Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au temps de travail à l'AGECET" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le travail de nuit, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322010506
Date de signature : 2022-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : A G E C E T
Etablissement : 77573410600021

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-08

Accord d’entreprise relatif au temps de travail à l’AGECET

AGECET 08/11/2022

Table des matières

Accord collectif relatif au temps de travail 1

PREAMBULE ........................................................................................................., 1

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ......................................................................., 2

Article 1.1 : Champ d'application 2

Article 1.2 : Date d'effet de l'accord 2

Article 1.3 : Objet de l'accord 2

TITRE 2: AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 3

Article 2.1 : Période annuelle de référence 3

Article 2.2: Temps de travail 3

Article 2.3 : Aménagement du temps de travail 3

Article 2.4: Temps de pause 4

Article 2.5: Durée maximale du travail hebdomadaire 4

Article 2.6 : Durée maximale quotidienne 4

Article 2.7 : Repos quotidien 5

Article 2.8 : Repos hebdomadaire 5

Article 2.9 : Décompte du temps de travail. 5

Article 2.9.1 : Salariés soumis à un horaire collectif 5

Article 2.9.2 : Salariés non soumis à un horaire collectif 5

Article 2.10 : Heures supplémentaires 6

Article 2.10.1 : Définition 6

Article 2.10.2 : Contreparties 6

Article 2.10.3: Impact des absences d'origine médicale 7

Article 2.10.4 : Règle de rémunération et de récupération 7

Article 2.11: Heures complémentaires 7

Article 2.11.1 : Définition 7

Article 2.11.2 : Contreparties 7

Article 2.12 : Modalités d'accomplissement de la journée de solidarité 8

Article 2.13 : Congés 8

Article 2.13.1 : Congés payés et congés d'ancienneté 8

Article 2.13.2 : Congés payés annuels supplémentaires dits« congés trimestriels » 8

Article 2.13.3 : Congé pour enfant malade 8

Article 2.14 : Jours fériés 9

. '

Article 2.15: Transferts 9

Article 2.16 : Planning de travail. 9

Article 2.16 .1: Planning prévisionnel 9

Article 2.16.2: Délai de changement d'horaires de travail 10

TITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES 11

Article 3.1 : Travail de nuit 11

Article 3.1.1 : Définition du travailleur de nuit 11

Article 3.1.2 : Plage horaire du travail de nuit 11

Article 3.1.3 : Durée quotidienne du travail de nuit 11

Article 3.1.4 : Contreparties au travail de nuit 12

Article 3.1.5 : Travailleurs de nuit occasionnels 12

Article 3.2 : Forfait applicable au personnel de direction 12

Article 3.2.1 : Salariés concernés 12

Article 3.2.2 : Forfait annuel en jours 12

Article 3.2.3 : Période de référence 13

Article 3.2.4: L'emploi du temps prévisionnel 13

Article 3.2.5 : Modalités de décompte du temps de travail 13

Article 3.2.6 : Durée du travail 13

Article 3.2.7: Embauche ou départ en cours de période de référence 14

Article 3.2.8 : Valorisation des absences 14

TITRE 4: COMPTE EPARGNE TEMPS 14

Article 4.1: Définition 14

Article 4.2: Ouverture et tenue de compte 14

Article 4.3 : Approvisionnement 15

Article 4.4 : Valorisation 15

Article 4.5 : Utilisation sous forme d'un congé 15

Article 4.6 : Situation du salarié pendant l'utilisation du CET 16

Article 4.7 : Renonciation individuelle à l'utilisation du CET 17

Article 4.8 : Transfert des droits 17

TITRE 5 : LE DROIT A LA DECONNECTION 18

Article 5.1 : Définition 18

Article 5.2 : Champ d'application 18

Article 5.3 : Modalités de mise en œuvre du droit…………………………………………….. 18

Article 5.4 : Exceptions au droit…………………………………………………………………19

TITRE 6: DISPOSITIONS SPECIFIQUES EN CAS DE CRISE 19

TITRE 7: DISPOSITIONS FINALES DE L'ACCORD 19

Article 7.1 : Dénonciation et révision de l'accord 19

Article 7.2 : Publicité de l'accord 20

Article 7.2.1 : Dépôt .................................................................................. 20

Article 7.2.2 : Agrément .................................. 20

Article 7.2.3: Consultation et information 20

ANNEXE: 21

Références légales, règlementaires et normatives 21

Accord collectif relatif au temps de travail

Entre l'Association AGECET (77573410600021), 26, 31-37, avenue GALLE à MONTFERMEIL, représentée par son Président, Monsieur X,

ET

La CGT représenté par Monsieur X,

A été conclu l'accord ci-après :

PREAMBULE

L'AGECET a été créée en 1965 par plusieurs familles : démunies devant l'absence de solutions pour leurs enfants devenus adultes, elles se retrouvent autour de l'idée commune d'une association « loi 1901 » à but non lucratif.

