Accord d'entreprise "Accord sur le Statut du personnel, Temps de travail et CET" chez HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D ASSURANCES (HELVETIA ASSURANCES)

Cet accord signé entre la direction de HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D ASSURANCES et les représentants des salariés le 2021-10-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le compte épargne temps, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le jour de solidarité, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07621006745
Date de signature : 2021-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D ASSURANCES
Etablissement : 77575307200237 HELVETIA ASSURANCES

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-14

ACCORD SUR LE STATUT DU PERSONNEL, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE CET

L’Unité Economique et Sociale (« UES ») HELVETIA regroupant les sociétés suivantes :

Raison sociale : HELVETIA Compagnie Suisse d’Assurances

Société anonyme de droit suisse, au capital social : 82.621.900 francs suisses, immatriculée sous le n° CHE-101.400.176 au registre du commerce de canton de Saint-Gall – Siège social : 40, Dufourstrasse, 9001 Saint Gall, Suisse

Siège spécial pour la France à Le Havre (76600), 25 quai Lamandé

Immatriculé au RCS du Havre sous le numéro 775 753 072,

Siret : 775-753-072 00237
Code NAF (APE) : 6512Z / Assurances

et

Raison sociale : HELVETIA ASSURANCES SA

Capital social : 94 400 000,00 Euros

Siège social : 25 quai Lamandé, 76600 Le Havre

Immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 339 489 379

Siret : 339-489-379 00067

Code NAF (APE) : 6512Z / Assurances

composant l’Unité Economique et Sociale (UES) reconnue par le protocole d'accord relatif à la mise en place d'une UES Helvetia, signé en date du 15 janvier 2013. Les Entreprises composant l'UES Helvetia sont, ci-après, collectivement dénommées « l'Entreprise »,

et représentées par agissant en qualité de Mandataire Général pour la France de Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et de Président Directeur Général pour Helvetia Assurances SA,

D’une part,

Et :

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de Délégué syndical,

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 5

TITRE I. OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 5

Article 1 – Objet 5

Article 2 - Champ d'application 5

Article 3 - Date d'effet 5

TITRE II. DUREE ET SUIVI DU TRAVAIL 5

SOUS-TITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLABORATEURS NON-CADRES (CLASSES 1 A 4) 5

Article 4 – Durée du travail des collaborateurs non-cadres 5

Article 5 – Heures supplémentaires des collaborateurs non-cadres 6

Article 6 – Horaire variable des collaborateurs non-cadres 6

Article 7 – Suivi du temps de travail des collaborateurs non-cadres 7

Article 8 – Cas particuliers pour les collaborateurs non-cadres 7

Article 9 – Travail à temps partiel des collaborateurs non-cadres 8

SOUS-TITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLABORATEURS CADRES (CLASSES 5 A 7) 8

Article 10 – Nombre de jours travaillés et durée du travail pour les collaborateurs cadres 8

Article 11 – Travail le weekend et les jours fériés des collaborateurs cadres 9

Article 12 – Décompte des journées travaillées par les collaborateurs cadres 9

Article 13 – Suivi de l'organisation du travail, de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail des collaborateurs cadres 9

Article 14 – Renonciation aux jours de repos 10

Article 15 – Conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours 10

Article 16 – Forfait annuel en jours réduit 11

Article 17 – Suivi et contrôle du dispositif 11

SOUS-TITRE 3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSPECTEURS 11

Article 18 – Temps de travail des inspecteurs 11

Article 19 – Durée du travail et suivi de l'activité des Inspecteurs 11

TITRE III. REMUNERATION 11

Article 20 – Paiement et structure de la rémunération 11

Article 21 – Rémunération des collaborateurs non-cadres 12

Article 22 – Rémunération des collaborateurs cadres et inspecteurs 12

Article 23 – Rémunérations minimales annuelles (RMA) 12

Article 24 – Compléments de rémunération 12

Prime d'expérience 12

Prime anniversaire 13

Allocations récurrentes liées à la famille 14

Prime de diplôme 14

Indemnité astreinte 15

Indemnité télétravail 15

Titres restaurant 15

Indemnités de transport 15

Prime "mobilités durables" 16

TITRE IV. RTT/JOURS DE REPOS 16

Article 25 – Acquisition des jours de repos/RTT 16

Article 26 – Modalités de prise des jours de repos 17

Article 27– RTT pour les collaborateurs non-cadres 18

Article 28 – Jours de repos pour les collaborateurs cadres et inspecteurs 18

TITRE V. CONGES PAYES 19

Article 29 – Congés payés annuels 19

Article 30 – Congés principaux et 5e semaine 19

Article 31 – Jours conventionnels 19

Article 32 – Jours supplémentaires/ renonciation fractionnement (JRF) 21

Article 33 – Congés anniversaire 21

Article 34 – Congés d'ancienneté 21

Article 35 – Jours CODIR 21

Article 36 – Congés anticipés 22

Article 37 – Absence de report 22

Article 38 – Année de transition 22

TITRE VI. JOURNEE DE SOLIDARITE 23

Article 39 – Journée de solidarité 23

TITRE VII. ASTREINTES 23

Article 40 – Cas particulier pour les astreintes 23

TITRE VIII. AUTRES ABSENCES DE COURTES DUREES 23

Article 41 – Autres absences de courtes durées 23

TITRE IX. MATERNITE ET ADOPTION 25

Article 42 – Congé de maternité et d'adoption 25

Réduction journalière de la durée du travail 25

Absences pour consultations prénatales 25

Congé de maternité 25

Congé d’adoption 26

Congé parental d'éducation 26

Allaitement 26

Article 43 - Congé de maternité et d'adoption pour les inspecteurs 26

Maternité 27

Congé d’adoption 27

Congé parental d’éducation 27

Allaitement 28

TITRE X. PATERNITE 28

Article 44 - Paternité 28

TITRE XI. MALADIE, PREVOYANCE, TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE 29

Article 45 – Justification de l’absence pour maladie 29

Article 46 – Visite médicale 29

Article 47 – La prise en charge durant les trois premiers mois 29

Article 48 – La prise en charge durant les trois premiers mois pour les inspecteurs 30

Article 49 – La prise en charge au-delà des trois premiers mois 30

Article 50 – Prévoyance 30

Article 51 – Temps partiel thérapeutique 30

Article 52 – Surcomplémentaire santé 31

TITRE XII. DEMANDE ET VALIDATION DES ABSENCES 31

Article 53 – Demande et validation des absences 31

TITRE XIII. COMPTE EPARGNE TEMPS 31

SOUS-TITRE 1: MODALITES D'ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 31

Article 54 – Alimentation en temps du CET 31

Article 55 – Limite absolue d'alimentation 32

Article 56 – Absence de report 32

Article 57 – Procédure d'alimentation 32

SOUS-TITRE 2: UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 32

Article 58 – Utilisation du Compte Epargne Temps sous forme de temps rémunérés 32

Article 59 – Utilisation du Compte Epargne Temps sous forme monétaire 33

Utilisation en vue d'une rémunération immédiate. 33

Utilisation en vue d'une rémunération différée. 34

Article 60 – Délai d'utilisation du Compte Epargne Temps 34

Article 61 – Compte Epargne Temps Senior 34

SOUS-TITRE 3 : VALORISATION DES JOURS EPARGNES 35

Article 62 – Unité de comptes retenue 35

Article 63 – Unité de conversion et de valorisation des droits épargnés 35

SOUS-TITRE 4 : DEBLOCAGE ANTICIPE DU COMPTE EPARGNE TEMPS 35

Article 64 – Cas général 35

Article 65 – Cas particulier 35

SOUS-TITRE 5 : GARANTIE DES DROITS EPARGNES 35

Article 66 – Garantie des droits épargnés 35

Article 67 – Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet 36

TITRE XV. DISPOSITIONS FINALES 36

Article 68 – Clause d'indivisibilité du présent accord 36

Article 69 – Entrée en vigueur 36

Article 70 – Durée de l'accord 36

Article 71 – Révision et dénonciation 36

ANNEXE 1: SCHEMA EXPLICATIF DE L'ANNEE DE TRANSITION 2022 ET D'UNE ANNEE "NORMALE" EXEMPLE 2023 38

ANNEXE 2 – FORMULAIRE DE DEMANDE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES – NON CADRES 40

ANNEXE 3 : FORMULAIRE DE DEMANDE DE TRAVAIL EXCEPTIONNEL LE WEEKEND ET JOURS FERIES POUR LES CADRES 41

ANNEXE 4 : FORMULAIRE RENONCIATION JOURS DE REPOS 2022 42

ANNEXE 5: FORMULAIRE CET DEMANDE DE REMUNERATION IMMEDIATE 43

ANNEXE 6: BULLETIN DE TRANSFERT CET VERS PEE OU PERCO 44

ANNEXE 7: FORMULAIRE DE TRANSFERT DU CET VERS LE CET SENIOR 46

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet, dans certains domaines de compléter et/ou préciser le statut collectif résultant des dispositions légales et réglementaires et des conventions collectives et accord en vigueur applicables à tous les salariés de l'Entreprise.

Il vise également à modifier la périodicité de la prise des congés annuels, dans un objectif de simplification des règles et de leurs fonctionnements.

Préalablement à sa conclusion cet accord a fait l'objet d'une information et consultation du Comité Social et Economique lors de sa réunion en date du 14 octobre 2021.

TITRE I. OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1 – Objet

Le présent accord sur le statut du personnel, le temps de travail et le CET a pour objet de fusionner les trois accords qui ont été dénoncés, à savoir l'accord relatif au statut du personnel et l'accord relatif au CET tous deux en date du 22 décembre 2014 et l'accord relatif au temps de travail en date du 7 novembre 2014.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel salarié de l'Entreprise relevant de la Convention Collective Nationale des Sociétés d'Assurance du 27 mai 1992, de la Convention Nationale de l'Inspection d'Assurance du 27 juillet 1992 et de l'Accord du 3 mars 1993 relatif au cadre de direction.

Article 3 - Date d'effet

Les dispositions du présent accord s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.

TITRE II. DUREE ET SUIVI DU TRAVAIL

SOUS-TITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLABORATEURS NON-CADRES (CLASSES 1 A 4)

Article 4 – Durée du travail des collaborateurs non-cadres

La durée du travail est organisée sur l'année conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail.

La durée annuelle de travail est de 1582,5 heures (hors journée de solidarité) du 1er janvier au 31 décembre, soit une durée moyenne mensuelle de 150,02 heures et une durée moyenne hebdomadaire de 34,62 heures.

La période de référence est une période de 12 mois correspondant à l’année civile.

L'horaire collectif des unités de travail est organisé sur la base de semaines de 37,5 heures de travail effectif, réparties sur 5 journées de 7,5 heures, du lundi au vendredi.

En cas de changement de cette organisation, les salariés seront avisés par note écrite avec un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires.

En contrepartie et afin de respecter la durée de travail annuelle, les salariés non-cadres bénéficient de jours de RTT acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre (cf. article 27 sur les jours RTT des collaborateurs non-cadres).

Le samedi et le dimanche sont les jours non travaillés habituels.

La durée du travail des collaborateurs non-cadres est donc organisée comme suit :

Durée annuelle 1582,50 h
Durée moyenne mensuelle 150,02 h
Durée moyenne hebdomadaire 34,62 h
Durée hebdomadaire effective 37,50 h
Durée quotidienne effective 7,50 h

En cas d'entrée ou de départ au cours de la période de référence, ou en cas de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés est calculée prorata temporis.

En matière de rémunération, les absences seront comptabilisées pour 3,46 heures par demi-journée et pour 6,92 heures par journée.

