Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez VITESCO TECHNOLOGIES FAULQUEMONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VITESCO TECHNOLOGIES FAULQUEMONT et les représentants des salariés le 2023-10-10 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les dispositifs de prévoyance, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, l'évolution des primes, le temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05723060173
Date de signature : 2023-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : ACTBLUE FRANCE SAS
Etablissement : 49405569200029 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-10

ACCORD DE SUBSTITUTION

Entre d’une part :

La société ActBlue France SAS, sise Avenue Jean Monnet à Faulquemont (57380), immatriculée au registre du Commerce sous le numéro RCS METZ 494 055 692, représentée par , Président, et , Responsable Ressources Humaines.

Et d’autre part,

Le Délégué de l’Organisation Syndicale Représentative F.O,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre du déploiement du Nouveau Dispositif Conventionnel (NDC) de la Métallurgie au 1er janvier 2024, remplaçant notamment les deux conventions collectives actuellement en vigueur au sein de l’entreprise et, dans une volonté de remettre au goût du jour certaines pratiques et certains fonctionnements au sein de l’entreprise, la Direction et les partenaires sociaux se sont réunis afin de fournir un nouvel accord de substitution.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel d’ActBlue France SAS.

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée, et remplace l’accord de substitution signé le 23 décembre 2011 et l’ensemble des avenants de celui-ci.

ARTICLE 2 – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 2.1 – HORAIRES DE TRAVAIL POSTES

de à Pause Repas en minutes Temps de pause supplémentaire en minute Temps de pause supplémentaire en minute
05h45 13h45 25 10 5
06h00 14h00 25 10 5
06h45 14h45 25 10 5
07h00 15h00 25 10 5
08h00 16h00 25 10 5
08h30 16h30 25 10 5
10h00 18h00 25 10 5
12h00 20h00 25 10 5
14h00 22h00 25 10 5
14h15 22h15 25 10 5
16h00 00h00 25 10 5
18h00 02h00 25 10 5
22h00 06h00 25 10 5

ARTICLE 2.2 – HORAIRES DE TRAVAIL VARIABLES

Dans les départements où les impératifs de service l'autorisent, l'horaire variable permet une meilleure adaptation des horaires de travail aux exigences de la vie professionnelle et aux adaptations à la vie privée. Il n'a pas pour but de réduire le temps de travail.

Les plages variables constituent les périodes à l’intérieur desquelles, en accord avec leur hiérarchie, les salariés peuvent déterminer leurs horaires d’arrivée et de départ. Les plages fixes sont les périodes de présence et d’activité commune des salariés du site.

A défaut d’accord, c’est la hiérarchie qui définira les horaires d’arrivée et de départ.

Le principe d’horaire variable repose sur la confiance : cette délégation de responsabilité doit être assurée par chacun avec bon sens afin que la durée quotidienne de travail soit suffisante pour assurer les activités qui lui incombe, que le fonctionnement du service soit assuré et que l'autocontrôle soit assuré avec probité.

Toutefois, l’application de ce système ne peut être étendu à certaines catégories de personnel dont les fonctions sont actuellement incompatibles avec de tels horaires (travail posté, …).

 

Horaires variables sur 5 jours 

Plage mobile  Plage Fixe  Plage Mobile  Pause 
Du lundi au jeudi  7h00 à 9h00  9h00 à 16h00  16h00 à 18h45 

1 heure minimum (maximum 1h45), 

7 minutes le matin, entre 45 minutes et 1h30 le midi entre 11h45 et 13h45, 8 minutes l’après-midi 

Vendredi  7h00 à 9h00  9h00 à 15h00  15h00 à 18h00 

1 heure minimum (maximum 1h45), 

7 minutes le matin, entre 45 minutes et 1h30 le midi entre 11h45 et 13h45, 8 minutes l’après-midi 

Des conditions spécifiques, notamment pour les temps partiels, peuvent être mises en œuvre.

ARTICLE 2.2.1- DEBIT-CREDIT

La période de référence correspond au mois calendaire.

Au terme de la période de référence mensuelle, chaque salarié concerné devra totaliser un temps de travail égal, au minimum, à celui normalement exigé journellement X le nombre de jours travaillés dans le mois.

