Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'établissements relatif à l'aménagement du temps de travail des établissements de l'activité soins de suite et de réadaptation (SSR) du 28 juin 1999" chez MUTUALITE 29-56 - MUTUALITE FRANCAISE FINISTERE MORBIHAN (CENTRE MUTUALISTE KERPAPE)

Cet avenant signé entre la direction de MUTUALITE 29-56 - MUTUALITE FRANCAISE FINISTERE MORBIHAN et le syndicat CFDT et CGT le 2021-10-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05622004539
Date de signature : 2021-10-13
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTRE MUTUALISTE KERPAPE
Etablissement : 77786382000018 CENTRE MUTUALISTE KERPAPE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-13

AVENANT A L’ACCORD

D’ETABLISSEMENT RELATIF

A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS

DE TRAVAIL DES ETABLISSEMENTS

DE L’ACTIVITE SOINS DE SUITE ET

DE READAPTATION (SSR)

DU 28 JUIN 1999

Sommaire

Préambule : page 4

Article 1 : Cadre Juridique page 5

Article 2 : Champ d’application et salariés concernés page 5

Article 3 : Temps mensuel et hebdomadaire de référence page 5

Titre : 1 MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4 : Modalités et principes d’organisation du temps de travail page 6

Article 4-1 : Définition de la semaine page 6

Article 4-2 : Durée maximale quotidienne et hebdomadaire page 6

Article 4-3 : Planification du travail page 6

Article 4-4 : Congés payés page 6

Article 4-5 : Référence à la semaine de 37h30mn page 7

Article 4-6 : Heures supplémentaires page 7

Article 5 : Organisation du temps de travail sur l’année dans le cadre de l’annualisation

avec ou sans attribution de jours de RTT page 7

Article 5-1 : Calcul du temps annuel page 8

Article 5-2 : Entrée et sortie en cours de période page 8

Article 5-3 : Calcul du temps à travailler et des jours de RTT page 8

Article 5-4 : Impact des absences page 9

Article 5-5 : Prise des jours de RTT page 10

Article 5-6 : Organisation en 12h00 page 10

Article 5-7 : Planification du temps de travail page 10

Article 5-8 : Dépassement en cours d’année et heures supplémentaires page 11

Article 5-9 : Suivi individuel des temps page 11

Article 5-10 : Impact sur la rémunération page 11

Article 5-11 : Rappel des règles conventionnelles relatives à l’annualisation page 11

TITRE 2 : CONTREPARTIES A L’ANNUALISATION, LUTTE CONTRE LA PRECARITE ET GESTION DES REMPLACEMENTS

Article 6 : Garanties apportées aux salariés page 12

Article 6 –1 : Organisation prévisionnelle du travail page 12

Article 6 –2 :  Sécurisation du refus page 12

Article 6 –3 :  Heures Complémentaires des salariés à temps partiel page 12

Article 6 –4: Compléments d’heures pour les temps partiels page 13

Article 7 : Contreparties de l’annualisation page 13

Article 7-1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires page 13

pour les salariés à temps plein

Article 7-2 : Pool de remplacement page 13

Article 7-3 : Temps de repas sur le temps de travail page 13

TITRE 3 : TRAVAIL DE NUIT

Article 8 : Durée hebdomadaire de référence et modalités d’organisation du temps de travail page 14

Article 9 : Emplois concernés par le travail de nuit page 14

Article 10 : Plage horaire du travail de nuit  page 14

Article 11 : Mesures pratiques destinées à faciliter l’articulation activité page 14

professionnelle et vie familiale

TITRE 4 : DUREE, REVISION ET FORMALITES

Article 12 : Suivi de l’avenant page 15

Article 13 : Date d’effet et durée de l’avenant page 15

Article 14 : Révision page 15

Article 15  : Formalités de dépôt et de publicité page 15

ANNEXES

Annexe 1 : définition de la semaine page 16

Annexe 2 : établissements, services et catégories professionnelles

concernés par une organisation en 12h00 page 17

Annexe 3 : modalités de prise des RTT par établissement et par service page 18

AVENANT A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES ETABLISSEMENTS DE L’ACTIVITE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION (SSR) DU 28 JUIN 1999

