycle.

En fin de cycle, sous réserve que le compteur Débit / Crédit cumulé soit positif, le collaborateur aura le choix en entre :

  • Option 1 : Le paiement de tout ou partie des heures du compteur Débit / Crédit cumulé. Les heures payées seront majorées à 25% durant la période de paie qui suit la clôture du cycle

  • Option 2 (ou à défaut d’exercice de l’option 1) : Le placement des heures du Compteur Débit / Crédit cumulées dans un compteur de RECUPERATION (ces heures seront majorées de +25% en temps.)

Le compteur Débit / Crédit pour le nouveau cycle sera donc nécessairement remis à 0.

En fin de périodes et en fin de cycle, le collaborateur pourra saisir via l’outil de gestion une demande de « paiement » de tout ou partie des heures cumulées dans le compteur de Débit / Crédit.

L’employeur permettra ce choix sur une période ouverte allant du 2 au 15 du mois suivant la clôture de la période ou du cycle qui permettra au collaborateur de positionner sa demande et au service de paie de l’intégrer dans les bulletins de paie du mois concerné.

L’employeur se laissera la possibilité après information du CSE d’indiquer en cours de périodes et en fin de cycle et au plus tard 7 jours avant l’exercice de l’option si des seuils de paiement (maximum et minimum) seront appliqués et ce afin de conserver la souplesse dans l’organisation de l’activité en tenant compte des charges d’activité à venir et / ou des périodes éventuelles de fermetures de l’entreprise, du service ou de l’unité.

En fin de période et en fin de cycle, en cas d’absence du collaborateur et / ou si le collaborateur ne positionne pas son choix durant la période d’ouverture du choix, ce sont les options 2 qui seront appliquées par défaut, à savoir la reconduction du compteur cumulé Débit / Crédit sur la nouvelle période et / ou le placement des heures du Compteur Débit / Crédit cumulé dans un compteur de RECUPERATION (ces heures seront majorées de +25% en temps).

Absences sur compteurs

Le collaborateur aura la possibilité de poser des Absences via son compteur de RECUPERATION dès que ce dernier sera alimenté. La gestion et le traitement de cette absence se feront selon les règles en vigueur pour les autres demandes d’absences (type Congés Payés). Ce compteur ne peut être négatif. Les heures placées au titre de la fin d’un cycle seront à prendre sous un délai de 1 an, à défaut, le compteur sera remis à 0.

Le collaborateur aura la possibilité de prendre des absences sur Débit / Crédit au cours de chaque période. Une limite négative maximale de -21 heures sera autorisée.

Le collaborateur sera informé sur ses droits à RECUPERATION et Cumul Débit / Crédit via l’outil de gestion dans la rubrique SOLDES.

Gestion des compteurs Débit / Crédit et récupération en cas de sortie

A la fin du contrat de travail :

  • Le compteur de Débit / Crédit sera clôturé et payé en heures supplémentaires majorées de +25% ;

  • Le compteur de RECUPERATION sera clôturé et payé en heure normales dans la mesure où la majoration a déjà été opérée en « temps ».

Article 9 - Travail à temps partiel

Définition

Sont considérés, pour l’application du présent accord, comme travaillant à temps partiel les collaborateurs relevant de l’horaire collectif, ceux dont la durée du travail prévue au contrat de travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires.

Les heures réalisées au-delà du temps de travail contractuel seront traitées et gérées selon les modalités de l’article 8 du présent accord.

Modalités spécifiques au passage à temps complet ou à temps partiel

Le collaborateur à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ainsi que le collaborateur à temps complet qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi appartenant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

A cet effet, dans la mesure du possible, la liste des emplois disponibles de l’Entreprise est disponible auprès du service des Ressources Humaines.

Le passage de temps plein à temps partiel, ou inversement, doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Dans le cadre du passage à temps partiel lié à une demande de congé parental à temps partiel, les courriers de demandes, de réponses et la note d’information des modalités suffisent à définir les règles et accords mutuels du congé parental de ce fait, il ne sera pas produit d’avenant.

Rémunération des temps partiel

La rémunération du collaborateur à temps partiel est celle que ce collaborateur aurait perçue s’il avait travaillé à temps plein, au prorata de son temps de travail. Il en va de même, le cas échéant, des primes conventionnelles, autres primes soumises au temps de travail, bonus…

La prime de présence, attribuée le cas échéant au collaborateur ne sera pas proratisée du fait de la réduction de son temps de travail

La journée de solidarité des collaborateurs à temps partiel est traitée dans l’article 38 du présent accord relatif à la journée de solidarité.

Article 10 - Plannings & Horaires de travail

Le présent accord comporte en annexe les plannings de la durée du travail hebdomadaire des différents services liés à la production sur la semaine, du lundi au vendredi.

Ces plannings ont été établi en tenant compte des besoins actuels de l’entreprise et pourront être amenés à évoluer si nécessaire. Les horaires de travail de chaque collaborateur seront affichés et/ou disponibles via l’outil de gestion avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai de prévenance pourra être porté à 2 jours en cas d’urgence. Dans ce cas, pour les modifications des plannings, les collaborateurs seront en premier lieu sollicités sur la base du volontariat et pour les besoins de l’entreprise prévus au planning après consultation des instances représentatives du personnel en cas de changement significatif.

Les collaborateurs sont amenés à travailler sur des cycles horaires :

  • En journée ;

  • En cycle 2 x 8 heures ;

  • En cycle 3 x 8 heures (y compris la nuit) ;

  • Les samedis selon l’activité de l’entreprise ;

  • Les jours fériés selon l’activité de l’entreprise.

Article 11 - Disposition spécifique aux collaborateurs postés ou travaillant en équipe

Les collaborateurs travaillant en équipe ayant une durée quotidienne de travail supérieure à 6 heures bénéficieront d’une pause d’une durée de 20 minutes à prendre de manière consécutive.

Afin de reconnaitre la contrainte du travail en équipe, cette pause sera comptabilisée dans le temps de travail effectif et intégrera donc le compteur Débit / Crédit du collaborateur et entrera ainsi dans le calcul et modalités de paiement des heures supplémentaires.

Article 12 - Le travail de nuit

Conditions de mise en place et recours au travail de nuit

Le recours au travail de nuit est justifié :

  • Par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité de l'entreprise durant ses périodes d’activité les plus hautes (saison de Pâques et Noël, période de montée en stock) et en cas d’accroissement d’activité dû à un autre motif ;

  • Pour le personnel de maintenance, certaines activités de prévention, remplacement et amélioration ne peuvent avoir lieu que durant les nuits, lorsque l’activité est à l’arrêt permettant ainsi un accès au parc machine et poste de travail.

