Accord d'entreprise "Un accord de substitution et d'harmonisation portant sur les accords atypiques, les usages et engagements unilatéraux" chez ASSOCIATION D APPUI AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION D APPUI AUX PROFESSIONNELS DE SANTE et les représentants des salariés le 2023-05-11 est le résultat de la négociation sur divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le télétravail ou home office, les indemnités kilométriques ou autres, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le système de rémunération, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05123060028
Date de signature : 2023-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION D'APPUI AUX PROFESSIONNELS DE SANTE
Etablissement : 50536074300049

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-11

ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

ET D’HARMONISATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association d’Appui aux Professionnels de Santé,

association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée au répertoire Sirene sous le numéro 505360743,

dont le siège social est situé 6, rue Saint-Just – 51100 Reims,

représentée par agissant en qualité de Présidente,

ci-après dénommée « l’AAPS » ou « l’Association »,

d'une part,

ET,

Madame

en sa qualité d'élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 18 novembre 2019,

ci-après dénommé(e) « le Représentant du Personnel »,

d'autre part,

ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du code du travail.

PREAMBULE

A la date du 1er janvier 2023, les différentes activités participant aux dispositifs d’appui aux parcours complexes de l’Office des Séniors, de l’ORRPA et de l’association EntourAge ont été reprises par l’AAPS, dans le cadre de la création d’un dispositif d’appui unique, conformément aux dispositions de l’article 23 la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.

Pour mémoire, l’Office des Séniors et l’ORRPA faisaient application de la convention collective nationale de branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services à domicile du 21 mai 2010 (IDCC 2941).

Dans ce cadre, la reprise de ces activités par l’AAPS a entrainé le transfert automatique des contrats de travail des salariés de l’Office des Séniors, de l’ORRPA et de l’association EntourAge qui y étaient affectés, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail (les « Salariés transférés »).

Ce transfert a, par ailleurs, conduit, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, à la mise en cause automatique de la convention collective nationale de branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services à domicile, ainsi que des accords collectifs conclus au sein de l’Office des Séniors, de l’ORRPA et de l’association EntourAge.

L’AAPS ainsi que le représentant du personnel ont souhaité engager des négociations portant sur un accord de substitution avant le terme du délai de survie de 15 mois de la convention collective nationale de branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services à domicile applicable aux salariés transférés de l’Office des Séniors et l’ORRPA, ainsi que de l’ensemble des accords en vigueur au sein de l’Office des Séniors, de l’ORRPA et de l’association EntourAge au 31 décembre 2022.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu entre les Parties, dans une volonté commune de forger un statut collectif cohérent et harmonisé pour l’ensemble des salariés de l’AAPS et après plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues le 15 février et le 14 mars 2023, des termes du présent accord.

Cet accord vaut accord de substitution pour l’ensemble des convention et accords collectifs mis en cause par application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ainsi que des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques précédemment applicables au sein de l’Office des Séniors, de l’ORRPA et de l’association EntourAge.

PARTIE 1 - CHAMP D'APPLICATION - OBJET – CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1.1. Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’AAPS, en ce compris les salariés transférés le 1er janvier 2023, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

ARTICLE 1.2. Objet de l'accord

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Il vise à l’adaptation et l’harmonisation des statuts sociaux, consécutivement au transfert des salariés de l’Office des Séniors, de l’ORRPA et de l’association EntourAge à l’AAPS au 1er janvier 2023.

Il vaut ainsi accord de substitution pour l’ensemble des convention et accords collectifs mis en cause par application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ainsi que des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques qui seraient encore applicables à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 1.3. Fin d’application du statut collectif

La convention collective nationale de branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services à domicile du 21 mai 2010 (IDCC 2941) applicable au sein de l’Office des Séniors et de l’ORRPA, ainsi que l’ensemble des accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de l’Office des Séniors, de l’ORRPA et de l’association EntourAge cesseront de s’appliquer dans toutes les dispositions et de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Cesseront ainsi de s’appliquer dans leur intégralité les accords suivants, à la date d’entrée en vigueur du présent accord :

  • la convention collective nationale de branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services à domicile du 21 mai 2010 applicable au sein de l’Office des Séniors et de l’ORRPA ;

  • l’accord collectif relatif aux congés payés et aux repos compensateurs applicable au sein de l’Office des Séniors du 1er janvier 2020.