Entre, d’une part,

la Mutualité Bretagne Sanitaire et Social (MBES) dont le siège Social est à Lorient, 14 Rue Colbert, représentée par son Directeur Délégué à l’Activité SSR, Monsieur LE RAVALLEC Jean-Marc;

Et d’autre part,

Madame HOUZIAUX Aurélie, Déléguée Syndicale CGT,

Madame SULTOT-LE GUELLEC Fabienne, Déléguée Syndicale CFDT,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

⇒ Sur la nécessité d’une mise à jour du périmètre de l’accord actuel

Un accord d’établissement relatif à la réduction et à l’aménagement et du temps de travail sur le Centre Mutualiste de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles de Kerpape a été signé le 28 juin 1999 dans le cadre de la Loi du 13 juin 1998 dite « Loi Aubry I ».

Les signataires font aujourd’hui le constat que le périmètre de l’accord a été modifié du fait de l’intégration de 2 autres établissements au sein de l’activité SSR de Mutualité Bretagne Sanitaire et Social (ex - Mutualité Française Finistère Morbihan) depuis 2012.

⇒ Sur la nécessité d’une mise à jour des règles liées à l’organisation du temps de travail

Au vu de l’évolution de la législation, la direction et les partenaires sociaux souhaitent adapter les règles de gestion du temps définies dans l’accord d’établissement initial du 28 juin 1999 compte tenu notamment :

  • des contraintes de fonctionnements des établissements SSR ouverts 24 heures sur 24 et

7 jours sur 7,

  • des nouvelles réglementations relatives au temps de travail (Loi du 20 août 2008, Loi Travail du 8 août 2016, Ordonnances « Macron » du 22 septembre 2017) ;

  • de la recherche d’une harmonisation des règles de gestion entre les différents établissements compris dans le périmètre ;

Par le présent avenant, les signataires se donnent donc plusieurs objectifs :

  • Actualiser et harmoniser les règles relatives à l’organisation et à la gestion du temps de travail notamment entre les établissements,

  • Mettre en place des modalités d’organisation du temps de travail conciliant au mieux conditions de travail des salariés et contraintes de fonctionnement des établissements.

Article 1 : Cadre Juridique

Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail et en particulier celles définies par :

  • La Convention Collective Nationale du 31 Octobre 1951 (FEHAP),

  • Les accords de branche en vigueur et particulièrement l’accord UNIFED du 1er avril 1999 et ses avenants, l’accord UNIFED du 3 avril 2001 relatif au temps partiel et au repos compensateur ainsi que l’accord UNIFED du 22 novembre 2013 relatif au travail à temps partiel.

Les dispositions du présent avenant se substituent à celles prévues dans les accords et usages antérieurs.

Article 2 : Champ d’application et salariés concernés

Le présent avenant et l’accord d’établissement du 28 juin 1999 pour ses articles qui restent en vigueur s’appliquent à l’ensemble des établissements compris dans l’Activité Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) de Mutualité Bretagne Sanitaire et Social, soient les établissements suivants :

  • Centre Mutualiste de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles de Kerpape,

  • Etablissement de Soins de Keraliguen,

  • Centre Post Cure Le Phare,

  • Etablissement de Kerdudo à compter du 1er janvier 2022.

Tout nouvel établissement SSR se verra appliquer les dispositions du présent avenant et celles toujours en vigueur de l’accord initial du 28 juin 1999 et ce, en l’absence d’accord local signé prévoyant des modalités différentes.

Cet avenant s’applique à tous les salariés à temps complet et à temps partiel, certaines modalités d’organisation du temps de travail propres aux salariés à temps partiel restant par ailleurs définies par le contrat de travail.