Le CSE et le CSSCT sont informés des motifs entraînant cette organisation en travail de nuits et ont été consultés sur les modalités de sa mise en œuvre, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité des travailleurs, les horaires et les formes d'organisation du travail de nuit les mieux adaptés et l'organisation nocturne des services sociaux.

Définition du travail de nuit

Les heures de travail des collaborateurs, dont leur planning est identifié en « équipe de nuit » et dont les heures travail sont réalisées dans le créneau 21h00 et 05h00 (j+1) sont considérées comme heures de nuit.

Un collaborateur qui n’est pas sur un cycle de nuit, mais qui effectue des heures durant le créneau horaire définit ci-dessus ne sera pas considéré comme travailleur de nuit et ne peut prétendre aux compensations liées au travail de nuit.

Contreparties au travail de nuit 

  • Contrepartie en temps :

La pause du personnel travaillant en équipe (de jour comme de nuit) est légalement et initialement prévue à 20 minutes.

Afin de remplir l’obligation de repos liée au travail de nuit, l’Entreprise instaure une pause supérieure au standard, portée à 30 minutes, pour les collaborateurs en équipe de nuit.

Cette pause est à prendre de manière consécutive.

De plus, afin de reconnaitre la contrainte du travail en équipe, la pause sera intégrée dans le temps de travail effectif et intégrera donc le compteur Débit / Crédit du collaborateur et entrera ainsi dans le calcul et modalités de paiement des heures supplémentaires et des majorations liées au travail de nuit. Il s’agit de la contrepartie au travail d’équipe (cycle de nuit).

  • Contrepartie financière :

Les heures de nuit ouvrent droit à une majoration de salaire de 30%.

Les collaborateurs de nuit bénéficient d’un panier de nuit à partir de 4 heures de présence en heure de nuit donc sur la plage identifiée ci-dessus.

L’entreprise applique le montant du panier communiqué par le syndicat de branche ALLIANCE 7 une fois par an et est indexé sur le minimum garantie en vigueur. Pour l’année 2023, le montant du panier de nuit est calculé de la manière suivante : 2.65 x le minimum garanti – dont une partie soumise à cotisation et une partie exonérée de cotisation.

Le collaborateur de nuit ne peut pas cumuler le panier de nuit avec un autre avantage ayant une finalité identique que le financement d’un repas. Ainsi durant les périodes de travail en équipe de nuit, le collaborateur ne pourra pas bénéficier du Titre restaurant.

Article 13 – Pauses

Les collaborateurs n’ayant pas de contraintes de travail en équipe bénéficieront de 2 pauses durant leur journée de travail :

  • 1 pause déjeuner de 1h non fractionnable ;

  • 1 pause « café » de 15 minutes à prendre le matin ou l’après-midi non fractionnable.

A titre exceptionnel et sous réserve de validation du responsable, ces temps de pauses pourront être raccourcies en une pause unique de 20 minutes.

Ces pauses sont exclues du temps de travail effectif.

Le travail en demi-journée n’inclus pas la pause déjeuner.

Article 14 - Contrepartie aux opérations d’habillage et de déshabillage

Pour le personnel dont le poste nécessite une tenue obligatoire et dont le temps de travail est décompté en heure, il est mis en place une contrepartie aux opérations d’habillage et de déshabillage.

Les contreparties sont définies de la façon suivante :

  • La contrepartie est versée en temps ;

  • Elle est constituée par une durée forfaitaire pour chaque journée effectivement travaillée par le collaborateur ;

  • La contrepartie est fixée à 7h par an soit 35 minutes par mois complet effectivement travaillé ;

  • Ce temps tient compte du temps de change et du temps de trajet entre le vestiaire et la badgeuse ;

  • Ce temps sera versé chaque mois sur le compteur de RECUPERATION (hors modulation Débit / Crédit) et donnera lieu aux modalités propres à ce compteur.

Article 15 – Gestion durant la période de transition

Au 31 mai 2023, les compteurs cumulés Débit / Crédit actuels appelés en interne « compteur de RECUP » seront arrêtés. Le choix sera laissé aux collaborateurs concernés entre :

  • Obtenir le paiement des heures en heures supplémentaires majorées à +25% ;

  • De placer ces jours dans le futur compteur de RECUPERATION (avec une majoration en temps à +25%).

Les collaborateurs auront un délai de 10 jours afin de faire part de leur choix. Les personnes absentes et / ou qui ne communiqueront pas de choix se verront appliquer l’option 2 par défaut.

Titre 3 – PARTIE 2 : Les collaborateurs soumis à l’horaire collectif dans le cadre des services supports

Article 16 – Collaborateurs concernés

Sont concernés les collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord et travaillant dans les services supports, à savoir les collaborateurs non cadres des services administratifs, commerciaux, finances, Ressources Humaines, création-studio, service des opérations non indiqués dans l’article 5 du Titre 3 - Partie 1, et autres services administratifs.

Les articles 6, 7, 8 et 9 du présent accord sont repris en totalité pour les collaborateurs indiqués au présent article.

Article 17 - Plannings & Horaires de travail

Chaque unité sera libre de mettre en place des plannings horaires, des horaires libres et / ou d’indiquer des contraintes propres à l’activité de l’unité.

Ces plannings pourront être amenés à évoluer selon les besoins de l’activité de l’entreprise et/ou du service. Les horaires de travail de chaque collaborateur seront affichés et/ou disponible via l’outil de gestion avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai de prévenance pourra être porté à 2 jours en cas d’urgence. Dans ce cas, pour les modifications des plannings, les collaborateurs seront en premier lieu sollicités sur la base du volontariat et pour les besoins de l’entreprise prévus au planning après consultation des instances représentatives du personnel en cas de changement significatif.

Article 18 - Organisation

Principe de base

Le besoin de continuité d’activité est la base des décisions prises dans le cadre de l’organisation et la gestion des unités et services. Il sera donc demandé à chaque service/ou unité d’établir (selon une périodicité définie par chaque unité ou service) un planning en accord avec les besoins de l’entreprise.

Ainsi, en cas d’absence de planning réalisé au sein d’un service et / ou d’une unité, le planning applicable disposera d’une présence de 8h30 à 17h30 avec une plage vacante de 12h00 à 13h30 durant laquelle la pause de repas sera incluse et devra être de 20 minutes minimum.

Modulation

Si les critères de l’unité le permettent, les collaborateurs attachés à cette unité auront la possibilité d’effectuer leur temps de travail dans le planning établi en adaptant le nombre de jours travaillés par semaine de 4 ; 4,5 ou 5 jours.