Article 5 – Heures supplémentaires des collaborateurs non-cadres

Les heures supplémentaires sont effectuées par les collaborateurs non-cadres uniquement, pour un motif spécifique exclusivement, et sur demande écrite, du responsable hiérarchique auprès de la Direction des Ressources Humaines, via le formulaire prévu (annexe 2). Cette demande doit faire l'objet d'une validation écrite de la Direction des Ressources Humaines, préalablement à leur réalisation.

Sont des heures supplémentaires, les heures telles que définie à l'alinéa 1 du présent article et réalisées :

  • Au-delà de la limite hebdomadaire fixée à 37,5 heures. Dans ce cas, elles seront rémunérées à la fin du mois considéré ou le mois suivant ;

  • Et/ou au-delà de la limite annuelle de 1 582,5 heures par an.

Pour l'appréciation du seuil de déclenchement, sont prises en compte exclusivement les durées de travail effectif, ou celles assimilées comme telles par les dispositions légales, réglementaires, administratives et jurisprudentielles en vigueur.

Le temps de travail de ces salariés est, en conséquence, comptabilisé à la fin de chaque mois et de chaque année civile, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été dégagées à la fin de l'année civile. Les heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées en cours d'année sont déduites du décompte annuel.

Seules constituent des heures supplémentaires faisant l'objet d'une rémunération les heures répondant à la définition du premier alinéa du présent article. Sont donc exclues les heures correspondant à la gestion individuelle des collaborateurs non-cadres en raison des horaires variables existant dans l'entreprise et permettant à chacun de gérer quotidiennement son amplitude horaire (cf. articles 6 et 7 sur l'horaire variable et le suivi du temps de travail).

Le bilan trimestriel du nombre d'heures supplémentaires réalisées par les collaborateurs, sera présenté pour information, conformément à l'article L.3121-33 du Code du travail, aux instances représentatives du personnel.

Article 6 – Horaire variable des collaborateurs non-cadres

Les collaborateurs non-cadres bénéficient de la pratique de l'horaire variable, permettant de concilier le souhait de chaque collaborateur de pouvoir choisir ses heures d'arrivée et de départ, et les exigences d'organisation de l'entreprise.

Sauf motifs ou services spécifiques énoncés à l'article 8, tous les collaborateurs non-cadres bénéficient de l'horaire variable, dans le respect des plages mobiles et des plages fixes déterminées par l'entreprise.

Les plages mobiles correspondent à des périodes de la journée pendant lesquelles chacun peut choisir ses heures d'arrivée et de départ.

Les plages fixent correspondent à des périodes de la journée pendant lesquelles l'ensemble du personnel doit être présent dans l'entreprise.

Ces plages sont les suivantes :

Légende :

Par exception au schéma ci-dessus, la dernière plage variable débute à 16h00 tous les vendredis et les veilles de jour fériés, pour l'ensemble des collaborateurs.

La pause déjeuner doit être prise pendant la plage mobile de 11h30 à 14h00, et être d'une durée de 45 minutes minimum. La pause déjeuner n'est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Article 7 – Suivi du temps de travail des collaborateurs non-cadres

Chaque collaborateur non-cadre enregistre personnellement sur l'outil de pointage prévu à cet effet :

  • Son heure d'arrivée le matin ;

  • Son heure de départ pour le déjeuner ;

  • Son heure de retour en début d'après-midi ;

  • Son heure de départ en fin de journée.

Conformément aux articles L.3121-18 et L.3121-20 du Code du travail, il est interdit d'effectuer plus de 10 heures de travail par jour et plus de 48 heures de travail par semaine.

Les collaborateurs non-cadres bénéficiant de l'horaire variable, ont la possibilité de reporter d'un mois sur l'autre 6 heures maximum en débit ou en crédit par rapport au temps de travail qui aurait dû être effectué le mois considéré.

Au-delà, ces heures excédentaires ne sont pas autorisées sauf si elles constituent des heures supplémentaires en application de l'article 5 ci-dessus.

Il appartient au manager, à chaque fin de mois, de veiller au respect du maximum et du minimum des heures de fin de mois (débit/crédit) effectuées par les membres non-cadres de son équipe, conformément à la procédure "GTA - Suivre les compteurs débit-crédit des équipes", disponible sur l'intranet.

Un bilan annuel des heures réellement effectuées par les collaborateurs non-cadres, sera présenté aux instances représentatives, au cours du premier trimestre suivant.

Article 8 – Cas particuliers pour les collaborateurs non-cadres

Les cas particuliers concernent notamment les permanences, astreintes, et organisations spécifiques (déjeuner professionnel, déplacement professionnel, formation…) auxquels pourrait prendre part un collaborateur non-cadre.

Dans l'hypothèse où l'entreprise serait amenée à mettre en place des services exigeant une présence à heure fixe d'un collaborateur non-cadre (ex: accueil, surveillance), celui-ci ne bénéficierait pas de l'horaire variable.

De même, après consultation des instances représentatives en place, en raison d'exigences liées à l'activité, et pour une durée maximale de 10 semaines, l'horaire variable peut-être suspendu pour tout ou partie d'un service.

Le délai de prévenance minimal des collaborateurs concernés est de 3 semaines.

Les travailleurs intérimaires sont soumis à un horaire fixe de 35 heures hebdomadaires.

Les stagiaires sont soumis à un horaire fixe de 7 heures par jour, soit une durée de 35 heures hebdomadaire. Les stagiaires ne badgent pas.

Ils perçoivent une gratification de stage. Cette dernière est déterminée selon une grille en interne, révisée régulièrement pour tenir compte des évolutions législatives en la matière. Chaque stagiaire peut être autorisé à s'absenter en fonction de la durée de son stage, tel que prévu par la grille interne.

Les déjeuners professionnels auxquels participent les collaborateurs non-cadres en décompte horaire sont assimilables à du temps de travail effectif. Néanmoins, la pause déjeuner obligatoire de 45 minutes est décomptée.

Pour les collaborateurs non-cadres en déplacement professionnel, la journée de travail est décomptée sur la base de l'horaire réel effectué, après validation du responsable hiérarchique, dans la limite de 10 heures par jour.

Pour les collaborateurs non-cadres en formation professionnelle à l'extérieur de l'entreprise, la journée est décomptée pour 7,5 heures.

Article 9 – Travail à temps partiel des collaborateurs non-cadres

Les collaborateurs non-cadres à temps partiel sont soumis comme les collaborateurs à temps complet à un dispositif d'aménagement annuel de la durée du travail, dans le cadre de l'article L.3121-44 du Code du travail, dont les modalités sont fixées par accord spécifique.

L'organisation ainsi que les formules de temps partiel proposées aux salariés visés au présent accord font l'objet d'un accord spécifique sur le temps partiel.

Afin que la réduction du temps de travail leur soit applicable, les collaborateurs non-cadres à temps partiel bénéficient également de RTT. Le nombre de RTT est calculé prorata temporis de leur taux d'activité.

SOUS-TITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLABORATEURS CADRES (CLASSES 5 A 7)

Article 10 – Nombre de jours travaillés et durée du travail pour les collaborateurs cadres

Les collaborateurs cadres bénéficient d'une autonomie et d'une liberté importante dans l'organisation de leur temps de travail. La nature de leurs fonctions et leurs responsabilités ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Dans ces conditions, l'appréciation en heures de leur temps de travail est incompatible avec la réalisation des missions qui leur sont attribuées.

En application des articles L.3121-58 et D.3171-10 du Code du travail, le décompte du temps de travail de ces salariés cadres se fait exclusivement à la journée travaillée, conformément aux dispositions prévues ci-après.

La durée du travail des cadres autonomes est organisée selon un régime de forfait annuel en jours.

Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est établi est de 211 jours, journée de solidarité exclue, pour une année complète de travail et pour un collaborateur disposant d'un droit complet à congés payés.

Les collaborateurs cadres bénéficient de jours de repos (cf. article 28 sur les jours de repos des collaborateurs cadres).

Pour les collaborateurs cadres ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ils ne peuvent prétendre ou qu'ils n'ont pas pris.

Le forfait annuel en jours repose sur l'abandon d'une logique de décompte des heures de travail effectif.

Les cadres titulaires d'une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ni à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail.

Les salariés concernés bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est expressément rappelé que l'amplitude d'une journée de travail ne peut excéder 13 heures. Cette limite n'a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude maximale et exceptionnelle de la journée de travail.

Sauf nécessité exceptionnelle ou astreinte, le salarié en forfait annuel en jours doit se déconnecter des outils de communication à distance, pendant les périodes de repos et de congés.

Article 11 – Travail le weekend et les jours fériés des collaborateurs cadres

Le travail le samedi, le dimanche ou un jour férié est un travail organisé et exceptionnel, à la demande du Responsable du service et suivi par la Direction des Ressources Humaines, pour un motif spécifique. Les journées ainsi travaillées sont récupérées sous forme de demi-journées ou de journées entières de repos dans l'année considérée.

Cette demande, doit faire l'objet d'une validation écrite de la Direction des Ressources Humaines, préalablement à leur réalisation, via le formulaire prévu (annexe 3).

Article 12 – Décompte des journées travaillées par les collaborateurs cadres

Chaque salarié soumis au forfait enregistre ses jours de repos et de congés, dans le logiciel de gestion des absences. La Direction des Ressources Humaines enregistre les absences pour autre cause.

Le samedi et le dimanche sont les jours non travaillés habituels.

Article 13 – Suivi de l'organisation du travail, de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail des collaborateurs cadres

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité et au repos, et à l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Si le supérieur hiérarchique constate que l'organisation du travail adoptée par le collaborateur et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, il devra organiser un rendez-vous avec le collaborateur et/ou avec la Direction des Ressources Humaines.

Conformément à l'article L.3121-65 du Code du travail, un entretien annuel individuel de chaque salarié titulaire d'un forfait annuel en jours avec son supérieur hiérarchique est organisé chaque année par l'employeur.

Cet entretien porte à minima sur :

  • La charge de travail

  • L'organisation du travail dans l'entreprise

  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • L'amplitude des journées de travail

  • Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires

  • La rémunération

Le supérieur hiérarchique rappelle au salarié titulaire d'un forfait annuel en jours, les amplitudes journalières maximales de travail, la durée des repos obligatoires et la nécessité de l'alerter de toutes les difficultés quant à l'organisation et la charge de travail.

Par ailleurs, à tout moment, un salarié doit solliciter un entretien avec l'employeur ou son représentant s'il considère que sa charge de travail est incompatible avec son forfait.

Sauf nécessité exceptionnelle ou astreinte, le salarié en forfait annuel en jours doit se déconnecter des outils de communication à distance, pendant les périodes de repos et de congés (cf. Accord QVT et déconnexion en date du 28 août 2018.)

Article 14 – Renonciation aux jours de repos

Les parties rappellent que chaque salarié en forfait annuel en jours peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos de l'année (hors jours de repos imposés par l'employeur), en contrepartie d'une majoration de salaire, selon le régime prévu par l'article L.3121- 59 du Code du travail.

Cette renonciation n'est possible qu'avec l'accord de l'entreprise, et sous réserve d'en avoir formulé la demande avant le 30 avril de l’année en cours (annexe 4) et d'avoir obtenu la validation de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines.

Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire est de 10%. Le paiement correspondant interviendra le 30 juin de l'année considérée.

Un bilan synthétique fait l'objet d'une information auprès des instances représentatives du personnel, au cours du second trimestre de chaque année.

Le nombre de jour travaillés sur l'année par un collaborateur (journée de solidarité incluse), ne pourra pas, par application de ce dispositif, dépasser 235 jours, conformément à l'article L.3121-66 du Code du travail.