L'AGECET s'est développée en élargissant ses réponses d'accueil aux personnes qu'elle accompagne; en cinquante-cinq ans, l'association a créé successivement un CAT, devenu ESAT, des foyers d'hébergement, un Service d'Accompagnement à la Vie Sociale, un Foyer d'Accueil Médicalisé, un Foyer de Vie avec Accueil de jour et plus récemment un Habitat Inclusif.

Réunie en assemblée extraordinaire le 19 décembre 2020, l'AGECET a renouvelé son projet associatif et ses statuts.

Plusieurs éléments de contexte liés à l'évolution du secteur médico-social et une volonté de cohérence dans la gouvernance des établissements de l'AGECET ont conduit, le 18 décembre 2020, à dénoncer l'accord à durée indéterminée conclu le 20 décembre 1999 et les avenants du 20 décembre 1999 et du 27 janvier 2000.

Lors des réunions du conseil économique et social (CSE des 17 octobre 2020 et 17 décembre 2020), les membres élus du personnel ont été informés de la dénonciation des accords et de ses raisons.

Aussi il est proposé un nouveau texte correspondant aux nécessités actuelles ; il s'inscrit dans les règles définies par les dispositions issues de :

-La loin° 2008-789 du 20 août 2008

-La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

-L'accord de branche sanitaire et social 2002-01 du 17 avril 2002 -La convention collective du 15 mars 1966

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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1: Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des établissements et services de I' AGECET, en contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD), à temps plein ou temps partiel, ainsi qu'à ceux de tous les établissements et services qui viendraient à être créés ou à être intégrés l'AGECET dans l'avenir.

Article 1.2 : Date d'effet de l'accord

Le présent accord prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de son agrément par la commission nationale.

Article 1.3 : Objet de l'accord

le présent accord a pour objet d'organiser le temps de travail, d'harmoniser les pratiques professionnelles en fonction des besoins des établissements.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur:

  • A l'ensemble des accords dénoncés par I' Agecet en application des dispositions de l'article l.2261-14 du Code du travail.

  • Aux usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet au sein de l'association.

Il s'appuie notamment sur la loi n" 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

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TITRE 2: AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1: Période annuelle de référence

La période du 1er juin au 31 mai est retenue en tant que période de référence.

Article 2.2 : Temps de travail

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du code du travail, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires ou de repos compensateurs.

Artide 2.3 : Aménagement du temps de travail

En fonction des contraintes et des particularités en matière d'organisation des différents établissements de I' AGECET, l'organisation du temps de travail retenue est la suivante :

Pour le personnel cadre et non cadre de l'ESAT et l'habitat inclusif:

La durée effective du travail est fixée à 37 heures hebdomadaire pendant une période annuelle avec attribution de 12 jours de réduction du temps de travail (RTT).

Pour le personnel non-cadre et cadre intermédiaire de tous les autres établissements :

La durée de travail est fixée à 35 heures hebdomadaire avec une organisation du temps de travail pendant une période annuelle.

Pour le personnel de direction de l'ensemble des établissements et services:

Il est fait le choix d'une organisation en« forfait jour» pour les cadres de direction (directeurs, directeurs adjoints).

Le calcul est réalisé de la manière suivante :

Le nombre de jours calendaires (365 ou 366 selon l'année}- nombre de samedis et dimanches

- nombre de jours ouvrables de congés payés - 11 jours fériés+ 1 journée de solidarité - le nombre de jours ouvrables de congés d'ancienneté - le nombre de congés trimestriels ouvrables.

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Le résultat est divisé par 6 afin d'obtenir le nombre de semaines travaillées, lui-même multiplié par la durée moyenne de travail effectif définie contractuellement avec la personne, par exemple 35 heures pour un temps plein.

Article 2.4: Temps de pause

En application de l'article 20.6 de la CCN du 15 mars 1966, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de vingt minutes.

Ce temps de pause n'est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Ce temps de travail rémunéré est inclus dans le décompte de la durée de travail lorsque, à la demande de l'employeur, le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause.

Article 2.5 : Durée maximale du travail hebdomadaire

Au cours d'une même semaine, la durée du travail du salarié ne peut pas dépasser 44 heures. En cas de circonstance exceptionnelle, la durée maximale hebdomadaire peut être portée à 48 heures. Toutefois, cette dérogation ne peut pas être supérieure à 2 semaines.