La valorisation d’une journée standard travaillée et d’une journée d’absence sera la suivante :

  • Pour 4 jours par semaine = 8h45 de temps de travail effectif par jour ;

  • Pour 4.5 jours repartis sur 2 semaines = 7h47 de temps de travail effectif par jour ;

  • Pour 4.5 jours repartis sur 1 semaine = 7H45 par jour pendant 4 jours + 1 demie journée de 4 heures ;

  • Pour 5 jours = 7h de temps de travail effectif par jour

La visualisation des temps repartis par semaine est détaillée en Annexe 4 (le choix du jour non travaillé est donné à titre d’exemple).

La mise en place de cette organisation se fera sous réserve des conditions suivantes, appréciées à l’unité :

  • La continuité d’activité doit être garantie dans chaque unité. De ce fait, la mise en place, à minima d’un binôme est requise ainsi que la polyvalence ;

  • Cette organisation est ouverte aux collaborateurs à temps plein uniquement;

  • Cette organisation est ouverte aux collaborateurs indiqués dans la Partie 2 du Titre 3 du présent accord.

Si la mise en place d’un binôme est impossible (unité restreinte à 1 ou 2 personnes), la mise en place reste possible en accord avec le responsable de l’unité ou du service tout en garantissant la continuité d’activité (positionnement à un jour d’activité moindre par exemple).

Information et accès

Chaque responsable d’unité ou de service indiquera dans un document à remettre au service des Ressources humaines les modalités d’accès à cette organisation de temps de travail au sein de son unité. Ce même document sera remis aux collaborateurs présents lors de l’entrée en vigueur du présent accord et à tout nouvel entrant.

La demande

Une fois par an, 2 mois avant le nouveau cycle (soit avant le 1er avril), le collaborateur fait part de sa demande de rythme à son manager. Le manager dispose de 15 jours pour examiner les demandes et vérification des possibilités au sein de son unité avant de remettre sa décision d’organisation aux collaborateurs de l’unité.

Le manager remet au service des Ressources humaines, au plus tard le 1er mai l’organisation mise en place dans le service pour le nouveau cycle à venir.

Un nouveau collaborateur, arrivé en cours d’année, devra appliquer l’organisation ayant cours et attendre l’ouverture d’un nouveau cycle pour exercer une demande.

Si des demandes se chevauchent ne permettant pas de donner satisfaction à tout le monde, le responsable devra :

  • Installer le dialogue entre les collaborateurs pour connaitre leur motivation et qu’ils trouvent ensemble la solution ;

  • Guider les collaborateurs afin de trouver une autre forme de modulation qui donne satisfaction à tous ;

  • En dernier recours, le responsable donnera satisfaction au collaborateur ayant le plus d’ancienneté à la date du nouveau cycle. Dans ce cas, le collaborateur qui aura été contraint de renoncer à son souhait initial sera prioritaire au cycle suivant.

Le cycle annuel choisi sera renseigné dans l’outil de gestion des temps.

Gestion différée 

Lors de la mise en place du présent accord, un calendrier différé est prévu :

  • La demande sera à faire parvenir au manager avant le 30 juin 2023 afin que le responsable étudie, planifie et valide ou modifie les souhaits

  • L’information quant à l’organisation de l’unité est à remonter au service RH avant le 31 juillet 2023

  • Le démarrage de la semaine de 4 ou 4.5 jours aura lieu à compter 1er septembre et jusqu’à la fin du cycle au 31-05-2023.

Article 19 – Pauses

La pause sera à l’appréciation du collaborateur mais ne pourra être inférieure à 20 minutes. L’outil de gestion des temps imposera la prise de pause de 20 minutes. Cette pause n’est pas comptée dans le temps de travail effectif et est non fractionnable.

La pause ne sera pas obligatoire pour les journées de travail inférieure à 6 heures ni pour les demi-journées de travail.

Le travail en demi-journée n’inclus pas la pause déjeuner.

Article 20 : Gestion durant la période de transition

Les collaborateurs actuellement en forfait jours et qui basculeront sur la nouvelle organisation au 1er juin sont tenus de solder les REPOS (appelés actuellement REPOS-RTT) liés au forfait jours avant le 31-05-2023.

Le calcul du droit en REPOS (RTT) 2023 a été proratisé au 31 mai 2023 et communiqué aux responsables de service.

Aucun report de REPOS (RTT) ne sera réalisé.

Titre 3 – PARTIE 3 : Les collaborateurs soumis au forfait jour disposant de l’autonomie dans la gestion de leur temps de travail

Article 21 - Collaborateurs concernés

Les collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord concernés par le forfait annuel en jours sont les suivants :

  • Le collaborateur Cadre dont les fonctions ne le conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel il appartient et qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps ;

  • Le collaborateur Non-Cadre dont la durée du temps de travail ne peut être quantifiée à l’avance et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les collaborateurs visés par le présent Titre3 Partie 3 s’entend d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère par une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi les collaborateurs concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec leurs missions, leurs responsabilités professionnelles, leurs objectifs et avec l’organisation de l’entreprise.

Article 22 - Durée annuelle du travail en jours

Les collaborateurs relevant du champ d’application du présent Titre 3 Partie 3 ne sont pas soumis à l’horaire hebdomadaire collectif de l’entreprise dès lors que leur contrat de travail comporte une convention de forfait annuel en jours.

Ainsi, pour ces collaborateurs, la durée de travail sera décomptée en jours, sur la base d’un forfait de 218 jours travaillés par année complète, compte tenu d’un droit intégral à congés payés, étant précisé que ce forfait inclut la journée de solidarité. La limite annuelle maximale étant fixée à 235 jours en cas de renonciation d’une partie des jours de REPOS (appelés JNT – Jour Non Travaillé).

La période annuelle de décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cadre d’une convention en forfait jours les dispositions suivantes ne sont pas applicables :

  • Au décompte de la durée du travail en heures ;

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif ;

  • A la durée hebdomadaire maximale de travail effectif ;

  • A la législation sur les heures supplémentaires.

En revanche, les collaborateurs relevant d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient et doivent respecter les dispositions suivantes :

  • Au repos quotidien (11 heures consécutives) ;

  • Au repos hebdomadaire (35 heures consécutives : 24 heures consécutives auxquels s’ajoute le repos quotidien) – il est rappelé que sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche ;

  • A la législation sur les congés payés.

En cas d’entrée (ou sortie) dans les effectifs en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait est fixé au prorata de la période restante à courir jusqu’à la fin de l’année civile en cours.

Article 23 – Forfait annuel en jours réduit

A la demande du collaborateur ou dans le cadre d’une réduction du temps de travail thérapeutique, l’entreprise pourra accepter de prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours sur l’année.

