Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'Aménagement du Temps de Travail" chez CHAPSOL S A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAPSOL S A et le syndicat CFDT et CGT le 2022-06-14 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, divers points, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09422009727
Date de signature : 2022-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : CHAPSOL SA
Etablissement : 63205232000082 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-14

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La Société CHAPSOL SA au capital de 3 150 000€, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 632 052 320, dont le siège social est situé au Technipôle B – 231 rue la Fontaine à Fontenay-sous-Bois (94120)

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives,

Pour la CGT :

  • XXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical,

Pour la CFDT :

  • XXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part.

PREAMBULE :

Le présent accord annule et remplace l’accord relatif à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise signé en 2018.

, dans un contexte de concurrence accrue, doit impérativement rechercher le meilleur niveau de compétitivité, et pour ce faire, adapter les horaires de travail aux fluctuations conjoncturelles de l’activité.

L’activité de se caractérisant par des variations de charges de travail, l’aménagement du temps de travail des salariés doit notamment permettre d’optimiser, avec flexibilité, le temps d’utilisation des matériels et équipements, tout en ayant le souci d’améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs.

PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales relatives à l’aménagement du temps de travail telles qu’elles résultent de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, et de leurs textes d’application.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les modalités relatives à l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise et de définir des dispositifs adaptés aux différentes catégories de salariés (Ouvrier, Etam, Cadre) selon la nature des fonctions exercées (production ou non).

ARTICLE 3 : CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société, ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours.

Sont exclus, les Cadres Dirigeants, les alternants, les stagiaires et les intérimaires.

DEUXIEME PARTIE : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 4 : DUREE ET TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’Article L3121-1 du code du Travail, « le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Ces dispositions s’appliquent également en cas de télétravail.

Article 4.1 : Jours féries 

Les jours fériés correspondent aux fêtes légales définies par l’article L 3133-1 du Code du Travail. Ils ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

Les jours fériés sont en principe chômés.

Si les jours fériés sont travaillés, ils donneront lieu à récupération à hauteur du temps travaillé sur le jour férié en question.

Conformément aux dispositions légales, seules les heures travaillées le 1er mai ouvrent droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité à hauteur de 100% de ce salaire.

Article 4.2 : Journée de solidarité

La journée de solidarité, prévue par l’article L.3133-7 du Code du travail, est affectée au lundi de Pentecôte. Elle n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Elle ne sera pas travaillée car offerte par l’entreprise.

Article 4.3 : Droit à la déconnexion

Suite à la loi travail du 21 juillet 2016, les salariés ont le droit à la déconnexion des outils numériques en dehors du temps de travail effectif, et aucune sanction ne peut être prise au motif qu’un salarié n’aurait pas répondu à une demande au cours des périodes de repos journaliers ou hebdomadaires ou pendant les congés.

Certains salariés dont l’emploi est indispensable à la continuité de la Société doivent néanmoins être joints au cours de ces périodes en cas d’urgence ou de nécessité, sans que cette faculté ne soit assimilable à une astreinte. Ils seront informés individuellement par le manager qui précisera les modalités par lesquelles ils peuvent être contactés au cours de cette période.

Article 5.4 : Carence 

Les salariés Ouvriers et Etam bénéficieront d'une prise en charge d’un jour de carence sans condition d'ancienneté, sous réserve d'informer l'employeur de leur absence et de fournir le justificatif dans les délais légaux.

ARTICLE 5 : ORGANISATION DES FORFAITS HEURES

Article 5.1 : Dispositions communes

Article 5.1.1 : Durée et temps de travail effectif

Selon l’article L3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35h par semaine.

Il est rappelé que sauf dérogations, l’horaire ne peut excéder les plafonds suivants, conformément aux dispositions légales, actuellement en vigueur :

  • Durée maximale journalière : 10h,

  • Durée maximale du travail au cours de la même semaine : 48h,

  • Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44h,

  • Durée minimale de repos entre deux jours de travail : 11h consécutives,

  • Durée minimale de repos hebdomadaire : 24h consécutives.

Ce temps de travail effectif ne comprend pas les temps de pause, les temps de trajet domicile/travail, sauf accord exceptionnel.

Dans la Société, le contrôle du temps de travail s’effectue au moyen d’un système informatique.

Les horaires collectifs de travail sont définis, par l’employeur ou toute personne à laquelle il a été délégué les pouvoirs à cet effet.

Ils peuvent, suivant les nécessités internes ou externes être différents par établissement ainsi que par service. Ils feront l’objet d’une note de service affichée, dans chaque établissement, aux endroits expressément prévus à cet effet.

En cas de modification de l’horaire collectif de base ou de la durée du travail d’un service, une période de prévenance devra être respectée par l’entreprise égale à 6 jours calendaires. La modification de l’horaire collectif intervient par semaine.

Article 5.1.2 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont des heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de référence. Elles se décomptent par semaine civile, soit du lundi au dimanche. Elles sont décidées explicitement à l’initiative de la hiérarchie et doivent rester exceptionnelles.

