Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail" chez TOUNETT LA CLARTE

Cet accord signé entre la direction de TOUNETT LA CLARTE et les représentants des salariés le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le système de rémunération, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723008282
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : TOUNETT LA CLARTE
Etablissement : 82003599600033

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23

Accord collectif de l’Unité Economique et Sociale du Groupe Tounett relatif à l’aménagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DU GROUPE TOUNETT, composée des structures suivantes :

TOUNETT LA CLARTE SASU dont le siège social est situé, 255 Avenue de l’Europe, sur la commune de VERT-SAINT-DENIS (77240), immatriculée sous le numéro 820 035 996 000 33 au RCS de Melun.

DE PREMIERE PART

L’ECLAT 2000 SASU dont le siège social est situé, 3 Chemin des Barres, sur la commune de CRISSEY (71), immatriculée sous le numéro 330 621 483 00032 au R.C.S. de Chalon-sur-Saône.

DE SECONDE PART

AD NET SASU dont le siège social est situé, Parc d’Activité de Launay, sur la commune de PONT L’EVEQUE (14), immatriculée sous le numéro 389 072 935 00031 au RCS Caen

DE TROISIEME PART

SOGEPROP dont le siège social est situé, 1 avenue du Périgord Loy1, sur la commune de POMPIGNAC (33), immatriculée sous le numéro 445 172 810 00043 au RCS Bordeaux

représentée par Monsieur XXXXXX en qualité de Président, dûment habilité à cet effet

D’une part,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES DE L'UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE DU GROUPE TOUNETT, dûment représentées par :

D’autre part,

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens représentée par :

Madame XXXXXX en qualité de déléguée syndicale de l’UES du Groupe TOUNETT

Claudine DEJARDIN.

Ci-après dénommés, individuellement ou collectivement « les Parties ».

Table des matières

1 Préambule : cadre et objectifs du présent accord 4

2 Dispositions générales 4

2.1 Champ d'application 4

2.2 Durée de l'accord 4

2.3 Entrée en vigueur de l'accord 5

2.4 Révision 5

2.5 Heures supplémentaires 5

2.6 Taux de majoration relative à l’indemnité de précarité 6

3 Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heures. 6

3.1 Modalités communes 6

3.2 Définition du temps de travail effectif 6

3.3 Durée maximale du travail quotidien 7

3.4 Temps de trajet 7

3.5 Durée hebdomadaire du travail 7

4 Salariés annualisés 7

4.1 Champ d’application 7

4.2 Modification du contrat d’annualisation 8

5 Salariés multi-chantiers 8

5.1 Remplacement des salariés annualisés 8

5.2 Calcul du temps de travail 9

5.2.1 Heures supplémentaires 9

5.2.2 Heures complémentaires 9

5.2.3 Seuil de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires 9

5.2.4 Régularisation et paiement des heures supplémentaires et complémentaires 9

5.3 Organisation du travail 10

5.3.1 Contrôle du temps de travail 10

5.4 Absences non-rémunérées 10

6 Rétribution discrétionnaire et variable des salariés annualisés concernés, en récompense de la production accomplie. 10

6.1 Primes 10

6.1.1 Prime de nacelle 11

6.1.2 Prime de 6ème Jour 11

6.1.3 Prime de production 11

7 Salariés dont le temps de travail est comptabilisé en forfait jours 11

7.1 Durée du travail 11

7.2 Champ de compétence 11

7.3 Embauche d’un salarié en cours d’année civile 12

7.4 Acquisition des jours RTT (Réduction du temps de travail) 12

7.4.1 Consommation des jours RTT 13

7.4.2 Contrôle de la charge de travail 13

7.4.3 Modalités de décompte des jours travaillés 13

7.4.4 Dispositions relatives aux représentants du personnel 13

8 Suivi et formalités 14

8.1 Information des salariés 14

8.2 Durée et entrée en vigueur 14

8.3 Révision 14

9 Dépôt et publicité 14

Préambule : cadre et objectifs du présent accord

Conformément aux dispositions de l'article Article L2261-7 et suivant du Code du travail, la Direction des sociétés TOUNETT LC, L’ECLAT2000 et ADNET et SOGEPROP et la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens ont convenu, en mars 2018, d'engager la négociation pour chacune des filiales d'un accord collectif d'entreprise en vue de redéfinir les éléments relatifs à l'aménagement du temps de travail et ainsi prendre en compte le contexte organisationnel de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que trois accords collectifs ont été établis en mars 2018 pour les sociétés TOUNETT LC, L’ECLAT2000 et ADNET, en matière donc d’aménagement du temps de travail, la société SOGEPROP ne faisant pas partie à cette date du Groupe TOUNETT.