Les heures effectuées au-delà du temps de travail ne pourront faire l’objet de paiement dans le cadre d’heures supplémentaires ou complémentaires, ou de récupération que si une demande avait été établie au préalable par la manager en accord avec la direction ou a posteriori en cas de survenance d’évènements exceptionnels.

ARTICLE 2.2.2 - ENREGISTREMENT DE LA PRESENCE

  1. Salarié badgeant en horaire variable

Le contrôle des heures sera effectué sur les dispositifs de temps de présence. Le badgeage est donc obligatoire car il fait foi du temps de présence comptabilisé.

En cas d’oubli exceptionnel de badgeage ou de perte de badge, il conviendra d’informer responsable ou le service Ressources Humaines, afin qu’il puisse apporter les corrections nécessaires. 

  1. Salarié badgeant en horaire posté

Le contrôle des heures sera effectué sur les dispositifs de temps de présence. Le badgeage est donc obligatoire car il fait foi du temps de présence comptabilisé.

En cas d’oubli exceptionnel de badgeage ou de perte de badge, il conviendra d’informer responsable ou le service Ressources Humaines, afin qu’il puisse apporter les corrections nécessaires. 

Pendant le temps de pause, le salarié n'est pas sous la direction de son employeur. Il peut donc librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de la société (pour téléphoner, prendre un café, etc…).

Cependant en raison de la brièveté de la pause pour les salariés en horaires postés, il est demandé aux collaborateurs effectuant un travail posté de ne pas quitter les locaux d’ActBlue France au cours des temps de pause.

Toute exception devra être dûment validée en amont par la hiérarchie et le service Ressources Humaines.

ARTICLE 2.3 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES HORS FORFAIT JOURS

Les salariés hors forfait jours sont mensualisés sur une base de 35 heures par semaine. Cependant ils bénéficient de 12 jours de repos au titre de la Réduction du Temps de Travail (RTT) représentant 1 heure 40 de travail par semaine ou 20 minutes par jour sur 5 jours par semaine. Les jours de repos RTT s’acquièrent chaque mois.

L'acquisition de jours de RTT étant liée à l'accomplissement effectif de durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures (hors heures supplémentaires), la proratisation s’effectuera par contingent de 18 jours d’absence.

Par conséquent, leur horaire hebdomadaire est de 36h40, soit 7h20 minutes par jour sur 5 jours par semaine.

La prise des repos au titre de la Réduction du Temps de Travail (RTT) est sans effet sur la rémunération mensuelle. La prise de ces repos sera soumise à l’accord de la hiérarchie. Ces jours de RTT devront impérativement être soldés au 31 Mai de chaque année.

Des conditions spécifiques, notamment pour les temps partiels, peuvent être mises en œuvre.

ARTICLE 2.4 - ABSENCES

  1. Salarié badgeant en horaire variable

Pour les salariés en horaires variables, l’heure de départ se situe entre 11h45 et 13h00 pour les personnes prenant une demi-journée de congé (CP, RTT, JNT, CA, etc) l’après-midi de 12h45 à 13h30 pour celles qui reviennent dans l’entreprise après la prise d’une demi-journée le matin. La demi-journée d’activité devra au minimum être de 3 heures travaillées.

En dehors de ces plages horaires, toutes autres absences sont considérées comme de l’absence injustifiée pouvant être sanctionnée telle que définie par le règlement intérieur.

Toute exception devra être dûment validée en amont par la hiérarchie et le service Ressources Humaines.

  1. Salarié badgeant en horaire posté

Pour les salariés en horaires postés, l’heure de départ se situe à la moitié du temps de travail journalier, soit après 3h40 de temps de travail effectif pour les personnes prenant une demi-journée de congé (CP, RTT, JNT, CA, etc), et l’heure d’arrivée pour les personnes prenant une demi-journée de congé (CP, RTT, JNT, CA, etc) se situe à la moitié du temps de travail journalier, soit afin d’effectuer 3h40 de temps de travail effectif.

En dehors de ces plages horaires, toutes autres absences sont considérées comme de l’absence injustifiée pouvant être sanctionnée telle que définie par le règlement intérieur.

Toute exception devra être dûment validée en amont par la hiérarchie et le service Ressources Humaines.

