Accord d'entreprise "Avenant à l’accord salarial 2017 - 2019" chez METRA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de METRA et les représentants des salariés le 2019-02-14 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les modalités de rupture conventionnelle collective, la compétitivité et la performance collective, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les travailleurs handicapés, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619002001
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Avenant
Raison sociale : METRA
Etablissement : 55211514900023 Siège

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-14

Avenant à l’accord salarial 2017 - 2019

Entre la société METRA

D’une part

Et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, dûment mandatée :

CGT représentée par

D’autre part

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation annuelle portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle homme/femme et la qualité de vie au travail a été engagée au sein de la société.

Dans ce cadre, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

1ère réunion : le 30 janvier 2019,

2ème réunion : le 5 février 2019,

3ème réunion : le 7 février 2019.

Etaient présents à ces trois réunions :

Pour l’Organisation syndicale :

Pour la Direction :

A l’issue de la troisième réunion, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Cadre de la négociation

Rappel du contexte de ces négociations :

  • Signature en 2017 d’un accord salarial sur 3 ans,

  • Signature en 2018 d’un accord d’intéressement sur 3 ans,

Dans ce cadre, la Direction et le représentant de l’organisation syndicale ont convenu de conclure un avenant portant révision à l’accord salarial triennal 2017-2019 permettant de :

  • Maintenir le pouvoir d’achat,

  • Organiser efficacement la durée du travail et les congés payés,

  • Encourager les volontaires à faire des heures supplémentaires,

  • Partager la Valeur Ajoutée,

  • Favoriser la Qualité de Vie au travail,

  • Assurer l’égalité Homme/Femme dans l’entreprise.

Article 2. Champs d’application

Les dispositions du présent avenant concernent les salariés cadres et non cadres de la société.

Article 3. Rémunérations

Article 3.1 Collège Ouvrier

Augmentation générale de 1.4 % du salaire brut de base.

Augmentation individuelle de 0.3 % du salaire brut de base. Les augmentations individuelles tiennent compte de la position dans la grille salariale, de la qualité du travail et de l’engagement du salarié.

Article 3.2 Collège ETAM

Augmentation générale de 1.4 % du salaire brut de base.

Augmentation individuelle de 0.3 % du salaire brut de base. Les augmentations individuelles tiennent compte de la position dans la grille salariale, de la qualité du travail et de l’engagement du salarié.

Ces augmentations seront applicables sur le salaire de mars 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Article 4. Intéressement

L’accord d’intéressement signé en 2018 s’appuie sur 3 critères :

Article 5. Organisation du travail et temps de travail

Article 5.1. Heures de modulation

Pour l’exercice 2019, et pour répondre favorablement à la demande de l’organisation syndicale représentative d’accélérer le paiement des heures de modulation, il est décidé d’apporter les modifications suivantes à l’article 2 de l’avenant 2 à l’accord signé en 2010.

Pour mémoire : chaque mois, 8 heures seront déduites du compteur afin d’être payées en heures supplémentaires majorées à 25% avec le salaire du mois considéré sous réserve que ces heures aient bien été effectuées au-delà de l’horaire de travail effectif légal en vigueur durant la période de paye considérée.

Pour le personnel n’ayant pas atteint les 8 heures supplémentaires sur le mois mais ayant cependant atteint le palier de 5 heures, celles-ci seront déduites du mois en question afin d’être payées en heures supplémentaires majorées à 25%.

En fin de trimestre (soit paye d’avril, de juillet, d’octobre), déduction faite de ces heures payées mensuellement, le solde des compteurs sera payé avec une majoration de 25% (dans la limite de 30 heures pour chaque trimestre et le 31 janvier 2020 pour l’intégralité du solde acquis au 31 décembre 2018, sans possibilité de report sur l’année suivante.

Article 5.2. Heures supplémentaires du samedi

Dans les conditions ci-dessous, la réalisation d’heures supplémentaires du samedi peut donner lieu à une majoration de 100% de la première heure effectuée.

Bénéficiaires : l’ensemble du personnel hors cadres.

Conditions : commencer à 5h le matin et effectuer réellement au moins 6 heures le samedi.

Valorisation : paiement de l’heure effectuée de 5h à 6h à 200% sur la période de paye.

Article 5.3. Journée de solidarité

La journée de solidarité qui se trouve être le lundi de pentecôte (10 juin 2019) sera, exceptionnellement pour l’année 2019 décomptée sur la paye d’avril comme suit :

Personnel ayant un compteur de modulation : -7h

Personnel en forfait jour : -1 RTT ou à défaut 1CP / CPA

Article 5.4. Congés payés

Chaque salarié est tenu de prendre 4 semaines de congés payés dans la période de congé principal (entre le 1/05 et le 31/10) dont au minimum 12 jours consécutifs.

Si un salarié souhaite fractionner ses congés, alors il sollicitera la validation de sa hiérarchie.

En conséquence, le fractionnement des congés payés à la demande du salarié ne lui ouvrira pas droit aux congés supplémentaires.

L’ordre des départs en congés sera soumis à la consultation du CSE.

Article 5.5. Périodes de fermeture

Pour l’année 2019, l’entreprise sera fermée aux périodes suivantes :

Les salariés du site (à l’exception du personnel de maintenance) seront donc en congés payés pendant ces périodes de fermeture.

S’agissant de la fermeture d’hiver, et de manière exceptionnelle, les salariés auront le choix pour les journées du 2/01/2020 et 3/01/2020 :

  • Soit prise de CP, CPA, RTT,

  • Soit prise d’heures de modulation par anticipation (compteurs négatifs).

Article 6. Qualité de Vie au Travail

Il sera mené en 2019 une démarche, en partenariat avec la psychologue du travail, d’évaluation des risques psycho sociaux.

D’autre part, une charte portant sur le droit à la déconnexion sera rédigée.

Article 7. Avis du Comité Social et Economique

Le CSE s’est réuni le 14 février 2019. Le présent accord a été présenté aux membres élus titulaires. Le CSE a émis un avis favorable sur les dispositions du présent accord.

Article 8. Modalités de suivi et de révision de l’accord

Un suivi sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales à l’occasion de la prochaine négociation annuelle.

A cette occasion, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations et, le cas échéant, procéder à l’adaptation du présent avenant.

Les parties s’engagent à se rencontrer, sur demande de l’une d’elles, en cas d’évènement et/ou de modification substantielle de la réglementation impactant les domaines traités dans le présent avenant.

L’avenant pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et suivant du code du travail. La partie à l’initiative de l’engagement de la procédure devra informer chacune des autres parties habilitées.

Article 9. Durée et application de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée de 1 an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, date à laquelle il cessera ses effets.

Le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L2231-6 et D2231-2 du code du travail, c’est-à-dire en deux exemplaires à la DIRECCTE de Rouen dont un sous format papier et un sous format électronique et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Dieppe.

L’avenant sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à le 14 février 2019.

Représentant syndical CGT Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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