Cette dernière n’était donc pas couverte par ledit accord collectif.

Le 1er juin 2019 l’Unité Economique et sociale du Groupe TOUNETT a été mise en place.

Dans ces conditions, la Direction de l’UES a considéré nécessaire de réactualiser les accords précédents au regard de nouvelles dispositions législatives et réglementaires et d’établir donc un nouvel accord en matière d’aménagement du temps de travail au nom de l’UES, afin qu’il soit conforme à la nouvelle configuration du groupe.

Les objectifs de cet accord demeurent ceux fixés précédemment, à savoir répondre au mieux aux besoins de la clientèle et du service, tenir compte des spécificités des différentes prestations, tout en développant l’emploi, en améliorant les conditions de travail et veiller au respect de la vie personnelle des salariés.

Cet accord institue une communauté de règles respectant les exigences économiques de l’UES et en tenant compte de l’exigence des relations de service à développer auprès des structures, la composant.

Dispositions générales

Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des structures composant l’UES, présentes et à venir, relevant de la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté en date du 26 Juillet 2011.

Il concerne l’ensemble du personnel sous contrat quelle qu’en soit la nature et la durée, à l’exception des contrats de formation en alternance.

Une distinction sera effectuée entre les salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heures (Mensualisation et annualisation), et les salariés dont le temps de travail sera comptabilisé en jours (Forfait).

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée y compris en ce qui concerne les dispositions relatives à l'annualisation, au regard de la période de référence qui n’excède pas un an.

Entrée en vigueur de l'accord

Les dispositions du présent accord prennent effet au 1er janvier 2023.

Révision

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou modifieraient son économie générale, s'ouvriraient alors sans délai des négociations pour examiner les adaptations nécessaires.

Heures supplémentaires

2.5.1 Cas de recours

Le présent accord rappelle les éléments relatifs à la prise des heures supplémentaires. Il rappelle conformément aux dispositions de l’article L3121-30 du code du travail que les heures sont accomplies :

  • Dans la limite d'un contingent annuel applicable dans l’entreprise après information du Comité Social et Économique.

  • Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du Comité Social et Économique.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Il est ainsi rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être prises par les salariés que sur demande expresse de la direction.

Les heures supplémentaires qui n’auront pas fait l’objet de cette demande expresse de la direction ne permettront pas au salarié de prétendre à leur rémunération.

Lorsqu’elles sont exigées par la direction, le salarié ne saurait refuser l’exécution des heures supplémentaires.

Tout refus du salarié, sauf cas de force majeure, de dépassement des obligations relatives au respect du temps de travail et des contraintes familiales impérieuses, serait considéré comme une insubordination.

2.5.2 Contingent annuel des heures supplémentaires

Le présent accord prévoit, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, de modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf pour les salariés annualisés dont le contingent est fixé à 130 heures.

Celui-ci, jusqu’alors fixé à 190 heures au maximum conformément aux dispositions de l’article 4.7.2 de la convention collective des entreprises de propreté, sera fixé par le présent accord à 410 heures au maximum. Ce calcul est obtenu, sur la base suivante : 52 semaines – 5 semaines de congés payés – 11 jours fériés et chômés (soit 1 semaine et demie).

2.5.3 Rémunération des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du code du travail, la direction de l’entreprise prévoit un taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale à 10%.

Taux de majoration relative à l’indemnité de précarité

Conformément aux dispositions de l’article L. 1243-9 du code du travail et en vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés titulaires de contrat de travail à durée déterminée, l’entreprise s’engage à :

  • Informer le salarié en matière d’accession à la formation professionnelle

  • Prendre en compte de façon prioritaire toute demande de formation effectuée par le salarié

  • Consulter le Comité social et économique lors de la consultation relative à la politique sociale

En contrepartie, le taux de majoration de l'indemnité de fin de contrat est fixé par le présent accord à hauteur de 6 %.

Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heures.

Modalités communes

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés dont l’unité de valeur travail est comptabilisé mensuellement ou annuellement en heures.