Article 15 – Conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours

L'employeur et le collaborateur doivent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours faisant impérativement l'objet d'un écrit (contrat de travail ou avenant).

Les termes de cette convention indiqueront notamment le nombre de jours travaillés et les principes édictés dans le présent accord.

Les dispositions du présent sous-titre sont applicables uniquement aux collaborateurs ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Article 16 – Forfait annuel en jours réduit

L'employeur et le collaborateur peuvent convenir d'un nombre de jours travaillés inférieur à 211 jours par an, en application d'une convention individuelle de forfait en jours réduit.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par la convention de forfait en jours réduit par rapport à la durée de travail de 211 jours.

La charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

L'organisation du forfait annuel en jours réduit pour les salariés visés au présent accord fait l'objet d'un accord spécifique sur le forfait annuel en jours réduit.

Article 17 – Suivi et contrôle du dispositif

Le bilan annuel n-1 du nombre de conventions de forfait annuel en jours, et des conventions de forfait annuel en jours réduit, sera présenté aux instances représentatives du personnel au cours du 1er trimestre de l'année n.

SOUS-TITRE 3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSPECTEURS

Le présent sous-titre s'applique aux Inspecteurs relevant de la Convention Collective Nationale de l'Inspection d'Assurance du 27 juillet 1992 et des textes complémentaires s'y rattachant.

Article 18 – Temps de travail des inspecteurs

Au terme de l'article 34 de la Convention Collective Nationale de l'Inspection d'Assurance du 27 juillet 1992, l'inspecteur dispose, dans le cadre des missions à remplir et des objectifs à réaliser, de l'autonomie nécessaire à l'organisation et à la répartition de son activité professionnelle dans le temps, afin de pouvoir répondre de la façon la plus appropriée aux exigences pratiques de sa fonction. Cette autonomie trouve sa contrepartie dans la disponibilité de l'intéressé à l'égard de l'entreprise.

La nature des fonctions d'inspection et de leurs conditions d'exercice ne permettent pas de fixer un cadre précis et uniforme d'organisation du temps de travail. De ce fait, la durée du travail des inspecteurs est organisée selon un régime de forfait annuel en jours.

Une convention de forfait précisant le nombre de jours travaillés dans l'année leur est proposée.

Article 19 – Durée du travail et suivi de l'activité des Inspecteurs

Les dispositions du sous-titre 2 du présent accord sur les dispositions applicables aux collaborateurs cadres s'appliquent dans leur intégralité aux inspecteurs relevant de la Convention Collective Nationale de l'Inspection d'Assurance du 27 juillet 1992.

TITRE III. REMUNERATION

Article 20 – Paiement et structure de la rémunération

Les rémunérations sont payées mensuellement, en fin de mois.

Conformément à l'article 34 de la Convention Collective Nationale des Sociétés d'Assurances (CCNSA), et de l'article 32 de la Convention Collective Nationale de l'Inspection d'Assurance (CCNIA), qui prévoient qu'un accord d'entreprise peut modifier la structure de référence annuelle des rémunérations, il est convenu dans le présent accord que la structure de référence annuelle des rémunérations comporte 12 mensualités.

Article 21 – Rémunération des collaborateurs non-cadres

Les salariés non-cadres perçoivent une rémunération mensuelle constante sur une base mensuelle de 150,02 heures de travail (sauf absences non indemnisées à 100% et heures supplémentaires).

En matière de rémunération, les absences seront comptabilisées pour 3,46 heures par demi-journée et pour 6,92 heures par journée.

Article 22 – Rémunération des collaborateurs cadres et inspecteurs

La rémunération mensuelle est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération est forfaitaire et inclut toutes les majorations légales et/ou conventionnelles auxquelles le collaborateur cadre ou inspecteur aurait pu prétendre s’il avait été soumis à la durée légale du travail.

En matière de rémunération, une journée d'absence est valorisée à hauteur de 21,67ème de la rémunération mensuelle.

Article 23 – Rémunérations minimales annuelles (RMA)

L'Entreprise applique les rémunérations minimales annuelles (RMA) négociées chaque année au niveau de la branche des sociétés d'assurances (CCNSA).

Article 24 – Compléments de rémunération

Prime d'expérience

La prime d'expérience est appliquée conformément à l'article 35 de la CCNSA:

Article 35 de la CCNSA:

" a) Principe

Une prime prenant en compte les acquis d’expérience découlant de l’exercice d’une même fonction ou de fonctions de niveau analogue est attribuée aux salariés, en relation avec leur évolution de carrière.

Appelée “prime d’expérience”, cette prime s’ajoute à la rémunération effective des intéressés dont les fonctions relèvent des classes 1, 2, 3 ou 4.

b) Modalités de calcul

b1) Le montant annuel de la prime d’expérience est déterminé, par année de présence effective dans l’entreprise, à raison de 1 % de la rémunération minimale annuelle applicable à la classe de fonctions considérée, telle que prévue à l’annexe Il.

Elle est attribuée à partir du 1er jour du mois qui suit la date anniversaire de la 3ème année révolue de présence effective, dans la limite de :

  • 5 années de présence pour les salariés exerçant des fonctions de classe 4

  • 10 années de présence pour ceux de classe 3

  • 15 années de présence pour ceux de classe 2

  • 20 années pour ceux de classe 1

b2) En cas de passage dans une fonction de classe supérieure, la rémunération est portée, en tant que de besoin, au niveau de la rémunération minimale annuelle de la nouvelle classe.

b3) S’il s’agit d’un passage en classe 2, 3 ou 4, la prime d’expérience acquise précédemment au titre de fonctions exercées dans une ou plusieurs autres classes est alors calculée sur la rémunération minimale annuelle de cette nouvelle classe. Elle s’ajoute à la rémunération résultant de l’alinéa précédent.

Si, à cette date, la durée de présence dans l’entreprise est inférieure à la durée limite d’acquisition de la prime d’expérience dans la nouvelle classe de fonctions, le salarié continue à acquérir la prime d’expérience dans la limite d’acquisition fixée pour ladite classe.

S’il s’agit d’un passage dans une classe supérieure à 4, la prime d’expérience acquise est ajoutée à la rémunération telle que prévue en b2) puis intégrée à celle-ci.

b4) Par année de présence effective dans l’entreprise, il faut entendre une année révolue de présence continue dans l’entreprise au titre du même contrat de travail. Pour l’application du présent article, sont assimilées à du temps de présence continue, si le salarié remplissait la condition de présence effective dans l’entreprise fixée à l’article 75 (CCNSA) lorsqu’elles ont débuté, les périodes de suspension du contrat pour :

  • Maladie ou accident donnant lieu à indemnisation complémentaire par l’employeur, dans la limite d’un an,

  • Cure thermale agréée par la Sécurité Sociale donnant lieu à indemnisation complémentaire par l’employeur,

  • Maternité, congé paternité et adoption,

  • Ainsi que les périodes de réserve obligatoires.

c) Modalités de versement

La prime d’expérience est versée mensuellement selon la périodicité de paiement des salaires propre à chaque entreprise compte tenu de sa structure de rémunération.

Prime anniversaire

Le diplôme de la médaille du travail est décerné par l'Etat. L'attribution n'est pas automatique: c'est au collaborateur qu'il appartient de faire cette demande auprès de l'administration.

La prime anniversaire est versée sous condition de présenter un diplôme de médaille du travail dans l'année considérée.

Il s'agit du diplôme ou médaille d'honneur des 20 ans, 30ans, 35 ans, 40 ans (sur la base d'une ancienneté tous employeurs confondus).

Le diplôme ne doit pas avoir déjà fait l'objet du versement d'une prime anniversaire ou gratification d'ancienneté.

Le montant de la prime diffère selon l'ancienneté dans l'entreprise, comme suit :

  • 20 ans d'ancienneté dans l'Entreprise et présentation au minimum du diplôme de Médaille d'honneur du travail "Argent"

  • 30 ans d'ancienneté dans l'Entreprise et présentation au minimum du diplôme de Médaille d'honneur du travail "Vermeil"

  • 35 ans d'ancienneté dans l'Entreprise et présentation au minimum du diplôme de Médaille d'honneur du travail "Or"

  • 40 ans d'ancienneté dans l'Entreprise et présentation au minimum du diplôme de Médaille d'honneur du travail "Grand or".

Ancienneté dans l'entreprise Montant de la prime (en mois de salaire brut)
20 ans 1 mois
30 ans 1 mois
35 ans 1 mois
40 ans 2 mois

La base de référence est le salaire annuel brut (hors complément de rémunération variable (CRV), hors primes sauf prime d'expérience) divisé par 12.

Le montant de cette prime est exonéré de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu dans la limite de 1 mois de salaire, sauf évolution ultérieure de la législation.

Allocations récurrentes liées à la famille

Afin d'accompagner et de soutenir les salariés ayant à faire face à une situation de handicap familial, il est versé une allocation pour enfant handicapé.

Cette allocation s'applique pour chaque enfant en situation de handicap de moins de 20 ans dont le taux d'incapacité reconnu est au moins égal à 75%.

Le montant de cette allocation est de 1 500€ bruts par an, versé en 12 mensualités, sur présentation de justificatifs.

Prime de diplôme

La prime de diplôme est appliquée conformément à l'article 65 de la Convention collective nationale des sociétés d'assurances, et bénéficient également aux Inspecteurs.

Article 65 de la CCNSA:

"Les salariés qui obtiennent soit un diplôme d’assurance ou relevant d’une discipline interprofessionnelle (par exemple, en comptabilité ou en bureautique) délivré par l’Education Nationale, soit un diplôme ou un titre de même nature homologué par la Commission technique d’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique, bénéficient d’une gratification, dès lors que le diplôme obtenu est expressément inscrit au plan de formation de l’entreprise.

Cette gratification est versée en une seule fois dans les deux mois qui suivent la présentation du document justificatif à l’entreprise. Elle est calculée en pourcentage de la rémunération minimale annuelle en vigueur à la date d’obtention du diplôme et correspondant à la classe 2 du barème prévu à l’annexe Il. Son montant est égal à :

  • 7 % de cette base, pour un diplôme classé au niveau V de l’Education nationale (Nouvelle classification depuis 2019 : Niveau 3 correspondant à un CAP, BEP),

  • 14 % de cette base, pour un diplôme classé au niveau IV de l’Education nationale (Nouvelle classification depuis 2019 : Niveau 4 correspondant au diplôme du baccalauréat),

  • 21 % de cette base, pour un diplôme classé au niveau III de l’Education nationale ou à un niveau supérieur (Nouvelle classification depuis 2019 : Niveau 6 correspondant à une licence).

La gratification ainsi prévue est également attribuée au personnel qui obtient le Certificat d’Aptitude Professionnelle d’assurances (CAP), le Brevet Professionnel d’assurances (BP) ou le Brevet de Technicien Supérieur d’assurances (BTS) dans le cadre des accords professionnels en vigueur ouvrant accès à une formation même si celle-ci n’est pas inscrite au plan de formation."

Indemnité astreinte

En contrepartie du temps passé en période d'astreinte, une indemnité sera versée au collaborateur qui aura effectué une astreinte conformément à la procédure interne en vigueur.

Indemnité télétravail

Une indemnité forfaitaire mensuelle est versée au télétravailleur dont les conditions sont fixées dans "l'accord sur le télétravail".

Titres restaurant

La participation de l'employeur aux frais de repas des collaborateurs s'effectue au moyen de la délivrance d'une Carte Restaurant.

Celle-ci est chargée chaque mois d'un montant calculé mensuellement : nombre de jours travaillés ou télétravaillés, multiplié par le montant nominal du titre, selon la règle en vigueur dans l'Entreprise et dans le respect de la législation.