L’article L3121-36 indique que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de

  • 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires,

  • 50% au-delà.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180h par an et par salarié.

Un délai de prévenance suffisant sera respecté pour instaurer des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel. Un délai de prévenance d’une durée de 24 heures sera respecté pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.

Le suivi du temps de travail est réalisé de façon hebdomadaire par le biais de pointages saisis et validés. Il est précisé que le crédit d’heure est alimenté par ¼ d’heure.

Les heures supplémentaires définies ci-dessus ouvrent droit à majoration de salaire ou à repos compensateur de remplacement, au choix du salarié. Sans précision de la part du salarié, les heures supplémentaire seront systématiquement payées. Ce choix pourra être révisé une fois dans l’année.

Article 5.1.3 : Modalités de prise du repos compensateur

Le repos compensateur est assimilé à du travail effectif.

La demande ne peut être faite qu’après acquisition du crédit d’heures nécessaire. Elle pourra être postérieur à l’absence uniquement en cas de maladie, sur présentation d’un justificatif, afin de combler les jours de carence, totalement ou partiellement.

Ce repos est pris, au minimum de 1h (en début ou en fin de poste) et au maximum de 21h, au choix du salarié et selon l’horaire de référence. La date des repos est fixée d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique, après demande du salarié.

Le délai de prévenance à respecter est le suivant :

  • 1 jour de prévenance pour 0,5 jour posé ou moins,

  • 5 jours ouvrés de prévenance pour 1 jour posé,

  • 10 jours ouvrés de prévenance pour 2 jours, ou plus posés.

Le repos compensateur ne pourra être accolé aux congés payés légaux. Excepté pour les congés de fin d’année (entre Noel et le jour de l’An).

Les heures non prises selon les conditions précédentes, au 31 décembre de chaque année, quel qu’en soit le motif, font l'objet d'un paiement sous forme d'heures supplémentaires, majorées à 25%.

Le crédit d’heure peut être payé exceptionnellement avant cette échéance, sur demande écrite du salarié avec accord de la direction. Cette demande pouvant être formulée une seule fois par an.

ARTICLE 5.2 : Organisation des Ouvriers

Article 5.2.1 : Durée de travail :

Il est précisé que le temps de travail pourra varier, entre 35 et 39h, en fonction de l’évolution du carnet de commandes et des possibilités de production.

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures utilisent le système de badgeage :

  • Pour les équipes du matin ou de l’après-midi : 2 fois par jour (en début de journée de travail, et en fin de journée de travail),

  • Pour les salariés à la journée : 4 fois par jour (en début de journée de travail, au moment de la pause déjeuner, et en fin de journée de travail).

Article 5.2.2 : Crédit d’heure du repos compensateur

Le repos compensateur alimente un compteur d’heure. Ce dernier ne pourra pas dépasser 28h cumulées. Au-delà les heures seront automatiquement payées.

Article 5.2.3 : Temps de pause


L’article L 3121-16 du Code du Travail prévoit qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Cette pause n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Elle donne lieu en contrepartie à une indemnité de panier.

Article 5.2.4 : Temps d’habillage et de déshabillage

L’article L.3121-3 du Code du travail définit le temps dédié aux opérations d’habillage et de déshabillage. Il n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.

Le temps est de 5 minutes en début de poste et 5 minutes en fin de poste, si le port de la tenue est obligatoire et si l’habillage et le déshabillage s’effectue sur le lieu de travail.

Article 5.2.5 : Prime chantier

Lorsque le salarié se déplace sur le chantier d’un client, il perçoit une prime à la journée.

Article 5.2.6 : Prime soudure

Lorsque le salarié réalise des soudures, il perçoit une prime à la journée.

Article 5.2.7 : Intervention particulière

Le temps consacré aux interventions et le temps de déplacement pour se rendre en intervention seront considérés et rémunérés comme du temps de travail effectif.

Lorsque le salarié se déplace pour revenir sur le lieu de travail en dehors de ses horaires habituels, il perçoit une prime à la journée.

Article 5.2.8 : Travail le samedi

Outre les cas de travaux urgents, les établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de l’activité, nécessiteront que des salariés soient amenés à travailler le samedi.

Ces heures seront majorées de 25% si elles sont effectuées au-delà des 35h hebdomadaires. De plus, le salarié percevra une prime à la journée.

ARTICLE 5.3 : Organisation des Etam

Article 5.3.1 : Durée de travail

Toutefois, il est précisé que cet horaire pourra varier, entre 35 et 37h, en fonction de l’activité.

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures utilisent le système de badgeage :

  • Pour les équipes du matin ou de l’après-midi : 2 fois par jour (en début de journée de travail, et en fin de journée de travail),

  • Pour les salariés à la journée : 4 fois par jour (en début de journée de travail, au moment de la pause déjeuner, et en fin de journée de travail).