Article 3 : Temps mensuel et hebdomadaire de référence

Le temps de travail est fixé à 151,67 heures mensuelles soient 35 heures hebdomadaires pour un temps plein.

TITRE 1 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4 : Modalités et principes d’organisation du temps de travail

Bien que la planification du temps de travail et la construction des plannings puissent prendre la forme de différents modes dans les établissements, les signataires reconnaissent la nécessité d’une référence unique basée sur l’année pour le calcul du temps de travail.

Le présent avenant vise à fusionner les organisations actuelles en un mode d’organisation du temps de travail en référence à l’année dans le cadre de l’annualisation du temps de travail avec ou sans attribution de jours de RTT.

Ce mode est défini par la Convention Collective du 31 Octobre 1951, les accords de la Branche UNIFED et les dispositions décrites ci-après.

Article 4-1 : Définition de la semaine

Par défaut, la semaine s’apprécie du Lundi 00h00 au Dimanche minuit. Elle peut cependant être définie du Dimanche au Samedi pour les personnels de nuit notamment.

Une annexe au présent avenant définit par établissement et par catégorie professionnelle les choix retenus (annexe 1).

Article 4-2 : Durée maximale quotidienne et hebdomadaire

L’accord de Branche UNIFED du 17 avril 2002 autorise une durée quotidienne de travail maximale de 12 heures pour les personnels de nuit.

Les signataires du présent avenant décident de porter à 12 heures la durée maximale quotidienne de travail conformément à l’article D.3121-19 du Code du Travail pour les personnels de jour. Il est convenu que cette modalité doit rester limitée à quelques situations clairement identifiées pour les personnels du plateau hospitalier et l’équipe sûreté-sécurité.

Ces situations sont décrites dans une annexe au présent avenant (annexe 2).

En application de l’article 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999, la durée hebdomadaire de travail des salariés est limitée à 44 heures et ne peut être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives.

Article 4-3 : Planification du travail

Les jours et les heures de travail sont planifiés au minimum 7 jours avant le début de la période de référence.

Article 4-4 : Congés payés

La durée des congés payés est fixée à 28 jours ouvrés auxquels se rajoutent les 2 journées de fractionnement, soit une durée totale de 30 jours.

Afin de simplifier la gestion des temps de travail, il est convenu que la période d’acquisition des congés, dites période de référence, et la période de prise des congés sont alignées sur la même année civile du 1er janvier au 31 décembre. Les congés sont planifiés par semestre, voire à l’année, ceci afin de garantir une bonne répartition des congés sur l’année. La période normale de prise des congés annuels s’étend toujours pour chaque année du 1er mai au 31 octobre.

En cas de départ en cours d’année et d’une trop forte anticipation des droits à congés, une régularisation est opérée sur le solde des congés ou sur la dernière rémunération.

Les congés payés sont comptabilisés en jours ouvrés.

Afin de passer des périodes d’acquisition et de prise en vigueur sur les établissements au dispositif annuel décrit dans le présent article, une période de transition est aménagée dans les conditions suivantes :

  • année 2021 : possibilité de reporter sur 2022 un solde de 10 à 15 congés payés ;

  • année 2022 pour l’établissement de Keraliguen et du Phare : possibilité de reporter sur 2023 un solde de 10 congés payés.

Article 4-5 : Référence à la semaine de 37h30mn

D’une manière générale, les organisations du temps de travail sont élaborées en référence à la semaine de 37h30mn.

Des dérogations sont toutefois possibles notamment pour les salariés en pool de remplacement, ces derniers bénéficiant du cadre défini par l’accord d’entreprise du 30 juin 2019 relatif à la gestion des remplacements.