Les jours de JNT seront recalculés en tenant compte de la réduction du nombre de jours du forfait.

Article 24 – Dépassement du forfait

Il est rappelé que le dépassement éventuel du nombre de jours devra faire l’objet d’un accord préalable de l’employeur.

Les jours travaillés au-delà du forfait (forfait jour annuel de 218 ou forfait réduit) seront récupérés (choix par défaut) ou rémunérés sur la base du salaire de base journalier majoré de 10 %.

Le paiement se fera selon la procédure suivante :

  • Formulation d’une demande du collaborateur adressée (mail, courrier) au service des Ressources humaines et visée par le responsable hiérarchique ;

  • La demande se fera le mois concerné par le dépassement et sera mise en paie durant ledit mois ou le mois suivant selon le calendrier de paie ;

  • L’Entreprise pourra s’opposer au paiement sans avoir à fournir de justification.

Les jours travaillés au-delà du forfait seront identifiés dans l’outil de gestion et mis par défaut dans un compteur de jours disponible pour récupération.

Le collaborateur sera en mesure de suivre le décompte des jours travaillés via l’outil de gestion.

Article 25 - Modalités de décompte des journées ou demi-journées

Le décompte du temps de travail ainsi que les absences se feront en jours ou le cas échéant en demi-journées.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée d’absence. Est considérée comme « journée » toute période de travail réalisée sur la tranche entre 10h00 et 16h00. Une arrivée après 10h00 un départ avant 16h00 donnera lieu à la déduction d’une demi-journée de repos.

Article 26 - Acquisition des jours de REPOS (JNT)

Le nombre de jours travaillés des collaborateurs relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne pouvant dépasser 218 jours par an (incluant la journée de solidarité), ces derniers bénéficieront en conséquence d’un nombre de jours de REPOS (JNT) pouvant varier selon les aléas du calendrier.

Le nombre de jours de REPOS (JNT) estimé pour une année complète sera calculé par l’Entreprise au début de chaque année civile et transmis aux collaborateurs concernés.

Ainsi le calcul du REPOS (JNT) s’obtient en déduisant du nombre de jours de l’année (jours calendaires) :

  • Le nombre de samedi et dimanche (sans que pour autant le samedi ne soit considéré obligatoirement comme un jour non travaillé dans l’entreprise) ;

  • Les jours fériés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés payés légaux annuels ;

  • La journée de solidarité ;

  • Le forfait de 218 jours.

ABONDEMENT DE REPOS (JNT) : Afin de renforcer le souhait de la Direction de faire bénéficier aux collaborateurs un équilibre dans leur vie personnelle et professionnelle, l’Entreprise accorde un abondement de REPOS (JNT) par rapport au calcul énoncé ci-avant afin que le nombre de REPOS (JNT) soit au moins égal à 10 jours par année civile.

En cas d’entrée / sortie en cours d’année, le nombre de jours REPOS (JNT) ainsi que l’abondement dont bénéficient le collaborateur seront déterminés au prorata de la période effectivement travaillée.

Par ailleurs, les absences suivantes auront une incidence sur le calcul des droits chaque mois : Absence pour accident de travail, maladie professionnelle, maladie non professionnelle, maternité, paternité, congés sans solde, mise à pied et toutes autres absences injustifiées.

Article 27 - Prise des jours REPOS (JNT)

Les jours de REPOS (JNT) et l’abondement devront impérativement être pris au cours de l’année civile de leur acquisition.

Ils pourront être accolés à des jours de congés, autres congés et absences maladies.

Dans l’hypothèse où la date souhaitée par le collaborateur pour prendre son/ses jours REPOS (JNT) ne serait pas compatible avec l’organisation du service auquel il appartient (par exemple, simultanéité d’absences de plusieurs collaborateurs…), la Direction pourra demander au collaborateur de choisir une autre date.

Article 28 - Dispositif de suivi de la charge de travail du Collaborateur 

Le recours à l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours permet de répondre efficacement aux impératifs organisationnels des fonctions répondant aux critères fixés à l’article 21.

Pour autant, les parties, si elles reconnaissent le caractère positif et équilibré pour les parties de ce type d’aménagement du temps de travail, entendent définir, au profit des collaborateurs concernés, des garanties permettant à ceux-ci de bénéficier d’une durée raisonnable de travail. L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des collaborateurs et assurer une bonne répartition dans le temps du travail. La charge de travail et son impact sur le temps de travail tiendront compte du respect de la vie personnelle et familiale du collaborateur et de la nécessité pour lui d’exercer la fonction confiée par l’Entreprise de manières complète et efficace.

Ainsi, si un collaborateur en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir par tout moyen, sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.

Par ailleurs, chaque année, au cours de l’entretien individuel d’évaluation entre le collaborateur et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du collaborateur.

En dehors des périodes habituelles de travail, tout collaborateur de l’entreprise, incluant les collaborateurs en forfait jour, bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise. Ce droit est indiqué à l’article 34 du présent accord.

Article 29 - Documents de contrôle

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra aux collaborateurs de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et REPOS (JNT). Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Il ne sera pas attendu de pointage ou de déclaratif de journée travaillée.

En revanche, toutes les absences seront à renseigner par le collaborateur dans l’outil de gestion.

Par ailleurs, le collaborateur en forfait jours ainsi que le responsable, pourront suivre le nombre de jours travaillés dans l’outil de gestion.

Article 30 – Rémunération

La rémunération des collaborateurs visés par le présent Titre 3 Partie 3 a été établie en tenant notamment compte de leur autonomie et de leur niveau de responsabilité.

La rémunération mensuelle brute de base des collaborateurs concernés par ce type de forfait est forfaitaire et sera par conséquent indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours de chaque mois civil.

Travail des samedis

  • Si un collaborateur en forfait jours est amené pour les besoins de l’activité exceptionnellement à travailler le samedi, ce jour sera compté comme jour travaillé dans les 218 jours mais il fera l’objet à titre exceptionnel d’un complément de la rémunération forfaitaire calculé au même titre que le dépassement du forfait indiqué à l’article 24 du présent accord.

Travail du dimanche et jour férié

  • Si un collaborateur en forfait jours est amené pour les besoins de l’activité exceptionnellement à travailler le dimanche ou un jour férié, ce jour sera compté comme jour travaillé dans les 218 jours mais il fera l’objet à titre exceptionnel d’un complément de la rémunération forfaitaire calculé de la façon suivante : le travail du dimanche sera majoré à +75% (à raison de 1 journée représentant 7 heures)

  • Le travail d’un jour férié donnera lieu au crédit d’un jour dans le compteur de REPOS (JNT). SI la prise du repos est impossible, il sera payé selon les modalités de paiement du 1er mai indiqué à l’article 7.1.6.2 de la CCN applicable (à raison de 1 journée représentant 7 heures).