En cas de circonstance exceptionnelle et selon les dispositions légales et avec autorisation de l'inspecteur du travail, les 48 heures pourront être dépassées sans jamais pouvoir excéder 60 heures de travail hebdomadaires.

Est considérée comme une situation particulière, une circonstance ponctuelle et/ou sortant de l'accompagnement habituel : l'accompagnement de personnes notamment en transferts, l'organisation d'un événement ou la survenance d'une absence imprévue.

Article 2.6 : Durée maximale quotidienne L'amplitude de la journée de travail est de 12 heures.

Toutefois, en application de l'article L.313-23-1 du Code de l'action sociale et des familles, L 212-lbis et L 212-5 du code du travail et l'article 20 de la CCN du 15 mars 1966, l'amplitude des journées de travail des salariés des établissements d'hébergement chargés d'accompagner les usagers peut atteindre 14 heures pour permettre d'assurer la continuité de la prise en charge des personnes en situation de handicap en cas d'absence imprévue d'un salarié ou d'une situation exceptionnelle. Pour cela, une dérogation doit être demandée auprès de la direction régionale de l'économie du travail et des solidarités; deux heures de pause doivent être prévues au cours de cette amplitude.

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En contrepartie, lorsqu'il est fait application de cette dérogation exceptionnelle, les salariés concernés bénéficient de périodes de repos équivalentes au temps de repos supprimé.

Article 2.7: Repos quotidien

En application de l'article D.3121-19 du code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, conformément aux articles L.3131-2 et D.3131-1 et suivants du Code du travail, la durée du repos quotidien pourra être ramenée à 9 heures pour les personnels assurant le lever et le coucher des usagers. Une période de repos équivalente aux temps de repos quotidien ainsi perdu sera accordée aux intéressés.

Article 2.8 : Repos hebdomadaire

Au repos hebdomadaire, d'une durée de 24 heures consécutives, s'ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit 35 heures de repos au total).

Le strict décompte du repos hebdomadaire s'effectue en heures s'écoulant entre la fin du service et la reprise de l'activité.

Pendant la période de référence, le nombre de dimanches non travaillés dans l'année doit être au moins égal à 15, hors congés payés.

En application de l'article 21 de la CCN du 15 mars 1966, les dispositions suivantes s'appliquent: en cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos journalier en deux jours de travail.

Article 2.9 : Décompte du temps de travail Article 2.9.1 : Salariés soumis à un horaire collectif

En application de l'article D.3171-1 du Code du travail, lorsque tous les salariés d'un service

travaillent selon le même horaire collectif, un emploi du temps écrit indique l'horaire auquel commence et finit chaque période de travail; daté et signé par la direction, il est affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique.

Un système de déclaration des exceptions à l'horaire collectif prévu est mis en place. Article 2.9.2 : Salariés non soumis à un horaire collectif

En raison de la nature spécifique de l'activité de certains établissements, plus particulièrement ceux fonctionnant en continu, et des formes d'aménagement du temps de travail retenues, les horaires de travail de chaque salarié pourront s'inscrire dans un cadre horaire non collectif.

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En application de l'article O. 3171-8 du Code du travail, et sous réserve des dispositions particulières pour les cadres autonomes bénéficiant d'un forfait annuel en jours, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel non soumis à un horaire collectif par un dispositif de décompte individuel du temps de travail effectif accompli :

Système auto-déclaratif avec validation du supérieur hiérarchique, et/ou

Système d'enregistrement automatique.

Article 2.10: Heures supplémentaires

Article 2.10.1 : Définition

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur effectuées au-delà de la durée annuelle du travail concernant l'ensemble des établissements et services de l'association. Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu'à la demande expresse et préalable de la hiérarchie.

Des heures supplémentaires peuvent être effectuées à l'occasion d'un retard dû, en cas de sortie de l'établissement, à une visite médicale ou une sortie éducative; dans ce cas, le personnel soignant ou éducatif prévient l'employeur; le régime des heures de dépassement du temps de travail prévisionnel est celui du présent article 2. 10.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence ou en cours de période en cas de départ du salarié.

Article 2.10.2 : Contreparties

Paiement des heures supplémentaires :

La majoration au titre des heures supplémentaires est fixée au taux de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires par semaine lors de la période de référence et de 50% au­ delà.

Remplacement par un repos compensateur :

En toute hypothèse, le paiement des heures ainsi que la majoration peuvent être remplacées par un repos appelé« repos compensateur de remplacement».

Le remplacement peut être total (par exemple : repos de 1h15 pour lh majorée à 25 %, 1h30 pour lh majorée à 50%) ou partiel (par exemple : repos de lh pour toute heure supplémentaire et paiement des seules majorations).