Ainsi, à la demande du salarié, le temps de travail peut être réparti sur 5 jours ou 4 jours et demi sur la base de 35 heures hebdomadaires. Cette modalité n’est pas cumulable avec l’attribution de jours de RTT prévue à l’article 5-3 et doit être compatible avec les besoins du service concerné.

Article 4-6 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont calculées à l’année par référence aux limites hebdomadaires de 35 et 43 heures.

Ainsi, Les heures supplémentaires sont les heures travaillées au-delà de 1547 heures. Sont majorées à 25% celles qui se situent entre 1547 heures et 1900,60 heures (soit 1547 heures + (43h-35h) X 44,20 semaines*). Au-delà, le taux de majoration est de 50%.

* nombre moyen de semaines travaillées : 1547 heures / 35 heures = 44,20 semaines.

Les heures supplémentaires déjà indemnisées en cours d’année sont déduites du total annuel.

Le cas échéant, le seuil de 1547 heures est ajusté lorsque le salarié n’a pas pris ou n’a pas acquis l’intégralité de ses congés payés.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif comme la maladie n’entraînent pas d’abaissement automatique de ce seuil.

Article 5 : Organisation du temps de travail sur l’année dans le cadre de l’annualisation avec ou sans attribution de jours de RTT

Pour les salariés à temps plein, le temps de travail est réparti sur une année sur la base d’une moyenne de 35 heures hebdomadaires en tenant compte des repos hebdomadaires et des jours fériés.

Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail peut varier entre les limites minimales et maximales suivantes :

  • l’écart entre chacune de ces limites et la durée contractuelle de travail ne peut excéder le tiers de cette durée,

  • la durée de travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à 35 heures hebdomadaires.

Article 5-1 : Calcul du temps annuel

L’année de référence est arrêtée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Le temps dû par le salarié est calculé de la manière suivante :

Jours calendaires de l’année,

  • repos hebdomadaires (samedi et dimanche),

  • jours fériés,

  • jours de congés payés,

+ Journée (s) de Solidarité (1 jour à la date de rédaction du présent article),

= nombre total de jours à travailler.

Chaque journée de travail est valorisée à 7 heures pour un temps complet et au prorata du temps contractuel pour un temps partiel.

Exemple : temps complet

Années non bissextiles : Années bissextiles :

365 jours

365 jours

366 jours 366 jours

- 104 repos hebdomadaires

- 105 repos hebdomadaires

- 104 repos hebdomadaires - 105 repos hebdomadaires

- 11 fériés

- 11 fériés

- 11 fériés - 11 fériés

- 28 congés payés ouvrés

- 28 congés payés ouvrés

- 28 congés payés ouvrés - 28 congés payés ouvrés

- 2 jours de fractionnement (CP)

- 2 jours de fractionnement (CP)

- 2 jours de fractionnement (CP) - 2 jours de fractionnement (CP)

+ 1 jour de solidarité

+ 1 jour de solidarité

+ 1 jour de solidarité + 1 jour de solidarité
221 jours (1) 220 jours (1) 222 jours (1) 221 jours (1)

Soit 1 547 heures

(1) X 7 heures

Soit 1 540 heures

(1) X 7 heures

Soit 1 554 heures

(1) X 7 heures

Soit 1 547 heures

(1) X 7 heures

Pour les salariés à temps partiel, il est fait application du même calcul avec une valorisation de la journée de travail au prorata du temps contractuel de travail (exemple : 7 heures X 75% = 5,25h pour un salarié travaillant à trois-quarts temps). Les jours de RTT sont calculés de la même manière que pour les salariés à temps plein en cumulant l’écart entre l’horaire de travail et la durée journalière théorique contractuelle.

Article 5-2 : Entrée et sortie en cours de période

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, le temps dû est calculé de la même manière en tenant compte du nombre de jours travaillés ou à travailler sur la période considérée et des congés payés acquis. Ce calcul est applicable aux salariés en contrat à durée déterminée sur la période de contrat.

