Accord d'entreprise "Accord d'établissements relatif à l'adaptation des statuts des salariés des établissements de l'activité soins de suite et de réadaptation (SSR)" chez MUTUALITE 29-56 - MUTUALITE FRANCAISE FINISTERE MORBIHAN (CENTRE MUTUALISTE KERPAPE)

Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE 29-56 - MUTUALITE FRANCAISE FINISTERE MORBIHAN et le syndicat CGT et CFDT le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05622004538
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE MUTUALISTE KERPAPE
Etablissement : 77786382000018 CENTRE MUTUALISTE KERPAPE

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

Entre, d’une part,

L’établissement « Centre de Kerdudo » situé Les Cinq Chemins, 2 Impasse de Kerdudo à Guidel (56520) représenté par son Directeur, Monsieur MORCET Pierre-Yves;

Les établissements de l’Activité Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) de la Mutualité Bretagne Sanitaire et Social dont le siège Social est à Lorient, 14 Rue Colbert, représentée par son Directeur d’Activités, Monsieur BONAVENTUR Olivier ;

Et d’autre part,

Madame LE TOQUIN Céline, membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE) du Centre de Kerdudo

Madame HAAB-CAMON Bénédicte, membre suppléant du Comité Social et Economique (CSE) du Centre de Kerdudo,

Madame HOUZIAUX Aurélie, Déléguée Syndicale CGT sur les établissements SSR de la Mutualité Bretagne Sanitaire et Social,

Madame SULTOT-LE GUELLEC Fabienne, Déléguée Syndicale CFDT sur les établissements SSR de la Mutualité Bretagne Sanitaire et Social,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Par sa délibération du 26 mai 2020, l’Association AMAFE a décidé le transfert au 1er janvier 2022 des activités de son établissement « Centre de Kerdudo » à la Mutualité, dite « Vyv3 Bretagne » sur la structure juridique « Mutualité Bretagne Sanitaire et Sociale ».

Ce transfert est organisé dans le cadre de la construction régionale de la Mutualité en Bretagne qui implique le rassemblement d’activités de même nature dans une seule structure juridique. Les établissements concernés sont ici les établissements de santé rattachés à l’Activité Soins de Suite et de Réadaptation (SSR).

Le présent accord s’inscrit conformément aux dispositions légales permettant aux entreprises qui emploient les salariés dont les contrats seront à terme transférés dans le cadre du transfert d’activité et celles qui accueillent les activités transférées de négocier en amont de cette opération juridique le statut collectif applicable aux salariés ainsi qu’à tout nouveau salarié recruté à compter de cette même date. Le texte vise ici particulièrement à organiser et anticiper les conséquences de ce transfert sur le statut collectif des salariés du Centre de Kerdudo.

L’accord se décompose en plusieurs parties :

  • Titre 1 : dispositions relatives aux Instances Représentatives du Personnel (IRP)

  • Titre 2 : dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail et aux congés

  • Titre 3 : dispositions relatives aux rémunérations

  • Titre 4 : dispositions relatives à la prévoyance complémentaire

  • Titre 5 : dispositions diverses.

  • Titre 6 : durée, révision et formalités

Article 1 : Cadre Juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues par le Code du Travail en matière de transfert d’activité et de ses conséquences sur le statut collectif :

  • article L. 1224-1 sur le transfert,

  • article L. 1224-2 sur le sort des créances salariales des salariés transférés,

  • article L. 2314-35 sur le sort des mandats des représentants syndicaux et des membres élus de la délégation du personnel au CSE,

  • articles L. 2312-41 à L. 2312-52 issus de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 sur la consultation du CSE en cas de modification dans l'organisation économique et juridique de l'entreprise,

  • article L. 2261-14 du code du travail sur le sort des accords collectifs de l'activité transférée.

La convention collective du 31 octobre 1951 (FEHAP) reste applicable sur l’intégralité des établissements.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles prévues dans les accords et usages antérieurs.

Article 2 : Champ d’application et salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements compris dans l’Activité Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) de la Mutualité Bretagne Sanitaire et Social, soient les établissements suivants :

  • Centre de Kerdudo,

  • Centre Mutualiste de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles de Kerpape,

  • Etablissement de Soins de Keraliguen,

  • Centre Post Cure Le Phare.

Titre 1 : Dispositions relatives aux instances représentatives du personnel

Article 3 : Intégration au CSE SSR

Le Comité Social et Economique du Centre de Kerdudo est intégré dans le CSE de l’Activité SSR. Les mandats en cours, soit 1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant, sont également transférés et se poursuivent jusqu’aux prochaines élections prévues fin 2023 au sein des établissements de MBSS.

