Accord d'entreprise "Accord anticipé d'adaptation du statut collectif des 3 structures TRAVAUX DU MIDI VAR - TRAVAUX DU MIDI PROVENCE - TRAVAUX DU MIDI MARSEILLE" chez TRAVAUX DU MIDI MARSEILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRAVAUX DU MIDI MARSEILLE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2021-09-30 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le jour de solidarité, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T01321012574
Date de signature : 2021-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : TRAVAUX DU MIDI MARSEILLE
Etablissement : 49327580400034 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-30

ACCORD anticipé D’ADAPTATION du STATUT COLLECTIF des 3 Structures TRAVAUX DU MIDI VAR – TRAVAUX DU MIDI PROVENCE - TRAVAUX DU MIDI MARSEILLE

SOMMAIRE

Préambule 2

Article 1 – Collaborateurs visés 3

Article 2 – Adaptation du statut collectif 3

2.1. Eléments du statut collectif conservés 3

2.2. Eléments du statut collectif ajustés 3

Article 3 – Nouveau statut collectif 4

3.1 Temps de travail 4

3.2 Organisation du travail 7

3.3 Dispositions diverses – Don de jours de repos 15

3.4 - Déplacements 17

Politique indemnisation en cas de petits déplacements 17

Politique d’Indemnisation Grands Déplacements 18

3.5 Mutuelle 21

ARTICLE 4 MODALITES DE COMPENSATION 21

4.1 Compagnons 21

4.1 Etam Cadres 22

ARTICLE 5 DISPOSITIONS FINALES 23


ENTRE

La Société TRAVAUX DU MIDI MARSEILLLE, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 400 000 euros dont le siège social est situé 111 Avenue de la Jarre, 13009 MARSEILLE, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 493 128 912 00034, représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Régional,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT représentée par XXXXXXXXXX, délégué syndical,

  • CFE CGC représentée par XXXXXXXXXX, déléguée syndicale,

  • CGT représentée par XXXXXXXXXX, délégué syndical,

  • FO représentée par XXXXXXXXXX, délégué syndical,

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Le 25 juin 2021 a été remis aux membres du CSE des 3 structures TRAVAUX DU MIDI un document technique portant sur le projet de fusion-absorption de TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et TRAVAUX DU MIDI VAR au sein de la société TRAVAUX DU MIDI MARSEILLE. Cette opération juridique est prévue pour le
1er octobre 2021 avec rétroactivité fiscale au 1er janvier 2021.

Cette nouvelle organisation permettra de simplifier l’organisation administrative, d’unifier le Management autour d’un projet commun et permettre ainsi de constituer un collectif de travail cohérent et performant.

Il est également nécessaire, vis-à-vis de nos clients, d’avoir la capacité de se positionner commercialement sous une entité TRAVAUX DU MIDI unique, ce qui permettra une réponse plus pertinente et une offre plus lisible.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de la nécessité d’adapter le statut collectif aux objectifs précédemment exposés. Cette adaptation nécessite aujourd’hui de conclure un accord d’anticipation* dans chacune des trois entités afin d’harmoniser le statut collectif applicable dans le cadre du projet de fusion. Pour cela, un statut collectif socle, commun aux trois entités, a été déterminé. Aussi, et pour prendre en compte les spécificités d’origine de ces sociétés, des mesures d’adaptation propres à chaque entité ont été définies au sein de ces trois accords

Cet accord vise à harmoniser, par anticipation, les statuts collectifs des 3 structures TRAVAUX DU MIDI, en vue du projet de fusion de ces 3 structures en date du 1er octobre 2021.

L’ensemble du projet a fait l’objet d’une présentation dans le Document technique remis aux membres du CSE des 3 structures

L’article L 2261-14-3 du Code du travail prévoit ces dispositions.

L’opération juridique prévue est une Fusion-Absorption de TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et TRAVAUX DU MIDI VAR au sein de la société TRAVAUX DU MIDI MARSEILLE le 1er octobre 2021 avec rétroactivité fiscale au 1er janvier 2021.

Cette nouvelle organisation permettra de simplifier l’organisation administrative et opérationnelle, d’unifier le Management autour d’un projet commun et permettre ainsi de reconstituer un collectif de travail cohérent et performant.

Il est également nécessaire, vis-à-vis de nos clients, d’avoir la capacité de se positionner commercialement sous une entité TRAVAUX DU MIDI unique, ce qui permettra une réponse plus pertinente et une offre plus lisible.

Article 1 – Collaborateurs visés

Sont visés par le présent accord l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, quel que soit leur statut (ouvriers, ETAM et cadres) ainsi que leur ancienneté ou la nature de leur contrat de travail.

Article 2 – Adaptation du statut collectif

Dans le cadre du document technique concernant la fusion des trois entités, ont été dénoncés les usages, décisions unilatérales et accords collectifs chez TRAVAUX DU MIDI VAR, TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et TRAVAUX DU MIDI MARSEILLE. Les parties ont entendu définir ensemble les nouveaux principes définissant le statut collectif en vigueur dans l’entreprise. A ce titre, l’article 2.1 du présent accord établit de manière exhaustive les éléments du statut collectif qui ont vocation à être maintenus dans l’entreprise.

2.1. Eléments du statut collectif conservés

Figurent l’ensemble des éléments structurants et fondamentaux du statut collectif qui ne font l’objet d’aucune modification dans le cadre de cet accord.

Il s’agit notamment de la convention collective applicable pour les Ouvriers, des éléments de rémunération contractuels individuels (salaire de base, taux horaire, classification) :

  • Des dispositions en matière d’épargne salariale,

  • Du régime de retraite de base et complémentaire,

  • Du régime de protection sociale (maladie, prévoyance,)

  • Du régime de congés payés et assiette de cotisations congés payés.

