Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2021" chez SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-05-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T01821001132
Date de signature : 2021-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES
Etablissement : 52042115700030 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-19

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2021

Entre les soussignés :

La SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES, ci-après dénommée STU Bourges, ayant son siège 23, rue Théophile Lamy – 18000 BOURGES, représentée par , agissant en sa qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans le Société :

Le syndicat CGT, représenté par , délégué syndical,

Le syndicat SNTU-CFDT, représenté par , délégué syndical,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par , délégué syndical.

d’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-13 et suivants du Code du travail, des négociations se sont engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives présentes dans l’entreprise sur l’ensemble des thèmes liés à la Négociation Annuelle Obligatoire.

Le constat est fait qu’à la date de signature du présent accord, les conditions de travail et la rémunération des hommes et des femmes ne font ressortir aucune inégalité de traitement.

Les parties rappellent que dans le cadre du calcul de l’index égalité hommes femmes publié en mars de chaque année, STU Bourges a obtenu en 2020 la note de 99/100 (note publiée en mars 2021) ce qui traduit son engagement en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Les parties rappellent également que, conformément aux articles L2242-1 et L2242-10 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux ont négocié un nouvel accord en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2020, pour une durée déterminée de 4 ans.

Les parties signataires se sont entendues sur les dispositions suivantes :

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS SALARIALES

ARTICLE 1 – Valorisation des salaires de base soumis à la valeur du point

La valeur du point sera portée à 10,8486 € au 1er janvier 2021 (+0,5%) et à 10,9028 € au 1er juillet 2021 (+0.5%).

ARTICLE 2 – Prime de dimanche

A compter du 1er Juin 2021, la prime de dimanche travaillé est portée à 35 €.

ARTICLE 3 – Allocation de travail matinal

A compter du 1er Juin 2021, l’allocation de travail matinal, versée par ¼ d’heure commencé avant 5h30 pour tout début de service avant 5h30, est portée à 1,20 €.

ARTICLE 4 – Frais d’entretien

A compter du 1er Juin 2021, l’allocation forfaitaire pour frais d’entretien, attribuée aux collaborateurs (conducteurs-receveurs et contrôleurs) pour lequel le port de la tenue est obligatoire, est portée à 0,40 € par jour travaillé.

ARTICLE 5 – Avancement de carrière

A compter du 1er Janvier 2022, il est institué un nouveau dispositif d’avancement pour les ouvriers et employés, embauchés au coefficient 200 ou ayant atteint le coefficient 200.

Les modalités d’avancement seront les suivantes :

  • Passage au coefficient 204 après 8 ans d’ancienneté cumulée au coefficient 200,

  • Passage au coefficient 206 après 14 ans d’ancienneté cumulée aux coefficients 200 et 204,

  • Passage au coefficient 208 après 20 ans d’ancienneté cumulée aux coefficients 200,204 et 206,

  • Passage au coefficient 212 après 26 ans d’ancienneté cumulée aux coefficients 200,204, 206 et 208,

  • Passage au coefficient 214 après 34 ans d’ancienneté cumulée aux coefficients 200, 204, 206, 208 et 212.

L’ancienneté s’apprécie à la date d’accès au coefficient 200.

Il sera communiqué chaque année en CSE le nombre de collaborateurs ayant bénéficié d’un changement de coefficient dans le cadre de ce nouveau dispositif d’avancement de carrière.

La commission paritaire instituée pour l’avancement de carrière des ouvriers et employés par le protocole d’accord du 28 mai 2014 relatif au déroulement de carrière des ouvriers, employés et agents de maîtrise n’ayant de fait plus vocation à être organisée, l’article 8 de dudit protocole d’accord est supprimé.

Les présentes modalités d’avancement pour les ouvriers et employés annulent et remplacent toutes dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant de la convention collective, d’un accord d’entreprise, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société. Elles révisent plus spécifiquement les dispositions visant les ouvriers et employés du protocole d’accord du 28 mai 2014 relatif au déroulement de carrière des ouvriers, employés et agents de maîtrise.

Les dispositions concernant les agents de maîtrise du protocole d’accord du 28 mai 2014 ainsi que les dispositions de l’article 2 du protocole d’accord NAO du 19 mai 2017 portant révision de l’alinéa 2 de l’article 4-3 du protocole du 28 mai 2014 restent inchangées.

ARTICLE 6 – Accord d’intéressement

Les parties conviennent d’engager des négociations concernant l’intéressement pour la période 2021-2023.

Les négociations, qui devront être clôturées au plus tard le 30 juin 2021, porteront sur les conditions, critères d’attribution et modalités de versement de cet intéressement.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS SOCIALES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ARTICLE 7 –Contrôle de l’absentéisme

L’article 3 « Contrôle de l’absentéisme » des dispositions sociales du protocole d’accord du 14 mai 2004 est reconduit dans son intégralité pour une durée de deux ans.

ARTICLE 8 – Plan de mobilité

Le plan de mobilité vise à optimiser l’efficacité des déplacements des salariés de l’entreprise en favorisant l’usage des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. Il doit avoir un impact positif à la fois pour l’environnement et pour les collaborateurs.

Il concerne aussi bien les trajets domicile-travail que les déplacements professionnels des collaborateurs et l’amélioration des conditions de stationnement.

Ainsi, l’entreprise met à disposition des salariés depuis l’année dernière, un deuxième espace de parking réservé aux vélos.

Dans le cadre de son activité de location de vélos, l’entreprise investira au plus tard pour septembre 2021 dans un parc de vélos à louer, destiné à ses salariés. Une réduction de 50% du coût de la location mensuelle sera appliquée, soit 15 € au lieu de 30€.

Par ailleurs, concernant le renouvellement des véhicules de relèves, la direction fixe l’objectif de 100% du parc en électrique. Il reste actuellement 2 véhicules essence sur les 6 véhicules de relèves.

ARTICLE 9 – Aménagement de la salle de repos

Afin de créer un espace plus convivial, la salle de repos du dépôt sera réhabilitée dans le courant de l’année 2021.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au titre de la négociation annuelle obligatoire 2021 telle que définie à l’article L2242-13 du code du travail.

ARTICLE 11 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera adressé par la SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du Centre ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURGES.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

Un exemplaire original a été remis à chaque partie signataire.

ARTICLE 12 – Mise en cause

Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article. Ainsi le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois. Conformément à l'article L. 2261-14-1 du Code du travail, Ia perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.

ARTICLE 13 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Fait en 6 exemplaires, à Bourges, le 19 Mai 2021

Pour STU Bourges Pour le syndicat CFE-CGC

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat SNTU-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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