Accord d'entreprise "Accord de mise en place du Comité Social et Economique au sein de Bimpli" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07522043732
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : BIMPLI
Etablissement : 83367241300022

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur le droit syndical au sein de Bimpli (2022-07-25) Accord collectif relatif au régime de prévoyance au sein de Bimpli (2023-09-12) Accord collectif relatif au régime frais de santé au sein de Bimpli (2023-09-12) Accord collectif relatif à la mise en place d'une compensation salariale exceptionnelle au sein de la société Bimpli (2023-09-12) Accord sur le repositionnement conventionnel des salariés issus des sociétés AlterCE et LAKOOZ (2023-03-31) Accord relatif à la prolongation du délai de survie des accords collectifs mis en cause au sein de la société Bimpli (2023-03-31) Accord salarial Bimpli pour l'année 2023 (2023-03-10) Accord de méthode relatif aux modalités de négociation du statu collectif des salariés de la société Bimpli après la sortie du Groupe BPCE (2023-01-18) Avenant à l'accord relatif à la prolongation du délai de survie des accords collectifs mis en cause au sein de la société Bimpli (2023-07-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-23

ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE BIMPLI

Entre :

La société BIMPLI, société par actions simplifiée au capital de 1 002 700 euros, dont le siège social est situé sis 110 avenue de France 75013 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 833672413, représentée par XXX, en sa qualité de Président.

ci-après dénommées « la Société »

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives de salariés suivantes

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties ».

Il a été négocié et convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

TITRE PRELIMINAIRE : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5

Article 1 - Champ d’application 5

TITRE 1 : ORGANISATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 5

Article 2 - Composition du CSE 5

Art. 2.1 - Président 5

Art. 2.2 - Délégation élue du personnel 5

Art. 2.3 - Rôle des suppléants au CSE 5

Art. 2.4 - Durée des mandats du CSE 6

Article 3 - Réunions du CSE 6

Art.3.1 - Séquencement des réunions du CSE 6

Art. 3.2 - Ordre du jour 6

Article 4 - Moyens accordés aux membres du CSE 6

Art. 4.1 - Heures de délégation 6

Art. 4.2 – Temps de réunion au CSE 7

Art. 4.3 - Temps et frais liés aux déplacements pour se rendre aux réunions du CSE à l’initiative de la Direction 7

Art 4.4 - Rédaction des procès-verbaux 7

Art. 4.5 - Pool complémentaire d’heures de délégation 8

Article 5 - Bureau du CSE 8

TITRE 2 : LES COMMISSIONS DU CSE 8

Article 6 - Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 8

Art. 6.1 - Composition de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 9

Art. 6.2 - Fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 9

Art. 6.3 - Moyens accordés au titre de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 10

Article 7 - Commission Questions de Proximité (CQP) 10

Art. 7.1 - Délégation Employeur au sein de la Commission Questions de Proximité 10

Art. 7.2 - Délégation Salariée, nombre de sièges au sein de la Commission Questions de Proximité et modalités de désignation 10

Art. 7.3 - Réunions de la Commission Questions de Proximité 11

Art. 7.4 - Moyens accordés au titre de la Commission Questions de Proximité 11

Article 8 - Pool complémentaire d’heures pour déplacement en France métropolitaine 11

Article 9 - Commission Politique Sociale 12

Article 10 - Commission Economique et Financière et Orientations Stratégiques 12

Article 11 - Commissions complémentaires 13

TITRE 3 : ORGANISATION DES INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RECCURRENTES DU CSE 14

Article 12 – Dispositions transitoires pour les années 2022-2023 14

Article 13 - Organisation spécifique de la consultation relative aux orientations stratégiques et de la consultation relative à la situation économique et financière 14

Art. 13.1 - Organisation d’une consultation triennale 14

Art. 13.2 - Organisation d’une réunion d’information annuelle sur les orientations stratégiques pour les années ne donnant pas lieu à une consultation 14

Article 13.3 - Modalités spécifiques en cas d’expertise sur la situation économique et financière 15

TITRE 4 : ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU DIALOGUE SOCIAL 15

Article 14 - Information et formation des élus 15

Article 15 - Mesures d’accompagnement pour la reprise d’activité professionnelle en cas de perte d’un mandat permanent 15

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 16

Article 16 - Prise d’effet et durée 16

Article 17 - Révision 16

Article 18 - Dénonciation 16

Article 19 - Suivi de l’accord 16

Article 20- Dépôt 17

Article 21 - Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 17

PREAMBULE

Le 31 décembre 2021, les sociétés Natixis Intertitres, Titres Cadeaux, Alter CE et Lakooz ont fusionné afin de créer la société BIMPLI.