ARTICLE 2.5 - HEURES SUPPLEMENTAIRES / COMPLEMENTAIRES

Les heures effectuées au-delà de temps de travail ne pourront faire l’objet de paiement dans le cadre d’heures supplémentaires ou complémentaires, ou de récupération si une demande avait été établie au préalable par la manager en accord avec la direction ou a posteriori en cas de survenance d’évènements exceptionnels.

En fonction des situations, une modification d’organisation ou de répartition des charges de travail, une information à la gestion et à la maîtrise du temps de travail peuvent être apportées, visant à concilier les nécessités du service et le respect des horaires.

ARTICLE 2.6 – RETARDS

  1. Salarié badgeant en horaire variable

Les retards sur les plages fixes et les retards dans la plage mobile dans le cadre de l’organisation du service et/ou de l’entreprise défini par la hiérarchie sont considérés comme de l’absence injustifiée pouvant être sanctionnée telle que définie par le règlement intérieur.

  1. Salarié badgeant en horaire posté

Les retards sur les horaires de travail postés sont considérés comme de l’absence injustifiée pouvant être sanctionnée telle que définie par le règlement intérieur.

ARTICLE 2.7 - DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Les déplacements professionnels, d’une journée ou plus, seront comptabilisés sur la déclaration du salarié de ses horaires effectifs, validés par le manager.

Les heures de trajet ne sont pas des heures de temps de travail effectif et ne peuvent en aucun cas donner lieu à l’application de majoration pour heures supplémentaires. En revanche, les heures de trajet excédentaires aux heures de trajet habituelles sont considérées comme des heures à récupérer.

Elles peuvent compléter le temps de travail de la semaine à concurrence de l’horaire théorique.

ARTICLE 2.7 - JOURS CHOMES ET PAYES

ARTICLE 2.7.1 – CONGES POSTES

En raison des contraintes imposées par le travail posté, les salariés bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires dit congés postés (période de référence : du 1er juin N-1 au 31 mai N) selon les règles d’attribution suivantes :

  • Premier jour : avoir travaillé sur poste alternant pendant une période de 6 mois par année (période de référence : du 1er juin N-1 au 31 mai N),

  • Deuxième jour : avoir travaillé pendant une période de 11 mois par année (période de référence : du 1er juin N-1 au 31 mai N), selon un horaire ne permettant pas les plages variables.

Ces dispositions sont prises en lieu et place des dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie quant aux contreparties salariales au titre du travail en équipes successives.

ARTICLE 2.7.2 – ABSENCES AUTORISEES PAYEES SUPPLEMENTAIRES

L'entreprise est attachée à mener une politique favorable et active au bénéfice des personnes en situation de handicap.

Une attention particulière est portée au maintien dans I'emploi des travailleurs handicapés en leur permettent davantage de flexibilité dans leur organisation, notamment pour se rendre à leurs rendez-vous médicaux.

Ainsi, 2 jours par an et par salariés d'absence autorisée payée seront accordés aux salariés disposant d'une RQTH, afin de leur permettre de se rendre à leurs rendez-vous médicaux.

ARTICLE 3 – REMUNERATION ET INDEMNISATION

ARTICLE 3.1 – PRIME D’ANCIENNETE

La prime d’ancienneté s’adresse aux salariés de l’entreprise tel que défini par la convention collective en vigueur au sein de l’entreprise.

Par dérogation à la convention collective quant aux modalités de la prime d’ancienneté, les heures supplémentaires et complémentaires versées aux salariés seront calculées en prenant en compte le salaire de base ainsi que la prime d’ancienneté, définissant ainsi le taux horaire global.

ARTICLE 3.2 – TRAVAIL EN EQUIPE : MAJORATIONS HEURES DE NUIT

Toutes les heures de travail réalisées au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures sont considérées comme des heures de nuit et ouvrent donc droit à une majoration du salaire horaire (prime d’ancienneté incluse) égale à 26 %.

Ces dispositions sont prises en lieu et place des dispositions de la convention quant aux contreparties salariales au travail de nuit habituel de nuit et au travail exceptionnel de nuit, ainsi qu’aux contreparties en repos spécifique aux travailleurs de nuit.