Article 31 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention individuelle de forfait annuel en jours ainsi que le droit REPOS (JNT) seront revu au prorata temporis de la présence.

En cas d’embauche, la première période d’application s’étendra du jour de l’embauche au 31 décembre inclus.

Article 32 : Gestion durant la période de transition

Les collaborateurs actuellement en forfait jours et qui conservent cette organisation de temps de travail au 1er juin se verront attribuer, au titre de l’abondement de REPOS (JNT), au 1er juin, 1.5 jours* de REPOS (JNT) en plus pour un temps plein présent sur l’année complète (calculé au prorata de l’année 2023).

*Calculs pour 2023 :

  • Droit REPOS JNT (anciennement appelés REPOS RTT) : 7 jours

  • Complément REPOS JNT : 3 jours pour une année pleine

  • Recalcul depuis le 1er juin du Complément REPOS JNT : 1.5 jours

Titre 4 – AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES

Article 34 - Utilisation du droit à la déconnexion

Les parties réaffirment l’importance du droit à la déconnexion, permettant aux collaborateurs un usage raisonné des outils de travail technologiques mis à sa disposition (mails, téléphone portable, connexion à distance) et le respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle, enjeu particulièrement fort, notamment pour les utilisateurs fréquents des outils numériques.

Le collaborateur dispose d’un droit à la déconnexion. La hiérarchie s’assurera par son exemplarité au respect de cette mesure. En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ce principe seront évidemment mises en œuvre.

Collaborateurs au forfait jours 

Les collaborateurs au forfait jours respectent les temps de repos quotidiens et hebdomadaires énoncés dans le présent accord.

Le droit à la déconnexion tient d’une coresponsabilité entre le collaborateur et l’entreprise :

Le collaborateur : L'effectivité du respect par le collaborateur des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Afin de garantir son droit à la déconnexion, il est rappelé que l’utilisation du téléphone portable et/ou de l’ordinateur professionnel est limitée aux heures de travail et que le collaborateur n’est pas tenu de se connecter à son adresse e-mail professionnelle en dehors des heures de travail, le week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts maladie, les congés maternité, etc. ;

Il appartient au collaborateur de se conformer à cette obligation :

- Soit en laissant le matériel (ordinateur portable, téléphone portable, smartphone...) mis à disposition par l'entreprise pour l'exercice de son activité professionnelle dans les locaux de celle-ci s'il en a la possibilité ;

- Soit en s'obligeant à ne pas consulter les outils mis à sa disposition en dehors des heures habituelles de travail.

L’entreprise ne pourra pas sanctionner le collaborateur pour avoir déconnecté les outils de communication.

L’entreprise demande à chacun d’utiliser les moyens de communication dans le respect de la vie personnelle de ses collègues.

Ainsi, de façon à limiter l’usage de la messagerie professionnelle et du téléphone le soir et le week-end, sauf cas exceptionnels :

  • Il est demandé à l’ensemble des collaborateurs de limiter l’envoi de mails ou d’appels téléphoniques dans cette période ;

  • Il est rappelé que les collaborateurs n’ont pas l’obligation de répondre pendant cette période aux mails qui leur sont adressés ;

  • Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des mails les soirs ou les weekends.

Collaborateurs à l’horaire

Les collaborateurs respectent les temps de travail et de repos indiqué sur les plannings et/ou énoncés par leur responsable dans le respect de l’accord d’entreprise.

Le fait de n’avoir pu être joint en dehors de ses horaires de travail sur son téléphone portable personnel ne peut pas être sanctionné.

Ces éléments sont également retranscrits au travers de la charte équilibre vie privée et vie professionnelle en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 35 - Télétravail

Ce droit fait l’objet d’une Charte particulière qui peut être consultée auprès du service des ressources humaines, du manager et /ou via les supports de communication habituels.

Il est tout de même indiqué que sous réserve que le poste remplisse les critères d’éligibilité pour le télétravail, les collaborateurs devront indiquer dans l’outil les jours en télétravail dans le respect de la Charte Télétravail.

Le collaborateur en télétravail gère l’organisation de son temps de travail dans le respect des temps de travail effectif de son cycle habituel, notamment le respect du temps de travail du cycle, des durées maximales de travail et des durées minimales de repos quotidiens (11h) et de repos hebdomadaires de 24 heures soit 35 heures consécutives. De ce fait, la journée de télétravail sera indiquée dans l’outil de gestion. Durant le télétravail, aucune heure supplémentaire ne sera réalisée sauf besoin spécifique avec accord préalable du responsable hiérarchique.

Article 36 - Déplacements professionnels & voyages d’affaires

Principes

Le temps de déplacement professionnel dépassant la durée normale de trajet entre le domicile du collaborateur et le lieu habituel de travail ne constitue pas du temps de travail effectif mais ouvre droit à une contrepartie en repos fixée ci-après. Sont exclus de ce principe les déplacements liées aux astreintes, traitées dans l’article 39 du présent accord.

Contrepartie en repos pour les collaborateurs dont la durée du travail est décomptée en heures

Les temps de travail habituels permettant la continuité d’activité indiqués à l’article 17 du présent accord sont la référence pour définir une journée de travail d’un collaborateur dont le temps de travail est décompté en heure (8h30-17h30).

Le principe est :

  • Le temps de déplacement effectué pendant les jours d’activité et durant cet horaire est considéré comme du temps de travail effectif et ne donnera donc pas lieu à une contrepartie.

Exemple : déplacement de 10h à 11h un lundi = pas de contrepartie car le déplacement à lieu un jour d’activité et est compris dans l’horaire standard

  • Le temps de déplacement effectué en dehors de cet horaire et pendant les jours d’activité et inférieur à 3h30 ne donne pas lieu à une contrepartie.

Exemple : déplacement de 7h30 à 8h30 un lundi = pas de contrepartie car le déplacement est certes en dehors de la plage horaire standard mais est inférieur à 3h30.

  • Le temps de déplacement effectué en dehors des jours d’activité et/ou de cet horaire et supérieur ou égal à 3h30 ainsi que les temps d’immobilisation les week-end ou jours fériés dans le cadre d’un voyage d’affaires donneront lieu à une contrepartie en temps de 50% dans la limite de 2 modules de 3h30 par jour et versé dans le compteur de RECUPERATION.

Exemple 1 : déplacement pour rentrer chez soi de 17h30 à 22h un lundi = module de déplacement de 3h30 atteint ; ouvre droit à une compensation de 50% de 3h30 soit 1h45 créditées dans le compteur de RECUPERATION.