En application du présent accord de substitution, les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux mis en place au niveau de l’Office des Séniors, de l’ORRPA et de l’association EntourAge et qui seraient encore applicables cesseront également de s’appliquer et de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Cesseront donc également de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord :

  • la note de service n°1 du 2 novembre 2021 applicable au sein de l’Office des Séniors ;

  • les usages en vigueur au sein de l’Office des Séniors en matière de congés exceptionnels pour évènement familial, de maintien de salaire en cas d’arrêt de travail d’origine professionnelle ou non, d’indemnité de transport, de jours fériés et de télétravail ;

  • les avantages et dispositions prévus par la charte relative à la mise en place du travail à distance au sein de l’ORRPA ;

  • les usages en vigueur au sein de l’ORRPA en matière d’indemnité de transport, de versement d’indemnités kilométriques, de jours fériés, de congés exceptionnels pour évènements familiaux, de maintien de salaire en cas d’arrêt de travail d’origine professionnelle ou non ;

  • les avantages et dispositions prévus par la décision unilatérale de l’association EntourAge du 12 septembre 2022, relatifs aux congés payés, aux congés spéciaux en cas d’enfant malade et au maintien de salaire en cas d’arrêt de travail d’origine non professionnelle ;

  • les avantages et dispositions prévus par la décision unilatérale de l’association EntourAge en matière de remboursement de soins de frais de santé et de prévoyance.


PARTIE 2 – NOUVEAU STATUT COLLECTIF DE SUBSTITUTION

ARTICLE 2.1. Rémunération et temps de travail

2.1.1. Grille de salaire et principes d’évolution salariale

Grille de salaire à l’embauche

La rémunération fixe des salariés à l’embauche est définie selon la grille des salaires figurant en Annexe A du présent accord, en tenant compte des critères objectifs suivants :

  • poste occupé ;

  • statut cadre ou non de cadre ;

  • niveau d’étude du salarié (BEP, BAC, Bac +2, Bac +3 ou Bac +5) ;

  • diplômes détenus en relation avec le poste ;

  • expérience professionnelle acquise et reconnue par le salarié dans une autre structure ;

  • ancienneté du salarié sur le seul poste en question (de zéro à 5 ans révolus, ou plus de 5 ans).

Ainsi, les éléments valorisant tels que les diplômes, l’expérience professionnelle, l’ancienneté, ou l’exercice de fonctions d’encadrement, sont pris en compte dans le salaire fixe, et ne donnent pas lieu au versement de primes ou de variables.

La grille de salaire définie en Annexe A s’applique en cas d’embauche.

Elle s’applique également en cas de transfert de salariés depuis une autre structure en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, pour augmenter le salaire de base du salarié transféré lorsque la rémunération contractuelle d’ensemble maintenue dans le cadre du transfert est significativement inférieure à la grille de salaire de l’AAPS, ou pour intégrer les éventuelles primes de diplôme, d’ancienneté ou de fonction perçues avant le transfert et maintenues dans le cadre du transfert dans le salaire de base.

Revalorisations individuelles

Sans préjudice des éventuelles augmentations générales de salaire applicables à l’ensemble des salariés de l’AAPS, pouvant être décidées unilatéralement ou négociées avec les représentants du personnel, toute augmentation de salaire après l’embauche est décidée et appliquée par l’AAPS salarié par salarié, au regard de l’évolution professionnelle du salarié concerné et de son investissement au sein de l’Association.

La grille de salaire figurant en Annexe A ne confère donc aucun droit à une augmentation de salaire automatique, après une certaine durée d’ancienneté.

Ceci étant, les évolutions de salaire pouvant être consenties à titre individuel au regard de l’évolution professionnelle et de l’investissement de chaque salarié tiennent également compte des critères objectifs susmentionnés utilisés dans la grille de salaire d’embauche.

2.1.2. Durées hebdomadaire et journalière de travail

La durée hebdomadaire de travail est fixée à trente-sept (37) heures.

La durée quotidienne de travail est fixée à :

  • sept (7) heures et trente (30) minutes du lundi au jeudi ;

  • sept (7) heures le vendredi.

Il pourra être accordé des aménagements individuels aux salariés, à leur demande formulée auprès de leur responsable hiérarchique et à titre exceptionnel.

A titre également exceptionnel, les horaires de travail des salariés pourront être décalés par l’AAPS sur une journée, pour l’organisation de réunions de travail avec les professionnels de santé.