2.2. Eléments du statut collectif ajustés

Les parties ont entendu ici définir de manière exhaustive les éléments du statut collectif applicable dans l’entreprise, préexistants à la signature de cet accord qui ont vocation à disparaitre pour remplir les objectifs fixés par l’entreprise en termes de compétitivité.

Dans ce cadre, ont été dénoncés les usages, décisions unilatérales et accords portant sur les primes journalières, mensuelles ou annuelles et avantages attribués aux collaborateurs dont l’origine n’est plus totalement adaptée à la nature de leur activité professionnelle.

Il s’agit des éléments suivants :

Usages ou décisions unilatérales :

  • Application la CCN des TRAVAUX PUBLICS pour les ETAM CADRE

  • Versement des paniers repas et indemnités de trajet pour les chefs de chantier

  • Remboursement à 75% des abonnements titres de transport

  • Maintien du salaire en maladie/AT/MP sans subrogation pour les ETAM CADRES

  • Journée offerte du 26/12 pour les ETAM-CADRES sédentaires

  • Sorties anticipées veille de férié pour les ETAM- CADRES Sédentaires

  • Indemnisation des péages pour les ouvriers

  • Versement prime Médaille Syndicale

  • Versement prime Médaille Honneur du travail

  • Versement primes événements familiaux

  • Grille Indemnités petits déplacements (paniers, Trajet, transport), montant et point de départ

  • Versement Indemnité Outillage

  • Versement indemnité Habillage

  • Montant Œuvres Sociales

Accords collectifs :

  • Accord réduction temps de travail du 01/10/2003 et avenants

  • Accord participation du 13/06/2006 et avenants

  • Accord 13e mois (complément 13e mois) du 29/04/2004 et avenants

  • Accord GPEC DU 04/05/2011

Cette suppression deviendra effective à compter du 1er octobre 2021.

À cette date, l’ensemble des avantages ci-dessus définis cesseront d’être accordés à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, peu important qu’ils en aient bénéficié ou non et qu’ils appartenaient préalablement ou non à l’effectif de l’entreprise.

À cette date, en lieu et place, les parties sont convenues de mettre en place les contreparties définies à l’article 3 étant précisées que celles-ci :

  • Viennent se substituer aux dispositions préalablement applicables et définies à l’article 2.2 du présent accord,

  • Sont parfaitement adaptées aux enjeux de l’entreprise et de ses collaborateurs afin de maintenir la compétitivité de l’entreprise.

Article 3 – Nouveau statut collectif

3.1 Temps de travail

Les mesures prévues sont prises sous réserve des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles futures.

3.1.1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société TRAVAUX DU MIDI MARSEILLE.

Concernant le personnel intérimaire et dans la mesure où la nature et la durée de leurs missions sont en principe incompatibles avec un système d’annualisation du temps de travail, les travailleurs temporaires ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord. Dans cette hypothèse, ils seront rémunérés sur la base du travail réellement effectué.

Pour des raisons objectives liées aux impératifs de production et d’organisation du travail, une exception peut être identifiée concernant les collaborateurs intérimaires dont la durée initiale du contrat excède 3 mois. Dans ce cas, le personnel intérimaire concerné se verra appliquer le présent accord.

La durée du travail applicable aux stagiairex ne pouvant excéder la durée légale hebdomadaire fixée par le Code du Travail, les stagiaires ne sont pas concernés par les dispositions de cet accord.

Pour tout prestataire de service, les conditions relatives au temps de travail seront précisées par contrat.

3.1.2 Période de référence

La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3.1.3 Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’Article L3121-1 du code du Travail, « le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Il est rappelé que sauf précision contraire (notamment concernant les cadres dirigeants et le personnel autonome bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours), l’horaire ne peut excéder les plafonds suivants, conformément aux dispositions légales, actuellement en vigueur :

  • Durée maximale journalière : 10 heures ;

  • Durée maximale du travail au cours de la même semaine : 48 heures ;

  • Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures ;

  • Durée minimale de repos entre deux jours de travail : 11 heures consécutives ;

  • Durée minimale de repos hebdomadaire : 35 heures consécutives, correspondant à deux jours.

Ce temps de travail effectif ne comprend pas les temps de pause, les temps de trajet domicile/travail, sauf accord exceptionnel.

Pour le déclenchement de la majoration au titre des heures supplémentaires, sont considérées comme temps de travail effectif, ou assimilé, les périodes suivantes :

  • Temps pendant lequel le salarié effectue son travail ;

  • Heures supplémentaires décidées par l’employeur ;

  • Temps d’intervention en cours d’astreinte ;

  • Congés pour événements familiaux ;

  • Contrepartie obligatoire en repos

  • Jours fériés chômés ;

  • Heures de délégation.

Sont en revanche exclus du décompte du temps de travail pour calculer les majorations au titre des heures supplémentaires : les temps de repas ou pause, toute absence (peu importe qu’elle soit autorisée ou non, rémunérée ou non, indemnisée ou non), les congés payés (y compris de fractionnement et d’ancienneté) ainsi que les jours de repos supplémentaires dits JRTT.

3.1.4 Journée de solidarité

La journée de solidarité, définie par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, est fixée le lundi de Pentecôte sur lequel est imputé un jour de repos supplémentaire, dit JRTT, employeur. Il pourra être dérogé à cette règle après information et consultation des membres du Comité Social et Economique avant le 31 mars de chaque année.

3.1.5 Affectation de jours de repos non pris sur le PERCO ARCHIMEDE et sur REVERSO

Conformément aux dispositions de l’article L. 3334-8 du Code du travail, les salariés qui en remplissent les conditions, notamment d’ancienneté, ont la possibilité, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, de verser, dans la limite globale de 10 jours par an, les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le Plan épargne retraite collectif (PERCO) ARCHIMEDE et/ou sur leur compte individuel de retraite supplémentaire à cotisations définies REVERSO.

Concernant le dispositif REVERSO, seuls sont concernés les collaborateurs Cadres et assimilés ayant fait le choix d’y adhérer lors de sa mise en place dans l’entreprise ou ayant intégré l’entreprise après son entrée en vigueur.