ARTICLE 3.3 – PRIME DE PRESENCE

  1. Champ d’application 

La prime de présence s’adresse à l’ensemble des salariés dont l’emploi est inférieur ou égal à G14 à compter d’une année d’ancienneté.

Les collaborateurs issus des catégories supérieures ou égales à H ne sont pas éligibles à cette prime.

L’ancienneté s’apprécie à la fin de chaque semestre.

La prime est proratisée selon le pourcentage d’activité du salarié sur la période de référence de la prime.

La prime s’adresse aux salariés toujours dans les effectifs au moment du versement.

  1. Calcul de la prime 

La prime de présence, d’un montant annuel de 465,00 € brut, est versée de la manière suivante :

Le montant de la prime semestrielle est de 232,50 € brut pour un équivalent temps plein. Ce montant est proratisé en fonction du pourcentage d’activité du salarié :

  • Pour les salariés à temps partiel, la prime est proratisée en fonction de la durée contractuelle du travail

  • Pour les salariés en forfait jours réduit, la prime est proratisée selon le nombre de jours de travail prévus au contrat.

Chaque jour ouvré d’absence ne correspondant pas à une cause d’absence listé ci-dessous, entraine la perte de 31,00 €.

Les journées d’absences non comptabilisées au titre d’un semestre sont imputées sur la prime du semestre suivant.

  1. Période de référence :

Du 1er janvier au 31 décembre.

Les 2 semestres sont découpés de la manière suivante :

  • 1er janvier au 30 juin, versement de la prime en août

  • 1er juillet au 31 décembre, versement de la prime en février de l’année suivante

  1. Incidence des absences sur la prime

Les motifs d’absence suivants seront considérés comme du temps de présence effectif et n’impacteront pas la prime de contribution :

  • Congés payés

  • Jours fériés

  • RTT

  • Congés de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption

  • Congés pour évènements familiaux

  • Absences autorisées payées

  • Congés sans solde pris à l'occasion des fermetures de l’entreprise pour congés payés (fin d'année et d'été, etc)

  • Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an)

  • Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires / complémentaires

Les motifs d’absence autres que ceux-ci-dessus mentionnés impacteront le montant de la prime.

Il s’agit notamment de : arrêt de travail pour maladie, grève, congé parental à temps plein, absence injustifiée ou non autorisée, mise à pied et pour toute autre absence non prévue précédemment.

  1. Versement du solde de la prime de présence

Il s’agit du cumul des montants non versés aux salariés au cours de l’année pour des motifs d’absence.

Ce versement additionnel est effectué en février de l’année suivante.

Ce montant est réparti entre les salariés n’ayant eu aucun jour d’absence décomptée sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre et bénéficiant d’une année d’ancienneté au 31 décembre.

Le montant est proratisé selon le pourcentage d’activité du salarié.

ARTICLE 3.4 - 13ème MOIS

Les modalités d’attribution du 13ème mois sont les suivantes :

Un mois de salaire est versé avec la paie du mois de novembre de chaque année, le montant versé prenant en compte la date d’ancienneté du salarié.

Son montant est calculé sur la base des 12 derniers mois de salaire de base mensuel.

La période de référence est la suivante : du 1er novembre de l’année précédente au 31 octobre de l’année de versement.

La prime est calculée au prorata du temps de présence durant la période de référence.

Une franchise annuelle d’une période de 20 jours calendaires d’absence sur la période de référence est accordée aux collaborateurs, dans le calcul du montant de la prime.

Les périodes d’absences au-delà de la franchise annuelle de 20 jours calendaires sur la période de référence, minorent le montant de la prime.

Toutes les absences sont prises en compte au-delà de la franchise annuelle de 20 jours ouvrés sauf :

  • Congés payés

  • Jours fériés

  • RTT

  • Congés de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption

  • Congés pour évènements familiaux

  • Absences autorisées payées

Congés sans solde pris à l'occasion des fermetures de l’entreprise pour congés payés (fin d'année et d'été, etc)

  • Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an)

  • Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires / complémentaires

Viennent en réduction du montant de la prime, les périodes d’absence au-delà de la franchise annuelle dues notamment à : arrêt de travail pour maladie, grève, congé parental à temps plein, absence injustifiée ou non autorisée, mise à pied et pour toute autre absence non prévue précédemment.