Indemnités de transport

Exception faite des dispositions existantes au sein de la procédure "Voyages & Déplacements", l'indemnisation des frais de transport par l'Entreprise peut prendre les formes suivantes, exclusives les unes des autres :

  • Prise en charge des frais de transport public de personnes ou de services publics de location de vélos pour se déplacer entre la résidence habituelle et le lieu de travail ;

  • Versement d'une prime mensuelle de 4€ (actuellement non soumise à charges sociales) pour utilisation du véhicule personnel pour se déplacer entre la résidence habituelle et le lieu de travail ;

  • Mise à disposition d'un véhicule de fonction.

La prise en charge des frais de transport public de personnes ou de services publics de location de vélos s'applique conformément aux dispositions légales et règles en vigueur définies par l'URSSAF, prévoyant à la date de l'accord le remboursement de 50% des titres d'abonnement des frais de transport public de personnes ou de services publics de location de vélos.

La prise en charge s'effectue sur présentation ou remise de justificatifs du titre d'abonnement (hebdomadaire, mensuel ou annuel) du salarié.

La remise d'une attestation sur l'honneur dûment complétée et signée par le salarié est acceptée uniquement lorsque le titre d'abonnement à un service public (de location de vélo par exemple) ne comporte pas les noms et prénoms du bénéficiaire.

La prime mensuelle de transport de 4€ (actuellement non soumise à charges sociales) est versée aux salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour se déplacer entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, à l'exception des salariés disposant d'un véhicule de fonction et/ou bénéficiant déjà d'une prise en charge des frais de transport public de personnes ou de services publics de location de vélos.

Les salariés disposant d'un véhicule de fonction sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de transport public de personnes ou de services publics de location de vélos, ainsi que de la prime mensuelle de transport de 4€ (actuellement non soumise à charges sociales) et de la prime mobilités durables.

Prime "mobilités durables"

Une prime mensuelle est versée aux collaborateurs utilisant un moyen de transport "durable" pour effectuer leurs trajets domicile-travail (30€ par mois au titre de 2022). Sont ainsi concernés :

  • Vélo ou trottinette, électriques ou non ;

  • Voiture électrique ou hybride ;

  • Covoiturage

Le salarié à temps partiel, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées.

La prise en charge peut être exonérée d'impôt sur le revenu, de cotisations et de CSG/CRDS dans la limite des dispositions législatives en vigueur.

Pour bénéficier de l'exonération sociale, chaque année civile, le salarié doit transmettre un justificatif de paiement ou une attestation sur l'honneur relatif à l'utilisation effective du moyen de déplacement "durable".

Le forfait mobilités durables peut être cumulé avec la prise en charge obligatoire par l’employeur du coût des titres d’abonnement de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

Dans ce cas, le forfait mobilités "durables" ne pourra être exonéré que dans la limite du plafond prévu par les dispositions législatives en vigueur, minorés du montant de la prise en charge par l’employeur soit de l’abonnement de transport en commun soit des frais de carburant ou d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène.

TITRE IV. RTT/JOURS DE REPOS

Article 25 – Acquisition des jours de repos/RTT

Chaque salarié bénéficie d'un nombre de jours de repos/RTT déterminé théoriquement en fonction de son statut et de son taux d'activité.

Les jours de repos sont acquis au fur et à mesure de l'accomplissement des périodes de travail effectif. Néanmoins il est possible de poser les jours de repos/RTT par anticipation.

En cas d'entrée ou de départ au cours de la période de référence le nombre de jours de repos/RTT est calculée prorata temporis.

Ainsi, en contrepartie, si un salarié n'a pas effectivement travaillé la totalité de l'année, le nombre de jours de repos/RTT est ajusté a posteriori en fonction du nombre réel de jours de travail effectués.

La liste des absences donnant lieu ou non à réduction proportionnelle du nombre de jours de repos est la suivante :

Absences Non-cadres Cadres
Absences autorisées (jours de repos, férié, utilisation du CET…)
Congés payés, ancienneté
Congé sans solde
Congés anniversaire
Evénements familiaux
Congé individuel de formation
Journée déménagement
Journée rentrée scolaire
Journées enfant malade
Maladie professionnelle ≤ à 1 an
Accident de travail ou de trajet ≤ à 1 an
Jours maladie
Jours maternité
Jours paternité
Congé parental à temps plein
Mise à pied
Congé de solidarité familiale
Congé de présence parentale
Grève

Légende : Absence ne minorant pas le nombre de jours de repos

Absence minorant le nombre de jours de repos

Les modalités de réduction sont arrêtées comme suit :

  • La comptabilisation des absences est effectuée sur l'exercice civil.

  • Le nombre de jours de repos est minoré par demi-journée de repos. Néanmoins, la première minoration ne s'effectue que pour un jour de repos entier. Le nombre d'absences réduisant les jours de repos est obtenu par le rapport existant entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos théoriques, arrondi à l'unité supérieure. Le chiffre obtenu correspond au nombre de jours d'absence nécessaire pour réduire le nombre de jours de repos d'une unité.

Exemple pour l'année 2021 :

211/16 = 13.19 arrondi à 14. Ainsi le nombre de jours de repos est minoré de 1 jour après 14 jours d'absence, de 1,5 jours après 21 jours d'absence, de 2 jours après 28 jours d'absence, etc…

Une indication sur le bulletin de salaire permet aux collaborateurs de suivre leurs droits à jours de repos ainsi que le nombre de jours de repos pris.

Lors d'un départ de l'entreprise en cours d'année, le nombre de jours de repos réellement acquis, compte tenu de la présence effective, est comparé au nombre de jours de repos effectivement consommés, et une régularisation positive ou négative est effectuée pendant le préavis ou au choix sur le solde de tout compte.

La même méthode est appliquée aux absences en cours d'année.

Les jours fériés complémentaires accordés aux collaborateurs concernés par les dispositions du droit local (Alsace-Moselle, La Réunion…) s'ajoutent au nombre de jours de repos visés par le présent accord.

Article 26 – Modalités de prise des jours de repos

La réduction du temps de travail par l'attribution de jours de repos permet, en principe, aux collaborateurs de s'absenter, avec l'accord préalable de leur hiérarchie, dans la mesure où cela est compatible avec l'organisation de l'entité concernée.

Ces jours de repos sont pris après information et validation de la hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Ils peuvent être accolés entre eux, à toute autre absence, aux weekends et aux jours fériés. Ils peuvent être utilisés par demi-journée ou par journée.

Les jours de repos doivent être pris au cours de l'exercice de référence (1er janvier au 31 décembre), sous réserve des dispositions particulières prévues au Titre XIII, relatives au Compte Epargne Temps. En effet, les jours de repos non pris pourront être placés sur le Compte Epargne Temps.

Chaque année, l'entreprise fixe 3 jours de repos imposés, auxquels les collaborateurs cadres et inspecteurs ne peuvent renoncer. Ces 3 jours imposés pour l'année N sont communiqués aux instances représentatives du personnel et aux collaborateurs au cours du 4ème trimestre de l'année N-1.

Article 27– RTT pour les collaborateurs non-cadres

En contrepartie de l'horaire collectif de travail organisé sur la base de semaines de 37,5 heures de travail effectif (cf. article 4 du présent accord), et dans le but de respecter la durée du travail annuelle, les salariés non-cadres bénéficient de jours de repos acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Le calcul du nombre de ces jours de repos est réalisé annuellement, selon les modalités suivantes :

Exemple pour l'année 2021 :

365 – 104 – 7 – 1 - 25 – 1 = 227

227 x 7,5 = 1702,5

1702,5 – 1582,5 = 120

120 / 7,5 = 16 RTT pour 2021

Exemple pour l'année 2022:

365 – 105 – 7 - 25 -1 -1 = 226

226 x 7,5 = 1695

1695 - 1582.5 = 112.5

112.5/7.5 = 15 RTT pour 2022

Article 28 – Jours de repos pour les collaborateurs cadres et inspecteurs

Conformément aux dispositions de l'article 10 du présent accord, la durée du travail des collaborateurs cadres et inspecteurs, autonomes, est organisée selon un forfait annuel en jours.

Le calcul de nombre de leurs jours de repos est réalisé annuellement, selon les modalités suivantes :

Exemple pour l'année 2021 :

365 – 104 – 7 -25 - 1 - 211 - 1 = 16 jours de repos pour 2021

Exemple pour l'année 2022 :

365 – 105 – 7 – 25 – 1 – 211 – 1 = 15 jours de repos pour 2022

Il est rappelé que les collaborateurs cadres et inspecteurs ont la possibilité de renoncer à tout ou partie des jours de repos, conformément aux dispositions contenues à l'article 14 du présent accord.

TITRE V. CONGES PAYES

Article 29 – Congés payés annuels

La gestion (acquisition, prise) des congés payés s'effectue en jours ouvrés.

La période de référence pour l'acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier n au 31 décembre n.

La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier n+1 au 31décembre n+1.

Article 30 – Congés principaux et 5e semaine

Chaque collaborateur acquiert 1.66 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif au fur et à mesure de la période de référence dans la limite de 20 jours, soit 4 semaines (CP normaux) et 0,42 jours ouvrés de congés payés, soit 5 jours au titre de la 5e semaine.

En cas d'embauche au cours de la période de référence ou de départ, l'acquisition de congés payés se fait au prorata du temps de travail effectif.

Les quatre premières semaines de congés payés (20 jours) doivent être prises en priorité et obligatoirement durant la période de prise (n+1: 1er janvier n+1 au 31 décembre n+1). Parmi ces derniers,10 jours de congés payés consécutifs doivent impérativement être posés sur la période du 1er mai n+1 au 31 octobre n+1 conformément aux articles L.1341-13 et L.3141-19 du Code du travail.

Il ne sera possible de poser les 5 jours de la 5e semaine que lorsque les 20 jours de congés payés auront été consommés.

Le solde excédant 20 jours ouvrés, correspondant à la 5e semaine non posée, sera placé automatiquement sur un CET "spécifique 5e semaine" le 1er janvier suivant la période de prise (soit 01/01/n+2). En application des dispositions légales, les jours acquis non pris, sur le CET au titre de la 5e semaine de congés payés, épargnés ne peuvent pas faire l'objet d'une rémunération immédiate.

De façon automatique, en application des dispositions légales, les jours épargnés non pris sur le CET au titre de la 5e semaine de congés annuels seront affectés au PERCO (au 1er novembre).

Article 31 – Jours conventionnels

Chaque collaborateur non cadre voit la durée de ses congés payés prévus à l'article 30 augmentée de 1 jour ouvré pour douze mois de travail effectif durant la période de référence (01/01/n au 31/12/n), soit 26 jours, conformément à l'article 42 de la Convention Collective Nationale des Sociétés d'Assurances.

Chaque collaborateur cadre et inspecteur voit la durée de ses congés payés prévus à l'article 30 augmentée de 3 jours ouvrés pour douze mois de travail effectif dans la période de référence (01/01/n au 31/12/n), soit 28 jours, conformément aux dispositions particulières pour les cadres de la convention collective des sociétés d'assurance et à l'article 35 de la Convention Collective des Inspecteurs d'Assurance.

Ces jours sont proratisés en fonction du temps de travail effectif effectué durant la période d'acquisition, arrondi au demi supérieur.

De façon automatique, les jours de congés conventionnels non pris durant la période mentionnée à l'article 29, seront affectés sur le CET.

Exemples pour 2022 (n) :

  • Un collaborateur non-cadre a intégré l'entreprise le 1er novembre 2021 (01/11/n-1). L'acquisition de ces congés durant l'année n-1 sera proratisée en fonction de son temps de présence.