Seuls peuvent être affectés les jours de repos non pris suivants :

  • Les jours de congés payés excédant vingt-quatre jours ouvrables, c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés ;

  • Les jours de congés payés attribués au titre du fractionnement ;

  • Les jours de congés payés supplémentaires attribués au titre de dispositions conventionnelles, parmi lesquels les jours de congés d’ancienneté ;

  • Les jours de repos supplémentaires dits JRTT.

Les collaborateurs peuvent, selon leur choix, affecter indifféremment ces jours sur le PERCO ARCHIMEDE et/ou le dispositif REVERSO dès lors que, pris ensemble, le plafond de 10 jours par an n’est pas dépassé.

Il est précisé que le mécanisme d’affectation de ces jours sur les dispositifs PERCO et REVERSO nécessite l’existence d’un solde de jours non pris à l’issue de la période de référence de prise des congés payés.

Or, il est rappelé que le principe en vigueur dans l’entreprise est celui d’une prise de l’ensemble des jours de repos et congés payés au cours de l’exercice de référence.

En conséquence, seuls les besoins de l’activité, sous le contrôle et sur décision du manager et de la Direction des Ressources Humaines, pourront justifier la création d’un reliquat de jours susceptible d’être affecté, à titre exceptionnel, sur l’un de ces deux dispositifs.

La demande d’affectation pour les jours de RTT fera l’objet d’une demande écrite avant le 1er mars de chaque année auprès du supérieur hiérarchique et sera validée par le Directeur régional et par la Direction des Ressources Humaines.

Il est rappelé que chaque manager est responsable de l’organisation et de la gestion du temps de travail de ses équipes. A ce titre, les managers suivront régulièrement les soldes de congés et jours de repos de leurs collaborateurs et pourront, sur réponse motivée, s'opposer au transfert de jours au regard des besoins réels du service.

Il est précisé que les transferts de jours de congés et jours de repos ne sont pas abondés par l’employeur. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 3332-10 alinéa 3 du Code du travail, les jours affectés sur le PERCO ARCHIMEDE ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limite du quart de la rémunération susceptible d’être investi annuellement sur un plan d’épargne salariale de l’entreprise.

3.2 Organisation du travail

3.2.1 Dispositions applicables au personnel Cadre ou ETAM soumis à l’horaire collectif

Ces dispositions concernent le personnel Cadre et Etam non autonome soumis à un horaire collectif prédéterminé.

L’horaire collectif hebdomadaire de référence applicable à ce personnel est de 37 heures et est établi sur la base d’une organisation du travail de 5 jours du lundi au vendredi.

Les Cadres et ETAM bénéficient de l’attribution de 12 jours ouvrés de repos supplémentaires pour une année civile travaillée. Leur acquisition se fait, au prorata du nombre de jours travaillés.

L’octroi de ces 12 jours ouvrés de repos supplémentaires a pour effet de ramener la durée du travail en moyenne à 35 heures par semaine.

Il est rappelé que les dispositions relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, aux congés payés, aux jours fériés, aux repos hebdomadaires restent applicables.

La mention apposée sur le bulletin de paye précisera « CADRE » ou « ETAM ».

Le décompte des absences des jours de repos se fera en jours ou en 1/2 journées.

3.2.2 Dispositions applicables au personnel ETAM / Cadres autonomes

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, la société pourra conclure une convention de forfait en jours sur l’année avec les Cadres et ETAM qui disposent d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Cette possibilité est ouverte à la Société qui appliquera, en la matière, les dispositions prévues par l’accord national de branche du 11 décembre 2012.

Sont concernés les salariés qui, en raison de l’autonomie dont ils disposent dans l’accomplissement de leur travail et dans l’organisation de leurs missions, du caractère itinérant de leurs fonctions, de leurs responsabilités ou de l’impossibilité pour l’employeur de contrôler leur temps de travail. Ils ne sauraient se voir appliquer une durée précise de travail.

A ce jour, et compte tenu de l’organisation de l’entreprise au moment de la rédaction du présent accord, il s'agit notamment :

  • Des cadres et ETAM de la filière TRAVAUX ;

  • Des cadres des services fonctionnels ou d'études : cadres techniques, juridiques, administratifs ou comptable ayant une autonomie dans la gestion de leur temps de travail qui de par la nature de leurs missions (participation à des réunions avec des interlocuteurs extérieurs à l'entreprise, à des réunions d'expertise, déplacements réguliers à l'extérieur de l'entreprise, fluctuation de leur charge de travail du fait d'évènements extérieurs à l'entreprise, etc...) ne peut être prédéterminé ;

  • Des cadres ayant une activité commerciale : cadres commerciaux, chargés d'affaires, responsables de développement, etc...

Il précise les modalités d’exercice de ses fonctions ainsi que :

  • La référence aux 217 jours (dans l’hypothèse de 8 jours fériés au moins tombant un jour habituellement travaillé) travaillés pour une année complète de travail, journée de solidarité comprise ;

  • L’attribution de 12 jours de repos supplémentaires (dits JRTT) pour une année complète, auxquels pourront s’ajouter les congés de fractionnement et congés conventionnels d’ancienneté. Leur acquisition se fait au prorata du nombre de jours travaillés, notamment pour les collaborateurs entrés en cours d’exercice de référence.

  • Le rappel des durées minimales de repos et maximales de travail applicables aux collaborateurs bénéficiant d’une convention de forfait en jours.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils peuvent prétendre.

En contrepartie, ces collaborateurs percevront une rémunération forfaitaire, indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.

Celle-ci tiendra notamment compte des majorations spécifiques des minimas concernant le personnel ETAM et Cadre du Bâtiment bénéficiant d’une convention de forfait en jours.

Le décompte du temps de travail s'effectue par journée entière, du 1er janvier au 31 décembre.