ARTICLE 3.5 – PRIME SPEED-UP

La prime speed-up est applicable à l’ensemble des salariés dont la classe d’emploi est inférieur ou égal à C5 sur la grille de classification de la Convention collective nationale de la métallurgie.

Lorsqu’un salarié a une idée d’amélioration sur une tâche, une activité ou un process qui ne relève pas de son domaine de responsabilité / d’intervention, il complète un formulaire de suggestion d’idée et le transmet à son responsable direct (N+1).

Une fois le formulaire réceptionné, le responsable aura pour mission d’analyser l’idée proposée et de déterminer :

  • l’acceptation ou le refus de l’idée

  • le type d’idée (sécurité, qualité, environnement, conditions de travail, modification process, modification produit, modification composants externes)

  • le nom du pilote retenu pour la mise en œuvre de l’idée le cas échéant

Une fois l’idée acceptée et appliquée, cette dernière sera valorisée sous la forme d’une prime qui sera versée sur le prochain bulletin de salaire, selon les critères suivants :

  • Impact sécurité => 40 points soit 40,00 €

  • Impact qualité => 40 points soit 40,00 €

  • Impact environnement / énergie => 40 points soit 40,00 €

  • Conditions de travail => 20 points soit 20,00 €

  • Modification process => 20 points soit 20,00 €

  • Modification produit => 20 points soit 20,00 €

  • Modification composants externes => 20 points soit 20,00 €

ARTICLE 3.6 – PRIME DE VACANCES

Une prime de vacances est versée au mois de juin de chaque année à l’ensemble des salariés dont l’emploi est inférieur ou égal à G14.

Les collaborateurs issus des catégories supérieures ou égales à H ne sont pas éligibles à cette prime.

La période de référence est la suivante : du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année de versement.

Son montant est égal à :

920,00 € pour une acquisition de 25 jours ouvrés de congés payés

En cas d’embauche d’un salarié en cours de période, la prime de vacances est proratisée en fonction du nombre de congé acquis sur la période de référence.

Ces dispositions sont prises en lieu et place des dispositions de l’accord du 29 juin 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l’attractivité de la métallurgie en Moselle quant à la prime de vacances.

ARTICLE 3.7 – PRIME JUBILES

Les jubilés sont fêtés pour les salariés en CDI ayant 25 ans ou 10 ans d’ancienneté au sein de la société.

Le mois de l’anniversaire, le salarié concerné perçoit une prime brute sur son bulletin de paie.

Pour les salariés ayant 10 ans d’ancienneté dans la société :

Le montant de la prime brute est variable selon la catégorie et le taux d’activité :

Classe d’emploi Convention Activité à temps plein
A1 à C5 475 €
C6 à E10 525 €
F11 à G14 760 €
H15 à I18 950 €

Ces montants sont proratisés en fonction du pourcentage d’activité du salarié :

  • Pour les salariés à temps partiel, la prime est proratisée en fonction de la durée contractuelle du travail sur la période d’ancienneté concernée par la prime.

  • Pour les salariés en forfait jours réduit, la prime est proratisée selon le nombre de jours de travail prévus au contrat sur la période d’ancienneté concernée par la prime.

Pour les salariés ayant 25 ans d’ancienneté dans la société :

Une prime correspondant à 1 mois de salaire de base, proratisée en fonction de la durée contractuelle du travail sur la période d’ancienneté concernée par la prime.

En sus de la prime, 1 jour de repos supplémentaire (sur la forme d’une absence autorisée payée) est offert au salarié, à consommer dans les 6 mois suivants son attribution.

ARTICLE 3.8 – GRATIFICATION MEDAILLE DU TRAVAIL

Le montant de la gratification médaille du travail varie selon le niveau de distinction :

Distinction Montant de la prime (net)
ARGENT 100 €
VERMEIL 110 €
OR 130 €
GRAND OR 150 €

Une médaille ne peut être délivrée si celle du rang précédent ne l’a pas encore été. Dans ce cas, l’Administration délivre les deux médailles en même temps. Le montant cumulé des deux primes correspondant aux deux distinctions sera versé.