Article 5-3 : Calcul du temps à travailler et des jours de RTT pour les organisations en 37h30

Le temps de travail est réparti sur une année sur la base d’une moyenne hebdomadaire de 37 heures 30 minutes (37,50 en centièmes), le total des dépassements de la durée conventionnelle du travail (35 heures) générant des journées de RTT. Ces modalités sont transposables aux salariés à temps partiel au prorata du temps contractuel de travail.

La journée de travail est fixée à 7 heures 30 minutes (7,5 heures en centièmes) correspondant à 5 journées par semaine. Toutefois, par exception (absence imprévue et besoin absolu d’assurer la continuité du service), cette durée journalière peut varier d’un jour sur l’autre dans la limite de 37h30mn.

Le calcul des jours de RTT annuels s’effectue de la manière suivante pour des journées de 7h30 :

Années non bissextiles : Années bissextiles :
1 547 heures/an Soit 1 540 heures/an Soit 1 554 heures/an Soit 1 547 heures/an

Soit 206 journées de 7h30mn

1547 h / 7,5 heures

Soit 205 journées de 7h30mn

1540 / 7,5 heures

Soit 207 journées de 7h30mn

1554 / 7,5 heures

Soit 206 journées de 7h30mn

1547 / 7,5 heures

Nombre de jours de RTT = 15 jours Nombre de jours de RTT = 15 jours Nombre de jours de RTT = 15 jours Nombre de jours de RTT = 15 jours

Les heures effectuées entre 35 heures et 37 heures 30 minutes hebdomadaires génèrent les jours de RTT annuels à hauteur de 15 jours.

Les heures effectuées au-delà de 37 heures 30 minutes hebdomadaires donnent lieu à paiement ou prioritairement à récupération (éventuellement majorées en cas de remplacement) et au plus le tard le 31 décembre de l’année. Ces récupérations peuvent être prises par journée ou demi-journée ou par heure à la demande du salarié et après accord de la Direction.

Article 5-4 : Impact des absences non assimilées à du temps de travail effectif

Chaque journée d’absence est valorisée sur la base du temps planifié pendant les 30 premiers jours de l’absence.

Au-delà, chaque journée d’absence est valorisée sur la base de 7h00 au prorata du temps contractuel de travail. L’acquisition des jours de RTT reposant sur un nombre de jours de travail à l’année, toute absence supérieure à 30 jours entraîne un nouveau calcul du temps de travail sur l’année et par conséquent une réduction du nombre de jours de RTT à raison de l’écart entre 7h00 et l’horaire journalier (exemple : une demi-heure de réduction par journée de travail d’absence pour une journée à 7h30).

Ces calculs s’effectuent par année civile et suppose une reprise du travail sur l’année en cours en cas d’absence sur la fin de l’année précédente.

Ce calcul s’applique aux jours de RTT tels que décrits à l’article 5.3 et non aux jours fériés, la récupération de ces derniers restant conditionnée par un travail effectif sur la période incluant le jour férié.

Il est précisé que, en cas d’acquisition à un droit de repos compensateur, avant une suspension de contrat, celui-ci doit être récupéré ou payé si le retour du salarié intervient au-delà de la période de référence. La récupération en fin de période doit être compatible avec l’organisation du service. A défaut, le paiement s’impose.

Article 5-5 : Prise des jours de RTT

Pour les salariés travaillant par roulement, les jours de RTT sont intégrés dans les plannings annuels et cumulés avec les récupérations des jours fériés garantissant un total de 25 jours de repos annuels (15 RTT + 10 fériés).

Pour les autres salariés, les jours de RTT sont pris dans l’année selon un planning prévisionnel annuel et subordonnée à l’autorisation préalable de la Direction. Une annexe au présent avenant précise par service les modalités de prise des jours de RTT (annexe 3).