(Nombre de mois de présence / Nombre de mois dans une année) x Nombre de jour conventionnel.

  • (2/12) x 1 = 0,16 arrondi au demi supérieur, soit 0,5 jour conventionnel.

Ce collaborateur aura acquis au 31 décembre 2021 une demi-journée de congé conventionnel. Il pourra la prendre l'année suivante de l'acquisition (n). Dans l'exemple : entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. Si cette demi-journée n'est pas prise elle sera automatiquement épargnée au 31 décembre 2022 dans le CET.

  • Un collaborateur cadre a intégré l'entreprise le 1er juin 2021 (01/06/n-1). L'acquisition de ces congés conventionnels durant l'année n-1 sera proratisée en fonction de son temps de présence.

(Nombre de mois de présence / Nombre de mois dans une année) x Nombre de jour conventionnel.

  • (5/12) x 3 = 1.25 arrondi au demi supérieur, soit 1 jour et demi de congé conventionnel.

Ce collaborateur aura acquis au 31 décembre 2021 un jour et demi de congés conventionnels qui pourront être pris l'année suivante de l'acquisition (n). Dans l'exemple: entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. Si ce jour et demi n'est pas pris il sera automatiquement épargné au 31 décembre 2022 dans le CET.

  • Un collaborateur non-cadre intègre l'entreprise au 1er janvier 2022. Il acquiert au prorata de son temps de présence un jour de congé conventionnel durant l'année 2022 (n). Le jour acquis pourra être pris durant la période de prise (n+1), du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

  • Un collaborateur cadre intègre l'entreprise au 1er janvier 2022. Il acquiert au prorata de son temps de présence 3 jours de congé conventionnel durant l'année 2022 (n). Les jours acquis pourront être pris durant la période de prise (n+1), du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

  • Un collaborateur non-cadre a acquis en 2021 (n-1), un jour de congé conventionnel. Le collaborateur quitte l'entreprise en juin 2022, n'ayant pas pris son jour conventionnel. Il sera payé au même titre que ses congés payés acquis restants.

Un collaborateur cadre a acquis en 2021 (n-1), trois jours de congé conventionnel. Le collaborateur quitte l'entreprise en juin 2022, ayant pris seulement 1 jour conventionnel. Les 2 jours conventionnels restants seront payés au même titre que ses congés payés acquis restants.


Article 32 – Jours supplémentaires/ renonciation fractionnement (JRF)

A compter du 1er janvier 2022, chaque collaborateur renonce tacitement aux jours de fractionnement issus des dispositions légales.

En contrepartie de cette renonciation, chacun des collaborateurs présents au 1er janvier, voit son solde de congés payés incrémenté au 1er janvier de chaque année, de 2 "Jours de Renonciation au Fractionnement" dits « JRF ». Ils peuvent être pris au fur et à mesure de l’année considérée. Ils sont proratisés en cas d'entrée et de départ en cours d’année, comme suit :

Entrée en cours d'année n Sortie en cours d'année n
1er trimestre 2 0,5
2e trimestre 1,5 1
3e trimestre 1 1,5
4e trimestre 0,5 2

Les jours de congés supplémentaires non pris au 31 décembre de l'année n sont automatiquement transférés sur le Compte Epargne Temps au 1er janvier de l'année n+1.

Article 33 – Congés anniversaire

Chaque collaborateur bénéficie, au cours de l'année du 10e, 20e et 30e anniversaire de son entrée dans l'entreprise, d'une période de congé payé supplémentaire fixé comme suit:

  • Année du 10ème anniversaire : 5 jours ouvrés

  • Année du 20ème anniversaire : 10 jours ouvrés

  • Année du 30ème anniversaire : 15 jours ouvrés.

Les jours de congés d'anniversaire sont incrémentés au 1er janvier de l'année concernée. En cas de départ au cours de l'année anniversaire, les congés d'anniversaire ne sont pas proratisés.

Les congés d'ancienneté viennent en déduction des congés anniversaires l'année du versement de ces derniers.

Le solde des jours de congés d'anniversaire non pris au 31 décembre est transféré automatiquement sur le Compte Epargne Temps, début janvier de l'année suivante, dans la limite des maxima prévus dans le présent accord à l'article 54.

Article 34 – Congés d'ancienneté

Les collaborateurs qui bénéficient de jours d'ancienneté, conformément à l'article 6 du protocole sur la transition du 27 mai 1992, sont incrémentés au 1er janvier de chaque année.

Les jours d'ancienneté ne sont pas proratisés en cas de départ en cours d'année.

Le solde de jours ancienneté, non pris au 31 décembre n est automatiquement transféré sur le Compte Epargne Temps.

Article 35 – Jours CODIR

Les membres du CODIR ne bénéficient pas des jours de repos attribués aux cadres et inspecteurs à l'article 28.

Chaque membre du CODIR, se voit attribuer 5 jours supplémentaires au 1er janvier de chaque année.

Ils peuvent être pris au fur et à mesure de l'année considérée. Ils sont proratisés en cas d'entrée et de départ en cours d’année, comme suit:

Entrée en n Sortie en n
1er semestre 5 2,5
2e semestre 2,5 5

De façon automatique, les congés CODIR, non pris à la fin de la période au 31 décembre n, seront épargnés sur le CET au 1er janvier de l’année n+1.

Article 36 – Congés anticipés

Les salariés embauchés en cours d'année peuvent bénéficier de 5 jours de congés ouvrés par anticipation sur la période de prise des congés sous réserve de les avoir préalablement acquis.

Article 37 – Absence de report

Les quatre premières semaines de congés payés ne feront l'objet d'aucun report après le terme de la période de prise applicable dans l'Entreprise.

Toutefois, lorsque la suspension du contrat de travail pour maladie, accident de travail ou maternité, rend impossible la prise de tout ou partie des congés avant le terme de la période de prise applicable dans l'Entreprise, la prise de ces jours est exceptionnellement reportée au retour du salarié dans la limite de 15 mois suivant le retour effectif du salarié, conformément au cadre légal, dans le cas d'une suspension du contrat de travail pour maladie ou accident du travail et maternité.

Article 38 – Année de transition

Le changement de la période d'acquisition des congés payés en année civile telle que fixée à l’article 29, entraine une gestion particulière durant l'année de transition, en 2022.

Au 1er janvier 2022, les soldes de congés seront initialisés de la manière suivante:

  • Reliquat des congés normaux et de la 5e semaine, acquis du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 non pris au 31 décembre 2021. Ce reliquat sera à prendre entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.

  • Reliquat des congés d'ancienneté, conventionnels et jours de fractionnement, acquis du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 non pris au 31 décembre 2021. Si ces jours ne sont pas pris au 30 juin 2022, ils seront basculés automatiquement dans le CET.

  • Congés acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2021. Les congés acquis durant cette période pourront être pris du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Ces congés acquis seront composés :

    • 2,08 de congés payés par mois de travail effectif, soit 15 jours pour 7 mois ;

    • Congés spécifiques (congés ancienneté et conventionnels) au prorata de la période d'acquisition, soit 7 mois ;

  • 2 jours de renonciation au fractionnement (JRF) 2022

  • Congés d'anniversaire 2022

  • Congés d'ancienneté 2022

  • Jours CODIR 2022

  • RTT/ Jours de repos 2022

La période de prise de ces différents congés sera du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

A partir de 2022, du 1er janvier au 31 décembre, chaque collaborateur acquiert ses congés payés (congés normaux, 5e semaine et conventionnels). La prise de ces congés s'effectuera l'année suivante, du 1er janvier au 31 décembre.

Un schéma explicatif de l'année de transition 2022 et d'une année "normale" exemple 2023, se situe en annexe 1.

TITRE VI. JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 39 – Journée de solidarité

En application des articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s'entend d'une journée supplémentaire effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence, sans contrepartie de rémunération, de quelque nature que ce soit.

Cette journée s'entend pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures (non-cadres), et d'une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours (cadres et inspecteurs).

Concernant les salariés à temps partiel, la journée de travail aura la même durée que pour les salariés à temps complet, la durée excédentaire étant prise en compte dans leur horaire variable pour récupération.

La journée de solidarité est automatiquement décomptée dans le calcul annuel des jours de repos/RTT. Par conséquent, elle ne doit pas être posée par le collaborateur.

Le salarié ayant accompli la journée de solidarité de l'année chez un précédent employeur en sera dispensé au sein de l'entreprise.

TITRE VII. ASTREINTES

Article 40 – Cas particulier pour les astreintes

Certains collaborateurs dans le cadre de leur activité seront amenés à réaliser des astreintes. Les périodes d'astreinte sont organisées (conformément à la procédure en vigueur, disponible sur l'intranet), par période d'une semaine pleine (du lundi au dimanche) et sont fixées suivant un planning détaillé établi au trimestre.

La communication du planning est notifiée par écrit au moins 15 jours avant le début dudit trimestre.

En cas de circonstances exceptionnelles, le planning sera notifié dans le respect d'un délai minimum obligatoire de notification d'un jour franc à l'avance.

Un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail sera signé par tout collaborateur qui se verra proposer et acceptera de réaliser des périodes d'astreinte.

TITRE VIII. AUTRES ABSENCES DE COURTES DUREES

Article 41 – Autres absences de courtes durées

Ces autorisations d'absence s'entendent sous réserve de la transmission au service Ressources Humaines d'un document justificatif pour chacun des événements.

Ces jours doivent être pris au moment des événements en cause, le(s) jours(s) d'autorisation d'absence n'ayant pas à être nécessairement pris le jour de l'événement le justifiant, mais dans la période entourant cet événement. Ainsi par exemple en cas de mariage d'un enfant, le jour de congé peut être posé à la date du mariage, la veille ou le lendemain.

Les absences dites "pour événements familiaux" bénéficient à l'ensemble des salariés sans condition d'ancienneté.

La "journée de déménagement" et les "autorisations d'absence liées aux charges de famille" bénéficient aux salariés répondant à la condition de présence dans l'entreprise fixée à l'article 75 de la CCNSA : à savoir les salariés ayant 12 mois de présence effective dans l'entreprise (ramenée à 3 mois pour les salariés ayant au moins 12 mois de présence dans la branche de l'assurance).

Ces conditions s'appliquent également aux Inspecteurs.

Le terme de "conjoint" s'entend au sens large et vise également le concubinage et le PACS.

Déménagement

Durée de l'absence

(en jours ouvrés)

Conditions
Jour de déménagement 1 jour Aucune
Evénements familiaux

Durée de l'absence

(en jours ouvrés)

Conditions
Mariage et PACS
Mariage du salarié 5 jours Aucune
PACS du salarié 5 jours Aucune
Mariage d'un enfant 1 jour Aucune
Mariage d'un frère ou sœur du salarié ou de son conjoint 1 jour Aucune
Naissance ou adoption 3 jours Aucune
Décès
Enfant de 25 ans ou plus 5 jours Aucune
Enfant de moins de 25 ans, ou enfant qui était lui-même parent (quel que soit son âge), ou personne de moins de 25 ans à charge effective et permanente du salarié 7 jours Aucune
Conjoint 5 jours Aucune
Père ou mère 3 jours Aucune
Beau-père ou belle-mère 3 jours Aucune
Frère ou sœur 3 jours Aucune
Frère ou sœur du conjoint 1 jour Aucune
Grand-père ou grand-mère 1 jour Aucune
Congé de deuil 8 jours Congé cumulable avec le congé pour décès dans le cas du décès d'un enfant de moins de 25 ans ou du décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié. Il peut être pris dans l'année qui suit le décès de l'enfant et peut être fractionné dans des conditions prévues par décret.
Annonce de la survenue du handicap chez un enfant 2 jours Aucune
Autorisations d'absence liées aux charges de famille

Durée de l'absence

(en jours ouvrés)

Conditions
Enfant malade – jours rémunérés 5 jours/an

Enfant de moins de 12 ans

Quel que soit le nombre d'enfants

Pas de cumul si les 2 parents travaillent dans l'entreprise

Enfants malades – jours non rémunérés
Enfant de moins de 16 ans 3 jours

En cas de maladie d'un ou plusieurs enfants à charge du salarié ne répondant pas aux conditions d'ancienneté de l'article 75 CCNSA.