ARTICLE 3.9 - INDEMNITE DE TRANSPORT 

En raison de la localisation des locaux de l’entreprise et de l’absence et/ou du manque de transports en commun permettant leurs utilisations en lieu et place d’un mode de transport personnel, une indemnité de transport par jour travaillé est versée à tous les salariés hors salariés résidant sur la commune hôte des locaux de l’entreprise (Faulquemont), quelle que soit la distance avec un plafond de 75 kilomètres par trajet domicile/travail aller/retour.

Cette indemnité de transport est attribuée aux salariés bénéficiant d’un véhicule, et fournissant chaque année une copie de la carte grise du véhicule et d’une attestation de non-covoiturage.

Elle est calculée de la façon suivante : nombre de kilomètres (aller et retour) X 0,25€.

Le calcul est effectué de l’adresse précise du salarié à l’adresse précise de l’entreprise via le site ViaMichelin.fr ou à défaut Google Maps, en prenant en compte le trajet le plus court. Le total journalier du nombre de kilomètres est lui arrondi à l’entier le plus proche.

Les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction ne sont pas éligibles à cette indemnité transport.

Ces dispositions sont prises en lieu et place des dispositions de l’accord du 29 juin 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l’attractivité de la métallurgie en Moselle quant à l’indemnité de transport.

ARTICLE 4 – SANTE ET PREVOYANCE

Le présent article a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés aux contrats collectifs d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre informatif.

ARTICLE 4.1 - SANTE

ARTICLE 4.1.1 - SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

  • L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires.

  • Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de la rémunération auront la possibilité du maintien du régime. La totalité de la cotisation sera à leur charge, hors mois en cours et mois suivant.

  • L’adhésion est également maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité » permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le régime de remboursement de frais médicaux. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions conventionnelles, légales et réglementaires applicables lors de la notification de la rupture du contrat de travail, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par ces dispositions.

ARTICLE 4.1.2 - CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION AU REGIME

Les salariés visés à l’article 4.1.1 sont tenus d’adhérer au régime à titre obligatoire.

L’adhésion de leurs ayants droits est sans surcoût, à titre facultatif.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 4.1.3 - COTISATIONS

  1. Taux, assiette, répartition des cotisations

Le taux de cotisation du régime est fixé selon un % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale pour l’ensemble des salariés.

Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

  • Participation employeur : 76,35 %

  • Participation salarié : 23,75 %

A titre purement informatif, cela donne les éléments suivants les données financières du 1er janvier 2023.

Le taux de cotisation du régime est fixé à 2,715 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale pour l’ensemble des salariés.

  • Participation employeur : 2,073 %

  • Participation salarié : 0,642 %

  1. Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues dans la présente décision.

ARTICLE 4.1.4 - PRESTATIONS

Les prestations annexées au présent accord relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

ARTICLE 4.1.5 - INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

En outre, conformément à l’article R. 2323-1 du Code du travail, la Comité Economique et Sociale sera informée et consultée préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

ARTICLE 4.2 - PREVOYANCE

ARTICLE 4.2.1 - BENEFICIAIRES DU REGIME

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 4.2.2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

  1. Suspension du contrat de travail indemnisée

Le bénéfice des garanties du présent régime est maintenu au profit des salariés, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :

  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • D’indemnités journalières complémentaires, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, …).

La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale dont le montant sera directement précompté par l’entreprise lorsque cela est possible (à défaut, le salarié sera tenu d’acquitter ses cotisations auprès du gestionnaire).

Les contributions de l’employeur et du salarié sont maintenues selon les modalités prévues par le contrat d’assurance souscrit par l’entreprise, pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.

Pour la garantie incapacité :

Pour ces garanties, l’assiette des cotisations des salariés dont le contrat de travail est suspendu, indemnisés par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.

Pour les garanties décès et invalidité :

Pour ces garanties, l’assiette des cotisations des salariés dont le contrat de travail est suspendu, indemnisés par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.

  1. Suspension du contrat de travail pour réserve militaire ou policière

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties prévoyance moyennant le paiement des cotisations salariales.

La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve.

Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. Le montant de la cotisation salariale est directement versé par le salarié auprès de l’employeur.

