Accord d'entreprise "Accord Aménagement du Temps de Travail et avantage salarials" chez CHOUDOUDOU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHOUDOUDOU et les représentants des salariés le 2021-03-22 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421003900
Date de signature : 2021-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : HAUTECOULLEURS
Etablissement : 81282015700038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-22

ACCORD D’ENTREPRISE
CHOUDOUDOU

SOUMIS A LA CONSULTATION DU PERSONNEL ET A L’APPROBATION A LA MAJORITE DES 2/3 DU PERSONNEL

ARTICLES 2232-21 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société, EURL dont le siège social est situé 310 route d’Annecy 74150 Hauteville sur FIER

Représentée par Madame, agissant en qualité de gérante,

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »

D’une part

Et

Les salariés de la société CHOUDOUDOU consultés sur le projet d’accord

D’autre part

PREAMBULE

La Société CHOUDOUDOU exploite plusieurs crèches.

Elle n’est soumise à aucune convention collective de branche.

Afin d’organiser l’activité des salariés au sein des crèches, il est apparu nécessaire de définir, en concertation avec les salariés, les modalités d’organisation du temps de travail et les avantages sociaux qui leur seront octroyés.

En effet, l’activité de la Société CHOUDOUDOU est soumise à des variations selon les périodes de l’année, afin de répondre aux besoins de sa clientèle. En conséquence, il apparait nécessaire d’organiser le temps travail des salariés dans un cadre annuel aux fins de :

- Satisfaire les clients par une plus grande souplesse, disponibilité et adaptabilité aux besoins,

- Palier aux fluctuations d’activités,

- Améliorer la vie quotidienne dans l’établissement et l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle,

Dans le respect d’un équilibre nécessaire entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés, le présent accord a pour objet de fixer et d’organiser la répartition du temps de travail sur l’année.

Il a également pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les salariés bénéficieront de droits supra légaux.

Le présent est soumis à l’approbation des salariés à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés, conformément aux dispositions légales et réglementaires. A défaut d’approbation, le présent accord ne pourra pas entrer en vigueur.

Il annule et remplace toutes dispositions en vigueur qui porteraient sur le même objet, résultant d’accords collectifs ou atypiques, d’usages et/ou d’engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société, de sorte qu’il sera la seule norme applicable dans l’entreprise.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société à l’exception des personnes ayant la qualité de cadre dirigeant au sens des dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 2.1 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Les temps de pause et de restauration, ainsi que les temps de trajet entre le domicile et le lieu du travail, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif. Il en va de même des périodes de suspension du contrat de travail, y compris lorsqu’elles donnent lieu à un maintien de salaire (congés payés, maladie…).

ARTICLE 2.2 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 2.2.1 – Annualisation du temps de travail – Période de référence

Le temps de travail des salariés de la Société CHOUDOUDOU est décompté dans le cadre d’une durée annuelle, soit 12 mois consécutifs.

La période de référence servant au décompte de la durée du travail suit celle de l’année scolaire et est donc fixée du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Au titre de l’année 2021, la période de référence sera fixée du 1er avril au 31 août 2021 (soit 5 mois).

La durée du travail sera calculée au prorata temporise.

A compter du 1er septembre 2021, la période de référence s’étendra jusqu’au 31 août 2022, puis sera renouvelé à chaque échéance de 12 mois.

ARTICLE 2.2.2. Durée du travail

La durée annuelle du travail est fixée, pour les salariés travaillant à temps plein et bénéficiant d’un droit à congés payés complet, à 1607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence d’un nombre d’heures correspondant aux jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Par ailleurs, lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence (embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence), une régularisation sera opérée proportionnellement à son temps de présence.

ARTICLE 2.2.3. Horaire de travail

Le calendrier prévisionnel de la réparation du temps de travail des salariés au sein de la crèche est communiqué aux salariés 3 mois à l’avance, par voie d’affichage sur le lieu de travail.

Les horaires individuels de travail seront communiqués à chaque salariés avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum, sauf circonstances exceptionnelles ou urgence, faisant obstacle à l’application de ce délai.

Le suivi individuel des horaires de travail fera l’objet d’un décompte communiqué au salarié chaque mois.

ARTICLE 2.2.4 Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est lissée et versée mensuellement sur une base de 12 mois par période de référence, à l’exception des remboursements de frais et des éventuelles primes. Le salaire mensuel est ainsi calculé sur la base de 151,67 heures de travail effectif, pour un salarié travaillant à temps plein.

Pour les salariés travaillant à temps partiel, la rémunération est lissée de manière proportionnelle à la durée du travail prévue au contrat.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence est opérée en fonction du nombre d’heures qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence.

En cas de rupture de contrat avant la fin de la période de référence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

- Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur

- Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement.

Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.

ARTICLE 2.2.5. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées exclusivement à la demande de l’employeur et ne peuvent, en aucun cas, conduire à un non-respect des durées légales maximales de travail et minimum de repos.

Les heures supplémentaires sont celles accomplies, au terme de la période de référence, à compter de la 1608e heure de travail effectif.

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent seront compensées par un repos équivalent.

Exceptionnellement, les heures supplémentaires pourront donner lieu à une rémunération au terme de la période de référence.

Elles donnent lieu à une majoration en repos, ou en salaire, de 10%.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, donnent droit à une majoration de 50% et à une contrepartie obligatoire équivalent en repos devant être pris dans un délai de deux mois.

ARTICLE 2.2.6. Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures par an.