Suite à la création de la société BIMPLI, les mandats des représentants du personnel élus lors des dernières élections professionnelles au sein des sociétés fusionnées, ont expiré en date du 31 décembre 2021.

Une élection professionnelle a donc été organisée, afin de désigner les membres composant la délégation du personnel au Comité Social et Economique (le « CSE »).

Les mandats des membres du CSE ont pris effet le jour de la proclamation des résultats, à l’issue du premier tour de scrutin, soit le 22 mars 2022.

Conformément à l’engagement pris dans le cadre du protocole d’accord préélectoral conclu le 1er février 2022, la société BIMPLI a proposé aux délégués syndicaux le présent accord, qui transpose les dispositions de l'accord Natixis Intégrée relatif au dialogue social du 13 mars 2019, adapté à l’effectif de BIMPLI.

Le présent accord vise à apporter des précisions notamment :

  • Sur les modalités d’organisation et de fonctionnement du CSE ainsi que les moyens associés,

  • Sur les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions du CSE ainsi que les moyens associés,

  • Sur l’organisation des informations et consultations récurrentes en CSE

  • Sur les modalités d’accompagnement des acteurs du dialogue social.

TITRE PRELIMINAIRE : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir l’ensemble des modalités et conditions d’organisation et de fonctionnement du CSE de BIMPLI.

Sauf précision expresse contraire, le présent accord révise et se substitue entièrement à tout autre accord collectif, usage, engagement unilatéral et accords atypiques, en vigueur préalablement à sa conclusion.

TITRE 1 : ORGANISATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 2 - Composition du CSE 

La composition du CSE est définie au Chapitre VI du Titre I du Livre III de la 2ième partie du Code du travail.

Art. 2.1 - Président

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Si l’employeur souhaite se faire assister par plus de 3 collaborateurs, ce dépassement du nombre de 4 personnes présentes simultanément pour représenter la Direction fera l’objet d’une délibération de l’instance.

Art. 2.2 - Délégation élue du personnel

Le nombre de sièges de membres titulaires et de membres suppléants, composant la délégation élue du personnel au CSE, est déterminé en application de l’article R. 2314-1 du Code du travail, en fonction des effectifs de l’entreprise.

Le nombre de sièges de membres titulaires et de membres suppléants est précisé dans le protocole d’accord préélectoral.

A titre indicatif, au jour de la conclusion du présent accord, la délégation du personnel au Comité social et économique est composée de 12 titulaires et 12 suppléants.

Art. 2.3 - Rôle des suppléants au CSE 

Les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire dans les conditions prévues par le Code du travail.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires. Ils reçoivent notamment copie des convocations à toutes les réunions de leur instance, les ordres du jour et les documents afférents, à titre indicatif.

Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont valables, le remplaçant n’étant pas obligatoire et aucun quorum n’étant requis.

Les règles de remplacement temporaire ou définitif d’un membre titulaire du CSE absent sont régies par l’article L. 2314-37 du Code du Travail.

A titre dérogatoire, et outre le remplacement d’un membre titulaire absent, un membre suppléant du CSE peut être invité, par la Direction sur proposition du Secrétaire du CSE, à participer à la réunion de l’instance s’il doit présenter un dossier instruit dans une commission et sur la base duquel une consultation du CSE est effectuée.

Art. 2.4 - Durée des mandats du CSE 

Les membres du CSE sont élus pour 4 ans, titulaires ou suppléants.

Le nombre de mandats successifs est déterminé selon les modalités définies par le Code du travail.

Article 3 - Réunions du CSE 

Art.3.1 - Séquencement des réunions du CSE 

Une réunion ordinaire du CSE est organisée mensuellement à l’initiative de la Direction, sauf au mois d’aout.

En application de l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins quatre des réunions annuelles seront consacrées, en tout ou partie, aux questions relatives à la santé, la sécurité, et les conditions de travail.