2.1.3. Jours de récupération du temps de travail

Attributions de jours de récupération du temps de travail

En contrepartie des heures de travail réalisées entre la 35ème heure et la 37ème heure, les salariés se voient attribuer quinze (15) jours de récupération du temps de travail (JRTT) par an, à raison de 1,25 JRTT par mois complet d’activité.

La période de référence annuelle d'attribution des JRTT débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

En cas d’embauche au cours de la période de référence annuelle d’attribution, les JRTT seront attribués au prorata du temps de travail effectué et arrondis au nombre supérieur.

Utilisation des JRTT

Les JRTT doivent être pris au fur et à mesure de leur acquisition et, en tout état de cause, au plus tard avant le 31 décembre de l’année de référence. Ces jours ne sont ni reportables ni capitalisables.

Les JRTT peuvent être posés pendant les petites vacances scolaires (Toussaint, Noël, Février, printemps), les vacances d’été, ou lors de ponts définis par la Direction. Ils peuvent être pris avant ou à la suite de congés payés, ou indépendamment des congés payés.

Les JRTT peuvent être pris par demie journée.

Les demandes de JRTT sont faites via le site internet paiepilote.fr. et validées au préalable par le responsable hiérarchique.

2.1.4. Heures supplémentaires

Des heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'en période de surcroit d'activité et après accord express du responsable hiérarchique.

Elles donnent alors lieu au paiement assorti d'une majoration de salaire fixée à 25%.

Dans la mesure où la différence entre la durée hebdomadaire de travail pratiquée au sein de l'Association (37 heures) et la durée légale du travail est compensée par l'attribution de jours de RTT, les heures supplémentaires ne sont décomptées qu'à partir de la 38ème heure.

2.1.5. Journée de solidarité

Pour rappel, une journée de solidarité a été instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme :

  • pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée ;

  • pour les employeurs, d’une contribution assise sur la masse salariale brute et collectée au titre la contribution solidarité autonomie.

Il est convenu que la journée de solidarité est définie le lundi de Pentecôte.

Les Parties décident, qu’au regard de l’implication et de la participation au quotidien de l’accompagnement des personnes âgées ou handicapées, le lundi de Pentecôte restera chômé pour l’ensemble des salariés.

C’est donc l’AAPS qui, outre la contribution solidarité autonomie, prendra seule en charge la journée de solidarité pour l’ensemble du personnel.

ARTICLE 2.2. Congés payés

2.2.1. Période de référence

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante.

2.2.2. Ouverture des droits à congés payés

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif des salariés au cours de la période de référence, soit 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante.

Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, à raison de 2,08 jours ouvrés par mois complet d’activité, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés, pour un salarié travaillant à temps complet, sous réserve des jours de congés supplémentaires par enfant à charge octroyés aux salariés âgés de moins de 21 ans au terme de la période de référence précédente, dans les conditions prévues par l’article L. 3141-8 du Code du travail.

Un jour ouvré de congés payés supplémentaire est octroyé aux salariés, qu’il y est ou non fractionnement des congés payés en dehors de la période de congé principal, dans les conditions définies à l’article 2.2.4. du présent accord.

Le nombre total de congés payés acquis pour une année entière d’activité est donc portée, à titre conventionnel, à 26 jours ouvrés.

2.2.3. Disponibilité des droits à congés payés

Le droit à congé peut être utilisé par anticipation (c’est-à-dire avant d’être acquis), au cours de la période de référence, s’étendant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, dans la limite de la durée totale annuelle définie à l’article 2.2.2.

Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à 6 mois disposent dès le 1er jour de leur contrat de tous les droits à congés payés correspondant à la durée du contrat dans la limite de l’année de référence.

Cette disposition vaut pour tous les CDD à terme précis et quel que soit le motif de recours. Pour le cas des CDD sans terme précis, conclus, conformément aux dispositions de l’article L. 1242-7 du Code du travail, pour le remplacement de salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ou dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée, les droits disponibles dès le 1er jour du contrat sont calculés sur la base de la durée minimale fixée au contrat.

En cas de renouvellement du CDD, les droits disponibles dès le 1er jour du renouvellement sont calculés sur la durée de celui-ci et dans la limite de l’année de référence.