L’accord d’entreprise relatif à la représentation du personnel au sein de la Mutualité Bretagne Sanitaire et Social du 18 septembre 2019 sera modifié par avenant pour prendre en compte ces évolutions.

Article 4 : Représentants de Proximité

Lors de la réunion du mois de janvier 2022, il sera proposé au CSE SSR de nommer les anciens élus au CSE de Kerdudo comme Représentants de Proximité sur l’établissement.

Titre 2 : Dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail et aux congés

Article 5 : Maintien des modalités d’organisation du temps de travail

Dans la perspective du regroupement des établissements de Kerdudo et du Phare sur le site de Kerpape à l’horizon fin 2023, il est convenu de maintenir en l’état les organisations de travail sur le Centre de Kerdudo jusqu’au transfert.

Toutefois, ces organisations sont ajustées pour prendre en compte l’avenant du 13 octobre 2021 à l’accord d’établissements relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail en vigueur sur les établissements SSR de Mutualité Bretagne Sanitaire et Social.

Ces modalités sont décrites ci-après.

Article 6 : Congés payés

  • Article 6-1 : Attribution de la 6ème semaine de congés payés

A compter du 1er janvier 2022, la durée des congés payés de l’établissement du Centre de Kerdudo évolue dans les conditions suivantes : la durée des congés payés est fixée à 28 jours ouvrés auxquels se rajoutent les 2 journées de fractionnement, soit une durée totale de 30 jours ouvrés de congés payés.

  • Article 6-2 : Modalité d’acquisition et de prise des congés payés

Afin de simplifier la gestion des temps de travail sur l’établissement du Centre de Kerdudo, il est convenu que la période d’acquisition des congés, dites période de référence, et la période de prise des congés sont alignées sur la même année civile du 1er janvier au 31 décembre à compter du 1er janvier 2022.

Les congés sont planifiés par semestre, voire à l’année, ceci afin de garantir une bonne répartition des congés sur l’année. La période principale des congés annuels s’étend toujours pour chaque année du 1er mai au 31 octobre.

En cas de départ en cours d’année et d’une trop forte anticipation des droits à congés, une régularisation est opérée sur le solde des congés ou sur la dernière rémunération.

Les congés payés sont comptabilisés en jours ouvrés.

Article 7 : Temps de travail des salariés

L’attribution de la 6ème semaine de congés payés sur l’établissement du Centre de Kerdudo réduit la durée annuelle de travail des salariés de jour à 1547h00 annuelles pour un salarié à temps plein telle que pratiquée déjà sur les autres établissements SSR.

Ce temps de travail annuel se calcule de la manière suivante :

365 jours calendaires – 104 repos hebdomadaires – 30 congés payés – 11 fériés + 1 jour de solidarité = 221 jours de 7h00.

Ce calcul s’effectue de la même manière pour les salariés à temps partiel au prorata du temps de travail (7h00 X ETP).

Les salariés travaillant de nuit bénéficient par ailleurs de 2 repos compensateurs de nuit en application de l’accord de branche UNIFED du 17 avril 2002.

Article 8 : Congé de temps choisis

L’accord d’entreprise du 21 janvier 1997 et son avenant du 5 mai 2017 en vigueur sur les établissements SSR de la Mutualité Bretagne Sanitaire et Social s’appliquent sur l’établissement du Centre de Kerdudo dès le 1er janvier 2022.

Cet accord permet aux salariés volontaires de bénéficier de congés sans solde dans des conditions plus favorables que celles prévues par le Code du travail : lissage de la retenue salariale sur 12 mois, maintien du droit à congés payés jusqu’à 4 semaines de congés de temps choisis et neutralisation de l’impact de l’absence sur le déroulement de l’ancienneté.

L’avenant de rénovation du 5 mai 2017 figure en annexe du présent accord (cf. Annexe 1)

Article 9 : Autres congés

Les modalités relatives aux autres congés (congé sabbatique, congé à temps partiel, congé sans solde...) s’appliquent sur Kerdudo selon les mêmes modalités que sur les autres établissements SSR du Morbihan.

Titre 3 : Dispositions relatives aux rémunérations

Article 10 : Prime décentralisée (article A3.1 de la convention collective)

Les dispositions relatives au calcul et au versement de la prime décentralisée s’appliquent en fonction des règles en vigueur sur le centre de Kerpape, l’établissement de Keraliguen et le centre du Phare.