Le temps partiel peut être aménagé sur l’année, avec l’accord du salarié.

Le contrat de travail ou l’avenant doit alors comporter les mentions suivantes :

− La qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée du travail de référence ;

− Les modalités selon lesquelles les horaires de travail sont communiqués par écrit au salarié ;

− Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

Les horaires de travail des salariés à temps partiels aménagés sur l’année seront communiqués directement aux salariés concernés par écrit.

L’entreprise se réserve le droit de modifier la répartition des horaires de travail en respectant un délai de prévenance de 7 jours auprès des salariés concernés.

La répartition des horaires de travail d’un salarié à temps partiel ne doit toutefois pas conduire à porter la durée du travail au niveau d’un temps plein.

Par ailleurs, et conformément à l’article 3123-19 du Code du travail, il est convenu qu’un salarié à temps partiel pourra être embauché pour une durée de travail hebdomadaire inférieur à 24 heures, sans toutefois pouvoir être inférieur à 7 heures, sauf demande expresse du salarié justifié par des contraintes personnelles.

Pour les salariés à temps partiel dont la durée du travail est inférieure à 24 heures par semaine et afin de leur permettre de cumuler plusieurs emplois, leurs horaires de travail devront être regroupés sur des journées complètes de travail, ou à la demande du salarié, sur des demi-journées, fixées d’un commun accord. Ces jours ou demi-journées de travail ne pourront être modifiés sans l’accord du salarié.

Les salariés à temps partiel pourront également accomplir des heures complémentaires dans la limite de 10% de la durée du travail prévue à leur contrat.

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de 10%.

ARTICLE 2.3. CONGES PAYES

Chaque salarié de la Société CHOUDOUDOU bénéficie d’un congé payés annuel de 25 jours ouvrés.

Les dates de congés payés sont fixées par l’employeur au moins 4 semaines avant la date de départ en congés.

Ces dates pourront toutefois être modifiées, en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu’à la veille du départ en congé. Dans ce cas, l’employeur devra notifier sa décision motivée par écrit au salarié concerné.

Des jours supplémentaires de congés payés sont accordés selon l’ancienneté des salariés :

Par Ancienneté dans l’entreprise Nombre de jour(s) ouvrés de congé payé supplémentaire

2 ans 1 jour

4 ans 2 jours

6 ans 3 jours

8 ans 4 joursr ailleurs, il est accordé aux salariés des jours de congés en raison d’évènements familiaux spécifiques. Ces jours de congés supplémentaires sont accordés sur présentation de justificatifs médicaux ou administratifs attestant de l’évènement et de sa date de survenance.

Ces jours de congés supplémentaires ne se cumulent pas avec des congés légaux ou conventionnels ayant le même objet :

Ancienneté du salarié dans l’entreprise Evènement Jours de congé ouvrable supplémentaire

3 ans Enfant malade 3 jours

2 ans Mariage d’un enfant 2 jours

ARTICLE 3 – PRIMES ET AVANTAGES

Au sein de la Société CHOUDOUDOU, il est institué les avantages suivants selon l’ancienneté acquise par le salarié.

L’ancienneté prise en compte est, pour l’application du présent article, celle correspondant au temps de travail effectif dans l’entreprise, hors période de suspension du contrat de travail rémunérée ou non rémunérée.

ARTICLE 3.1 – Chèques-vacances

Aux salariés ayant un an d’ancienneté révolue dans l’entreprise, sera proposé le bénéfice de chèques-vacances d’une valeur de 150 €, en partie pris en charge par l’employeur à hauteur de :

  • 70% pour les salariés dont la rémunération est comprise entre le SMIC et une fois le plafond mensuel de sécurité sociale,

  • 50% pour les salariés dont la rémunération est supérieure à une fois le plafond mensuel de sécurité sociale.

Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, dans la limite de 15 %.

Les salariés seront informés des modalités d’adhésion au dispositif chèques-vacances au mois de janvier de chaque année.

Tous salarié entrant au champ d’application devra faire connaitre son souhait de bénéficier ou non du dispositif de manière non équivoque.

Le montant des chèques vacances alloués sera directement prélevé sur le bulletin de paie du salarié.

ARTICLE 3.2 – Prime de naissance

Les salariés ayant deux ans d’ancienneté révolue dans l’entreprise à la date de l’accouchement ou de l’accueil de l’enfant en cas d’adoption, bénéficient d’une prime de naissance de 50 € bruts.

La prime de naissance est versée sous réserve de la production d’un justificatif et au maximum dans les 6 mois suivant l’évènement.

ARTICLE 3.3 – Prime d’ancienneté

Les salariés ayant trois ans d’ancienneté révolue dans l’entreprise, bénéficient d’une prime mensuelle d’ancienneté.

Cette prime est égale à 2 % du salaire mensuel brut de base moyen des douze derniers mois de salaire.

Le montant de la prime est revalorisé chaque année, selon la moyenne des salaires bruts de base de l’année N-1.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 3.1 Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Pour être considéré comme un accord d’entreprise valide, il doit être approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.

Sous cette réserve, le présent accord s'applique à compter du 1er avril 2021 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3.2 Suivi

Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les 3 ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 3.3 – Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 3.4 – Dépôt et publicité

Le présent accord et le résultat de la consultation des salariés seront déposés, à la diligence de l’employeur, en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également adressé au Conseil de prud’hommes d’Annecy.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à HAUTEVILLE SUR FIER, le 01 mars 2021

Pour la Société

Procès-verbal d’approbation du personnel annexé.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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