Exemple 2 : déplacement (grand export) un samedi de 8h à 17h = 2 modules de déplacement de chacun 3h30 atteints (2 x 3h30 = 7 heures), ouvre droit à une compensation de 50% de 7h00 soit 3h30 créditées dans le compteur de RECUPERATION

Exemple 3 : voyage d’affaires de 2 semaines avec immobilisation le week-end qui empêchent le collaborateur de regagner son domicile = Le samedi et dimanche seront considérés comme 2 jours immobilisés comprenant chacun 2 modules de 3h30. La contrepartie sera donc de 50% soit 7h00 créditées dans le compteur de RECUPERATION.

  • Les temps passés dans le cadre d’invitation (le collaborateur est libre d’accepter l’invitation) à des déjeuners / dîners d’affaires ne donneront pas lieu à une contrepartie.

Exemple : la participation à un dîner d’affaire de 19h à 22h ne donnera pas lieu à une contrepartie

  • Les temps passés dans le cadre d’une demande d’un manager à un collaborateur de participer à des déjeuners / dîners d’affaires donneront lieu à une contrepartie en temps équivalente au temps passé.

Exemple : la participation à un dîner d’affaire de 19h à 22h donnera lieu à une contrepartie en temps de 3 heures.

Dans l’hypothèse où le temps de déplacement serait rallongé pour des raisons indépendantes au collaborateur (difficultés de circulation en voiture, retard de train ou d’avion), le collaborateur devra fournir un document permettant de déterminer l’heure réelle d’arrivée à destination (exemples : tickets de péage, bon de retard pour la SNCF…).

Le temps consacré au déplacement sera géré par le manager qui indique au service des ressources humaines le nombre de module réalisé. L’information sera communiquée au service des ressources humaines durant le mois du déplacement et fera l’objet d’un crédit sur le compteur de RECUPERATION le mois en cours.

Contrepartie en repos pour les collaborateurs soumis à un forfait annuel en jours

Le temps de déplacement professionnel accompli du lundi au vendredi par le collaborateur soumis à un forfait annuel en jours n’ouvre pas droit à une contrepartie, puisqu’il s’agit de jours habituellement travaillés, la notion de forfait excluant par ailleurs toute comptabilisation horaire.

Exemple : déplacement le lundi soir = pas de contrepartie car la journée du lundi équivaut à 1 jour travaillé.

La contrepartie s’appliquera donc aux déplacements professionnels accomplis en-dehors des jours habituellement travaillés.

Sont concernés les temps de déplacement professionnels effectués le samedi, le dimanche ou sur un jour férié pour les besoins du travail (exemples : temps de déplacement vers l’étranger pour se rendre sur un salon professionnel ou à un rendez-vous professionnel) ainsi que les immobilisations les mêmes jours empêchant le collaborateur de regagner son domicile.

Pour chaque demi-journée (considérée à 3h30) ou journée (considérée à 7 heures) du samedi, du dimanche ou d’un jour férié passée en déplacement professionnel et / ou voyages d’affaires, le collaborateur bénéficiera d’une contrepartie en repos équivalente à 50% du temps sous forme d’attribution de REPOS JNT supplémentaire. En deçà, de 3h30, aucune contrepartie ne sera due.

Exemple 1 : déplacement le dimanche de 19h00 à 20h00 pour se rendre vers le lieu de RDV / travail du lundi matin = pas de contrepartie car le temps de déplacement est inférieur à 3h30 (demi-journée)

Exemple 2 : déplacement le dimanche de 16h00 à 20h00 pour se rendre sur le lieu de déplacement le lundi = 1 module de 3h30 atteint = ouvre droit à une compensation de 50% de 3h30 soit 1h45 soit 0.25 jours crédités dans le compteur de REPOS (JNT) du collaborateur.

Le repos sera géré par le manager qui indique au service des Ressources Humaines le nombre de demie journée ou journée à créditer. Ces temps seront crédités dans le compteur de REPOS (JNT) dont bénéficie le collaborateur en forfait jour.

Le REPOS acquis par le collaborateur au titre d’un déplacement professionnel prévu au présent article devra être pris sur l’année civile.

Article 37 - Compte Epargne Temps

Ce dispositif fera l’objet d’un accord collectif à part.

Article 38- Journée de solidarité

La loi du 30 juin 2004 a instauré une journée de solidarité à la charge de chaque collaborateur, prenant la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée.

La journée de solidarité (dans la limite de 7 heures de travail) sera positionnée par l’entreprise, après information du CSE pour tous les collaborateurs (hors forfait jours) durant le mois de novembre (1er ou 11 selon le calendrier) afin de tenir compte du besoin en ressources durant cette période de l’année compte tenu de l’activité de l’entreprise.

L’information de la date choisie sera communiquée chaque année courant du 1er semestre.

Les collaborateurs pourront, sous réserve de disposer de journées de congés ou de repos, demander dans le process classique des demandes d’absences et donc soumise à la validation du n+1.

Cette journée n’est pas rémunérée dans le cadre des dispositions légales mais il est précisé :

  • Pour les collaborateurs en horaire collectif dans le cadre de la production : Si le collaborateur est prévu au planning de travail et que son horaire affiché et annoncé dépasse les 7h de la journée de solidarité, le delta sera rémunéré en heures supplémentaires majorées à +25%. Les heures payées seront alors neutralisées du compteur temps Débit / Crédit.

  • Pour les collaborateurs à temps partiel : La journée de solidarité sera travaillée proportionnellement à la durée du travail prévue au contrat de travail du collaborateur (ainsi pour un collaborateur à temps partiel à 80%, il est attendu un horaire de 5h30 sur la journée de solidarité). Si le collaborateur est amené à travailler plus sur cette journée du fait du planning, les heures complémentaires seront rémunérées en heures complémentaires majorées à +10%.

Article 39 – Astreintes

Définition de l’astreinte

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le collaborateur, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, en se rendant sur le lieu de travail au maximum dans l’heure suivant la demande d’intervention.

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Une astreinte est organisée pour assurer, si besoin, des interventions de maintenance sur les périodes pendant lesquelles aucun collaborateur du service de maintenance n’est présent, à savoir :

  • Le week-end : du vendredi soir (à compter de l’heure de fin de service du dernier technicien de maintenance) au lundi matin (à l’heure de prise de service du premier technicien de maintenance) ;

  • La nuit si les équipes de maintenance ne travaillent pas en 3 x 8 heures sur la période concernée en semaine du lundi au vendredi matin, à compter de l’heure de fin de service du dernier technicien de maintenance en soirée et jusqu’à l’heure de prise de service du premier technicien de maintenance le matin suivant.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque collaborateur concerné 7 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le collaborateur concerné en soit averti au moins 72 heures à l’avance.