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Article 2.10.3: Impact des absences d'origine médicale

Pour toute absence d'origine médicale justifiée, rémunérée ou non, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires majorées est recalculé. En effet, la durée de l'absence est déduite du seuil de déclenchement des heures supplémentaires majorées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans l'entreprise.

Article 2.10.4: Règle de rémunération et de récupération

Les heures supplémentaires effectuées dans la période de référence sont :

payées lorsqu'elles sont planifiées dans un délai de prévenance inférieur ou égal à 7 jours,

récupérées lorsqu'elles sont planifiées dans un délai de prévenance supérieur à 7 jours.

Toutefois, les heures planifiées dans un délai de prévenance supérieur à 7 jours pourront être payées à la demande du salarié si le budget et le service le permettent.

Le total annuel des heures supplémentaires effectuées par salarié ne peut excéder 160 heures.

Dans le cas où ce plafond serait exceptionnellement dépassé, les dispositions de l'article L 3121-14-1 du code du travail seraient appliquées.

Article 2.11 : Heures complémentaires Article 2.11.1 : Définition

Sont considérées comme des heures complémentaires les heures de travail accomplies par le salarié à temps partiel, à la demande de l'employeur, effectuées au-delà de la durée du cycle annuel concernant l'ensemble des établissements et services de l'association. Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu'à la demande expresse et préalable de la hiérarchie.

Le recours aux heures complémentaires est limité au tiers de la durée stipulée au contrat de travail.

Les heures complémentaires effectuées dans la période de référence sont récupérées.

Toutefois, le temps de travail ne peut pas, par le jeu des heures complémentaires, atteindre la durée du travail à temps complet, soit 35 heures en moyenne dans l'année.

Article 2.11.2 : Contreparties

Les heures complémentaires qui n'excèdent pas le dixième de la durée de travail annuelle prévue au contrat de travail sont payées, dès la première heure, au taux majoré de 10%.

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Les heures complémentaires comprises entre le dixième de la durée de travail annuelle prévue au contrat de travail et le tiers de celle-ci sont payées au taux majoré de 25%.

Article 2.12 : Modalités d'accomplissement de la journée de solidarité

l'accomplissement de la journée de solidarité pourra prendre la forme soit: D'un congé payé annuel supplémentaire,

D'un congé payé,

D'un jour de réduction du temps de travail (RTT),

la décision est prise chaque année civile en Conseil social et économique au plus tard le 31 mars.

Article 2.13 : Congés

Article 2.13.1 : Congés payés et congés d'ancienneté

Concernant les droits à congés payés et à congés d'anciennetés, Il est fait application des dispositions légales et conventionnelles. Ces congés sont décomptés en jours ouvrables.

Au sein de la période de congés payés retenue, le décompte s'effectue du premier jour où le salarié aurait dû venir travailler compte tenu de son emploi du temps prévisionnel jusqu'à la veille de la reprise, hors repos hebdomadaire et jours fériés.

Article 2.13.2 : Congés payés annuels supplémentaires dits« congés trimestriels »

les congés payés annuels supplémentaires sont de :

3 jours ouvrables par trimestre pour les salariés relevant des annexes 2, 4, S. 6 jours ouvrables pour les personnels relevant des annexes 3, 6, 10.

Article 2.13.3 : Congé pour enfant malade

Par année civile, un congé rémunéré de 3 jours justifié par un certificat médical est accordé en cas de maladie d'enfant(s) âgé(s) de moins de 16 ans.

la limite d'âge est portée à 20 ans en cas de maladie d'enfant(s) en situation de handicap.

Ce congé est proratisé en fonction de la date d'entrée du salarié et de la date de naissance de l'enfant.

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Article 2.14 : Jours fériés

Les jours suivants sont, conformément aux dispositions légales, considérés comme des jours fériés:

- Le 1er janvier - L'Ascension - La Toussaint - Le lundi de Pâques - Le lundi de Pentecôte

- Le 11 novembre - Le 1er mai - Le 14 juillet - Le jour de Noël - le 8 mai - L'Assomption

Les jours fériés travaillés sont rémunérés et récupérés selon les dispositions prévues par les articles 23 et 23 bis de la CCN du 15 mars 1966, en particulier :

Le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas actuellement un dimanche a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, a un repos compensateur d'égale durée:

Quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal, ou Si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire.

Dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal.

Article 2.15 : Transferts

Les professionnels participant à un transfert sont amenés à travailler avec un emploi du temps spécifique qui implique une ou plusieurs nuit(s) de travail pendant une durée déterminée.

Le planning précise les temps de travail, de nuit et de jour, ainsi que horaires et les durées des pauses et des repos.