Les jours de RTT peuvent être pris au fur et à mesure de leur acquisition et au plus tard à la fin de la période de référence. Les jours de RTT restant non programmés 3 mois avant l’échéance de la période de référence peuvent être imposé par la Direction, particulièrement en fonction des possibilités du service. A l’inverse, les jours non pris du fait de la Direction, dans la limite de 4 jours, sont reportés sur la période suivante et posés dans les 2 mois ou payés au titre des heures supplémentaires.

Article 5-6 : Organisation en 12h00

Ces modalités propres à la semaine de 37h30 sont ajustées en fonction d’autres durées hebdomadaires ou journalières de travail.

Ainsi, les organisations en journées de 12h00 génèrent des RTT calculés de la manière suivante :

Années non bissextiles : Années bissextiles :
1 547 heures/an Soit 1 540 heures/an Soit 1 554 heures/an Soit 1 547 heures/an

Soit 129 journées de 12h00mn

1547 h / 12 heures

Soit 128 journées de 12h00mn

1540 / 12 heures

Soit 129 journées de 12h00mn

1554 / 12 heures

Soit 129 journées de 12h00mn

1547 / 12 heures

Nombre de jours de RTT = 92 jours

(221j – 129j)

Nombre de jours de RTT = 93 jours

(221j – 128j

Nombre de jours de RTT = 92 jours

(221j – 129j

Nombre de jours de RTT = 92 jours

(221j – 129j

Article 5-7 : Planification du temps de travail

Le temps à travailler ainsi que les congés, les repos hebdomadaires, les RTT et les congés de temps choisi sont planifiés sur l’année.

Afin de tenir compte des modifications dans le courant de l’année, un affichage des plannings sur le mois permet les ajustements nécessaires.

Les débits et crédits d’heures constatés à la fin du mois sont reportés sur le mois suivant dans la limite de l’année, la durée hebdomadaire moyenne du travail sur l’année étant de 35 heures pour un temps plein et égal à la durée contractuelle pour un temps partiel.

Les débits d’heures non travaillées avant la fin de l’année ne peuvent être programmées sur l’année suivante.

Article 5-8 : Dépassement en cours d’année et heures supplémentaires

Les heures de crédit donnent lieu à récupération sur l’année. Ces récupérations doivent être prises par journée ou demi-journée ou par heure à la demande du salarié et après accord de la Direction.

Lorsque les heures en plus ont été réalisées pour assurer un remplacement à la demande de la direction, ces heures supplémentaires peuvent faire l’objet d’un paiement mensuel ou d’une récupération au taux majoré de 25%. Toutefois, les salariés en pool CDI de remplacement ne peuvent bénéficier de cette majoration de 25% compte tenu de leur statut leur attribuant déjà une prime de mobilité lorsque ces salariés ne sont pas affectés à un poste fixe sur un remplacement de longue durée (supérieur à 2 mois).

Constituent des heures supplémentaires, les heures travaillées au-delà de 1547 heures déduction faite des heures supplémentaires déjà indemnisées en cours d’année.

Le cas échéant, le seuil de 1547 heures est ajusté lorsque le salarié n’a pas pris ou n’a pas acquis l’intégralité de ses congés payés.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif comme la maladie n’entraînent pas d’abaissement automatique de ce seuil.

Article 5-9 : Suivi individuel des temps

Chaque salarié bénéficie d’un tableau individuel permettant de suivre le décompte de son temps de travail sur la totalité de la période d’annualisation. Ce suivi s’effectue par une application du logiciel de gestion des temps. Les salariés ne disposant pas d’outil informatique reçoivent ce suivi chaque mois en format papier.

Article 5-10 : Impact sur la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen rémunéré stipulée au contrat, indépendamment de l'horaire réellement accompli.

Article 5-11 : Rappel des règles conventionnelles relatives à l’annualisation

Les règles de fonctionnement de l’annualisation sont définies par :

- les accords UNIFED du 1er avril 1999 et du 3 avril 2001 référencés à l’article 1,

- l’article 4-2 du présent avenant (pour la durée maximale hebdomadaire des salariés à temps plein et à temps partiel).