Quel que soit le nombre d'enfants.

Pas de cumul si les 2 parents travaillent dans l'entreprise

Enfant de moins de 1 an, ou salarié assumant la charge de

3 enfants de moins de 16 ans

5 jours
Rentrée scolaire 1 jour

Article 75 CCNSA

Enfant de moins de 7 ans

Quel que soit le nombre d'enfants

Salariés en situation de handicap familial
Enfant en situation de handicap 8 jours/an

En cas de situation de handicap familial nécessitant une présence auprès d'un enfant ou du conjoint handicapé.

Quota annuel, ces jours n'étant pas reportables d'une année sur l'autre.

TITRE IX. MATERNITE ET ADOPTION

Article 42 – Congé de maternité et d'adoption

L'article 86 de la Convention Collective Nationale des Sociétés d'Assurances prévoit les dispositions applicables dans l'entreprise en matière de maternité.

Réduction journalière de la durée du travail 

A partir de leur déclaration de grossesse auprès de l’entreprise et de la Caisse d’Allocations Familiales, les salariées peuvent réduire d’une demi-heure la durée quotidienne du travail suivant des modalités préalablement convenues avec l’employeur, jusqu’à la date de leur départ en congé de maternité. Cette réduction est portée à une heure pendant les 4 semaines qui précèdent le congé de maternité défini ci-dessous. La rémunération des intéressées est maintenue lorsque, au jour de la déclaration de grossesse, leur durée de présence dans l'entreprise est au moins égale à celle fixée à l’article 75 de la CCNSA.

Absences pour consultations prénatales 

Les absences pour consultations prénatales obligatoires n’entraînent pas de réduction du salaire.

Congé de maternité 

Pour les femmes enceintes répondant à la date du début de leur congé de maternité à la condition de présence effective dans l’entreprise fixée à l’article 75 précité, la durée de celui-ci est portée à 20 semaines, à moins que, en raison du nombre d’enfants à charge, cette durée soit fixée à 26, 34 ou 46 semaines en application des dispositions légales.

L’intéressée indique à l’employeur, au moins un mois avant le début de son congé conventionnel, la répartition souhaitée de celui-ci sur la période qui précède et qui suit la date présumée de l’accouchement. Cette répartition doit respecter la durée des congés pré et post-natal du congé de maternité légal.

Pendant ce congé de 20, 26, 34 ou 46 semaines, l’intéressée reçoit de son employeur une allocation destinée à compléter jusqu’à concurrence de son salaire net mensuel les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.

Lorsque la salariée bénéficie, en raison d’un état pathologique, d’un arrêt de travail supplémentaire avec versement des indemnités journalières “maternité” de la Sécurité Sociale, elle perçoit pendant cet arrêt l’allocation de l’alinéa précédent en plus des durées du congé de maternité qu’il prévoit, à condition que l’arrêt pathologique ne soit pas accolé audit congé maternité.

L’employeur fait l’avance des indemnités journalières, sous réserve d’avoir délégation pour les percevoir directement.

Congé d’adoption 

Le salarié ou la salariée répondant à la condition de présence effective dans l’entreprise fixée à l’article 75 de la CCNSA reçoit pendant le congé d’adoption fixé légalement à seize semaines, une allocation destinée à compléter les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale jusqu’à concurrence de son salaire net mensuel.

L’employeur fait l’avance des indemnités journalières sous réserve d’avoir délégation pour les percevoir directement. Lorsque le ou la salariée bénéficie, en raison du nombre d’enfants à sa charge, d’un congé d’adoption d’une durée supérieure à seize semaines, le versement de l’allocation de l’entreprise est assuré pendant toute la durée de ce congé légal.

Congé parental d'éducation 

Le salarié peut bénéficier, de plein droit, sur sa demande, d’un congé parental d'éducation dans les trois années suivant la naissance ou l’adoption d’un enfant. Ce congé parental d’éducation est régi par les dispositions légales en vigueur, sans que son bénéfice soit toutefois subordonné à une condition d’effectif minimal de l’entreprise.

Il peut être pris soit sous forme de suspension du contrat de travail, soit sous forme de travail à temps partiel, soit selon une combinaison de ces deux formes, dans les conditions prévues par la loi.

La reprise du travail avant la date d’expiration normale du congé est de droit en cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du ménage.

A l’expiration du congé parental, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire en conservant les droits acquis au début dudit congé. Pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à la durée de présence dans l’entreprise, le congé parental est pris en compte en totalité pour sa première année et pour moitié au-delà.

Allaitement 

En application de l'article L.1225-30 du Code du travail, pendant une année à compter du jour de la naissance de l'enfant, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure de pause par jour, à prendre pendant les heures de travail, et pouvant être fractionnée en 2 pauses de 30 minutes.

Cette pause est rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.

Article 43 - Congé de maternité et d'adoption pour les inspecteurs

L'article 63 de la Convention Collective Nationale de l'Inspection d'Assurance prévoit les dispositions applicables dans l'entreprise en matière de maternité.

Maternité

Dans le cas où, pendant la période de grossesse, il apparaîtrait des difficultés dues, eu égard à l’état de grossesse, aux conditions de travail, l’entreprise recherchera avec l’intéressée les moyens d’y remédier.

Les femmes enceintes bénéficient d’un congé de maternité de 20 semaines si, à la date de début de celui-ci, elles répondent à la condition de présence effective dans l’entreprise fixée à l’article 53 de la CCNIA. Ce congé est porté à 26 ou 28 semaines dans le cas où l’intéressée a droit, en raison du nombre d’enfants à sa charge, à un congé de maternité légal de cette durée.

L’intéressée indique à l’employeur, au moins un mois avant le début de son congé conventionnel, la répartition souhaitée de celui-ci sur la période qui précède et qui suit la date présumée de l’accouchement. Cette répartition doit respecter la durée des congés pré et post-natal du congé de maternité légal (à savoir 6 semaines minimum de congé prénatal et 10 semaines minimum de congé postnatal).

Pendant ce congé de 20, 26 ou 28 semaines, l’intéressée reçoit de son employeur une allocation destinée à compléter, par jour d’absence, jusqu’à concurrence de 1/360ème de sa rémunération annuelle nette (telle que définie à l'article 59 c) de la CCNIA), les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale et les éléments de rémunération qu’elle peut recevoir pendant cette période.

Lorsque la salariée bénéficie, en raison d’un état pathologique, d’un arrêt de travail supplémentaire avec versement des indemnités journalières “maternité” de la Sécurité Sociale, elle perçoit pendant cet arrêt l’allocation de l’alinéa précédent en plus des durées du congé de maternité qu’il prévoit, à condition que l’arrêt pathologique ne soit pas accolé audit congé maternité.

L’employeur fait l’avance des indemnités journalières, sous réserve d’avoir délégation pour les percevoir directement.

Congé d’adoption

Le salarié ou la salariée répondant à la condition de présence effective dans l’entreprise fixée à l’article 53 reçoit pendant les seize semaines du congé d’adoption légal une allocation destinée à compléter jusqu’à concurrence, par jour d’absence, du 1/360ème de sa rémunération annuelle nette (telle que définie à l'article 59 c) de la CCNIA), les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale et les éléments de rémunération que l’intéressé peut recevoir pendant cette période.

L’employeur fait l’avance des indemnités journalières sous réserve d’avoir délégation pour les percevoir directement.

Lorsque l’inspecteur bénéficie, en raison du nombre d’enfants à sa charge, d’un congé d’adoption légal d’une durée supérieure à seize semaines, le versement de l’allocation complémentaire de l’entreprise est assuré pendant toute la durée de ce congé légal.

Congé parental d’éducation

L’inspecteur peut bénéficier, de plein droit, sur sa demande, d’un congé parental d’éducation dans les trois années suivant la naissance ou l’adoption d’un enfant.

Ce congé parental d’éducation est régi par les dispositions légales en vigueur, sans que son bénéfice soit toutefois subordonné à une condition d’effectif minimal de l’entreprise.

La reprise du travail avant la date d’expiration normale du congé est de droit en cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du ménage.

A l’expiration du congé parental, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire en conservant les droits acquis au début dudit congé.

Pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à la durée de présence dans l’entreprise, le congé parental est pris en compte en totalité pour sa première année et pour moitié au-delà.

Allaitement 

En application de l'article L.1225-30 du Code du travail, pendant une année à compter du jour de la naissance de l'enfant, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure de pause par jour, à prendre pendant les heures de travail, et pouvant être fractionnée en 2 pauses de 30 minutes.

Cette pause est rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.

TITRE X. PATERNITE

Article 44 - Paternité

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est ouvert au père de l'enfant, s'il est salarié.

Le congé doit être pris dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant.

Si la mère de l'enfant vit en couple avec une personne salariée qui n'est pas le père de l'enfant, cette personne peut également bénéficier du congé de paternité et d'accueil.

Le congé est ouvert sans condition d'ancienneté et quel que soit le type de contrat du travail (CDI, CDD ou contrat temporaire).

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est d'une durée maximale (en jours calendaires, c'est-à-dire samedis, dimanches et jours fériés compris) de :

  • 25 jours calendaires consécutifs au plus pour la naissance ou l'accueil d'un enfant ;

  • 32 jours calendaires consécutifs au plus pour une naissance multiple.

Ce congé de 25 ou 32 jours calendaires comporte 2 périodes distinctes :

  • Une période obligatoire de 4 jours calendaires prise immédiatement après la naissance de l'enfant (quel que soit le nombre d'enfant né)

  • Une période de 21 jours calendaires (porté à 28 jours en cas de naissance multiple)

Naissance d'un enfant Naissance multiple
Congé de naissance 3 jours 3 jours
Congé de paternité obligatoire 4 jours 4 jours
Congé de paternité restant 21 jours 28 jours
Congé total 28 jours 35 jours

Le congé obligatoire de paternité et d'accueil de l'enfant de 4 jours calendaires doit être pris immédiatement suite au congé de naissance de 3 jours.

En cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après sa naissance, un congé spécifique peut être accordé.

Le congé de paternité restant peut être fractionné, c'est-à-dire pris en plusieurs périodes. Le congé doit alors être pris en 2 périodes d'une durée minimale de 5 jours pour chaque période (et en 3 périodes d'une durée minimale de 7 jours pour chaque période en cas de naissance multiple).

Une information préalable de l'employeur est impérative, et la date et la durée du congé paternité restant souhaité doivent être communiquées un mois au minimum avant la date choisie de début du congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

Le salarié concerné formalise sa demande par courrier recommandé ou remis en main propre contre signature.

En cas de chevauchement entre les 7 premiers jours correspondant au congé de naissance et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, avec le congé de paternité sollicité, le collaborateur a la possibilité de demander le report des jours de congé paternité en chevauchement.

Sous réserve de l'obtention des justificatifs, l'employeur complète les indemnités journalières de la Sécurité sociale à hauteur du salaire net.