La date de ces quatre réunions relatives aux questions de santé, sécurité, et conditions de travail sera confirmée au moins 15 jours à l’avance, sauf urgence, au médecin du travail, à l’inspecteur du travail et à l’agent du service de prévention de l’organisme de sécurité sociale du lieu du siège social.

Une réunion extraordinaire du CSE peut être organisée :

  • à la demande de la majorité des membres titulaires ou de la Direction,

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Art. 3.2 - Ordre du jour 

L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire (ou le Secrétaire adjoint) selon les modalités prévues au Code du travail.

Par principe, les ordres du jour et les supports associés des réunions du CSE sont portés à la connaissance de la délégation élue du personnel au CSE, titulaires et suppléants, a minima 5 jours ouvrés en amont de la réunion dans toute la mesure du possible, et en tout état de cause au plus tard 3 jours ouvrés en amont de la réunion.

En cas de désaccord entre le Président et le Secrétaire du CSE sur le contenu de l’ordre du jour, il est précisé que ce dernier pourra être établi unilatéralement par le Président ou le Secrétaire dès lors que la réunion du CSE s’inscrit dans le cadre d’un processus de consultation obligatoire du CSE.

Article 4 - Moyens accordés aux membres du CSE 

Les moyens de fonctionnement accordés aux représentants du personnel et aux syndicats pour les points non traités dans le présent accord ou un autre accord applicable au sein de l’entreprise relèvent des dispositions du code du travail.

Art. 4.1 - Heures de délégation 

Art. 4.1.1 – Bénéficiaires 

Sous réserve de remplir les conditions d’effectifs fixées par le Code du travail, les heures de délégation sont accordées :

  • aux membres titulaires constituant la délégation du personnel aux CSE,

  • aux membres du bureau du CSE dans les conditions visées à l’article à l’article 6.

Art. 4.1.2 – Nombre et utilisation des heures de délégation 

Eu égard à l’effectif de la Société, le crédit d’heures de délégation attribué aux membres titulaires de la délégation du personnel au CSE est de 22 heures mensuelles.

Les représentants du personnel élus ou désignés informent préalablement leur supérieur hiérarchique de la date et de la durée prévisionnelle de leur absence au titre de leurs heures de délégation et de leurs réunions, étant entendu qu’il s’agit d’une simple information qui ne saurait être assimilée à une demande d’autorisation.

Art. 4.1.3 – Répartition des heures de délégation des membres titulaires du CSE 

Les membres titulaires de la délégation élue du personnel au CSE peuvent partager le crédit d’heures dont ils disposent en application des dispositions légales et règlementaires entre eux et avec les suppléants pour autant que cela ne conduise pas un membre titulaire de la délégation élue du personnel au CSE à disposer de plus de 1,5 fois le crédit d’heures dont il devrait disposer dans le mois.

Ne sont pas pris en compte pour la détermination de la limite de 1,5 fois, les crédits d’heures complémentaires alloués dans le cadre du présent accord.

A toutes fins utiles, il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article R. 2315-5 du Code du travail que les crédits d’heures de délégation mensuels peuvent être utilisés cumulativement dans la limite de 12 mois glissants, cette règle ne pouvant conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus de 1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

En cas de décision de partager des heures de délégation, les membres titulaires de la délégation élue du personnel au CSE en informent la Direction des Ressources Humaines par courrier électronique. Les membres du CSE bénéficiant de l’attribution d’heures dans ce cadre en informeront concomitamment leur manager.

Art. 4.2 – Temps de réunion au CSE 

Afin de poursuivre un dialogue social constructif et pertinent, les parties conviennent de l’importance de permettre aux élus de disposer du temps nécessaire à un examen serein et de qualité des thématiques abordées en instance.

Le temps passé par les membres du CSE aux différentes réunions de l’instance, dont les commissions, est donc qualifié de temps de travail effectif. Ce temps n’est pas décompté de la durée limite globale fixée par le décret visé à l’article L.2315-11 du Code du travail.

Art. 4.3 - Temps et frais liés aux déplacements pour se rendre aux réunions du CSE à l’initiative de la Direction 

Le temps passé par les membres du CSE pour se rendre aux différentes réunions de l’instance à l’initiative de la Direction est qualifié de temps de travail effectif, sans déduction de leurs crédits d’heures de délégation.