Ces règles sont reprises dans le tableau ci-dessous :

Salariés à temps plein Salariés à temps partiel
Amplitude hebdomadaire/mensuelle maxi 44 heures par semaine travaillée ou 44 heures sur 4 semaines consécutives + 1/3 de la durée contractuelle dans la limite de 35 heures
Amplitude hebdomadaire/mensuelle mini 21 heures - 1/3 de la durée contractuelle
Durée minimale quotidienne 2 heures
Nbre d’interruptions d’activité 1 par jour de travail
Durée du repos entre 2 journées de travail 11 heures pouvant être réduit à 9 heures conformément à l’article 6 de l’accord de Branche du 1er avril 1999

Les signataires affirment le principe que la réduction du temps de repos quotidien en dessous de 11h00 dans la limite de 9h00 doit rester l’exception.

TITRE 2 : CONTREPARTIES A L’ANNUALISATION, LUTTE CONTRE LA PRECARITE ET GESTION DES REMPLACEMENTS

Article 6 : Garanties apportées aux salariés

Conscients des contraintes qui pèsent déjà sur les organisations de travail et, par conséquence, sur les salariés, les signataires souhaitent mettre en place ou conforter certaines règles encadrant la gestion des temps et des effectifs.

Article 6 –1 : Organisation prévisionnelle du travail

Le travail dans les établissements et services est planifié par l’établissement sur la base d’une trame d’une organisation prévisionnelle.

Cette trame consiste à répartir la durée de travail sur plusieurs semaines cette répartition se répétant à l’identique d’une trame à l’autre. La durée du travail peut être irrégulièrement répartie d’une semaine à l’autre à l’intérieur de la trame.

Les signataires affirment leur attachement à l’organisation du travail par trame, qui permet, en dépit des contraintes de fonctionnement des établissements, de faciliter l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

En principe, les changements d’horaires à l’initiative de l’établissement sont notifiés aux salariés au moins 7 jours à l’avance. En cas d’urgence, notamment en cas d’absence non programmée d’un collègue de travail, ce délai peut être réduit.

Article 6–2 :  Sécurisation du refus

Le refus d’une modification d’horaire dans un délai inférieur à 3 jours ne pourra constituer une faute.

Article 6 –3:  Heures Complémentaires des salariés à temps partiel

Les heures accomplies au-delà de la durée stipulée au contrat sont des heures complémentaires.

Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel sur la période prévue par le présent avenant collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat, calculée, le cas échéant, sur la période prévue par le présent accord collectif.

Exemple : Salarié employé à 100 heures/mois.

Des heures complémentaires peuvent être effectuées jusqu’à 33 heures, soit un total travaillé sur le mois de 133 heures

Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1/10ème de cette durée sont majorées au taux prévu par la loi, soit 10%.

Au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle de travail et dans la limite du 1/3 de cette même durée, les heures réalisées dans ce cadre sont majorées à un taux de 25%.

Ces majorations ne s’appliquent pas aux heures réalisées par avenant de complément d’heures tel que prévu à l’article 6-4 ci-dessous.

.

Il est précisé que les heures complémentaires :

  • ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement,

  • sont rémunérées dans les conditions fixées par le Code du Travail et l’accord de Branche UNIFED du 22 novembre 2013.

Article 6 –4:  Compléments d’heures pour les temps partiels

En application de l’accord UNIFED du 22 novembre 2013, il est possible d’augmenter temporairement, par avenant au contrat, la durée du travail d’un salarié à temps partiel dans la limite de 5 fois par année. Lorsque que le motif du complément d’heures est le remplacement d’un salarié absent, le nombre de compléments d’heures annuels n’est pas limité.

Le salarié peut refuser d’effectuer un complément d’heures sans que ce refus ne constitue une faute.