TITRE XI. MALADIE, PREVOYANCE, TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE

Article 45 – Justification de l’absence pour maladie

Comme le prévoient l’article 82 de la CCNSA et l’article 59 de la CCNIA, le salarié malade doit, sauf en cas d’empêchement majeur, en informer l’entreprise dans les 48 heures et lui faire parvenir un certificat médical ou arrêt de travail dans les 3 jours.

En l’absence de certificat médical ou d’arrêt de travail, le salarié peut rétroactivement régulariser son absence par la pose de jours de repos ou de congé payé. A défaut, l’absence est injustifiée.

Article 46 – Visite médicale

Chaque collaborateur, conformément à l'article R.4624-31 du Code du travail, bénéficie d'un examen obligatoire de reprise du travail par le médecin du travail, dans les cas suivants:

  • Après un congé maternité

  • Après une absence pour cause de maladie professionnelle (peu importe la durée)

  • Après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, en maladie ou d'accident non professionnel.

Article 47 – La prise en charge durant les trois premiers mois

Pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié répondant à la condition de présence effective dans l’entreprise fixée à l’article 75 de la CCNSA reçoit une allocation qui complète, à concurrence de son salaire net mensuel, les indemnités journalières ou pension d’invalidité versées par :

- la Sécurité Sociale

- et/ou d’autres régimes de prévoyance d’entreprise alimentés en tout ou partie par l’employeur.

Dans le cas d’une indemnisation conjointe par la Sécurité Sociale et des tiers responsables ou leur assurance, l’allocation complémentaire versée par l’employeur est calculée déduction faite de la totalité des indemnités dues au salarié à ces deux titres.

En cas d’arrêts de travail multiples au cours d’une même année civile, le versement des allocations complémentaires ne peut excéder, au total, la durée de trois mois, si la cause de ces arrêts est la même maladie. Il appartient au salarié d’apporter, le cas échéant, la preuve médicale qu’il ne s’agit pas de la même maladie.

Article 48 – La prise en charge durant les trois premiers mois pour les inspecteurs

Pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail pour maladie ou accident, l’inspecteur répondant à la condition de présence effective dans l’entreprise fixée à l’article 53 de la CCNIA reçoit une allocation qui complète, à concurrence de 1/360e de sa rémunération nette annuelle, les indemnités journalières ou pension d’invalidité versées par :

- la Sécurité Sociale

- et/ou d’autres régimes de prévoyance d’entreprise alimentés en tout ou partie par l’employeur

- et/ou les éléments de rémunération que l’intéressé peut recevoir pendant la période de maladie.

Dans le cas d’une indemnisation conjointe par la Sécurité Sociale et des tiers responsables ou leur assurance, l’allocation complémentaire versée par l’employeur est calculée déduction faite de la totalité des indemnités dues au salarié à ces deux titres.

En cas d’arrêts de travail multiples au cours d’une même année civile, le versement des allocations complémentaires ne peut excéder, au total, la durée de trois mois, si la cause de ces arrêts est la même maladie.

Il appartient à l’inspecteur d’apporter, le cas échéant, la preuve médicale qu’il ne s’agit pas de la même maladie.

Article 49 – La prise en charge au-delà des trois premiers mois

En cas de prolongation de son arrêt pour maladie ou accident au-delà de trois mois continus, ou trois mois discontinus si la cause en est la même maladie, le salarié bénéficiaire du Régime Professionnel de Prévoyance (RPP) reçoit une indemnité journalière dans les conditions fixées par ce régime.

Article 50 – Prévoyance

Chaque collaborateur adhère obligatoirement et bénéficie du Régime Professionnel de Prévoyance dès son premier jour de travail.

En contrepartie, le collaborateur est tenu:

  • D'accepter le précompte, par son employeur, de la cotisation à sa charge

  • De fournir tous les renseignements demandés par l'organisme de prévoyance

  • De se soumettre aux examens médicaux jugés nécessaires par l'organisme pour le versement des prestations

  • D'adresser tous les justificatifs nécessaires à la prise en charge

Le fait de ne pas se soumettre aux obligations précitées est susceptible d'entrainer la suspension du service des prestations et la restitution des sommes indûment perçues, sans préjudice de toutes autres actions qui pourraient être intentées auprès des tribunaux compétents.

Conformément aux dispositions de l'article L.113-8 du Code des assurances, le contrat est nul en cas de réticence ou fausse déclaration.

Article 51 – Temps partiel thérapeutique

Le temps partiel thérapeutique est un aménagement temporaire de la durée du travail prescrit par le médecin du travail.

Le salarié en incapacité de travail qui reprend partiellement son activité professionnelle pour des raisons thérapeutiques bénéficie d'indemnités journalières complémentaires, selon les conditions suivantes :

  • De percevoir des indemnités journalières de la Sécurité Sociale

  • De produire les arrêts de travail établis par le médecin du travail

  • De l'autorisation de reprise du travail pour raison médicale délivrée par la Sécurité Sociale et le médecin du travail.

Le montant de l'indemnité journalière complémentaire est calculé de manière à compléter à concurrence de 85% la rémunération brute du salarié pendant toute la durée du mi-temps thérapeutique.

Le versement de la prestation ne peut débuter qu'à l'issue d'une période d'incapacité de travail indemnisée par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la fin du versement des indemnités journalières par la Sécurité sociale.

Article 52 – Surcomplémentaire santé

Il est rappelé qu'en complément de la mutuelle BCAC qui apporte une couverture à tout salarié de la branche des assurances, un accord sur le régime collectif et obligatoire de surcomplémentaire santé en date du 19 décembre 2013 a été conclu à effet du 1er janvier 2014.

TITRE XII. DEMANDE ET VALIDATION DES ABSENCES

Article 53 – Demande et validation des absences

Les demandes d'absences sont formulées par le salarié par l'intermédiaire du logiciel dédié et soumises à la validation du supérieur hiérarchique.

La prise des jours de congés payés, de jour de RTT, de jours de repos et des jours pour enfant malade s'effectue par journée ou demi-journée.

TITRE XIII. COMPTE EPARGNE TEMPS

Le Compte Epargne Temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération (immédiate ou différée) en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Chaque collaborateur bénéficie d'un CET sous condition d'une ancienneté de trois mois consécutifs.

Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail.

La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique de l'Entreprise sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.

SOUS-TITRE 1: MODALITES D'ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 54 – Alimentation en temps du CET

Le CET peut être alimenté de la manière suivante :

  • Le solde des jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés (soit la 5ème semaine)

  • Les jours de Renonciation au Fractionnement (JRF)

  • Les jours CODIR

  • Les jours de congés conventionnels:

    • Le 26e jour de congé institué par la Convention Collective du 27 mai 1992

    • Les 2 jours de congés conventionnels accordés aux cadres par la Convention collective du 27 mai 1992

    • Les jours de congés conventionnels accordés aux inspecteurs par la Convention Collective du 27 juillet 1992

  • Les jours de congés d'anniversaire institués par la Convention Collective du 27 mai 1992 et la convention collective du 27 juillet 1992

  • Les jours d'ancienneté accordés au titre des protocoles sur la transition du 27 mai 1992 et du 27 juillet 1992

  • Les RTT dont bénéficient les salariés non-cadres soumis à une annualisation de leur temps de travail

  • Les jours de repos attribués aux salariés cadres soumis à un forfait annuel en jours.

La seule unité d'alimentation du CET est le jour ouvré.

Article 55 – Limite absolue d'alimentation

Le nombre de jours épargnés dans le CET ne peut excéder 25 jours par année civile.

Dès lors que ce plafond est atteint, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés dans les conditions prévues au présent accord.

En tout état de cause, et en application de l'article L.3151-4 du Code du travail, lorsque les droits d'un salarié au CET atteindront en valeur monétaire, le montant fixé par l'article D.3253-5 du Code du travail correspondant à la garantie maximale de l'AGS (Association pour la Garantie des Salaires), l'indemnité correspondante à ce montant sera automatiquement versée aux salariés concernés.

Article 56 – Absence de report

Le présent CET permet au salarié d'épargner les jours définis au présent article dans un cadre juridique adapté.

Les quatre premières semaines de congés payés (soit 20 jours) ne feront l'objet d'aucun report après le terme de la période de prise applicable à l'Entreprise.

Article 57 – Procédure d'alimentation

L'alimentation du CET se produit automatiquement pour le solde des jours de repos et de congés au 31 décembre de l'année précédente, au 1er janvier de l'année n+1, dans la limite des maxima prévu au présent accord.

SOUS-TITRE 2: UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L'utilisation du Compte Epargne Temps se fait à l'initiative du salarié, dans la limite des droits épargnés et selon les modalités suivantes:

Article 58 – Utilisation du Compte Epargne Temps sous forme de temps rémunérés

Modalités d’utilisation en temps

Les jours placés dans le CET peuvent être utilisés pour financer tout ou partie d’un congé prévu par la loi, d’un congé pour convenance personnelle, d’un congé de fin de carrière, d’un temps de formation. La prise de ces jours s'effectue par journée ou demi-journée.

Les droits épargnés pourront également servir à financer tout ou partie d’un passage à temps partiel.

La prise du congé doit se faire dans le respect des conditions et modalités en vigueur dans l'entreprise, et prévues par la loi ou le présent accord.

L'approbation du supérieur hiérarchique doit être exprimée et le salarié s'engage à respecter un délai minimum de prévenance pour tout congé supérieur à 5 jours ouvrés.

Ce délai de prévenance doit également être égal au quadruple de la durée du congé - sauf circonstances exceptionnelles - tout en n'excédant pas un plafond de 3 mois.

L’intéressé devra exprimer son intention d’utiliser son compte épargne temps et les modalités pratiques de financement (total ou partiel) en même temps que sa demande.

Statut du salarié pendant le congé

Pendant la durée du congé, le salarié perçoit, aux échéances de la paie, une indemnité compensatrice déterminée selon les modalités fixées par le présent accord à l'article 63.

Durant toute la durée indemnisée relative à l'utilisation du CET, l'absence du salarié est considérée comme du temps de travail effectif et ce, notamment pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés. Cela ne minore pas les droits aux jours de repos ni les droits liés à l'intéressement ou à la participation.

La maladie ou l’accident ne prolonge pas le congé du salarié et n’interrompt pas le paiement de l’indemnité.

Durant tout congé, le salarié continue d'être tenu par ses obligations de discrétion, de réserve et loyauté vis-à-vis de son employeur.

Retour du salarié après une période de suspension de contrat incluant l'utilisation de son CET

Les jours de CET peuvent être accolés à une période de suspension de contrat.

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps et non pris du fait d'une suspension de contrat restent dus.

Article 59 – Utilisation du Compte Epargne Temps sous forme monétaire

Utilisation en vue d'une rémunération immédiate.

Les jours épargnés sur le CET peuvent être convertis en tout ou partie sous forme monétaire, selon les modalités suivantes:

  • A la demande du salarié, exprimée par écrit, une fois par année civile, au plus tard le 31 mai. Le paiement est effectué au mois de Juin.(annexe 5)

  • De façon automatique, pour les jours non utilisés au 31 octobre. Le paiement est effectué au mois de novembre à l'exception de la 5ème semaine qui ne peut pas être monétisée.

Cette conversion sera calculée sur la base du salaire mensuel du mois de paiement.


Utilisation en vue d'une rémunération différée.

Le salarié peut formuler la demande par écrit, une fois par année civile, dans la limite annuelle de 5 jours au minimum et 25 jours au maximum, de convertir tout ou partie des jours épargnés acquis du CET en vue d'alimenter :

  • Le PEE

  • Le PERCO

Cependant, les jours acquis au titre de la 5e semaine de congés annuels, s'ils peuvent être affectés sur un CET, donnent lieu à un versement automatiquement et uniquement sur le PERCO.