Pour tous les contrats d’une durée inférieure ou égale à 6 mois, conformément aux dispositions de l’article L. 1242-16 du Code du travail, les salariés bénéficieront d’une indemnité compensatrice de congés payés perçue au terme de leur contrat de travail, la durée limitée de leur mission ne permettant pas une prise effective des congés. À titre dérogatoire et pour répondre à un besoin spécifique, des demandes éventuelles de congés pourront être validées par la hiérarchie.

2.2.4. Période de prise des congés

La période de prise de congés est fixée du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante.

Le salarié bénéficie, au cours de la période du 1er mai au 31 octobre, d’un congé principal continu d’une durée au moins égale à dix jours ouvrés, sans pouvoir excéder 20 jours ouvrés. Ce congé principal est nécessairement pris entre deux week-ends.

Les autres congés payés sont pris séparément ou ensemble, entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Il est précisé que l’éventuel fractionnement des congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, résultant des demandes de dates de congés payés du salarié ou exceptionnellement des contraintes organisationnelles de l’AAPS, ne donne pas lieu à des jours supplémentaires pour fractionnement. En compensation néanmoins, les salariés bénéficient, quelles que soient les dates de leurs congés payés et qu’il y ait ou non fractionnement, d’un jour de congé payé ouvré supplémentaire octroyé par l’AAPS mentionné à l’article 2.2.2.

2.2.5. Attribution des congés

Règles générales

Les congés sont attribués aux salariés selon l’ordre de départ fixé en tenant compte :

  • du nombre maximum de salariés pouvant être en congés payés simultanément, compte tenu de l’activité de l’Association ;

  • dans la mesure du possible, des demandes formulées par les salariés ;

  • de la situation familiale et, en cas de besoin de départage, de l’ancienneté des salariés.

Demande de congés

Les salariés saisissent leurs demandes de congés de payés via le site internet paiepilote.fr, au plus tard 6 semaines avant la date du début de la période de congés payés souhaitée.

Les salariés sont invités à échanger entre eux en amont pour tenter de se coordonner et, dans la mesure du possible, à faire en sorte qu’un maximum d’entre eux prennent leurs congés pendant les périodes de vacances scolaires de la zone B durant lesquelles l’activité de l’Association est plus réduite, en veillant :

  • d’une part, à ce que tous les salariés ne sollicitent pas les mêmes dates ;

  • d’autre part et si besoin, à donner priorité aux parents d’enfants scolarisés pendant les vacances scolaires.

ARTICLE 2.3. Congés exceptionnels pour évènements familiaux

2.3.1. Congés exceptionnels rémunérés

Les événements familiaux suivants donnent lieu, sur justificatifs, à l'attribution de congés spéciaux :

Mariage ou pacs du salarié 5 jours ouvrés
Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un Pacs 3 jours ouvrés
Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption 3 jours ouvrés
Mariage d'un enfant 2 jours ouvrés
Décès d'un enfant 5 jours ouvrés ; 7 jours ouvrés si l'enfant est âgé de moins de 25 ans ou quel que soit l'âge de l'enfant s'il était lui-même parent
Décès du conjoint ou de la personne avec laquelle le salarié est pacsé ou vit maritalement  5 jours ouvrés
Décès du père, de la mère, d’un frère, d’une sœur, d’un allié au premier degré ou au deuxième degré (grands-parents et petits enfants) 3 jours ouvrés
Maladie ou accident d’un enfant de moins 13 ans dont le salarié a la charge 3 jours ouvrés par an
Annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant 2 jours ouvrés

La date de prise du congé diffère selon le type de congé :

  • pour le congé de naissance, le salarié doit prendre le congé le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ou, si le salarié est en congé payé ou en congé pour évènement familial lors de la naissance, à l'issue de ce congé ;

  • pour le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, le salarié prend son congé immédiatement après l'arrivée de l'enfant adopté ;

  • pour les autres congés, les jours d'absence autorisés sont pris le jour de l’évènement, ou si impossible, dans un délai au plus de quinze jours après celui-ci.

Il est précisé que si le salarié est déjà absent de l'Association pendant cette période, aucun droit supplémentaire à rémunération ou à congé ne lui sera ouvert.

Les salariés informent la Direction le plus tôt possible des dates du congé pris, en fournissant un justificatif pour attester de la survenue de l'évènement, tel qu'une copie ou un extrait de l'acte de naissance, du mariage ou du décès, un récépissé d'enregistrement ou de la déclaration de Pacs.