La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait qui sera incluse directement à son contrat de travail.

La mention apposée sur le bulletin de paye précisera « CADRE autonome » ou « ETAM autonome ».

Le décompte des absences congés et repos se fera en journées entières ou en ½ journées concernant la prise des jours de repos supplémentaires dits JRTT.

La société s’engage par ailleurs, conformément à l’état de la réglementation en vigueur, à faire application de l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables suscitées permettant d’assurer un suivi du nombre de jours travaillés par le collaborateur, de sa charge de travail, du droit à la déconnexion, de la conciliation entre la vie professionnelle et privée, y compris par la voie d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique prévu, au titre du présent accord, pour l’ensemble du personnel de la société.

3.2.3 Dispositions applicables au personnel Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants de la société sont soumis aux dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.

A ce titre, ces collaborateurs ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, y compris aux durées minimales de repos et maximales de travail.

Ils bénéficient d’une convention de forfait sans référence horaire fixant une rémunération forfaitaire indépendante du nombre de jours et d’heures travaillés.

Dès lors, les cadres dirigeants ne bénéficient pas de l’attribution de jours de repos supplémentaires dits JRTT et ne sont pas soumis aux durées minimales de repos et maximales de travail prévues à l’article 1.5 du présent accord.

Cette formule de forfait concerne les membres du comité de direction, les cadres directeurs ainsi que les cadres dont la rémunération annuelle justifie l'appartenance à la catégorie des cadres dirigeants.

Le contrat de travail ou son avenant contenant la convention de forfait instituée par le présent accord doit recueillir l'accord exprès du salarié.

La mention apposée sur le bulletin de paye précisera « cadre dirigeant »

3.2.4 Dispositions applicables au personnel ouvrier

Les dispositions présentes s’appliquent à l’ensemble des ouvriers de l’entreprise.

L’organisation de la durée annuelle du travail pour arriver à une moyenne de 35 heures travaillées par semaine est réalisée de la manière suivante :

  • Un travail effectif réalisé sur la base d’un horaire collectif hebdomadaire de 37 heures, réparties de la manière suivante :

    • 7,5 heures du lundi au jeudi

    • 7 heures le vendredi

L’horaire collectif de référence est fixé par l’entreprise en fonction des besoins identifiés pour répondre aux impératifs de l’activité.

Les horaires applicables feront l’objet d’un affichage sur le lieu de travail et pourront, le cas échéant, être adaptés sous respect d’un délai de prévenance raisonnable.

  • Les droits à JRTT seront comptabilisés en heures et pris en jours dits jours pour réduction du temps de travail (JRTT) acquis selon les modalités définies présent accord, au prorata du temps de présence du collaborateur. Ils sont pris selon les modalités définies à ce même titre.

Il est rappelé que les dispositions relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, aux congés payés, aux jours fériés, aux repos hebdomadaires sont applicables.

Le déclenchement des heures supplémentaires se fera à partir de la 38ème heure travaillée dans la même semaine.

Les heures réalisées entre 35h et 37h donneront droit à 2h d’ARTT.

Celles-ci doivent faire l’objet d’une initiative de la Direction ou du responsable hiérarchique A défaut, les heures réalisées au-delà de l’horaire collectif hebdomadaire seront considérées comme librement décidées et ne donneront droit ni à récupération, ni à majoration.

3.2.5 Dispositions particulières

a. Règles applicables aux salariés à temps partiel ou forfait jours réduit

Sont considérés à temps partiels les collaborateurs dont la durée de travail est inférieure à la durée hebdomadaire légale de 35 heures en moyenne, calculée sur la période de référence.

Tous les moyens devront être mis en œuvre au niveau de l’entreprise pour permettre aux salariés qui le demandent le passage d’un temps complet/convention de forfait à un temps partiel / forfait en jours réduit, et inversement.

Le salarié devra dresser une demande écrite à l’employeur 6 mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste à temps partiel, en précisant la durée et la répartition du travail souhaitées.

A l’intérieur de cette période de 6 mois, et au plus tard dans les 3 mois suivant réception de la demande, l’employeur analysera les possibilités de travail à temps partiel / forfait en jours réduit, après étude éventuelle des changements qu’il estime possibles au regard des intérêts du fonctionnement du service et apportera une réponse motivée.

Les modalités d’exercice de l’activité à temps partiel/ forfait réduit sont précisées dans le contrat de travail ou dans l’avenant signé par le salarié.

La réduction du temps de travail, en-deçà de l’horaire légal hebdomadaire ne donne pas droit à RTT.

Compte tenu de l’absence d’attribution de jours de repos supplémentaires, dits JRTT pour les collaborateurs à temps partiel, la journée de solidarité ne peut être réalisée conformément aux dispositions du présent accord.

Dans ce cadre, il est convenu, conformément aux dispositions des articles L. 3133-7 et suivants du Code du travail, que les salariés à temps partiel travailleront sur une période habituellement non travaillée pour une durée proportionnelle à leur durée contractuelle.

Ainsi, le collaborateur travaillant 24 heures par semaine devra réaliser sa journée de solidarité selon les modalités suivantes :

7 h x 24/35 = 4,8 heures à travailler en plus au titre de la journée de solidarité, soit 4 heures et 48 minutes.

Les parties conviennent que cette période de travail est fixée sur une période d’au plus 2 semaines incluant nécessairement la semaine du Lundi de Pentecôte.

Les modalités exactes de répartition de ces heures de travail sont définies par le responsable hiérarchique, dans le respect des jours travaillés tels que définis dans le contrat de travail du collaborateur.

Un délai de prévenance de 15 jours est respecté, sauf circonstances exceptionnelles ou raison impérieuse justifiée par les besoins de l’activité.

Par ailleurs, la nature des conventions individuelles de forfait en jours excluant l’organisation d’un travail à temps partiel, il peut être convenu, avec le salarié autonome, de conclure une convention de forfait en jours réduit.