Les salariés à temps partiel souhaitant augmenter leur temps de travail sont prioritaires pour les compléments d’heures.

Article 7 : Contreparties de l’annualisation

Article 7-1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés à temps plein

Il est rappelé que l’accord UNIFED fixe à 110 heures annuelles le contingent d’heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu au repos compensateur obligatoire.

Article 7-2 : Pool de remplacement

Pour mémoire, les signataires rappellent la signature de l’accord d’établissements du 30 juin 2019 relatif à la gestion des remplacements au sein des établissements de l’Activité SSR. Cet accord instaure notamment un pool CDI de remplacement par reconversion de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée à hauteur de 26,10 ETP. Bien que s’inscrivant dans le cadre général du présent avenant, le temps de travail des salariés en pool de remplacement reste régi par l’accord du 30 juin 2019.

Article 7-3 : Temps de repas sur le temps de travail

Le temps de repas à hauteur d’une demi-heure est intégré dans le temps de travail pour les salariés qui travaillent dans les services fonctionnant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

TITRE 3 : TRAVAIL DE NUIT

Le présent avenant décline, au niveau des Etablissements SSR de Mutualité Bretagne Sanitaire et Social intégrés dans le périmètre défini à l’article 2, les dispositions prévues par l’accord de branche UNIFED du 17 avril 2002.

Article 8 : Durée hebdomadaire de référence et modalités d’organisation du temps de travail

La durée moyenne hebdomadaire de référence des salariés de nuit est fixée à 35 heures réparties sur l’année civile.

Article 9 : Emplois concernés par le travail de nuit

Les emplois concernés par le travail de nuit sont les emplois liés à la continuité des soins :

  • Aides-Soignants,

  • Infirmiers,

  • Agents Hôteliers.

Article 10 : Plage horaire du travail de nuit 

Est considérée comme plage nocturne la plage de travail comprise entre 21h30’ et 6h30’.

Article 11 : Mesures pratiques destinées à faciliter l’articulation activité professionnelle

et vie familiale

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : gardes d’enfants ou prise en charge d’une personne dépendante, le salarié est prioritaire pour une affectation à un poste de jour dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible.

De même, les personnels de nuit sont prioritaires sur une affectation de jour en cas de problème de santé ainsi que les salariées enceintes à partir du 3ème mois de grossesse.

Sauf organisation particulière de service, la durée de la nuit est fixée au minimum à 9H30, cela dans l’objectif de réduire le nombre de nuits travaillées sur la période de référence.

En dehors des particularités traitées dans ce titre 3, le travail de nuit est organisé dans les conditions définies par l’accord de branche UNIFED du 17 avril 2002 et ses avenants.

TITRE 4 : DUREE, REVISION ET FORMALITES

Article 12 : Suivi de l’avenant

Un bilan annuel est effectué par établissement à l’occasion d’une réunion spécifique de Projet Social avec les Organisations Syndicales.

Article 13 : Date d’effet et durée de l’avenant

Cet avenant prend effet le 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée sauf pour les dispositions relatives aux organisations de travail en 12h00 qui sont fixées pour une durée limitée du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022.

Avant cette date, un bilan sera établi pour le 31 décembre 2021 et servira de base à des négociations destinées à statuer sur l’arrêt ou la poursuite des organisations en 12 heures.

Toutefois, les signataires conviennent que toutes les mesures prévues dans cet avenant ne pourront prendre effet au 1er janvier 2021, l’année 2021 restant une année de transition pour certaines modalités comme pour les congés payés par exemple.

Article 14 : Révision

Le présent avenant est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 15 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Ploemeur en 6 exemplaires, le 13 octobre 2021,

Pour le Centre de Kerpape, Pour la CGT, Pour la CFDT,

JM. LE RAVALLEC A. HOUZIAUX F. SULTOT-LE GUELLEC

Directeur Délégué Déléguée Syndicale Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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