Les frais de déplacement, et les frais d’hébergement le cas échéant, engagés à ce titre sont remboursés par l’employeur sur la base du barème applicable au sein de l’entreprise.

Art 4.4 - Rédaction des procès-verbaux 

Les délibérations du CSE sont consignées dans des procès-verbaux établis par le Secrétaire dans un délai de quinze jours et communiqués à l'employeur et aux membres du CSE.

Le CSE procède à l’enregistrement des réunions afin d’assister le Secrétaire dans la rédaction des procès-verbaux du CSE. Les coûts éventuels d’enregistrement et de retranscription relèvent du budget de fonctionnement du CSE.

Art. 4.5 - Pool complémentaire d’heures de délégation

Un pool d’heures de délégation annuelles complémentaires est alloué au CSE pour permettre à ses membres de préparer les réunions et travaux liés aux commissions, de contribuer à la gestion des Activités Socio-Culturelles, etc.

Ce pool est défini sur la base d’une année civile complète, proratisé le cas échéant à compter de la date de mise en place du CSE et pour la durée restante jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Il est fixé à 250 heures annuelles.

Les modalités de répartition de ce pool d’heures seront définies par les membres du CSE lors de la réunion de mise en place de l’instance.

La gestion de ce pool est assurée par le CSE et le Secrétaire de l’instance en informant la Direction de sa répartition annuelle. Chaque année, il informe, par courrier électronique, la Direction des Ressources humaines au plus tard le 15 décembre de la répartition prévisionnelle du pool.

Article 5 - Bureau du CSE 

Le CSE est doté d’un bureau en charge de la coordination interne de l’instance, composé d’un Secrétaire et d’un Secrétaire adjoint, ainsi que d’un Trésorier et d’un Trésorier adjoint.

Le CSE désigne également un Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et contre les agissements sexistes.

Selon les dispositions légales, la désignation est assurée à la majorité des membres présents. Le Secrétaire et le Trésorier sont désignés parmi les membres titulaires au CSE. En cas d’égalité des voix entre deux candidats, celui des candidats le plus âgé sera désigné.

Au regard des missions spécifiques qui leur sont confiées, le Secrétaire et le Trésorier du CSE disposent des crédits d’heures de délégation complémentaires suivants :

  • Secrétaire CSE : 20 heures mensuelles,

  • Trésorier CSE : 15 heures mensuelles,

Il est précisé que le crédit d’heures de délégation complémentaire dont dispose le Secrétaire du CSE peut être partagé avec le Secrétaire adjoint. Il en va de même pour le Trésorier et le Trésorier adjoint. Dans cette hypothèse, le Secrétaire ou le Trésorier en informe la Direction des Ressources Humaines par courrier électronique. Le Secrétaire adjoint ou le Trésorier adjoint bénéficiant de l’attribution d’heures dans ce cadre en informera concomitamment son Manager.

TITRE 2 : LES COMMISSIONS DU CSE

Article 6 - Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est instaurée afin de traiter, par délégation du CSE, l’ensemble des prérogatives de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail à l’exception de ses attributions consultatives et du recours à un expert.

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail prépare les délibérations du CSE sur l’ensemble des questions relevant des thématiques santé, sécurité et conditions de travail.

Dans l’hypothèse d’un déclenchement par tout membre titulaire du CSE d’un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent en matière de santé publique et d’environnement, ce droit est instruit par la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, qui y associera le ou les membres titulaires du CSE ayant déclenché ce droit d’alerte. Les conclusions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail seront alors transmises au CSE pour délibération le cas échéant.

Art. 6.1 - Composition de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 

Le nombre total des membres des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail est égal au 1/3 du nombre de membres titulaires de la délégation élue du personnel au CSE (nombre arrondi à l’entier supérieur), avec un minimum de 3 membres dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.

Les membres de la délégation Salariée au sein de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sont désignés pour la durée du mandat du CSE, parmi les titulaires ou les suppléants de l’instance

Pour rappel, au regard du nombre de membres titulaires de la délégation élue du personnel au CSE, la CSSCT est composée de 4 membres, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.

