Accord d'entreprise "Un Accord relatif au Temps de Travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le système de rémunération, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09423011811
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : SFINT SARL
Etablissement : 72206028200059

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-24

Accord Temps de travail

Entre

La société SFINT, dont le siège social est situé : 50 avenue Gros Bois – 94440 Marolles en brie, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 722 060 282, représentée par XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, d’une part

et

le Comité Social et Economique représenté par XXXXXXXXXX en sa qualité de membre titulaire, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord vise à harmoniser et rendre visible l’organisation du temps de travail des salariés de SFINT.

A cette effet, le présent accord est rédigé en application de l’accord national de branche du 28 juillet 1998 modifié sur l’organisation du travail dans la métallurgie.

Il se substitue intégralement aux notes de service et usages portant sur le même objet.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de SFINT. Des dispositions spécifiques seront prises pour certaines populations, elles seront explicitées dans le présent accord.

Partie 1 : Modulation du temps de travail

Dans le respect du cadre légal, le temps de travail est annualisé. Le décompte du temps de travail se fait par recours à la fois à la modulation des heures travaillées et à l’attribution de jours/heures de repos pour adapter la durée de travail journalière.

Cette modulation présente un intérêt à la fois pour l’entreprise, mais également pour les salariés. En tant que prestataire de service, elle permet à l’ensemble de nos équipes de faire face aux variations d’activités et à celles de nos clients.

Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble des salariés de SFINT en CDD ou CDI sauf pour les chargés d’affaires, le responsable du service site ainsi que les membres du CODIR. Cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel.

Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période annuel.

Cette période débute le 1er mars et se termine le dernier jour du mois de février.

  1. Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

    1. Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives et/ou individuelles, en fonction des variations de la charge de travail et des demandes clients.

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure(s) et 48 heures, sans dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures. Au regard du cadre réglementaire en vigueur et conformément à l’accord national du 28 juillet 1998, elle peut exceptionnellement atteindre 12 heures maximum en cas :

  • D’accroissement temporaire d’activité,

  • De motifs liés à l’organisation de la société et de ses clients,

  • Pour les travaux de maintenance.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

La répartition hebdomadaire du temps de travail s’étend du lundi au samedi, cependant la semaine de travail classique reste du lundi au vendredi.

A ce titre, le travail du samedi est donc exceptionnel et basé sur le volontariat. Ainsi, il donne droit à une prime de 100€ brute par samedi travaillé, payée mensuellement. Les heures effectuées rentrent dans le cadre du décompte du temps de travail et viennent le cas échéant alimenter le crédit d’heure.

Faute de volontaire, la Direction sera dans l’obligation de désigner des salariés.

Le caractère exceptionnel concerne uniquement 8 samedi travaillés par an et par personne. Au-delà une discussion spécifique sera engagée sur le sujet entre la direction et les représentants du personnel.

Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par courrier électronique ou note de service.

Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés des changements d’horaire intervenant au cours de la période de décompte dans un délai de 7 jours sauf situation exceptionnelle, à ce titre le délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures.

Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie dans les conditions fixées au contrat de travail ou par avenant. Les variations des horaires salariés à temps partiel se font dans les mêmes conditions et au même rythme que celles des salariés à temps complets.

La maîtrise du temps de travail

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les heures entre la 35ème et la 37ème heures permettent la génération de jours de repos dont les modalités sont indiquées dans le présent accord.

Les heures au-delà de la 37ème heure permettront d’alimenter un crédit d’heure pouvant déclencher le paiement d’heures supplémentaires, les modalités de gestion des heures supplémentaires sont définies dans le présent accord.

En cas d’absence pour congés payés, maladie, maternité, paternité, accident du travail ou de trajet, évènements familiaux, l’horaire journalier de travail retenu pour ces journées sera l’horaire théorique soit 7 heures.

Acquisition des jours de RTT

Dans le cadre de la mise en œuvre de la modulation du temps de travail et en contrepartie de la durée de travail hebdomadaire de la 35ème à la 37ème heure incluse, les collaborateurs concernés bénéficient de jours de repos plafonnés à 12 jours.