A la date de signature du présent accord, la prime décentralisée fait l’objet d’un versement mensuel forfaitaire de 5% sans condition de présence.

Article 11 : Primes d’ancienneté et de technicité

Au 1er janvier 2022, l’accord d’entreprise du 17 octobre 2014 relatif à la prime d’ancienneté et au complément technicité s’applique sur tous les établissements.

Ce texte aménage les dispositions prévues par la convention collective en matière de déroulement de carrière et de conditions de versement des deux primes.

La prime d’ancienneté est versée à raison de 1% par année de travail effectif dans la limite de 34% correspondant à 34 ans d’ancienneté.

L’accord d’entreprise du 17 octobre 2014 relatif à la prime d’ancienneté et au complément technicité figure en annexe de l’accord (cf. Annexe 2).

Article 12 : Autres éléments de rémunération

Les mesures particulières concernant la prime de nuit, les primes d’habillage et chaussures, prime de pool et prime transport s’appliquent en fonction des règles en vigueur sur le Centre de Kerpape, l’établissement de Keraliguen, et le Centre du Phare.

Titre 4 : Dispositions relatives à la prévoyance complémentaire

Article 13 : Maintien de salaire et jours de carence maladie

En cas de maladie, le salaire est maintenu dans les conditions prévues par la convention collective du 31 octobre 1951 (FEHAP) et aménagées de la manière suivante :

Durée minimale d’ancienneté 1 an de travail effectif
Jours de carence appliqués au salarié Pas de jour de carence
Durée du maintien de salaire 180 jours
Intervention du régime de prévoyance (versement d’indemnités journalières complémentaires) A compter du 181ème jour
Durée maximale de versement des indemnités journalières complémentaires 3 ans

Article 14 : Régime de prévoyance complémentaire

Les garanties du régime de prévoyance complémentaire sont régies par le contrat national Chorum-GHMF-UNEMH déjà en vigueur sur les établissements de Kerpape-Keraliguen-Le Phare.

Il est mis fin aux régimes de prévoyance applicables sur l’établissement du Centre de Kerdudo au 31 décembre 2021 (contrat Malakoff Humanis).

Au vu des tableaux comparatifs de garanties et de taux de cotisation tels que figurant en annexe, les signataires reconnaissent le caractère globalement plus favorable du contrat national Chorum-GHMF-UNEMH (cf. Annexe 9).

Article 15 : Complémentaire santé

A partir du 1er janvier 2022, il est fait application du contrat souscrit auprès d’Harmonie Mutuelle, dit contrat UTB (Unions Techniques Bretonnes), et déjà en place sur l’ensemble des établissements.

La participation de l’employeur au financement est fixée à 75% du coût du régime de base (soit 75% de 45,44€ = 34.08€ au titre de l’année 2022).

Toutefois, compte tenu du mode de mise en place de la complémentaire santé sur Mutualité Bretagne Sanitaire et Social par voie de Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE), le présent accord prévoit pour les salariés de l’établissement de Kerdudo les aménagements suivants :

  • maintien du régime antérieur jusqu’au 31 mars 2022 dans les mêmes conditions de financement par l’employeur ;

  • choix possible pour les seuls salariés en contrat de travail le 1er janvier 2022 d’opter pour le contrat UTB cité plus haut. Cette possibilité de choix reste soumise à une validation juridique (non réalisée à la date de signature du présent accord). Il est rappelé que le renoncement à ce contrat d’entreprise prive le salarié du financement de la part employeur.

Article 16 : Retraite Complémentaire

Constatant que les taux de cotisation aux régimes de retraite complémentaire sont les mêmes entre les établissements, les signataires conviennent de retenir la répartition de ces taux entre employeur et salarié en vigueur sur Mutualité Bretagne Sanitaire et Social.

Titre 5 : Dispositions diverses

Article 17 : Accords applicables au 1er janvier 2022

Il est fait application au 1er janvier 2022 sur l’établissement du Centre de Kerdudo des accords d’entreprise et d’établissements déjà en vigueur sur le centre de Kerpape, l’établissement de Keraliguen et le centre du Phare :

  • L’accord d’entreprise relatif au temps choisi du 21 janvier 1997 et son avenant du 5 mai 2017 (Annexe 1)

  • L’accord d’entreprise relatif à la prime d’ancienneté et au complément technicité du 17 octobre 2014 (Annexe 2)

  • L’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 30 janvier 2019 (Annexe 3)