Le temps de travail de référence au sein de l’entreprise demeure fixé à 35h hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles ou 1 607 Heures annuelles.

Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles tel que le définit l’article L.3121-1 du Code du Travail.

Sont considérés comme temps de travail effectif les situations suivantes :

  • Les temps de pause de courte durée que les salariés soient contraints de prendre sur leur lieu de travail (20 mn de pause après une séquence de travail de 6 h)

  • Le temps de trajet entre deux postes de travail des lors que le salarié consacre à son déplacement la totalité́ du temps accordé.

  • Le temps pendant lequel le salarié suit une formation proposée par le service RH ou demandée par le salarié et autorisée par la Direction. Tout refus d’autorisation par la direction, devra nécessairement faire l’objet d’une prise de congés par le salarié (congés payés, congés sans solde…)

  • Le temps d’intervention pendant une période d’astreinte y compris le temps de déplacement depuis le domicile pour l’aller et le retour.

  • Le temps consacré aux visites médicales dans le cadre professionnel.

Durée maximale du travail quotidien

Le temps de travail quotidien est fixé légalement à 10 heures au maximum.

Mais afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise et en tenant compte des relations de service à développer auprès de nos clients, les parties souhaitent, conformément aux dispositions de l’article L3121-19 du code du travail, faire porter la durée quotidienne du travail au-delà de cette limite, soit jusqu’à 12h par jour au maximum.

La direction de l’UES rappelle que la mise en œuvre de cette disposition doit demeurer exceptionnelle et reste soumise à des contraintes de service, tout en respectant les dispositions relatives au temps de repos.

Temps de trajet

Le temps de trajet, qui correspond au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif et en conséquence il ne fera pas l’objet d’une rémunération.

Toutefois, si le salarié est amené à se rendre sur un lieu de travail non considéré comme habituel, ce temps de trajet fera l’objet d’un maintien de la rémunération du salarié, conformément aux dispositions de l’article L3121-4 du code du travail, si ce temps de trajet dépasse le temps de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail.

Ce temps de déplacement n’impactera pas le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne fera pas l’objet de majoration à ce titre.

Durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire maximale demeure de 48heures, mais le présent accord porte, conformément aux dispositions de l’article L3121-23 du code du travail sur une durée calculée sur une période de douze semaines consécutives à 46 heures au maximum.

Salariés annualisés

Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L3121-41du code du travail, les parties ont décidé de mettre en place un système d’annualisation du temps de travail pour certaines catégories de salariés. Le recours à l’annualisation répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité des salariés concernés, et permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Les salariés entrant dans ce dispositif de décompte annuel du temps de travail sont :

  • Les salariés en charge des travaux dit « spéciaux » et nettoyage des vitres

  • Les salariés amenés à effectuer leur travail sur des sites où il est habituel d’avoir une saisonnalité des prestations (Écoles, Université, salle de spectacle, espaces verts, hippodromes, hôtellerie…).

Cette liste n’est pas exhaustive et il appartient à la direction de compléter la présente liste, sans pour autant être amenée à effectuer une modification du présent accord.

Pour chacun de ces salariés concernés par ce dispositif, les parties définissent un temps de travail pour l’année.

Le temps de travail effectif des salariés concernés par l’annualisation pourra varier, les « périodes d’activité haute » étant compensées par des « périodes d’activité basse ».

Le salarié reçoit une rémunération fixe et constante durant toute l’année et indépendante du temps de travail effectif du mois.

Ce temps de travail est calculé sur la base de 1/12ème du salaire correspondant à la rémunération de son temps de travail annuel, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.

Modification du contrat d’annualisation

En cas de modification significative du temps de prestation du salarié, pour lequel le calcul de son temps de travail annuel s’avère inadapté, la direction se réserve la possibilité de proposer au salarié un avenant à son contrat de travail. Cet avenant sera définitif et devra faire nécessairement l’objet d’un accord de la part du salarié.

Cette modification ne pourra intervenir qu’en début de mois, et fera l’objet d’un décompte du temps travail déjà effectué. En cas de dépassement, la direction effectuera une régularisation en fin d’année, au regard des différents avenants au contrat.