Durant la période d’astreinte, le collaborateur concerné devra rester joignable par téléphone portable.

Indemnisation de l’astreinte

La période d’astreinte (le fait pour le collaborateur de devoir rester joignable et disponible sur une période donnée) sera indemnisée comme suit :

  • 30 € par samedi d’astreinte

  • 75 € par semaine d’astreinte de nuit

  • 60 € par dimanche d’astreinte (à titre indicatif si le cas du travail du dimanche venait à se présenter).

Par ailleurs, les heures d’intervention pendant les périodes d’astreinte entreront dans le dispositif de décompte du temps de travail propre aux collaborateurs.

Les frais de déplacement du collaborateur depuis son domicile jusqu’à l’entreprise pour une intervention pendant une période d’astreinte donneront lieu au versement, d’une indemnité kilométrique selon les règles applicables dans l’entreprise si, après l’intervention, le collaborateur retourne à son domicile et n’enchaîne donc pas sa journée de travail immédiatement après le temps d’intervention.

Dans l’hypothèse où le temps d’intervention se situe entre 21h00 et 05h00 (plage des heures de nuit), ou le dimanche ou pendant un jour férié le salaire horaire sera majoré selon les conditions applicables à son statut prévues dans le présent accord dans le cadre du travail de nuit, de dimanche et du travail du jour férié.

Article 40 - Jour de congé familial PCB

Afin d’accompagner les collaborateurs dans leurs évènements personnels et demandes actuelles, il a été décidé de mettre en place, en plus des congés pour événements familiaux légaux ou fixés dans la CCN, applicable un jour de congé familial appelé CP PCB.

Ce jour pourra être utilisé uniquement pour les motifs suivants :

  • Déménagement du collaborateur (sur présentation d’un justificatif de domicile) ;

  • Enfant malade (sous réserve de fournir un justificatif enfant malade nécessitant la présence du collaborateur et pour les enfants âgés de -16 ans à la date de l’absence).

Chaque collaborateur bénéficie d’un droit à un jour CP PCB pour l’un ou l’autre de ces motifs dans la limite d’un par an sans condition d’ancienneté.

Aucun report sur l’année suivante si le collaborateur n’a pas usé de ce droit durant l’année civile.

La prise de ce congé devra respecter les mêmes règles de demande d’absence classique.

Article 41 - Congés payés

Période de référence

La période de référence pour l’acquisition des congés payées sera du 1er juin N au 31 mai N+1.

Acquisition, abattement et report

Chaque collaborateur acquiert 25 jours ouvrés de congés payés durant la période de référence travaillée soit 2.08 jours par mois pendant 12 mois.

En cas d’entrée / sortie, l’acquisition sera calculée au prorata de la présence sur la période de référence (arrondi au 0,5 supérieur).

Les règles d’abattements de l’acquisition se feront selon les conditions de la convention collective applicable soit une fin de l’acquisition des congés lors d’une absence maladie supérieure à 2 mois consécutives et lors d’absence pour accident de travail / maladie professionnelle supérieur à 1 an.  

Les congés payés acquis au titre de la période de référence N devront être pris sur la nouvelle période N+1. Sauf exceptions prévus par la loi et/ou cas exceptionnels, aucun report pour la prise des congés acquis en année N ne sera admis sur la nouvelle période.

Prise des congés

La période de prise des congés payés et les dates de congés des collaborateurs sont fixés par l’employeur dans le cadre des dispositions légales (article L3141-16 Code du travail).

Durant certaines périodes de l’année et compte tenu de l’activité et la charge de travail dans certains services et certaines unités de l’entreprise, la prise de congé ne sera pas possible sauf cas très exceptionnels laissés à l’appréciation du responsable et / ou du service des Ressources Humaines.

Chaque responsable sera tenu de rédiger un document dans lequel les périodes de prise de congé sont impossibles dans son service et/ou unité.

La prise de congé fait l’objet d’une demande préalable au responsable via l’outil de gestion dans le respect des règles en vigueur sur le délai de prévenance.

Il est rappelé que le calcul, décompte et prise des congés sont des dispositions d’ordre public avant tout. Il appartient à l’Entreprise de veiller au principe d’égalité entre tous les collaborateurs dans la mesure où chaque collaborateur acquiert 2,08 jours par mois de travail effectif et que le mode de répartition du temps de travail n’influence pas sur le principe du décompte des 25 jours acquis.

Il est également rappelé que le principe est de poser des semaines de congés payés et que les collaborateurs pourront poser, à titre exceptionnel, des journées. Un jour posé individuellement compte pour une durée de 1 jour pour chacun.

Le décompte du nombre de jours de congés pris se fait en comptant tous les jours ouvrés inclus dans la période d’absence.

Exemple : vous travaillez sur une semaine de 4 jours, par exemple le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, à l'exception du mercredi :

  • vous demandez des journées de congé le lundi et le mardi, 3 jours ouvrés de congés sont alors décomptés (le lundi, le mardi et le mercredi même si vous ne travaillez pas ce jour dans le cadre de votre semaine à 4 jours)

  • vous demandez des journées de congé le jeudi et le vendredi, 3 jours ouvrés de congés sont alors décomptés (le mercredi, le jeudi, le vendredi)

  • vous demandez une semaine de congés, 5 jours ouvrables de congés alors sont décomptés

  • quand un salarié travaille une demi-journée et qu’il souhaite poser un congé sur la moitié de la journée, ce n’est pas possible. Il pose obligatoirement une journée entière, de telle sorte qu’un jour de congé payé lui sera décompté.

Congé d’été (dit congé principal)

Les souhaits sont à donner au responsable de service avant le 28 février N.

Les dates de congés validés par le responsable seront communiquées au plus tard le 1er avril.

En cas de dates communes pour un binôme ou plusieurs collaborateurs empêchant la continuité d’activité, l’employeur appliquera l’ordre des départs prévu à l’article 3141-14 du code du travail, c’est-à-dire en tenant compte :

  • De la situation familiale des collaborateurs (vacances scolaires) ;

  • Des possibilités de congés du conjoint ou du partenaire d’un PACS ;

  • De leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;

  • De leur ancienneté dans l’entreprise.  

Le collaborateur qui sera contraint de modifier ses dates de congés payés sera prioritaire l’année suivante pour le choix des dates de ses congés d’été.

Si le collaborateur n’a pas rendu son souhait de congés avant la date prévue, c’est le responsable de service qui lui imposera en fonction des disponibilités restantes. Il en est de même pour un collaborateur arrivé en cours d’année, après la phase de recueil et validation des congés d’été.