Compte tenu de l’absence d’attribution de jours de repos supplémentaires, dits JRTT, aux collaborateurs bénéficiant d’une convention de forfaits en jours réduit, les dispositions du présent accord, relatives à la journée de solidarité, font l’objet de l’aménagement suivant.

La rémunération de ces collaborateurs étant prévue forfaitairement en contrepartie de la réalisation d’un certain nombre de jours de travail, il est prévu que la journée de solidarité s’exercera sous la forme d’une journée de travail supplémentaire, fixée en accord avec la hiérarchie et sans qu’il ne s’agisse nécessairement du Lundi de Pentecôte.

Aussi, leur contrat de travail précisera-t-il expressément que :

  • La rémunération est fixée forfaitairement et en contrepartie d’un travail de 217 jours sur l’année.

  • Afin d’assurer la réalisation de la journée de solidarité, conformément aux dispositions de l’article 1.6 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société VCF Provence, ce nombre de jours à travailler sur l’année est majoré de 1 sans contrepartie, portant ainsi la durée annuelle à travailler à 217 jours.

b. Règles applicables aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée

Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, bénéficient des mêmes avantages que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.

c. Règles applicables aux stagiaires

Les stagiaires sont soumis à la durée légale de 35 heures par semaine et n’ont donc pas droit à l’attribution de JRTT.

3.2.6 Dispositions communes

3.2.6.1 Modalités d’acquisition de jours de repos supplémentaires (dits JRTT)

Afin de se conformer aux dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire de travail, et comme précisé aux articles précédents, le personnel de la société bénéficie, dans les conditions définies ci-dessus, de l’attribution de 12 jours ouvrés de repos supplémentaires (dits JRTT) pour une année complète de travail.

L’acquisition est réalisée sur l’année civile.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli toute l’année de référence, du fait de son entrée ou de son départ de la société, les jours de RTT seront acquis au prorata du temps de présence.

Règles d’arrondis :

Dans l’hypothèse où l’acquisition du nombre de JRTT ne coïncide pas avec un nombre entier, les règles d’arrondis sont les suivantes :

  • Décimale inférieure ou égale à 5 : attribution d’une demi-journée

  • Décimale supérieure à 5 : attribution d’une journée

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année de référence, les jours restant devront être soldés avant le départ du salarié ou payés au moment de l’établissement du solde de tout compte. En cas de solde négatif, une récupération en paie devra être effectuée.

En cas d’absence, l’attribution des JRTT sera abattue proportionnellement à l’absence.

Justifient ainsi d’un abattement les absences suivantes : maladie ou maternité (peu important que celles-ci soient rémunérées/indemnisées ou non et qu’elles aient un caractère professionnel), congé individuel de formation, congé parental d’éducation, congé sans solde ou sabbatique, absence autorisée non rémunérée, absence non autorisée, congé de solidarité internationale, congé pour création d’entreprise, grève, intempéries, activité partielle.

En revanche, n’entrainent aucun abattement les périodes de congés payés, jours de repos supplémentaires dits JRTT, congés supplémentaires d’ancienneté, congés de fractionnement et congés pour événements familiaux.

a. Pour les salariés soumis à l’horaire collectif

Pour une durée du travail effectif hebdomadaire de 37 heures, l’attribution de 12 jours de repos supplémentaires appelés JRTT est calculée comme suit :

365 jours / an

  • 104 repos hebdomadaires

  • 25 congés payés

  • 8 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé en moyenne

= 228 jours ouvrés travaillés

228 / 5 jours = 45.6 semaines travaillées

45.6 x 37 heures = 1687.2 heures de travail effectif

1 687.2 heures – 1600 heures = 87.2 heures

87.2 heures / 7.4 heures* = 11.78 JRTT ð Arrondi à 12 JRTT.

* 7,4 h correspondant au temps de travail quotidien pour une durée de travail moyenne de 37 h, à savoir 37 h / 5

b. Pour les salariés en convention de forfait jours

Le nombre de jours de RTT sera calculé selon le calendrier de l’année civile (période de référence) et sur la base de 217 jours travaillés (journée de solidarité comprise) dans l’année selon la formule suivante :

Nombre de jours dans l’année

365 jours

Repos hebdomadaires
  • 104 samedis et dimanches

Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
  • 9 en moyenne

Congés payés
  • 25 jours

Nombre de jours travaillés
  • 217 jours

Nombre de RTT pour l’année

= 12 jours

Un minimum de 12 jours de repos (dits JRTT) est garanti pour une année complète de travail.

La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Le nombre de JRTT est acquis au prorata du nombre de jours considérés comme travaillés. Le nombre de jours considérés comme travaillés nécessaires à l’acquisition d’un jour de RTT est de 22,5 jours dans la limite maximale de 12 jours par année civile.

3.2.6.2 Modalités de prise des jours de repos supplémentaire (dits JRTT)

Les jours de repos supplémentaires (dits JRTT) se prennent par journée entière ou demi-journée.

Ils sont déterminés selon les modalités suivantes :

  • 1 jour au titre de la journée de solidarité ;

  • 2 jours par an seront utilisés pour des ponts dont les dates seront fixées en Comité Social Economique.

  • 3 jours maximum pourront être posés à l’initiative de l’employeur pour des raisons d’organisation.

  • 6 jours à la demande du salarié (les JRTT non pris dans la période de référence seront perdus).

Pour les ETAM CADRES, les jours acquis l’année n doivent être pris au plus tard au 31 décembre de l’année n, report possible des soldes. Les jours non pris au 31 décembre seront donc perdus. Une souplesse pourra être accordée pour solder jusqu’au 31 janvier de l’année n+1

Pour les ouvriers, il est accepté une tolérance de report du solde après le 31 décembre de l’année. Le report maximal toléré est de 35h. Au-delà de cette tolérance de 42 h, les heures non prises au 31 décembre seront donc perdues.