  1. Suspension du contrat de travail non indemnisée

Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment, et de façon non exhaustive, concernés les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l’un des motifs suivants :

  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale.

Dans un tel cas, le salarié transmettra ses coordonnées bancaires auprès de l’organisme assureur, auprès duquel il s’acquittera de l’intégralité de la cotisation pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

ARTICLE 4.2.3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME

L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité.

ARTICLE 4.2.4 – GARANTIES

Les garanties offertes aux bénéficiaires par le présent accord complètent les prestations qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans le tableau de synthèse annexé à titre informatif au présent accord (annexe n°1) et dans la notice d'information qui sera communiquée à l'ensemble des bénéficiaires.

Cette notice sera actualisée en cas de modification des prestations et de leurs modalités de mise en œuvre, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord.

La société informera par tout moyen utile les salariés des modifications apportées à leurs droits et obligations.

ARTICLE 4.2.5 – FINANCEMENT DES GARANTIES

  1. Taux, répartition, assiette de cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » sont les suivants :

Les assiettes de cotisations ont la répartition suivante :

Groupes d’emploi Garanties Participation salarié Participation employeur Assiettes de cotisations
A - B

Décès

Rente d’éducation

Arrêt de travail

47,06%

06,25%

52,94%

93,75%

T1

T2

C - D

Décès

Rente d’éducation

Arrêt de travail

25,97%

51,01%

74,03%

48,99%

T1

T2

E - F G - H - I

Décès

Rente d’éducation

Arrêt de travail

0,00%

31,91%

100,00%

68,09%

T1

T2

T1 = salaire compris entre 0 et 1 fois le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

T2 = salaire compris entre 1 et 8 fois le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

A titre purement informatif, cela donne les éléments suivants avec les catégories en application au 1er janvier 2024 et les données financières du 1er janvier 2023.

Catégories Garanties Taux de cotisations Participation salarié Participation employeur Assiettes de cotisations
A - B

Décès

Rente d’éducation

Arrêt de travail

1,19%

0,64%

0,560%

0,040%

0,630%

0,600%

T1

T2

C - D

Décès

Rente d’éducation

Arrêt de travail

1,34%

2,18%

0,348%

1,112%

0,992%

1,068%

T1

T2

E - F - G - H - I

Décès

Rente d’éducation

Arrêt de travail

1,76%

2,77%

0,000%

0,884%

1,760%

1,886%

T1

T2

La cotisation salariale vient en priorité financer la garantie arrêt de travail.

  1. Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues dans la présente décision.

ARTICLE 4.2.6 – DISPOSITIF DE PORTABILITE

A titre informatif, et sous réserve de toute éventuelle modification législative ou règlementaire ultérieure, conformément aux dispositions de l'article L911-8 du code de la sécurité sociale, les collaborateurs bénéficiant du contrat collectif obligatoire de la Société au moment de la cessation de leur contrat de travail, auront droit au maintien à titre gratuit de leur contrat sous réserve de remplir les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 4.2.7 – OBLIGATION DE L’ORGANISME ASSUREUR

Le régime fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’employeur. Le contrat de prévoyance définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chacune des garanties.

Les dispositions de ce contrat de prévoyance s’imposent à chaque bénéficiaire.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article L141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est établie par l’assureur.

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date du changement, y compris les prestations décès servies sous la forme de rente, continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des prestations sera au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 4.2.8 – OBLIGATION D’INFORMATION INDIVIDUELLE DE L’ENTREPRISE

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.

ARTICLE 5 – DUREE – DENONCIATION – REVISION

ARTICLE 5.1 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er janvier 2024.

ARTICLE 5.2 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes dans les conditions et délai fixés aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et aux Parties signataires.

ARTICLE 5.3 - REVISION

Il pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions délais et formalités que le présent accord.

En cas de révision, l’avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord devra également être notifié à la DREETS compétente et au Conseil de prud’hommes.

La résiliation des contrats d’assurance entrainera de plein droit caducité l’article 4 du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Faulquemont, en 3 exemplaires, le 10 octobre 2023.

Les signataires :

Pour la Direction

Président

Responsable des Ressources Humaines

Pour FO

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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