2.3.2. Congés exceptionnels non rémunérés

Les salariés peuvent bénéficier d’un congé non rémunéré d’une durée de trois mois, prolongeable jusqu’à une durée maximum de 6 mois, en cas de maladie d’un membre proche de leur famille : père, mère, beau-parent, conjoint, concubin, partenaire d’un Pacs, enfant du salarié ou du conjoint (ou du concubin), grand-parent.

Ce congé est distinct des congés de solidarité familiale, congés de proche aidant et congés de présence parentale prévus par la loi.

Les salariés informent la Direction de leur souhait de bénéficier de ce congé non rémunéré le plus tôt possible et au plus tard une semaine avant le début du congé souhaité, en fournissant tout justificatif médical utile et en précisant la durée du congé souhaité.

ARTICLE 2.4. Prévoyance et frais de santé

2.4.1. Maintien de salaire

Conditions pour bénéficier du maintien de salaire

Sous réserve de la perception effective d’indemnités journalières de sécurité sociale et d’avoir justifié des raisons de son absence dans un délai maximum de 48 heures, tout salarié de l’Association peut bénéficier d’un maintien de salaire en cas :

  • de maladie d’origine professionnelle ou d’accident du travail ;

  • de maladie d’origine non professionnelle ;

  • de congé maternité ;

  • de congé pathologique ;

  • de congé paternité ;

  • de congé d’adoption ;

  • d’accident du trajet.

Durée du maintien de salaire

Dès leur embauche, les salariés bénéficient d’un maintien total de salaire, indépendamment de leur ancienneté au sein de l’Association.

La durée du maintien de salaire est au maximum de quatre-vingt (90) jours.

Les durées d’indemnisation s’apprécient de manière cumulée quelle que soit l’origine de l’arrêt.

Salaire maintenu

Le salaire mensuel est maintenu en totalité, dans les conditions et durées précisées ci-dessus.

Le maintien de salaire par l’employeur s’entend :

  • du salaire mensuel brut de référence du salarié, calculé (i) sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des trois derniers mois d’activité précédent l’arrêt de travail, (ii) au regard de la durée de travail du salarié pour le mois de l’absence, (iii) en excluant toute prime exceptionnelle et/ou frais professionnels ;

  • déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale, et, le cas échéant, des indemnités versées au salarié par le régime de prévoyance dans leur globalité.

En tout état de cause, le maintien de salaire prévu par le présent accord est subordonné à la prise en charge du salarié par la sécurité sociale et à la justification par le salarié de cette prise en charge.

Il ne pourra pas conduire à verser au salarié, compte tenu des sommes de toute nature perçues à l'occasion de la maladie, de l'accident ou du congé ouvrant droit à un maintien de salaire, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

2.4.2. Adaptation du régime de remboursement de soins de frais de santé

Les Parties ont décidé de modifier les conditions et garanties du régime collectif et obligatoire de remboursement de soins de frais de santé en vigueur au sein de l’AAPS et mis en place par décision unilatérale de l’employeur, afin de l’harmoniser avec les régimes de remboursement de soins de frais de santé dont bénéficiaient les salariés de l’Office des Séniors, de l’ORRPA et de l’association EntourAge transférés au sein de l’AAPS le 1er janvier 2023.

L’accord collectif en résultant figure en Annexe B du présent accord de substitution.

2.4.3. Adaptation du régime de prévoyance (décès, incapacité, invalidité)

Les Parties ont décidé de modifier les conditions et garanties du régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » en vigueur au sein de l’AAPS et mis en place par décision unilatérale de l’employeur, afin de l’harmoniser avec les régimes de prévoyance dont bénéficiaient les salariés de l’Office des Séniors, de l’ORRPA et de l’association EntourAge transférés au sein de l’AAPS le 1er janvier 2023.

L’accord collectif en résultant figure en Annexe C du présent accord de substitution.

PARTIE 3 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 3.1. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er avril 2023 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3.2. Clause de rendez-vous

Les Parties conviennent que, dans l’hypothèse où l’une des dispositions prévues par le présent accord deviendrait illicite en raison d’un changement législatif et/ou réglementaire et/ou jurisprudentiel, des négociations s’engageraient dans les meilleurs délais pour traiter cette situation.

ARTICLE 3.3. Suivi

Les Parties se réuniront tous les deux ans, afin d’apprécier l’éventuelle nécessité de réviser le présent accord.

Enfin, en cas de difficulté d'application urgente, et à la demande motivée de l'une ou l'autre des Parties signataires, une réunion exceptionnelle pourra être organisée, sous réserve que la réunion biannuelle ne soit pas déjà programmée dans les deux mois qui suivent.