De même, pour les ouvriers, de manière exceptionnelle, et avec l’accord de la hiérarchie, la possibilité d’anticiper un solde de négatif pouvant aller jusqu’à – 42 heures.

Le collaborateur et le manager doivent veiller à une prise régulière des jours.

Les jours de RTT pris à l’initiative du salarié sont soumis à l’accord préalable de sa hiérarchie et au minimum avec un délai de prévenance d’une semaine.

Le délai de prévenance d’une semaine est applicable également aux jours à l’initiative de l’employeur.

Pour les salariés n'ayant pas acquis suffisamment de JRTT, les jours de ponts seront pris par anticipation.

3.2.6.3 Rémunération et gestion des absences

Les salaires sont lissés sur l’année de telle manière que chaque salarié perçoit une rémunération constante quel que soit le nombre de JRTT pris au cours du mois.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absences réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

3.2.6.4 Dispositions communes aux ETAM et aux Cadres

a. Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Dans le cadre du suivi individuel et régulier de l’organisation du travail, chaque salarié bénéficiera d’un entretien annuel durant lequel les questions relatives à l’organisation de son travail, à l’amplitude de ses journées de travail et, plus généralement, à sa charge de travail seront abordées.

Cet entretien sera également l’occasion de s’assurer de l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés, de l’organisation du travail et de l’efficacité, de la faisabilité des objectifs fixés au regard de sa charge de travail, de la compatibilité des objectifs avec un bon équilibre vie privée / vie professionnelle et de déterminer, le cas échéant, les actions correctives à envisager.

En outre, lors d’une évolution de fonctions, un entretien pourra être tenu à la demande du salarié pour aborder des questions relatives à la charge de travail.

Tout collaborateur rencontrant des difficultés dans l’exercice de sa mission ou se trouvant en surcharge de travail portera à la connaissance de son supérieur hiérarchique cette situation afin de trouver, sans délai, les mesures d’adaptation nécessaires.

A ce titre, la Direction rappelle l’importance du rôle du responsable hiérarchique dans le management de ses équipes, au travers notamment de :

  • La mise en place d’une organisation du travail adaptée et cohérence aux objectifs du service ;

  • La nécessité de veiller au respect des durées maximales raisonnables de travail et des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire de ses collaborateurs, ainsi qu’à la prise effective des congés payés et jours de repos supplémentaires ;

  • La nécessité d’anticiper le plus en amont possible les besoins et l’évolution de la charge de travail afin de mettre en place une organisation adaptée à celle-ci ;

  • L’importance accordée à l’évaluation professionnelle de ses collaborateurs, cette dernière étant fondée sur les compétences, l’atteinte des objectifs et la tenue du poste. La Direction rappelle à ce titre la distinction que les managers doivent effectuer entre l’efficience et la présence au travail.

b. Suivi de la prise des JRTT

La Direction attire l’attention sur l’importance du suivi des jours de RTT.

Un suivi des périodes d’activité, des jours de repos et des jours de congés sera tenu par l’employeur figurera sur le bulletin de paie ou sur un document récapitulatif annexé au bulletin de paie pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait.

Il sera notamment précisé le nombre de jours de RTT restant à prendre. Ces informations permettront un échange entre le salarié et son manager et favorisera la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice de référence.

Enfin, les parties signataires conviennent que :

  • Les jours de repos devront être pointés sur le logiciel prévu à cet effet (sauf pour les OUVRIERS), étant précisé que les RTT ne seront pas pris en compte sans validation préalable de la hiérarchie via anaël self-service ;

  • Sur la base des compteurs, un bilan est effectué avant le 1er octobre de chaque année entre le responsable hiérarchique et le collaborateur afin de faire le point sur la situation de la prise de ces jours.

3.3 Dispositions diverses – Don de jours de repos

3.3.1 Don de jours de repos

Il est rappelé que conformément aux articles L. 1225-65-1 et suivants du Code du travail, un salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Pour cela, le salarié volontaire devra adresser sa demande par écrit à la direction des ressources humaines.

Cette demande sera soumise à l’accord de la Société avant que le destinataire du don puisse en bénéficier.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Le présent accord étend par ailleurs la possibilité de don de jours de repos au bénéfice d’un salarié de la Société qui assume la charge d’un conjoint (époux, partenaire ou concubin) atteint d’une maladie d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants et ce dans des conditions identiques à celles prévues pour les dons de jours de repos à un parent d’enfant malade.

Les modalités d’exercice de ces dons seront précisées par une note de service ultérieure (nombre de jours de repos, période de renonciation, procédure, etc…)

Ces dispositions sont également applicables au don de jour de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap tel qu’issu de la loi du 13 février 2018.

3.3.2 Dispositions concernant le droit à la déconnexion

3.3.2.1 Définitions

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

3.3.2.2 Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

3.3.2.3 Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

3.3.2.4 Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter les membres de l’équipe en dehors de leurs horaires de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

3.4 - Déplacements

Politique indemnisation en cas de petits déplacements

A la signature du présent accord, les éléments ci-dessus, sont issus de décisions unilatérales ou d’usages d’entreprise. Le présent accord ne modifiera pas la nature juridique de la source de ces éléments et ils continueront à revêtir le caractère d’usage.

Abattements pour frais professionnels : pas d’application de l’abattement de 10% pour frais professionnels.

Point de départ des déplacement pour les OUVRIERS : le point de départ est le domicile déclaré par le salarié au moment de la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse où le salarié changerait de domicile en dehors du secteur géographique de l’activité de l’entreprise (Bouches du Rhône, Ouest VAR, SUD Vaucluse), le point de départ des petits déplacements pour ce salarié sera fixé au siège social de l’entreprise.

3.4.1 Paniers repas

Pour les OUVRIERS : Paniers 11 € dont 9.40 € non soumis à cotisations sociales pour l’année 2021.