Les pauses et les repos sont exécutés sur le lieu de séjour.

les heures supplémentaires sont prévues avant le départ en transfert et figurent sur l'emploi du temps prévisionnel du séjour. Ces heures sont majorées de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les heures suivantes.

Leur récupération et leur paiement sont régis par les dispositions des articles 2.10.2 et 2.10.4 du présent accord.

Article 2.16 : Planning de travail Article 2.16 .1: Planning prévisionnel

Le planning est établi et validé par le supérieur hiérarchique. Il est établi conformément au cadre légal, conventionnel et contractuel et porté à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant son entrée en vigueur.

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Article 2.16.2: Délai de changement d'horaires de travail

Lorsque les durées et horaires de travail doivent-être modifiés en cours de période, les salariés sont informés de ce changement à minima 7 jours avant.

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TITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Article 3.1: Travail de nuit

Les dispositions de ce chapitre s'inscrivent dans le cadre de l'accord de la branche sanitaire et sociale et médico-sociale à but non lucratif n· 2002-01 du 17 avril 2002, visant à mettre en place le travail de nuit et des articles L.3122-29 et suivant du code du travail.

Article 3.1.1: Définition du travailleur de nuit

Conformément à l'article 2 de l'accord de branche du 17 avril 2002, est travailleur de nuit tout travailleur qui :

Accomplit, selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, 3 heures ou plus de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne susvisée.

Ou

Accomplit, selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif pendant une période d'un mois calendaire durant la plage nocturne susvisée.

Au regard d'une part du besoin de garantir la continuité dans la prise en charge des personnes accompagnées dans les établissements avec hébergement, et d'autre part d'assurer la surveillance des bâtiments, les emplois concernés par le travail de nuit sont les suivants :

Veilleur de nuit,

Surveillant de nuit qualifié,

Aide-soignant, Infirmier,

Accompagnant éducatif et social, Personnel éducatif.

En cas de non prise de fonction du travailleur de nuit à l'heure prévue, le personnel soignant ou éducatif en place saisit le personnel d'astreinte qui est, dans ce cas, chargé de trouver un remplaçant afin d'éviter la prolongation du temps de travail du personnel en place au-delà d'une durée de 14 heures. Dans le cas contraire, le personnel d'astreinte prend toutes les dispositions nécessaires et peut être amené à se déplacer dans l'établissement concerné.

Article 3.1.2 : Plage horaire du travail de nuit

La plage horaire du travail de nuit est fixée de 21h00 à 6h00 selon les besoins des établissements.

Article 3.1.3 : Durée quotidienne du travail de nuit

La durée quotidienne du travail de nuit est de 12 heures.

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Article 3.1.4: Contreparties au travail de nuit

La contrepartie prévue par l'accord de branche du 1er janvier 2004 relatif au travail de nuit, (soit 7% par heure de travail effectif effectuée lors de la plage horaire de nuit définie à l'article 3.1.2 du présent accord), sera accordée en totalité sous forme de repos.

Les repos attribués au titre du présent article sont pris selon les modalités suivantes :

À l'initiative du salarié et accordés selon les possibilités du service, Par nuit complète, avec un délai de prévenance de 2 mois.

Il est accordé en outre deux jours de repos de compensation par année civile pour une période de travail effectif supérieure à six mois (un jour pour une période de travail effectif inférieure à six mois).

Article 3.1.5 : Travailleurs de nuit occasionnels

Pour les salariés effectuant des heures de travail effectif entre 23 heures et 6 heures mais n'ayant pas qualité de travailleur de nuit au sens de l'accord de branche, la compensation prévue par l'article 7 dudit accord (soient 7% par heure de travail effectif) donne lieu à un complément de salaire.

Article 3.2 : Forfait applicable au personnel de direction

Article 3.2.1 : Salariés concernés

Les cadres au forfait en jours disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, la nature des fonctions ne les conduit pas à appliquer l'horaire collectif du service (Article L. 3121-58 du Code du travail).

Sont concernés au sein de l'association les directeurs et directeurs adjoints.

Le forfait en jours n'est appliqué qu'aux salariés ayant accepté individuellement ce forfait par la signature d'une convention.

Article 3.2.2: Forfait annuel en jours

La durée du travail des cadres autonomes ayant accepté le forfait en jours est fixée sur la base d'un nombre forfaitaire de jours travaillés par an, équivalent à un temps plein.