ARTICLE 3.4. Révision de l'accord

Toute modification du présent accord pourra faire l’objet d’un avenant de révision, conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord.

La Partie qui formule une demande de révision en informera l’autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception, en précisant les modifications qu’elle souhaite apporter à l’accord.

Article 3.5. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions fixées par le code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires et sous respect d’un préavis de 3 mois.

ARTICLE 3.6. Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera affiché sur les panneaux de l’Association réservés à la communication avec le personnel et mis à disposition dans le bureau de la Direction. Il sera également consultable sur le serveur de l’Association.

Le présent accord sera déposé par l’AAPS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Reims.

___________________________

Fait à Reims, le [•] 2023,

Pour l’Association d’Appui aux Professionnels de Santé,

Docteur, Présidente de l’Association,

Madame

en sa qualité d'élue titulaire au CSE

ANNEXE A – GRILLE DE SALAIRE D’EMBAUCHE

  Emploi Niveau de poste Pré requis exigé Nombre années expérience sur le poste Salaire brut mensuel minimum
             
Non cadre  Coordinateur(rice) administratif (ive) ou
Assistant(e) projet
  BEP Diplôme en relation avec le poste OU Expérience professionnelle significative reconnue 0 à 5 1573
>5 1730
Bac 0 à 5 1730
>5 1903
> Bac 0 à 5 1903
>5 2093
Assistante de gestion   > Bac +2 0 à 5 2093
>5 2302
CPC   > Bac +2 0 à 5 2093
>5 2302

Chargé de projet

Chargé d’animation territoriale

  > Bac +2 0 à 5 2093
>5 2302
Cadre

Chef de projet

Responsable de parcours

Junior Bac + 3 0 à 5 2400
> 5 2640
Bac + 5 0 à 5 2640
>5 2904
Sénior Bac + 3 0 à 5 2904
> 5 3194
Bac + 5 0 à 5 3194
>5 3514
Formateur occasionnel   PS   4850
Référent Santé   PS   4850
Directeur(ice) délégué(e) Bac +3 0 à 5 3514
>5 3865
Directeur(ice)   Bac +5 0 à 5 3910
>5 4301

ANNEXE B – ACCORD COLLECTIF MODIFIANT LE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE SOINS DE FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association d’Appui aux Professionnels de Santé,

association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée au répertoire Sirene sous le numéro 505360743,

dont le siège social est situé 6, rue Saint-Just – 51100 Reims,

représentée le Docteur agissant en qualité de Présidente,

ci-après dénommée « l’AAPS » ou « l’Association »,

d'une part,

ET,

Madame

en sa qualité d'élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 18 novembre 2019,

ci-après dénommé(e) « le Représentant du Personnel »,

d'autre part,

ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du code du travail.

PREAMBULE

La Direction a souhaité optimiser et harmoniser les conditions et garanties des régimes collectifs et obligatoires de remboursement de frais de santé dont bénéficient les salariés de l’AAPS et ceux de l’Office des Séniors, de l’ORRPA et de l’association EntourAge transférés au sein de l’AAPS le 1er janvier 2023.

C’est dans ces conditions que le présent accord collectif a été négocié et conclu. Il se substitue à l’ensemble des conventions collectives, accords collectifs et décisions unilatérales antérieurs portant sur le remboursement de frais de santé.

  1. Objet

Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés (visés à l’article 2) au contrat collectif d’assurance de remboursement de frais de santé souscrit à cet effet par l’AAPS auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre informatif.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de l’organisme assureur Predica. Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L.912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat.

  1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’AAPS, ayant que, à titre facultatif, à leur(s) ayant(s)-droit.

Dans tous les cas, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’AAPS.

Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail, les salariés peuvent solliciter le maintien de la garantie frais de santé. Ils prennent alors en charge, pendant cette période, l’intégralité du coût de la cotisation définie à l’article 4 du présent accord (part patronale et salariale).

L’adhésion est également maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité » permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le régime de prévoyance. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions conventionnelles, légales et réglementaires applicables lors de la notification de la rupture du contrat de travail, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par ces dispositions.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion au régime

S’agissant d’un régime collectif à caractère obligatoire, l’adhésion à ce régime est obligatoire pour tous les salariés définis à l’article 2 ci-dessus, sous réserve des dispenses d’affiliation définies à l’article 4.