Pour les collaborateurs de production, appartenant aux groupes A/B/C, un roulement est prévu chaque année par bloc de 3 semaines de congés. Le planning est transmis par la Direction chaque année, courant du 1er trimestre.

Fractionnement

Il est convenu par le présent accord et en application de l’article L3141-19 du Code du Travail que le fractionnement du congé principal ne donnera droit à aucun congé supplémentaire appelé communément « jour de fractionnement ».

Les congés d’ancienneté

Les congés d’ancienneté s’acquièrent selon règles énoncées dans la convention collective applicable. L’acquisition se fera le dernier jour du mois anniversaire de l’ancienneté et sera donc visible dans l’outil de gestion le lendemain (soit le 1er jour du mois suivant l’acquisition).

Titre 5 : Dispositions finales

Article 42 - Suivi de l’accord

Le suivi des dispositions du présent accord relatives à la durée du travail sera assuré dans le cadre du Comité Social et Economique.

Ce suivi a pour objet d'examiner l'évolution de l'application de l'accord et de remédier aux éventuelles difficultés d’application qui auraient été relevées.

Le suivi sera assuré deux fois sur la première année d’application de l’accord, et une fois par année au-delà.

Article 43 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le Comité Social et Economique de l’Entreprise a négocié et approuvé le projet d’accord au terme de la réunion du 21 avril 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.

Article 44 - Révision

Chaque partie signataire pourra demander une révision du présent accord collectif. Toute demande de révision devra être motivée, l’autre partie signataire devant en être informée par lettre remise en main propre contre signature ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans l’hypothèse où l’évolution des dispositions légales ou réglementaires remettrait en cause l’équilibre du présent accord, les parties signataires s’engagent à se réunir en vue d’examiner les éventuelles modifications à apporter à l’accord.

Article 45 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’un ou l’autre des signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois et des modalités prévues par les dispositions légales en matière de dénonciation des accords collectifs.

La Direction se réserve, après avis du CSE, la possibilité d’écarter provisoirement les dispositions de cet accord en cas de sinistre affectant le fonctionnement de l’entreprise ou dans le cadre de la mise en œuvre d’un accord APLD (Activité Partielle Longue Durée).

Article 46 - Notification – Publicité et dépôt

Le présent accord est notifié, au jour de sa signature, par la partie la plus diligente à l'ensemble des collaborateurs de l’Entreprise.

Le présent accord sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétaire du CSE.

Fait à Benfeld, En 4 exemplaires

Le 21 avril 2023

Pour PCB CREATION Pour le CSE

LEXIQUE

CSE : Comité Social Economique

CSSCT : Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

CCN : Convention collective Nationale

CODIR : Comité de Direction

C/D : Crédit / Débit ou Débit/Crédit

CP : Congé payé

REPOS (JNT) : Repos du au titre du forfait jour / Jour Non travaillé

REPOS RTT : Repos Reduction du Temps de Travail (ancienne terminologie utilisée au titre du REPOS dû au titre du forfait jour)

Période :

  • Période 1 : Juin – Juillet – Aout

  • Période 2 : Sept – Oct – Nov

  • Période 3 : Dec - Janv - Fév

  • Période 4 : Mars Avril Mai = Fin du cycle.

Cycle : du 1er juin N au 31 mai N+1

N : année

N+1 : année +1

ANNEXES

Annexe 1 - Arborescence de l’entreprise

Annexe 2 – Modèle des plannings de production

Annexe 3 - Guide des compteurs & alimentation

Annexe 4 – Modèle visualisation des heures de travail effectives reparties sur la semaine

ANNEXE 1 – Arborescence de l’entreprise – identification DEPARTEMENTS, SERVICES et UNITES

DEPARTEMENTS SERVICES UNITES
COMMERCIAL DEV COMMERCIAL DEV COMMERCIAL
  SERVICE CLIENTS SC FRANCE
SC EXPORT
SC GC
CODIR CODIR CODIR
CREATIONS CREA ET COMM CREA ET COMM
LABO LABO
MOULISTE MOULISTE
R&D R&D
STUDIO STUDIO
FINANCES COMPTABILITE COMPTABILITE CLIENTS
COMPTABILITE FOURNISSEURS
CONTROLE GESTION CONTROLE GESTION
RH RH RH
OPERATIONS AC AC
BUSINESS UNIT SILICONE BUSINESS UNIT SILICONE
LANCEMENT LANCEMENT
LOGIST AMONT LOGIST AMONT
LOGIST AVAL LOGIST AVAL
MAINTENANCE MAINTENANCE
PRODUCTION CHABLON
CHOCOLATERIE
THERMO EMBALLAGE
ENCADREMENT
IMPRESSION
LOCAL MASSE
QUALITE QUALITE

ANNEXE 2 – Modèle des plannings de production

ANNEXE 3 - Guide des compteurs & alimentation

Nom du compteur Alimentation Périodicité Catégorie
Compteur de RECUP

Prime d’habillage

Contrepartie déplacement

Mensuelle Ouvrier, Agent de maitrise à l’horaire : soumis à une obligation de port d’une tenue de travail
Compteur C/D Heures travaillées +/- en comparaison de l’horaire attendu Hebdomadaire Ouvrier, Employé et Agent de maitrise à l’horaire
Compteur de REPOS JNT Lié au forfait jour / calcul annuel Annuelle Cadres et Agent de maitrise au forfait jour
Compteur de REPOS JNT complémentaire Complément au forfait jour dans la limite de 10 jours par an au total Annuelle Cadres et Agent de maitrise au forfait jour
Congé ancienneté Nombre de jour de congé acquis Date anniversaire ancienneté du collaborateur (fin de mois) Toutes CSP
Jour de travail supplémentaire Jour de travail en plus du forfait jour Dès acquisition Cadres et Agent de maitrise au forfait jour

ANNEXE 4 - Modèle visualisation des heures de travail effectives reparties sur la semaine

Semaine de 4,5 jours par alternance 4 et 5 jours sur 2 semaines
Semaine 1 Semaine 2
7:47:00 7:47:00
7:47:00 7:47:00
7:47:00 7:47:00
7:47:00 7:47:00
0:00:00 7:47:00
31:08:00 38:55:00 Totaux
70:03:00 Total sur 2 semaines (soit 35h par semaine)
Semaine de 4,5 jours
07:45
07:45
07:45
07:45
04:00
35:00:00 Total
Semaine de 4 jours
08:45
08:45
08:45
08:45
00:00
35:00:00 Total
Semaine de 5 jours
07:00
07:00
07:00
07:00
07:00
35:00:00 Total
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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