Pour les ETAM-CADRES non sédentaires (Encadrement chantier sauf comité direction / SAV / fonctions support chantier)  : Ces salariés pourront opter entre 2 régimes (changement possible tous les 2 ans) :

  • Paniers repas 15 € dont 9.40 € non soumis pour 2021

  • Frais réels sur présentation de note de frais dans le respect des règles de fonctionnement qui feront l’objet d’une note spécifique d’application.

Salariés sédentaires basés à la Jarre : Cantine

Sédentaires basés dans d’autres sites, salariés en co-working ou en télétravail : Ticket restaurant

Salariés « semi sédentaires » basés à la Jarre (fonctions supports se déplaçant fréquemment sur chantier : Qualité, Ressources Humaines, Prévention, …) : Cantine + Note de Frais réelle lors des déplacements.

3.4.2 Indemnités de trajet :

Les indemnités Trajets ne concernent que les OUVRIERS :

  • Zone 1 : 0-10 km 2.10 € / jour travaillé

  • Zone 2 : 10-20 km 3.35 €

  • Zone 3 : 20-30 km 4.52€

  • Zone 4 : 30-40 km 5.98 €

  • Zone 5 : 40-50 km 7.11 €

  • Zone 6 : sup à 50 km : 8.37 €

3.4.3 Indemnités de transport :

Les indemnités Transports ne concernent que les OUVRIERS non transportés par l’entreprise

  • Zone 1 : 0-10 km 3.14 €

  • Zone 2 : 10-20 km 5.52 €

  • Zone 3 : 20-30 km 7.42 €

  • Zone 4 : 30-40 km 9.69 €

  • Zone 5 : 40-50 km 12.72 €

  • Zone 6 : sup à 50 km 30,00 €

Abonnement transport en commun :

Prise en charge de l’abonnement Transport en commun à 75 % (Concerne les salariés n’ayant pas de véhicule de société ou fonction et n’ayant pas d’indemnité de transport).

Péages :

Pour les compagnons qui seront affectés sur des chantiers situés en zone 3, 4 ou 5, le péage concernant l’axe autoroutier Marseille-Toulon sera pris en charge sur présentation de justificatif.

Politique d’Indemnisation Grands Déplacements

On rappelle tout d’abord que, conformément à la Convention Collective des Ouvriers du Bâtiment du
7 mars 2018, « est en grand déplacement l’ouvrier envoyé sur un chantier dont l’éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, ainsi que des risques routiers, de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé en métropole, et qui loge sur place ».

Versement d’indemnités forfaitaires :

75,00 € par jour les jours de la semaine passés en déplacement pour l’hébergement et les repas. Son montant est de 15,00 € ouvriers (ou 17 € mensuels) les vendredi ou jour précédent le retour au domicile (voyage détente, RTT, CP …).

Il est précisé que cette indemnité se substitue au versement des indemnités de petit déplacement (panier / trajet / transport) et couvre l’ensemble des dépenses et taxes afférentes au grand déplacement : frais d’agence immobilière, taxes d’habitation …

Voyage détente : selon le tarif d’un aller-retour SNCF 2ème classe (ne concerne que les salariés non transportés par l’entreprise)

Périodicité du voyage détente :

  • Toutes les semaines jusqu’à une distance de 250 km

  • Toutes les deux semaines de 251 à 500 km

  • Toutes les trois semaines de 501 à 750 km

  • Toutes les quatre semaines au-delà de 750 km

  • Maintien de chambre les jours de voyage périodique, CP ou maladie de courte durée : pour chaque jour : un 30ème du coût du loyer, sur justificatif.

Dispositions complémentaires :

Une IGD peut être versée pour le dimanche si le salarié fait le trajet le dimanche et débute le lundi matin à l’heure normale d’embauche ; Cette IGD correspondra à une IGD à laquelle sera déduite 1 repas (15 € ou 17 € en fonction du statut).

Une avance sur IGD peut être faite au démarrage de la mission, récupérée en autant de mensualité que la durée prévue de la mission ;

Une avance de la caution liée au loyer peut être faite au démarrage de la mission, récupérable en fin de mission ;

Une garantie peut être fournie par la société au propriétaire du logement. En cas de mise en œuvre de
celle-ci l’employeur sera autorisé par le salarié à prélever sur le bulletin de paie les montants des loyers qu’il aura été amené à verser au propriétaire du logement en cas de défaillance du salarié ;

En cas de départ en cours de mois, ou en cours de bail, le « maintien de chambre » est versé au-delà du retour du salarié, jusqu’à l’expiration du bail, dans la limite d’un mois, sur justificatif. Attention : il convient pour les salariés de ne pas s’engager vis-à-vis d’un propriétaire au-delà des dates de mission qui ont été communiquées ;

Deux journées sont payées en démarrage de mission pour le repérage et la recherche de logement.

Prime de Nettoyage :

OUVRIERS 1,32 € / jour travaillé.

Prime d’habillage

OUVRIERS 2,14 € / jour travaillé.

Prime d’outillage

Il est convenu que cet élément est supprimé.

Prime de pénibilité :

1,12 € / heure selon listing travaux pénibles établis par la CCN.

Complément 13ème mois :

Il est convenu que cet élément est supprimé.

Pour les salariés présents au moment de de la signature de l’accord, une compensation sera versée, définie au point 4 du présent accord..

Gratification 13ème mois

Une gratification de fin d’année, nommée « 13ème mois », est versée au mois de novembre de chaque année dans les conditions suivantes :

Bénéficiaires : Ensemble des salariés de l’entreprise.

Assiette de calcul : Salaire de base brut mensuel (salaire à temps partiel pour les salariés à temps partiel).

Période de référence : du 1er décembre n-1 au 30 novembre n.