Le nombre de jours travaillés est fixé, pour une année complète et dès lors que le salarié a acquis la totalité des droits à congés payés, à 211 jours, y compris la journée de solidarité, selon le décompte suivant :

365 jours annuels desquels on retranche :

104 jours de repos hebdomadaire,

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30 jours de congé payé ouvrables, dont 5 déjà décomptés dans les repos hebdomadaires, soit 25 jours

11 jours fériés,

15 jours non travaillés

Soient 210 jours de travail, auxquels on ajoute :

1 jour au titre du dispositif de solidarité légal actuellement en vigueur pour un salarié à temps plein.

Soit un forfait de 211jours par an.

Les salariés au forfait en jours ne bénéficient pas des congés trimestriels puisqu'ils disposent de jours de congés supplémentaires intégrés dans le forfait annuel.

Les congés d'ancienneté réduisent le nombre de journées travaillées prévu par la convention individuelle de forfait.

Le recours au forfait en jours est subordonné à la conclusion, avec chaque cadre concerné, d'une convention individuelle, intégrée au contrat de travail, qui précise notamment le nombre de jours travaillés par an, le montant de la rémunération forfaitaire, les modalités du suivi de la charge de travail.

La rémunération annuelle du salarié en forfait annuel en jours est lissée et répartie en douze mois, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 3.2.3 : Période de référence

La période du 1er juin au 31 mai est retenue en tant que période de référence. Article 3.2.4: L'emploi du temps prévisionnel

Les jours non travaillés sont fixés à l'initiative du salarié après avis de sa hiérarchie selon les nécessités de l'activité du service. Ils doivent être répartis tout au long de l'année.

Le positionnement de ces jours doit être effectué dans le respect du bon fonctionnement du service dont dépend le salarié et des missions dont il a la charge.

Article 3.2.S : Modalités de décompte du temps de travail

En utilisant un outil dédié, le salarié remplit un document mentionnant et qualifiant les jours travaillés et les jours non travaillés. Ce document est mis chaque mois à la disposition du responsable hiérarchique.

Article 3.2.6 : Durée du travail

Le cadre gère librement le temps qu'il consacre à l'accomplissement de la fonction pour laquelle il a été engagé.

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Sous le contrôle de son supérieur hiérarchique, il s'engage toutefois à s'organiser pour pouvoir respecter les repos quotidiens et hebdomadaires et à ce qu'une journée de travail n'excède pas 12 heures maximum.

Le cadre mentionnera la durée des repos quotidiens et hebdomadaires dans le système de décompte de son temps de travail.

Selon les dispositions de l'article L. 3121-60 du Code du travail, le responsable hiérarchique direct évalue et suit, à intervalles fréquents, la charge de travail du cadre au forfait.

Article 3.2.7 : Embauche ou départ en cours de période de référence

En cas d'embauche ou de départ en cours de période de rérérence, un décompte est opéré au prorata du temps de présence pendant l'année. Le nombre de jours à travailler est évalué à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 3.2.8 : Valorisation des absences

En cas d'absence indemnisée, compte tenu du lissage de la rémunération, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d'absence non indemnisée, la rémunération mensuelle sera réduite d'un vingt­ deuxième pour chaque jour ouvré d'absence.

TITRE 4: COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 4.1 : Définition

Le compte épargne temps {CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.

Les dispositions qui suivent déterminent les conditions d'alimentation, d'utilisation du CET et de liquidation des droits.

Les modalités de mise en œuvre et d'utilisation du compte épargne temps seront soumises à

l'autorisation expresse des autorités de tutelle.

Article 4.2 : Ouverture et tenue de compte

Le CET est ouvert à tout salarié justifiant de 24 mois d'ancienneté au minimum.

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

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Les salariés intéressés et éligibles en font la demande écrite auprès du cadre hiérarchique, en précisant les modes d'approvisionnement du compte.

Article 4.3 : Approvisionnement

Chaque salarié aura la possibilité d'approvisionner le CET par des jours de congés dont la liste est fixée ci-après. L'employeur sollicitera le salarié une fois par an afin qu'il choisisse les modalités d'approvisionnement de son compte. A défaut de réponse de la part du salarié, il n'y a ni épargne automatique, ni report.

Chaque salarié peut affecter au cours d'une année, à son compte :

jours de la 5ème semaine de congés payés ;

congés d'ancienneté ;

jours non travaillés pour les cadres soumis au forfait en jours;

jours de congés annuels supplémentaires;

jours constitués de 7 heures de récupération d'heures supplémentaires ou de récupération de repos compensateur

L'alimentation du CET est faite sous forme de journée entière.

Elle a lieu au mois de janvier de l'année N sur la base des éléments concernés de l'année N-1. Le CET peut être alimenté dans la limite de 6 jours ouvrables par année civile.

En tout état de cause, le plafond maximum est de 90 jours ouvrables par salarié. Au-delà de ce plafond, il ne sera plus admis à placer de jours sur son compte.