L'indemnité versée sera soumise au régime social et fiscal applicable selon les textes en vigueur lors de ce versement.

Les modalités du transfert de droits devront se faire conformément à chacun de ces dispositifs ainsi que dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au jour du transfert.

La demande de transfert, effectuée à partir du formulaire reproduit (annexe 6), devra parvenir avant la fin du mois de Octobre de l’année N+1 pour un transfert effectué en Novembre de l’année N+1.

Article 60 – Délai d'utilisation du Compte Epargne Temps

Le salarié devra utiliser dans les conditions visées aux articles 58 et 59 du présent accord, l'ensemble des droits épargnés en année N au cours de l'année N+1, et ce entre le 01 Janvier et le 31 Octobre de l'année N+1.

Dans le cas où un salarié n'aurait pas utilisé l'ensemble de ses droits épargnés entre le 01 Janvier et le 31 Octobre de l'année N+1, ces derniers se verraient automatiquement liquidés et payés au mois de Novembre de l'année N+1.

Le compteur du CET sera ainsi remis à zéro chaque année le mois de Novembre.

Article 61 – Compte Epargne Temps Senior

Les salariés âgés de 57 ans et plus peuvent transférer tout ou partie de leur épargne dans le CET SENIOR afin d'aménager leur fin de carrière ou de préparer la transition entre l'activité professionnelle et la retraite.

Les jours épargnés peuvent permettre :

  • La prise de ces jours CET SENIOR, de façon échelonnée et sur une période donnée.

  • Et/ou un départ anticipé à la retraite.

Le salarié doit indiquer par écrit chaque année, avant le 31 octobre, le nombre de jours qu'il affecte au CET SENIOR (annexe 7).

Le cumul de cette épargne spécifique ne peut excéder 130 jours.

En tout état de cause, et en application de l'article L.3151-4 du Code du travail, lorsque les droits d'un salarié au CET atteindront en valeur monétaire, le montant fixé par l'article D.3253-5 du Code du travail correspondante à ce montant sera automatiquement versée aux salariés concernés.

SOUS-TITRE 3 : VALORISATION DES JOURS EPARGNES

Article 62 – Unité de comptes retenue

Pour les salariés en forfait jours: L’unité de compte sera « la journée ».

Chaque jour épargné sera converti sur la base d’une journée.

Article 63 – Unité de conversion et de valorisation des droits épargnés

Les jours de repos épargnés sur le CET se verront valorisés au moment de la prise du congé ou de leur liquidation monétaire, sur la base du dernier salaire de base mensuel divisé par le nombre moyen mensuel de jours ouvrés, soit 21,67 jours.

Pour les salariés à temps partiel, les jours de repos épargnés sur le CET se verront valorisés au moment de leur liquidation sur la base du dernier salaire de base mensuel divisé par le nombre moyen mensuel de jours ouvrés au prorata de la durée contractuelle du temps de travail (soit 21,67 jours, multiplié par le coefficient du temps partiel).

SOUS-TITRE 4 : DEBLOCAGE ANTICIPE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 64 – Cas général

Les droits à congés constitués sont débloqués :

  • Lors de la rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit

  • Lors de la renonciation volontaire du salarié (sur base de justificatif) en cas de transfert au sein d'une société en application de l'article L.1224-1 du Code du travail. Toutefois, dès lors que l'entreprise d'accueil dispose d'un Compte Epargne Temps, les droits acquis des salariés seront automatiquement transférés au sein de ce Compte Epargne Temps.

Dans l’hypothèse précitée de déblocage, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis et calculés selon les conditions fixées par le présent accord.

Elle est automatiquement versée au salarié avec le solde de tout compte.

Elle a le caractère de salaire mais ne génère aucun droit à participation, intéressement, gratifications ou congés payés.

Article 65 – Cas particulier

En cas de dénonciation du présent accord, si aucun accord de substitution visant à la mise en œuvre d’un compte épargne temps n’a pu être conclu à l’échéance du délai prévu à l’article L.2261-11 du Code du travail, les droits des salariés seront alors automatiquement débloqués.

L’ensemble des salariés concernés percevra une indemnité compensatrice calculée dans les conditions fixées par le présent accord.

SOUS-TITRE 5 : GARANTIE DES DROITS EPARGNES

Article 66 – Garantie des droits épargnés

Les droits épargnés dans le CET sont garantis par l'Assurance pour la Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions prévues par la loi et les règlements (art. L.3151-4 et L.3253-8 et suivants du Code du travail).

TITRE XIV. APPLICA


Article 67 – Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l'article L.2261-14 du Code du travail. Il se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord collectif ou atypique et leurs avenants antérieurs à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique ou prévoyant des dispositions ayant le même objet.

Aucun avantage individuel ne pourra être considéré comme acquis du fait des accords collectifs mis en cause.

L'ensemble des salariés visés dans le champ d'application se verra appliquer automatiquement les dispositions du présent accord à compter du 1er janvier 2022.

TITRE XV. DISPOSITIONS FINALES

Article 68 – Clause d'indivisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

En outre, l'adhésion ultérieur éventuelle d'une organisation syndicale ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.

Article 69 – Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 70 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 71.

Article 71 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par voie d'avenant conclu entre la direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou ayant adhéré, conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Dans l'hypothèse où des dispositions légales et/ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur dans l'un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer afin d'adapter l'accord, par voie d'avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandé avec avis de réception ou remise en main propre contre signature à l'autre partie. Le point de départ du prévis est la date de réception de la dénonciation par les autres parties signataires.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 72 – Dépôt et publicité

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé à la diligence de l'Entreprise, à l'expiration du délai d'opposition majoritaire de 8 jours et à défaut d'opposition valablement exercée dans ce délai, à l'Unité territoriale de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi du Travail et des Solidarités (DREETS), selon la procédure dématérialisée prévue par les textes en vigueur, et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes du Havre.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Il sera ensuite porté à la connaissance du personnel et mis à la disposition des salariés.

Fait au Havre, le 14 octobre 2021.

En 4 exemplaires originaux, sur 46 pages,

Pour l'Entreprise,

…………………………………………………………………

Pour la CFDT,

………………………………………………………………..


ANNEXE 1: SCHEMA EXPLICATIF DE L'ANNEE DE TRANSITION 2022 ET D'UNE ANNEE "NORMALE" EXEMPLE 2023


ANNEXE 2 – FORMULAIRE DE DEMANDE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES – NON CADRES

COLLABORATEUR devant réaliser les heures supplémentaires

Nom : ____________________________

Prénom : ___________________________

Fonction: ___________________________

Service : ___________________________

Date(s) et heure(s) : ____________________________________________________

Total des heures supplémentaires: -------------------------------------------------------------------------------

NB : Cette demande doit faire l'objet d'une validation écrite de la Direction des Ressources Humaines, préalablement à leur réalisation.

ESPACE MANAGER Nom : _________________________ Prénom : ________________________

Justification détaillée du motif des heures supplémentaires:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Date :Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.

Signature :

A TRANSMETTRE AU SERVICE RH

ESPACE DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

AUTORISATIONREFUS

Commentaires si refus :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Date :Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.

Signature :

A TRANSMETTRE AU MANAGER


ANNEXE 3 : FORMULAIRE DE DEMANDE DE TRAVAIL EXCEPTIONNEL LE WEEKEND ET JOURS FERIES POUR LES CADRES

Collaborateur devant réaliser un travail exceptionnel le weekend et jours fériés

Nom :__________________________________

Prénom : _______________________________

Fonction: _______________________________

Service : _______________________________

Date(s) : ______________________________________________

Nombre de jour(s) ou demi-journée(s): ______________________________

NB : Cette demande doit faire l'objet d'une validation écrite de la Direction des Ressources Humaines, préalablement à leur réalisation.

ESPACE MANAGER Nom : _________________________ Prénom :______________________________

Justification détaillée du travail exceptionnel:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

☐ Je m'engage à veiller au respect du temps de repos quotidien de minimum 11h et au temps de repos hebdomadaire de 35 heures minimum, conformément aux articles L.3131-1, L.3131-2 et suivants du Code du travail, de mon collaborateur.

Date :Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.

Signature :

A TRANSMETTRE AU SERVICE RH

ESPACE DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

AUTORISATIONREFUS

Commentaires en cas de refus :

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Date :Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.

Signature :

A TRANSMETTRE AU MANAGER


ANNEXE 4 : FORMULAIRE RENONCIATION JOURS DE REPOS 2022

FORMULAIRE DE RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS

Ce formulaire est à retourner dûment complété à l'adresse compteurs.adp@helvetia.fr au plus tard le 30 avril de chaque année civile.

Le paiement sera effectué sur la paie de juin de chaque année civile.

Rappel : seuls les salariés en forfait annuel en jours peuvent renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos.

NOM : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

PRENOM : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

  1. Conformément à l'article 14 de l'Accord portant sur le statut du personnel, le temps de travail et le CET entrée en vigueur le 1er janvier 2022, je renonce à (maximum 12 jours en 2022) Choisissez un élément. jours de repos acquis pour l'année 2022.

Fait à : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. , le Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.

Signature du salarié :

Réservé RH

Formulaire reçu le : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.

Commentaire : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.


ANNEXE 5: FORMULAIRE CET DEMANDE DE REMUNERATION IMMEDIATE

DEMANDE DE REMUNERATION IMMEDIATE DE JOURS PLACES DANS LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Demande à effectuer au plus tard le 31 Mai de chaque année civile.

**********

IDENTIFICATION DU SALARIE

Nom : Prénom :

Tél bureau : N° immatriculation S.S :

Date d'entrée dans le groupe : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.

Adresse :

PERCEPTION DE DROITS EPARGNES SUR LE CET

SOUS FORME MONETAIRE

Accord portant sur le Statut du personnel, le Temps de travail et le CET applicable au 1er Janvier 2022

Je désire percevoir, dans la limite annuelle de 25 jours maximum, hors 5e semaine :

La contre-valeur de Choisissez un élément. jours épargnés dans mon CET(1).

(1) La valorisation des jours CET se fait sur la base du salaire mensuel au moment de la conversion, divisé par le nombre moyen de jours ouvrés, soit 21,67 jours multiplié par le coefficient du temps de travail.

☐ Je déclare avoir pris connaissances des modalités applicables à la monétisation des jours CET telles que prévues dans l'accord portant sur le Statut du personnel, le Temps de travail et le CET applicable au 1er Janvier 2022.

L'indemnité versée est soumise au régime social et fiscal applicable aux salaires selon la législation en vigueur lors de son versement.

Fait à : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.Le :Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.

Signature du salarié

Réservé RH

Formulaire reçu le :

Commentaire : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

……………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................

ANNEXE 6: BULLETIN DE TRANSFERT CET VERS PEE OU PERCO

ANNEXE 7: FORMULAIRE DE TRANSFERT DU CET VERS LE CET SENIOR

DEMANDE DE TRANSFERT DE JOURS EPARGNES SUR LE CET MONETISABLE VERS LE CET SENIOR

Formulaire à retourner dûment complété au service RH au plus tard le 31 octobre de chaque année.

Rappel : seuls les salariés de plus de 57 ans peuvent effectuer la demande.

**********

IDENTIFICATION DU SALARIE

Nom : Prénom :

Tél bureau : N° immatriculation S.S :

Date d'entrée dans le groupe : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.

Adresse :

Conformément à l'Accord portant sur le Statut du personnel, le Temps de travail et le CET applicable au 1er Janvier 2022, je désire transférer (maximum : 25 jours par an, hors 5e semaine) Choisissez un élément. jours dans mon CET SENIOR.

Fait à : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. le : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.

Signature du salarié

Réservé RH

Formulaire reçu le :……………….

Commentaire :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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