Salariés multi-chantiers

Pour les salariés multi-chantiers, dont certains ne rentrent pas dans la définition précisée au chapitre 4.1 du présent accord, et devant l’impossibilité de faire cohabiter deux systèmes de comptabilisation du temps de travail, le présent accord dispose que le système d’annualisation prime sur l’ensemble de la relation contractuelle, et cela sans distinction de chantiers.

4.3.1 Temps de trajet des salariés annualisés

Il est institué par le présent accord que les heures de déplacements feront l’objet d’une comptabilisation spécifique. Ce temps de déplacement viendra en complément du temps de travail annuel, lorsque celui-ci n’atteint pas le volume d’heures fixé au contrat de travail du salarié.

Dans le cas contraire, ce temps sera rémunéré annuellement, sans que le salarié puisse prétendre à la moindre majoration au titre des heures supplémentaires.

Remplacement des salariés annualisés

En cas d’absence d’un salarié annualisé, le principe de l’annualisation est conservé pour le salarié remplaçant lorsque la durée de ce remplacement est supérieure ou égale à 6 mois. Il est aussi rappelé que l’annualisation ne sera pas mise en œuvre lorsque le motif du contrat à durée déterminée concernera un accroissement temporaire d’activité.

Calcul du temps de travail

Le calcul du temps de travail s’effectuera sur une période de référence correspondante à l'ensemble de l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Il est rappelé que le principe de l’annualisation du temps de travail est, depuis l’application La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, un dispositif simplifié permettant au salarié à temps plein ou à temps partiel de travailler selon un horaire qui peut varier sur tout ou partie de l’année dans les conditions définies par le présent accord.

Ainsi, en fonction des périodes d’activité dites « basses » ou « hautes », l’entreprise sera en mesure de faire varier le temps de travail du salarié en fonction cette saisonnalité.

La compensation entre les périodes d’activité haute et les périodes d’activité basse devra, en fin d’année civile, correspondre au nombre annuel d’heures de travail fixé contractuellement avec le salarié.

Heures supplémentaires

En cas de dépassement du temps de travail annuel, à la fin de la période, fixé contractuellement, le salarié bénéficiera du paiement d’heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel de 130 heures.

Ces heures feront l’objet d’une majoration telle qu’elle est définie à l’article 2.5.3 du présent accord.

Heures complémentaires

En cas de dépassement du temps de travail annuel, à la fin de la période, fixé contractuellement, le salarié à temps partiel bénéficiera du paiement d’heures complémentaires, dont le montant de la majoration restera conforme aux dispositions de la convention collective des entreprises de propreté.

Seuil de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires

Le présent accord prévoit les éléments relatifs à la détermination des heures supplémentaires et complémentaires pour les salariés dont le temps de travail aura fait l’objet d’une annualisation.

Comme précisé à l’article 4.1 du présent accord, lors de la mise en place de cette annualisation, le contrat de travail du salarié devra impérativement fixer les chantiers concernés par cette modulation. Le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires s’effectuera donc au-delà de la base annuelle fixée contractuellement, en fonction d’un planning de travail, comme il est défini à l’article 4.6 de l’accord.

Régularisation et paiement des heures supplémentaires et complémentaires

Les heures supplémentaires ou complémentaires feront l’objet d’un paiement à l’issue de la période de référence selon les majorations prévues à l’article 4.5.3. Cette régularisation interviendra sur le bulletin de salaire du mois de décembre de l’année en cours.

Si pour des raisons d’organisation, la direction souhaite proposer au salarié des prestations complémentaires, le déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires interviendrait alors immédiatement au-delà des heures initialement prévues au planning et exclusivement lorsqu’elles auront été effectuées pour des chantiers ne figurant pas au contrat de travail.

Le règlement de ces heures s’effectuera alors mensuellement aux conditions fixées par l’article 3.2 de la convention collective des entreprises de propreté pour les heures complémentaires et de l’article 2.5.3 du présent accord pour les heures supplémentaires.

Organisation du travail

Afin d'adapter au mieux les présences des salariés et les besoins de l'entreprise, pour répondre aux attentes des clients et/ou au besoin du service, la durée hebdomadaire de travail pourra varier au cours de l'année.

L'entreprise exprime, en fonction des besoins en cours d'année, un nombre d'heures attendues par salarié pour chaque semaine.

Ce temps de travail hebdomadaire attendu correspond à la durée minimale de travail effectif d'un salarié à temps plein ou à temps partiel au cours de la semaine, adapté en fonction de l’activité réelle.