Le montant du CET est également plafonné au montant de garantie pris en charge par l'assurance de garantie des salaires (AGS).

Article 4.4: Valorisation

Les jours affectés au CET sont valorisés sur la base du salaire perçu par le salarié au moment de l'utilisation des droits. Le salaire de référence pris en compte est défini à partir de la rémunération annuelle brute, hors primes exceptionnelles, ramené sur une base journalière.

Article 4.5 : Utilisation sous forme d'un congé

Les jours épargnés peuvent être utilisés pour l'indemnisation de tout ou partie des congés suivants:

parental d'éducation,

sabbatique,

pour création ou reprise d'entreprise,

de solidarité internationale,

de proche aidant,

d'accompagnement d'un proche en fin de vie,

de présence parentale,

de solidarité familiale,

de fin de carrière afin d'anticiper un départ à la retraite,

pour convenance personnelle,

Le don de jours de congé au bénéfice d'un collègue dont l'enfant est gravement malade ou lorsqu'il vient en aide à une personne handicapée ou en perte d'autonomie est également possible.

Le CET peut aussi être utilisé pour indemniser un passage à temps partiel ou une période de formation effectuée en dehors du temps de travail. Le salarié peut utiliser ses droits pour procéder au rachat de leurs années d'études supérieures ou les cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale).

Le salarié peut, sur sa demande et en au:ord avec l'employeur, demander une fols par an le versement d'une rémunération immédiate. Cette rémunération est limitée à 10 jours par an et ne peut pas porter sur les congés payés légaux.

Il ne sera pas nécessaire que les droits acquis couvrent la totalité du congé.

La date de prise de CET est fixée d'un commun accord entre la hiérarchie, le salarié et le service des ressources humaines.

Le salarié qui souhaite partir en congé, doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins 3 mois à l'avance pour les congés autres que les congés légaux. L'employeur est tenu de répondre par écrit dans le mois qui suit la réception de la demande. Il peut soit accepter, soit refuser pour raison de service, soit encore différer de 6 mois au plus le départ du salarié.

La partie du congé financée par le CET est assimilé à du temps de travail effectif au titre de l'ancienneté.

Article 4.6: Situation du salarié pendant l'utilisation du CET

Pendant la période de congés indemnisée, le contrat de travail du salarié est suspendu.

L'intéressé perçoit une indemnité, versée mensuellement. Elle a la nature d'un salaire, aux plans fiscal et social, et est assujettie en conséquence aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu. Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et retraite.

La période indemnisée est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté. Elle n'est pas prise en compte pour l'acquisition des congés payés.

L'indemnité versée est calculée, à partir du taux de salaire journalier, au nombre de jours épargnés et pris, calculé sur la base de la rémunération applicable au moment du départ en congé.

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Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de santé, prévoyance et retraite.

La période indemnisée est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.

Article 4.7 : Renonciation individuelle à l'utilisation du CET

Le salarié peut, lors de l'exécution de son contrat, liquider totalement son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :

mariage ou PACS de l'intéressé;

naissance ou arrivée au foyer d'un troisième enfant;

divorce, séparation, dissolution d'un PACS lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint (par mariage ou situation de concubinage notoire) ou de la personne qui lui est liée par un PACS selon les conditions de la loi;

décès du salarié ou d'un de ses enfants, de son conjoint, du partenaire de PACS, du concubin;

perte d'emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin ;

acquisition ou agrandissement de la résidence principale (ou de travaux accompagnés d'un permis de construire);

situation de surendettement du salarié justifiée par un courrier de la commission de surendettement ;

prévention du surendettement, sur justificatif;

catastrophe naturelle ;

affectation des sommes à la création ou à la reprise d'une entreprise par le salarié, ses enfants ou son conjoint (concubin ou PACS).

La monétisation ne peut porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

L'indemnité dont est demandé le règlement constitue un salaire soumis à cotisations sociales. Elle sera versée avec la paie du mois qui suit la demande.

La valorisation s'effectue conformément aux dispositions prévues ci-dessus.

Article 4.8 : Transfert des droits

En cas d'application de l'article L.1224-1 du Code du travail, et dès lors que le nouvel employeur dispose d'un CET et applique la même convention collective que celle de I' AGECET, les droits acquis sont transférés vers ce dernier.

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TITRE 5: LE DROIT A LA DECONNECTION

Article 5.1: Définition

Le droit à la déconnexion est défini par les parties comme le droit du salarié à ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et à ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

outils numériques physiques, ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires ;

outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance: messages électroniques, logiciels, connexion wifi, internet.

Article 5.2: Champ d'application

Le droit à la déconnexion s'applique à tous les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord.