  • L’accord d’établissements relatif à la gestion des remplacements au sein des établissements de l’activité SSR du 30 juin 2019 (Annexe 4)

  • L’accord d’entreprise relatif aux instances représentatives du personnel du 18 septembre 2019 (Annexe 5)

  • L’accord d’entreprise relatif au temps partiel des séniors du 15 mai 2020 (Annexe 6)

  • L’accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion du 12 juin 2020 (Annexe 7)

  • L’accord d’entreprise relatif au télétravail du 12 juin 2020 (Annexe 8)

  • L’avenant du 13 octobre 2021 modifiant l’accord d’établissement du 28 juin 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail (annexe 10)

Le cas échéant, certains de ces accords peuvent nécessiter des aménagements en vue de leur application sur l’établissement du Centre de Kerdudo.

Article 18 : Avantages sociaux

Les salariés du Centre de Kerdudo bénéficient, à compter du 1er janvier 2022, des mêmes avantages sociaux que ceux des salariés des autres établissements SSR du Morbihan.

Titre 6 : Suivi, Durée, révision et formalités

Article 19 : Comité de Suivi et d’interprétation

Le présent accord fait la loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront, par la suite, adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la direction du SSR convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un délégué syndical par organisation syndicale signataire (lequel peut se faire accompagner par un salarié appartenant aux établissements SSR) ou ayant adhéré et d’autant de membres désignés par la Direction.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité.

Le comité de suivi sera également chargé de proposer les mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées et de statuer en cas de litige concernant l’application des dispositions de l’avenant.

Le comité de suivi se réunira la 1ère année au minimum 1 fois pour faire le point sur les axes d’améliorations et échanger des difficultés rencontrées.

Article 20 : Date d’effet et durée de l’accord

Cet accord prend effet le 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.

Article 21 : Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 22 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Guidel en 6 exemplaires, le 16 décembre 2021,

Sommaire

Préambule : 2

Article 1 : Cadre Juridique 3

Article 2 : Champ d’application et salariés concernés 3

Titre 1 : Dispositions relatives aux instances représentatives du personnel 4

Article 3 : Intégration au CSE SSR 4

Article 4 : Représentants de Proximité 4

Titre 2 : Dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail et aux congés 5

Article 5 : Maintien des modalités d’organisation du temps de travail 5

Article 6 : Congés payés 5

Article 7 : Temps de travail des salariés 5

Article 8 : Congé de temps choisis 6

Article 9 : Autres congés 6

Titre 3 : Dispositions relatives aux rémunérations 7

Article 10 : Prime décentralisée (article A3.1 de la convention collective) 7

Article 11 : Primes d’ancienneté et de technicité 7

Article 12 : Autres éléments de rémunération 7

Titre 4 : Dispositions relatives à la prévoyance complémentaire 8

Article 13 : Maintien de salaire et jours de carence maladie 8

Article 14 : Régime de prévoyance complémentaire 8

Article 15 : Complémentaire santé 8

Article 16 : Retraite Complémentaire 8

Titre 5 : Dispositions diverses 9

Article 17 : Accords applicables au 1er janvier 2022 9

Article 18 : Avantages sociaux 9

Titre 6 : Suivi, Durée, révision et formalités 10

Article 19 : Comité de Suivi et d’interprétation 10

Article 20 : Date d’effet et durée de l’accord 10

Article 21 : Révision 10

Article 22 : Formalités de dépôt et de publicité 10

Annexes 13

Annexe 1 : Accord d’entreprise relatif au temps choisi du 21 janvier 1997 et son avenant du 5 mai 2017 13

Annexe 2 : L’accord d’entreprise relatif à la prime d’ancienneté et au complément technicité du 17 octobre 2014 18

Annexe 3 L’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 30 janvier 2019 25

Annexe 4 : L’accord d’établissements relatif à la gestion des remplacements au sein des établissements de l’activité SSR du 30 juin 2019 35

Annexe 5 : L’accord d’entreprise relatif aux instances représentatives du personnel du 18 septembre 2019 39

Annexe 6 : L’accord d’entreprise relatif au temps partiel des séniors du 15 mai 2020 48

Annexe 7 : L’accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion du 12 juin 2020 50

Annexe 8 : L’accord d’entreprise relatif au télétravail du 12 juin 2020 55

Annexe 9 : Comparatifs des garanties prévoyance 63

Annexe 10 : Avenant du 13 octobre 2021 modifiant l’accord d’établissement du 28 juin 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail…………………………………………………………………………………………………………….65

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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