Un planning mensuel sera remis aux salariés concernés en début de chaque mois. Ce planning pourra faire l’objet d’adaptation en fonction des demandes effectuées par les clients et/ou au besoin du service.

Il est rappelé qu’en cas de modification de ce planning les salariés seront informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

Ce délai raisonnable est fixé à 8 jours, sauf dans certains cas exceptionnels (Travaux urgents, surcroît temporaire d’activité nécessitant un renforcement des équipes…), où ce délai pourra être ramené à 24 heures.

Contrôle du temps de travail

La direction de l’entreprise assurera un suivi et un contrôle du temps de travail qui pourra s’effectuer sous n’importe quelle forme. Ce contrôle pourra se faire de façon électronique (Pointage électronique, badge), ou sous toute autre forme.

Absences non-rémunérées

Dans le cadre du présent accord, il est rappelé que toutes absences justifiées ou non entraînant une suspension du contrat de travail (Maladie, Accident du travail, congés pour événement familiaux, Maternité…) au cours de la période de référence pourront faire l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatées par la direction.

Rétribution discrétionnaire et variable des salariés annualisés concernés, en récompense de la production accomplie.

Primes

La direction de l’entreprise est consciente que la réussite de la mise en place de l’annualisation au sein de l’entreprise nécessite un investissement des salariés concernés. C’est pour cette raison que les parties ont pris la décision de mettre en place un système de primes devant ainsi permettre de valoriser les salariés qui volontairement accepteront des tâches ou des missions spécifiques. Ces primes seront accordées en fonction de critères précis tels que définis ci-dessous.

Prime de nacelle

Cette prime est accordée exclusivement au salarié qui lors d’une prestation avec utilisation d’une nacelle est amené à effectuer la prestation en hauteur. Un forfait quotidien de 20€ lui sera attribué et cela quel que soit le nombre de prestations effectuées dans la journée.

Prime de 6ème Jour

Cette prime est mise en place afin de récompenser les salariés qui de façon volontaire acceptent de travailler sur des jours spécifiques : Fériés, Fin de semaine…

Un forfait quotidien est fixé à 23€.

Ce forfait n’a pas vocation à se substituer aux éventuelles majorations liées à la nature du jour travaillé.

Prime de production

Cette prime reste à la discrétion de la direction de l’entreprise.

Son montant pourra être variable.

Son attribution sera soumise à des critères de production tels que :

  • Salissure,

  • Éloignement,

  • Respect des délais d’exécution et de livraison,

  • Qualité d’achèvement des travaux,

  • Satisfaction client,

  • Complexité technique des travaux,

  • Etc…

Salariés dont le temps de travail est comptabilisé en forfait jours

Durée du travail

Dans le cadre de l’application d’une convention de forfait jour, il est rappelé que depuis les dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les notions relatives au temps de travail ont été amendées à la seule exception du temps de repos quotidien, qui demeure à 11 heures entre la fin de la prise de poste.

Champ de compétence

Sur proposition de la direction, les parties se sont entendues pour appliquer cette convention de forfait jours à certaines catégories de salariés de l’entreprise :

  • Les cadres

  • Les responsables de secteur

  • Les technico-commerciaux (commerciaux « terrain »)

  • Les salariés bénéficiant d’une certaine autonomie de gestion de leur emploi du temps et pour lesquels la comptabilisation du temps de travail en heures est de ce fait plus difficile

Ces collaborateurs ont un temps de travail difficilement pré-déterminable, du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient en raison de la gestion de leur emploi du temps et des déplacements fréquents au sein ou à l'extérieur de l'entreprise.

De ce fait, la gestion la plus appropriée de leur temps de travail est le forfait annuel en jours prévu par les articles L.3121-45 et L.3121-51 du Code du Travail.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont donc pas soumis aux dispositions suivantes du code du travail :

  • La durée légale hebdomadaire du travail tel que définit l’article L. 3121-27du code du travail ;

  • La durée quotidienne maximale de travail effectif tel que définit l’article L. 3121-18 du code du travail et l’article 3.3 du présent accord ;

  • La durée hebdomadaire maximale de travail tel que définit les articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail.

Les salariés concernés devront effectuer un temps de travail qui sera comptabilisé en jours et non en heures de travail. Le présent accord fixe que les salariés devront effectuer un temps de travail de 218 Jours annuels.