Article 5.3 : Modalités de mise en œuvre du droit

Concernant l'usage de la messagerie électronique, le salarié n'est pas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d'y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congés ou hors du temps de travail effectif.

Pendant les périodes de déconnexion, les salariés n'émettent pas de courriels, de SMS ou d'appels téléphoniques et ne répondent pas à une sollicitation électronique qui viendrait d'un salarié ou d'un tiers.

Cette disposition n'empêche pas l'employeur de communiquer une information importante telle que le décès d'un travailleur en situation de handicap ou d'un résident des foyers dès lors que les salariés demeurent libres de prendre connaissance des courriels ou messages qui leur sont adressés.

Les salariés sont tenus, dans leur utilisation des technologies de l'information, de respecter leur droit à la déconnexion et celui de leurs collègues.

Toute initiative, prise librement et sans contrainte par un salarié, d'émettre un message ou de répondre à une sollicitation relève de sa seule responsabilité.

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Article 5.4 : Exceptions au droit

Le droit à la déconnexion en dehors du temps de travail ne s'applique pas dans certaines situations, particulièrement :

en cas d'urgence ou de situation exceptionnelle, notamment en cas d'absence inopinée d'un salarié qui doit être remplacé en urgence ;

durant les périodes d'astreinte.

TITRE 6: DISPOSITIONS SPECIFIQUES EN CAS DE CRISE

La crise se définit comme « une rupture brutale nécessitant une attention immédiate dans un climat de forte incertitude quant au déroulement des événements et aux conséquences des décisions prises».

En cas de situation de crise, ou encore d'état d'urgence, que ceux-ci soient de l'ordre national, régional, associatif ou de l'établissement, l'employeur réunit le comité social et économique dans un délai maximal de 8 jours suivant l'événement ou la déclaration par une autorité étatique habilitée (déconcentrée ou décentralisée) afin de prendre les mesures exceptionnelles spécifiques relatives à la durée du travail (hebdomadaire ou quotidienne maximales, heures supplémentaires...) ou toutes les mesures essentielles nécessaires à la poursuite de l'activité.

Ces mesures seront ensuite communiquées aux salariés.

TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES DEL' ACCORD

Article 7.1: Dénonciation et révision de l'accord

Le principe d'indivisibilité est retenu pour le présent accord ; aussi sa dénonciation ne pourrait être que totale.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé à tout moment dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants, L2261-9, L2261-10, L2261-11 et L2261-13 du code du travail.

La dénonciation peut intervenir selon l'évolution des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles à compter de la date de signature de l'accord. Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l'accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ultérieures.

Article 7.2: Publicité de l'accord Article 7.2.1 : Dépôt

Afin que le présent accord produise pleinement ses effets, I'AGECET procède à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L.2231-7 et D. 2231-2 à D.2231-7 du Code du travail.

Article 7.2.2 : Agrément

Conformément à l'article L.314-6 du code de l'action sociale et des familles, le présent accord ainsi que les éventuels avenants qui viendraient à être conclus, sont soumis à l'agrément ministériel. L'association se charge des envois nécessaires.

Article 7.2.3 : Consultation et information

Le comité social et économique a été informé le ........... au sujet du présent accord, qui est affiché sur les panneaux des différents établissements à l'attention des salariés.

Un exemplaire est remis aux parties signataires.

A MONTFERMEIL, le 08112022

Pour le syndicat CGT Le délégué syndical,

Pour l'association AGECET Le président,

X X

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ANNEXE:

Références légales, règlementaires et normatives

Lois:

Loin° 2008-789 du 20 août 2008

portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours

professionnels

Accords de branche :

Accord de branche sanitaire et social 2002-01 du 17 avril 2002

Accord de branche du 1er janvier 2004

relatif au travail de nuit

Code du travail :

articles L. 2231-6, L.2231-7 et D. 2231-2 jusque D.2231-7

du Code du travail

relatifs aux conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords

collectifs de travail

articles L2261-7 et suivants, L2261-9, L2261-10, L2261-11

et L2261-13 du Code du travail

relatifs à l'application des conventions et accords collectifs

article L.2261-14 du Code du travail

article L.3121-1 du Code du travail

relatifs à la durée du travail, répartition et aménagement des horaires

article D.3121-19 du Code du travail
article L.3121-24 du Code du travail
articles L.3122-29 et suivant du Code du travail
article D. 3171-8 du Code du travail

relatif au contrôle de la durée du travail

Code de l'Action Sociale et des Familles:

article L.313-23-1 du Code de l'Action Sociale et des

Familles

relatif aux dispositions relatives à l'organisation du travail

article L.314-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles

relatif aux règles budgétaires et de financement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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