Accord d'entreprise "Accord relatif aux congés payés dans le cadre de l'épidémie Covid-19" chez REBOUL S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REBOUL S.A.S. et le syndicat CFDT le 2020-04-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07420002713
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : REBOUL S.A.S.
Etablissement : 58204581100129 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

ACCORD RELATIF AU CONGES PAYES

DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE COVID 19

AU SEIN DE REBOUL SAS

Entre :

La société REBOUL SAS, dont le siège social est situé Parc Altaïs – 31 rue Polaris, à Chavanod (74650),

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT,

D’autre part.

Il est conclu le présent accord portant sur les congés payés dans le cadre de l’épidémie COVID 19 :

ARTICLE 1 - PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la crise sans précédent du COVID-19, à laquelle chacun d’entre nous doit faire face.

Il s’inscrit également dans le prolongement de l’accord de branche de la métallurgie qui a été signé le 03 avril dernier.

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 créant l'état d'urgence sanitaire, donne le pouvoir aux employeurs de modifier ou imposer les congés payés de leurs salariés sans avoir besoin de respecter un délai d’un mois, sous réserve d’un accord collectif de branche ou d’entreprise, et pour six jours au maximum.

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos porte des mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

L’activité de l’entreprise étant profondément touchée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est apparu nécessaire et indispensable de conclure cet accord afin d’adapter certaines règles, notamment relatives à la prise de congés payés, à la période de crise actuellement traversée.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’AVENANT

Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés et de jours de repos.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 octobre 2020.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise REBOUL SAS.

ARTICLE 4 – Modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, les dates de prise de congés payés seront fixées ou modifiées par l’employeur, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins deux jours francs, comme suit :

Par priorité, l’employeur choisit :

  • D’abord, la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente,

  • Et enfin, la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d’acquisition ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation

Il est néanmoins convenu que la totalité des congés payés reliquats et acquis au cours de la période d’acquisition précédente (du 01/06/18 au 31/05/19), soient soldés comme légalement prévu au 31/05/2020, et ce sans limitation du nombre de jours.

Pour les salariés ne disposant plus ou pas suffisamment de jours de congés payés, il est convenu dans ce cas précis, que les congés payés soit pris par anticipation sur les congés en cours d’acquisition (du 01/06/19 au 31/05/20) et disponibles normalement au 01/06/20.

L’usage de cette disposition ne remet pas en cause le droit de chaque salarié de la métallurgie d’obtenir un congé d’une durée minimale de deux semaine consécutive dans la période légale de prise des congés.

La période de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 octobre 2020.

L’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

Le présent accord prévoit une renonciation collective aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal pour l’année 2020. Dès lors, lorsqu’un salarié aura vu son congé principal fractionné du fait des dispositions du présent article et dans l’éventualité de son souhait de positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, il est acquis que le salarié renonce aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler.

ARTICLE 5 –Modalités dérogatoires de fixation et modification des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le Compte Épargne Temps (CET)

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est convenu que la société pourra imposer ou modifier, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc :

  • Les dates des jours ou heures de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en vertu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

  • Les dates des journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année ;

  • Les dates de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail ;

  • Les dates des jours de repos affectés sur le compte épargne temps.

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates de ces jours seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

La période de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 octobre 2020.

Par ailleurs, dans le contexte de crise sanitaire actuel et de la baisse d’activité correspondante, toute alimentation en temps du CET est suspendue.

ARTICLE 6 – Nombre maximal de jours de repos ou de congés dont l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise

Le nombre de jours de congés payés reliquat utilisés sur les périodes précédentes d’acquisition est soldé dans sa totalité.

Le nombre de jours de congés payés utilisé par anticipation ne peut excéder la limite de 6 jours ouvrables.

Le nombre de jours ou heures RTT, jours conventionnels, jours de repos supplémentaires (JRS) au choix du salarié ou jours issus du CET utilisés ne pourra dépasser 10 jours ouvrés.

ARTICLE 7 – Information du Comité Social et Économique (CSE)

Le CSE sera informé et consulté, sans délai, de la décision d’imposer ou de modifier les dates des congés et de repos, du nombre de jours et du nombre de salariés concernés.

Le CSE pourra rendre un avis dans un délai d’un mois à compter de la première réunion d’information sur la mise en place des mesures dérogatoires à la durée légale du travail.

La Direction s’assurera du suivi de l’accord et s’engage à rendre compte devant le CSE.

ARTICLE 8 – DUREE ET REVISION DE L’AVENANT

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, le temps de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 octobre 2020.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Un exemplaire sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Chavanod, le 16 avril 2020

Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour l’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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