Peuvent également adhérer au régime, à titre facultatif, les ayants-droit des salariés définis à l’article 2.

  1. Dispenses d’affiliation

Les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime s’ils le souhaitent :

  • les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • les salariés en contrat court ou à temps très partiel bénéficiant du versement santé dans les conditions définies par les articles L. 911-7 et D.911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer, à condition d’en justifier :

  • les salariés sous CDD et les apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais médicaux » ;

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale, et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé dans les conditions de l’article L. 863-1 du même code ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel.

Enfin, peuvent également choisir de ne pas adhérer au régime les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, qui bénéficient par ailleurs (par exemple, dans le cadre d’un autre emploi), y compris en tant qu’ayants droit (par exemple, par le biais du conjoint sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit), d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 :

  • dispositif de prévoyance complémentaire relevant du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du même code (régime collectif et obligatoire),

  • contrat d’assurance de groupe dits « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,

  • régime de fonctionnaires régit par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,

  • régime des agents territoriaux régit par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,

  • régime local d’Alsace-Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale,

  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946,

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Un salarié affilié au régime collectif et obligatoire de l’AAPS qui se trouve couvert ultérieurement par l’un des dispositifs ci-dessus énumérés (ex : couverture par le biais du conjoint) peut faire valoir sa dispense d'adhésion au régime de l’AAPS.

Dans tous les cas, les salariés devront faire connaître par écrit à l’AAPS leur volonté de ne pas adhérer au régime, dans le délai de 20 jours suivant l’embauche, en mentionnant avoir été préalablement informés par la direction des conséquences de leur choix, et devront produire chaque année les justificatifs leur permettant de bénéficier d’une dispense d’affiliation. A défaut, ils seront automatiquement affiliés au régime.

  1. Cotisations

5.1. Régime obligation « isolé » (concerne les salariés définis à l’article 2 exclusivement)

Le présent régime de remboursement de frais de santé est financé par une cotisation patronale et une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.

A la date de signature des présentes, le montant des cotisations mensuelles est le suivant :

Cotisations totales Cotisations salariales Cotisations patronales
2,04 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 74,79 € en 2023 25% des cotisations totales, soit 18,70 € en 2023 75% des cotisations totales, soit 56,10 € en 2023

5.2. Régime facultatif « famille » (concerne exclusivement les ayants-droit)

L’AAPS ne participe pas au financement du contrat d’assurance collectif de remboursement de frais de santé pour le ou les ayant(s)-droit des salariés.

Il est rappelé que l’adhésion du ou des ayant(s)-droit ne peut être que facultative.

Les cotisations pour la couverture « famille » sont donc supportées exclusivement par le salarié. Elles sont fonction du nombre d’ayant(s)-droit couvert(s) et s’ajoutent au montant des cotisations mensuelles pour la couverture obligatoire de base « isolé ».

A la date de conclusion du présent accord, les cotisations mensuelles additionnelles pour la couverture « famille » sont de :

  • +1,16 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, pour la couverture d’un enfant ;

  • +2,33% du plafond mensuel de la sécurité sociale, pour la couverture de deux enfants et plus ;

  • +2,25% du plafond mensuel de la sécurité sociale, pour la couverture d’un conjoint ;

  • +3,41% du plafond mensuel de la sécurité sociale, pour la couverture d’un conjoint et d’un enfant ;

  • +4,57% du plafond mensuel de la sécurité sociale, pour la couverture d’un conjoint et de deux enfants ou plus.

5.3. Evolutions ultérieures des cotisations

L’obligation de l’AAPS se limite au paiement des cotisations indiquées ci-dessus, pour leurs montants et taux arrêtés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

En conséquence, en cas de déséquilibre du régime et/ou d’évolutions législatives, les évolutions ultérieures des cotisations se feront selon les règles suivantes :

  • jusqu’à une hausse de 15 % du besoin de financement du régime, l’augmentation sera automatiquement répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations prévues ci-dessus ;

  • au-delà de 15%, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur de façon à ce que les cotisations n’augmentent pas davantage.

  1. Prestations

Les prestations servies par l'organisme assureur sont annexées au présent accord. Ces prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de l’AAPS ne portant que sur le paiement de cotisations.

Le présent accord collectif ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, L.242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

  1. Information

En sa qualité de souscripteur, l’employeur s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Durée-Modification-Dénonciation

Le présent accord collectif prend effet à compter du 1er avril 2023, pour une durée indéterminée.

Conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et 8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressé aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Par ailleurs, conformément à l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.


  1. Formalités

Le présent accord sera affiché sur les panneaux de l’Association réservés à la communication avec le personnel et mis à disposition dans le bureau de la Direction. Il sera également consultable sur le serveur de l’Association.

Le présent accord sera déposé par l’AAPS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Reims.

Fait à Reims, le [•] 2023,

Pour l’Association d’Appui aux Professionnels de Santé,

Docteur Présidente de l’Association,

Madame

en sa qualité d'élue titulaire au CSE

ANNEXE C – ACCORD COLLECTIF MODIFIANT LE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association d’Appui aux Professionnels de Santé,

association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée au répertoire Sirene sous le numéro 505360743,

dont le siège social est situé 6, rue Saint-Just – 51100 Reims,

représentée le Docteur agissant en qualité de Présidente,

ci-après dénommée « l’AAPS » ou « l’Association »,

d'une part,

ET,

Madame

en sa qualité d'élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 18 novembre 2019,

ci-après dénommé(e) « le Représentant du Personnel »,

d'autre part,

ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du code du travail.

PREAMBULE

La Direction a souhaité optimiser et harmoniser les conditions et garanties du régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » dont bénéficient les salariés de l’AAPS et ceux de l’Office des Séniors, de l’ORRPA et de l’association EntourAge transférés au sein de l’AAPS le 1er janvier 2023.

C’est dans ces conditions que le présent accord collectif a été négocié et conclu. Il se substitue à l’ensemble des conventions collectives, accords collectifs et décisions unilatérales antérieurs portant sur la prévoyance.

  1. Objet

Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés (visés à l’article 2) au contrat collectif d’assurance de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » souscrit à cet effet par l’AAPS auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre informatif.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de AG2R Prévoyance. Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L.912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat. 

  1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’AAPS.

Dans tous les cas, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’AAPS.

L’adhésion est également maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité » permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le régime de prévoyance. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions conventionnelles, légales et réglementaires applicables lors de la notification de la rupture du contrat de travail, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par ces dispositions.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion au régime

Les salariés sont tenus d’adhérer au régime à titre obligatoire.

  1. Cotisations

Le présent régime est financé intégralement par l’AAPS.

Les cotisations sont calculées en pourcentage de la rémunération brute mensuelle des salariés , à raison de :

  • Non cadre

    • tranche A : 1.333% (décès : 0.433, incapacité :0.610 invalidité: 0.290)

    • tranche B : 3.604% (décès : 0.435, incapacité : 2.178 invalidité: 0.991)

  • cadre

    • tranche A : 2.003% (décès : 1.265, incapacité : 0.405 invalidité : 0.333)

    • tranche B : 3.149% (décès 1.308, incapacité : 1.021 invalidité : 0.820)

L’obligation de l’AAPS se limite au paiement des cotisations indiquées ci-dessus, pour leurs montants et taux arrêtés à la date d’entrée en vigueur du présent accord. En conséquence, en cas de déséquilibre du régime et/ou d’évolutions législatives, les évolutions ultérieures des cotisations se feront selon les règles suivantes :

  • jusqu’à une hausse de 15 % du besoin de financement du régime, l’augmentation sera automatiquement répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations prévues ci-dessus ;

  • au-delà de 15%, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur de façon à ce que les cotisations n’augmentent pas davantage.


  1. Prestations

Les prestations servies par l’organisme assureur sont annexées au présent accord. Ces prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de l’AAPS ne portant que sur le paiement de cotisations.

Le présent accord collectif ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

  1. Information

En sa qualité de souscripteur, l’employeur s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Durée-Modification-Dénonciation

Le présent accord collectif prend effet à compter du 1er avril 2023, pour une durée indéterminée.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, l’AAPS s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et 8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressé aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Par ailleurs, conformément à l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.


  1. Formalités

Le présent accord sera affiché sur les panneaux de l’Association réservés à la communication avec le personnel et mis à disposition dans le bureau de la Direction. Il sera également consultable sur le serveur de l’Association.

Le présent accord sera déposé par l’AAPS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Reims.

Fait à Reims, le [•] 2023,

Pour l’Association d’Appui aux Professionnels de Santé,

Docteur Présidente de l’Association,

Madame

en sa qualité d'élue titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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