Calcul du 13ème mois : au prorata de la présence du salarié dans l’entreprise. Dans ce cadre, sera considéré comme temps de travail effectif :

  • L’absence pour accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;

  • Les jours fériés, de pont payé, de congés payés et RTT ;

  • Les congés de maternité, paternité, adoption et évènements familiaux ;

  • Les heures de délégation ;

  • Les heures de Contrepartie Obligatoire en Repos (ex RCL) ;

  • Les temps de formation y compris alternance, hors CPF et CIF à l’initiative du salarié ;

  • Les heures indemnisées au titre du chômage intempéries.

Il en résulte que toute autre période d’absence sera décomptée du calcul du prorata temporis.

L’année d’entrée du salarié dans l’entreprise, il sera tenu compte, de la date effective d’embauche dans le cadre de ce prorata.

Primes événement familial :

  • Naissance : 200 €

  • Mariage : 300 €

Médailles d’honneur du travail (Ancienneté Groupe) :

  • 20 ans : 800 €

  • 30 ans : 1 200 €

  • 35 ans : 1 600 €

  • 40 ans : 2 100 €

Pont payé :

1 jour / an.

Maladie :

Pratique de la Subrogation pour les indemnités journalières de la Sécurité Sociale - Arrêts Maladie / AT pour l’ensemble du personnel.

La convention collective des Ouvriers du Bâtiment ne prévoit pas le maintien de la carence maladie l’entreprise prendra en charge 2 jours de carence maladie par an (les 2 jours concernent le 1er arrêt maladie).

3.5 Mutuelle

La démarche d’harmonisation liée à la mutuelle se négociera ultérieurement, avec l’accompagnement d’un courtier.

ARTICLE 4 MODALITES DE COMPENSATION

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions existantes ayant le même objet.

Salariés concernés : les salariés en poste à la date de signature de l’accord et bénéficiant des mesures ci-dessus.

Le nouveau statut collectif ayant un impact sur les rémunérations, il est convenu que les salariés de la société TRAVAUX DU MIDI MARSEILLE (liste jointe) qui sont à l’effectif de l’entreprise à la date de signature de l’accord bénéficient des compensations suivantes qui pourront être :

  • Soit positives, si la valeur du nouveau statut est moins favorable ;

  • Soit négatives, si la valeur du nouveau statut est plus favorable.

4.1 OUVRIERS

Majoration 25% sur les 2 heures hebdomadaires d’acquisition JRTT :

Le delta mensuel (base de 8 heures mensuelles) fera l’objet d’une compensation salariale positive dans le salaire brut.

Prime JRTT :

Le delta mensuel (base d’un jour mensuel) fera l’objet d’une compensation salariale positive dans le salaire brut. Il est précisé que le solde actuel des ouvriers à fin septembre fera l’objet d’une prime en octobre 2021 égale au nombre de jour équivalent au 30 septembre 2021 X 12 €.

Paniers :

Le delta mensuel (base de 20 jours mensuels) fera l’objet d’une compensation salariale positive dans le salaire brut.

Prime de Nettoyage :

Le delta mensuel (base de 20 jours mensuels) fera l’objet d’une compensation salariale négative dans le salaire brut

Prime d’outillage :

Le montant mensuel (base de 20 jours mensuels) fera l’objet d’une compensation salariale positive dans le salaire brut

Petits déplacements :

Pour les Zones 1 à 5, Le delta mensuel (base de 20 jours mensuels) fera l’objet d’une compensation salariale positive dans le salaire brut.

Les OUVRIERS se verront appliquer la compensation la moyenne du delta de toutes les zones.

Complément 13ème mois :

Cette prime étant supprimée, il est convenu qu’elle soit toutefois maintenue pour les salariés actuellement à l’effectif selon le même mode de calcul. Cette prime ne sera pas appliquée aux nouveaux embauchés.

4.1 Etam Cadres

Indemnités de trajet (Chefs de chantier et Conducteur de travaux ETAM):

La moyenne mensuelle des indemnités de trajet perçues par le salarié sur les années 2016 à 2019 (Neutralisation 2020 et 2021 en raison de l’impact COVID), fera l’objet d’une compensation salariale positive dans le salaire brut.

Jour offert 26 décembre

Le jour offert le 26 décembre étant supprimé, Le delta mensuel (base de 7h annuelles) fera l’objet d’une compensation salariale positive dans le salaire brut

4.2 INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Il est convenu que la direction donnera aux secrétaires des CSE des sociétés absorbées les moyens d’assurer la passation de leurs dossiers dans les meilleures conditions possibles au secrétaire du CSE de la société absorbante. Ils seront invités notamment à la 1ère réunion du CSE, sous réserve de l’accord des membres du CSE de la société absorbante, conformément aux dispositions légales en vigueur.

De même, afin d’assurer une bonne transition des instances, il est convenu que, toujours sous la réserve indiquée ci-dessus, que les délégués syndicaux des sociétés absorbées soient invités aux trois premières réunions du CSE.

Enfin, les moyens nécessaires seront donnés aux trésoriers des CSE des sociétés fusionnées afin qu’ils puissent clôturer et transmettre les comptes relatifs aux budgets des œuvres sociales.

ARTICLE 5 DISPOSITIONS FINALES

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra évoluer dans le cadre des NAO.

Suivi de l’accord

Le comité social et économique est chargé, en lien avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, de s’assurer de la bonne exécution des dispositions du présent accord.

Un bilan de sa mise en œuvre leur sera présenté à l’échéance de sa première année d’application puis dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Dépôt de l’accord

Le texte du présent accord est déposé à la DREETS via le site de télétransmission gouvernementale, et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes, à l’initiative de la Direction de la société.

Un exemplaire est remis à chacune des parties signataires.

Fait à Marseille, le 30/09/2021

En 7 exemplaires originaux

Pour la Direction :

XXXXXXXXXX, Directeur Régional

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFDT, représentée par XXXXXXXXXX, délégué syndical

CFE CGC, représentée par XXXXXXXXXX, déléguée syndicale

CGT, représentée par XXXXXXXXXX, délégué syndical

FO, représentée par XXXXXXXXXX, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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