Ces jours s’acquièrent sur un mois de travail. Un état est indiqué sur le bulletin de salaire de chaque collaborateur et disponible sur l’espace personnel dans l’outil de gestion des absences.

Chaque absence non assimilée à du temps de travail (temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles) réduit d’autant le compteur de jours de repos.

Ce compteur de RTT s’ajoute aux jours de congés payés, aux jours fériés chômés, et aux repos hebdomadaire.

Ces jours de repos ne peuvent être pris qu’à compter du mois suivant leur acquisition, à la demi-journée ou à la journée.

Les heures du RTT s’acquièrent et se posent sur la période allant du 1er mars de l’année N au dernier jour du mois de février de l’année suivante N+1. Ce compteur de RTT sera recalculer chaque semestre par le service paie afin de mettre à jour les droits en fonction des absences impactant l’acquisition des heures de RTT.

Les collaborateurs disposent librement de 25% de leurs jours de RTT acquis et s’engagent à respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés pour faire la demande d’absence.

Les autres jours de repos sont fixés, au plus tard un mois avant, par la direction de l’entreprise qui prend en compte les impératifs de service, de ses marchés, les différents ponts du calendrier et les souhaits des salariés.

Rémunération des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 37 heures constituent, un crédit d’heure dont le paiement intervient deux fois par an, en mars et octobre. Le taux de majoration conventionnel s’appliquera à savoir 25%.

Pour les salariés exerçant leur activité sur site, au moment du décompte, un crédit de 35 heures minimum sera conservé pour faire face à des modulations (ex : annulation de mission).

Pour les salariés exerçant leur activité au siège social, ce principe de crédit de 35 heures minimum ne s’applique pas. Toutefois le principe de paiement reste le même.

Avec l’accord de l’employeur, chaque semestre le salarié aura la possibilité de reporter jusqu’à 70 heures.

Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à l’article 4.2, et déjà comptabilisées.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires.

Le travail exceptionnel

En préambule, le travail de nuit ainsi que le travail du dimanche et jours fériés demeurent une exception et sera mis en place en cas de réelle nécessité à répondre à un besoin client.

Le principe du volontariat s’applique, cependant en cas de grande nécessité et en l’absence de volontaire, la direction pourra se voir contrainte de l’imposer.

Les heures de nuit exceptionnelles

A l’exception des collaborateurs au statut cadre au forfait jours, les heures de nuit sont celles effectuées sur la plage horaire de 21 heures à 6 heures. Ces heures sont majorées à 25%.

Le travail du dimanche et jours fériés

A l’exception des collaborateurs au statut cadre au forfait jours, les heures réalisées le dimanches et les jours fériés seront payées et majorées à 100%. Cette majoration intervient en supplément du paiement des heures réalisées le dimanche ou le jour férié.


Partie 2 : Décompte du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait en jour sur l’année

Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est mis en place pour les chargés d’affaires, responsable de service site et membres du CODIR uniquement, non concerné par la modulation annuel du temps de travail.

Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er mars et se terminant le dernier jour du mois de février de l’année N+1.

Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an.

Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée.

Les journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Rémunération du salarié en forfait jours

Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

La rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.

Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.

Entretien(s) périodique(s)

Chaque année aura lieu un entretien afin d’évoquer l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail qui en découle, les méthodes mises en œuvre.

L’entretien sera formalisé à travers un compte rendu d’entretien.

Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congés et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congés.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congés. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Le droit à la déconnexion fera l’objet de la mise en place d’une charte du droit à la déconnexion annexé au règlement intérieur.


Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera rétroactivement en vigueur le 01 mars 2023.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dénonciation de l’accord

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié au Comité Social et Economique.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de du Val de Marne et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Le texte du présent accord sera déposé, sur l'initiative de la Direction :

  • d’une part sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail en une version intégrale et signée et en une version « anonymisée »,

  • d’autre part, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil en un exemplaire original.

Fait à Marolles en Brie, le 24.05.2023 en trois exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires.

Pour SFINT, xxxxxxxxxxxxxxx, DG  :

Pour le CSE, xxxxxxxxxxxxx, membre de la délégation du personnel  :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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