Leur désignation a lieu selon les conditions suivantes :

  • Présentation par chaque Organisation Syndicale Représentative de ses candidats volontaires, parmi les membres élus du CSE ;

  • Puis désignation à la majorité des membres élus titulaires (remplacé, le cas échéant, par un membre élu suppléant).

Un Secrétaire de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est nommé parmi les membres titulaires de l’instance pour la durée du mandat du CSE. Il a pour rôle de coordonner les travaux de cette commission et de les relayer auprès des membres du CSE.

Art. 6.2 - Fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 

Une réunion ordinaire de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est organisée trimestriellement, et est présidée par l’employeur ou son représentant.

Par ailleurs, le CSE peut demander l’organisation d’une réunion spécifique de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sur tout sujet relevant de sa compétence, lorsque le CSE est consulté au titre d’un projet ayant un impact important sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

En outre, à la demande motivée de deux membres titulaires du CSE, une réunion de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail pourra être organisée sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail pourront également demander au Secrétaire du CSE l’inscription d’un point à l’ordre du jour du CSE sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

L’ordre du jour de cette réunion est préparé et défini conjointement par l’employeur ou son représentant et le Secrétaire de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (et en son absence, par le Secrétaire du CSE). Une invitation à la réunion, intégrant cet ordre du jour, est adressée par l’employeur ou son représentant aux membres de la commission, au plus tard 8 jours calendaires avant la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.

En cas de désaccord entre le Président et le Secrétaire de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sur le contenu de l’ordre du jour, il est précisé que ce dernier pourra être établi unilatéralement par le Président ou le Secrétaire dès lors que la réunion de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail s’inscrit dans le cadre d’un processus de consultation obligatoire du CSE sur des questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Un compte-rendu est établi pour chaque réunion par le Secrétaire de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, qui est ensuite transmis concomitamment à la Direction, aux membres de la commission et du CSE.

En cas de vote d’une expertise par le CSE sur un projet entrant dans le domaine de compétence de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, celle-ci assure un rôle de relais avec l’expert désigné et prépare la délibération du CSE au titre du domaine de compétence de la commission.

Art. 6.3 - Moyens accordés au titre de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 

Art. 6.3.1 - Temps et frais de déplacement pour se rendre en réunion de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 

Le temps passé par les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail pour se rendre aux réunions à l’initiative de la Direction est qualifié de temps de travail effectif, sans déduction de leurs crédits d’heures de délégation. Les frais de déplacement, et les frais d’hébergement le cas échéant, engagés à ce titre sont remboursés par l’employeur sur la base du barème applicable au sein de l’entreprise.

Le temps consacré par les membres de la commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail aux missions visées à l’article L.2315-11 du code du travail par délégation du CSE est qualifié de temps de travail effectif. Ce temps n’est pas décompté de la durée limite globale fixée par le décret visé à l’article L.2315-11 du Code du travail.

Art. 6.3.2 - Crédit d’heures de délégation Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 

Un crédit de 12 heures de délégation mensuelles est attribué aux membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail pour l’exercice de leur mission.

Au regard de ses missions spécifiques, le Secrétaire de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail dispose d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 10 heures.

Article 7 - Commission Questions de Proximité (CQP)

Des représentants de proximité sont réunis au sein d’une Commission Questions de Proximité (CQP) en charge, par délégation partielle du CSE, des prérogatives en matière de réclamations des salariés et de signalement des situations en matière de santé ou risques psycho-sociaux.

Art. 7.1 - Délégation Employeur au sein de la Commission Questions de Proximité 

La Commission Questions de Proximité est présidée par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 2 salariés au plus, dont le nombre ne doit pas être supérieur au nombre de membres de la Commission.

Art. 7.2 - Délégation Salariée, nombre de sièges au sein de la Commission Questions de Proximité et modalités de désignation 

Les représentants de proximité au sein de la Commission Questions de Proximité sont désignés par le CSE.

Leur nombre est égal à 50 % du nombre de membres titulaires de la délégation élue du personnel au CSE (nombre arrondi à l’entier supérieur), avec un minimum de 3 membres.

Pour rappel au regard du nombre de membres titulaires de la délégation élue du personnel au CSE, la CQP est composée de 6 membres.