Embauche d’un salarié en cours d’année civile

Lorsque l’entreprise sera amenée à embaucher un salarié en cours d’année civile, le nombre de jours de travail à effectuer par le salarié sera fixé pour la première année au prorata temporis du temps de présence de celui-ci, jusqu’à la date du 31 décembre de l’année en cours calculé sur la base de 218 jours pour une année complète, sans possibilité de dépassement.

En cas contraire, cela donnera lieu à une compensation sous forme de RTT.

Acquisition des jours RTT (Réduction du temps de travail)

Le salarié au forfait jours bénéficie de jours de RTT.

Les jours RTT sont acquis par anticipation au 1erJanvier de chaque année. Le nombre de jour de RTT est fixé à 8.

Pour un salarié embauché en cours d'année, ces jours seront calculés au prorata temporis sur la base de 8 jours sur une année complète.

Un salarié à temps partiel se verra attribuer ses jours de RTT au prorata de son taux d'activité, soit pour :

> une activité à 80% 8 x 80% = 7 jours

> une activité à 70% 8 x 70% = 6 jours

> une activité à 60% 8 x 60% = 5 jours

> une activité à 50% 8 x 50% = 4 Jours

En cas de changement du taux d'activité en cours d'année, il sera procédé au nouveau calcul du nombre de jours RTT.

Les jours RTT sont ensuite minorés par les absences maladie, accident du travail, maternité ou toute absence non rémunérée. (Minoration de 0,50 jour RTT par tranche de 8 jours calendaires d'absences cumulés).

Consommation des jours RTT

Les jours de RTT devront être pris à raison d’un jour maximum par mois entre septembre de l’année N et avril de l’année N+1.

La journée de RTT pris dans le mois concerné devra être posée par le salarié avant le 25 de chaque mois M-1 et validée par sa hiérarchie avant le 30 du mois M-1.

Si le jour de RTT n’est pas posé avant le 25 de M-1, la direction imposera au salarié le jour de RTT sans que ce dernier ne puisse s’y opposer.

Les jours de RTT ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre. En conséquence, la totalité des jours de RTT d’une année doit être utilisée dans la même année, faute de quoi les jours de RTT non pris seront perdus.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de RTT acquis au titre de l’article 6.3 du présent accord.

Contrôle de la charge de travail

Depuis l’application des dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le Code du Travail pose désormais comme principe d’ordre public que l’employeur s’assure régulièrement du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et d’une bonne répartition de ce travail dans le temps.

A l’occasion de l’entretien individuel, la question de l’organisation du travail sera abordée avec le salarié sous forfait jours et la direction. En particulier, seront pris en compte :

  • La charge de travail du salarié dans l’entreprise

  • La conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • La rémunération du salarié.

Modalités de décompte des jours travaillés

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours, et de l'absence d'encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles, conventionnelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés) sera suivi au moyen d'un double système déclaratif.

Ainsi, chaque collaborateur concerné par les dispositions de l'article 6 devra renseigner un document fourni par la direction, faisant état du décompte mensuel de ses jours travaillés.

Ce décompte sera obligatoirement remis au service ressources humaines de l’entreprise, avant le 5 du mois suivant, pour validation.

Dispositions relatives aux représentants du personnel

Il est rappelé que le crédit d’heures de délégation est désormais regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours devant être travaillé, fixé dans la convention de forfait.

Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Suivi et formalités

Information des salariés

Les salariés concernés par l’application du présent accord recevront collectivement une information sur la mise en place de celui-ci.

Seuls les salariés concernés par un dispositif spécifique (annualisation/ forfait jours) se verront remettre une information individuelle annexée à leur contrat de travail.

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l'autorité administrative compétente.

Révision

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé :

Jusqu'à la fin du cycle électoral en cours par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein du Groupe TOUNETT signataires ou adhérentes du présent accord ;

A l'issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein du Groupe TOUNETT ;

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 jours calendaire à compter de la réception de la demande de révision par l'ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie.

Les Parties signataires du présent accord s'engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d'un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Melun.

Un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DREETS Ile de France et de l'Unité départementale de Seine-et-Marne (77)

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.

Fait à VERT SAINT DENIS, le 23 décembre 2022

Signataires

Monsieur XXXXXX

Président

Madame XXXXXX

Déléguée Syndicale représentante de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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