Article 5.3.2 : Horaires collectifs de travail

Les salariés de bureau doivent être présents pendant les plages fixes. Cependant, ils gardent la possibilité de gérer leur temps de travail en choisissant quotidiennement et sans préavis leurs heures d'arrivée et de départ à l'intérieur de plages variables.

Pour les salariés à temps plein, les horaires collectifs de travail de la semaine s’établissent comme suit :

  • La plage horaire d’arrivée s’étend de 8h à 9h.

  • La plage horaire de départ s’étend de 17h à 18h, et le vendredi à partir de 16h.

Les salariés doivent s’y conformer, sauf dérogation exceptionnelle du manager en cas de nécessité.

Les salariés de production doivent être présents pendant les plages horaires de production définies.

Article 5.3.3 : Crédit d’heure du repos compensateur :

La première heure supplémentaire effectuée sera affectée automatiquement en repos compensateur.

Le repos compensateur alimente un compteur d’heure. Il ne pourra pas dépasser 56h cumulées. Au-delà les heures seront automatiquement payées.

ARTICLE 6 : ORGANISATION DES FORFAITS JOURS

Article 6.1 : Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du Code du Travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées,

Les Cadres et les Etam, à partir du niveau 6, peuvent bénéficier d’un forfait-jours s’ils remplissent les conditions légales.

Les salariés bénéficiant d’un forfait jours devront avoir conclu une convention en application de l'article L 3121-55 du Code du Travail, qui pourra prendre, le cas échéant, la forme d‘un avenant à leur contrat de travail.

Article 6.2 : Durée annuelle du travail

Les salariés relevant du forfait en jour sur l’année ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. En revanche, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire leur sont applicables.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de l’année.

Ce forfait est défini pour les salariés bénéficiant de l’intégralité de leurs jours de congés. Pour les autres, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Les congés d’ancienneté et jours de fractionnement sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicable à chaque convention de forfait.

Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique. Il est tenu par l’employeur un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.

Article 6.3 : Organisation du temps de travail

Chaque salarié doit assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de son temps de travail de façon à permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie privée et familiale.

Un entretien annuel de suivi du forfait est mis en œuvre et formalisé chaque année. Il permet notamment de vérifier que l’amplitude des journées de travail, la charge et l’organisation du travail confié au salarié au cours de l’année est adaptées et, le cas échéant de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.

Article 6.4 : Repos et modalités de prise des jours de repos

Ces jours de repos seront attribués à l’initiative du salarié, mais l’employeur se garde le droit d’en imposer, au maximum, 3 dans l’année.

Les jours de repos sont assimilés à du travail effectif.

La demande ne peut être faite qu’après acquisition du ou des jours de repos nécessaires.

Les jours de repos résultant du forfait, ils sont pris par journées entières ou demi-journées, sans excéder 3 jours de suite, au choix du salarié. La date des repos est fixée d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique, après demande du salarié.

Le délai de prévenance à respecter est le suivant :

  • 1 jour de prévenance pour 0,5 jour posé,

  • 5 jours ouvrés de prévenance pour 1 jour posé,

  • 10 jours ouvrés de prévenance pour 2 jours, ou plus posés.

Les jours de repos ne pourront être accolés aux congés payés légaux. Excepté pour les congés de fin d’année (entre Noel et le jour de l’An).

Dans un souci de bonne gestion des durées du travail, il est recommandé aux salariés de positionner leurs jours de repos tout au long de l’année afin d’éviter des phénomènes de cumul en fin d’année. 

Les jours de repos non pris selon les conditions précédentes, au 31 décembre de chaque année, quel qu’en soit le motif, seront perdus.

ARTICLE 7 : TEMPS PARTIEL

L’article L3123-1 du Code du travail précise qu’est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.

Les heures complémentaires sont des heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de référence. Elles se décomptent par semaine civile, soit du lundi au dimanche. Elles sont décidées explicitement à l’initiative de la hiérarchie et doivent rester exceptionnelles.

Le taux de majoration est fixé à :

  • 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 10% de la durée de travail fixé dans le contrat,

  • 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 10%, dans la limite de 33%.

Un délai de prévenance raisonnable sera respecté pour instaurer des heures complémentaires.

ARTICLE 8 : ACTIVITÉ PARTIELLE

En cas de baisse de l’activité, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel.

Dans le cas où la société se verrait contrainte d’avoir recours à ce dispositif, les parties conviennent que les jours de repos pourront être pris en priorité avec l’accord des deux parties.

TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur au 1er juillet 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion.

ARTICLE 11 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

A l’issue de sa signature, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du travail. A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé à la Direccte de Laon et au greffe du Conseil de prud’hommes de Soissons, comme prévu à l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Fait à Soissons, le 14 juin 2022, en 85 exemplaires originaux.

Pour la société CHAPSOL : XXXXXXXXXXXXXXXX

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CGT : XXXXXXXXXXXXXXXX pour la CFDT : XXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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