Les représentants de proximité au sein de la Commission Questions de Proximité sont désignés pour la durée du mandat du CSE, parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Leur désignation a lieu selon les conditions suivantes :

  • Présentation par chaque organisation syndicale de ses candidats volontaires, élus du CSE ;

  • Puis désignation à la majorité des membres élus titulaires (remplacé, le cas échéant, par un membre élu suppléant).

Art. 7.3 - Réunions de la Commission Questions de Proximité 

La Commission Questions de Proximité se réunit trimestriellement à l’initiative de la Direction.

Art. 7.3.1 - Traitement des réclamations individuelles ou collectives des salariés

Un dispositif mensuel de questions-réponses sous format numérique permettant aux représentants de proximité au sein de la Commission Questions de Proximité de transmettre des réclamations et à la Direction de communiquer ses réponses est mis en place.

Les questions seront adressées par les représentants de proximité dans le courant de la première quinzaine de chaque mois. Des réponses seront apportées par écrit à l’ensemble des membres de la Commission Questions de proximité par la Direction dans les dix jours suivants.

Lors de la réunion trimestrielle, la Direction pourra apporter des compléments d’information sur les sujets traités. En cas de besoin, un point dédié aux réclamations individuelles ou collectives pourra être organisé en réunion du CSE à la demande des représentants de proximité au sein de la Commission Questions de Proximité.

Art. 7.3.2 - Signalement des situations individuelles et/ou collectives

Les représentants de proximité au sein de la Commission Questions de Proximité pourront informer la Direction de situations individuelles et/ou collectives, pouvant nécessiter des actions de régulation en matière de santé ou de risques psycho-sociaux.

La Direction analysera la situation et mettra en place, si nécessaire, un plan d’actions adapté, en tenant informés les représentants de proximité au sein de la Commission Questions de Proximité qui l’auront sollicitée.

Elle associera des représentants de proximité au sein de la Commission Questions de Proximité, ainsi que le médecin du travail, si une enquête doit être organisée.

Art. 7.4 - Moyens accordés au titre de la Commission Questions de Proximité 

Art. 7.4.1 - Temps et frais de déplacement pour se rendre en réunion de la Commission Questions de Proximité 

Le temps passé par les représentants de proximité pour se rendre aux réunions de la Commission Questions de Proximité à l’initiative de la Direction est qualifié de temps de travail effectif, sans déduction de leurs crédits d’heures de délégation. Les frais de déplacement, et les frais d’hébergement le cas échéant, engagés à ce titre sont remboursés par l’employeur sur la base du barème applicable au sein de l’entreprise.

Art. 7.4.2 - Crédit d’heures de délégation des représentants de proximité au sein de la Commission Questions de Proximité :

Un crédit d’heures de délégation est attribué aux représentants de proximité au sein de la Commission Questions de Proximité. Ce crédit est fixé à 8 heures mensuelles par représentant de proximité.

Article 8 - Pool complémentaire d’heures pour déplacement en France métropolitaine

Un pool complémentaire d’heures est mis en place afin de faciliter les déplacements en France métropolitaine vers des sites distants dans lesquels sont localisés des salariés de BIMPLI, dans l’hypothèse où aucun membre élu du CSE ou représentant de proximité n’y serait présent de façon pérenne. Cette modalité est destinée à faciliter l’exercice des mandats et à assurer un lien de proximité avec tous les salariés.

Les représentants de proximité au sein de la Commission Questions de Proximité disposeront individuellement de 14 heures par an au titre de ces déplacements, ces heures étant mutualisables en cas de besoin.

En cas de décision de partager ces heures, les représentants de proximité en informent la Direction des Ressources Humaines par courrier électronique. Les représentants de proximité bénéficiant de l’attribution d’heures dans ce cadre en informeront concomitamment leur Manager.

Ces temps de déplacement ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation et ils s’entendent hors réunions à l’initiative de la Direction ou situations d’alerte définies par le Code du travail.

Les frais de déplacement, et les frais d’hébergement le cas échéant, engagés à ce titre sont remboursés par la Direction dans la limite du barème applicable au sein de l’entreprise.

Article 9 - Commission Politique Sociale 

L’objet de cette commission est de préparer les réunions et les délibérations du CSE au titre de la consultation annuelle relative à la politique sociale de l'entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi, notamment sur les thématiques d’égalité professionnelle, de formation, d’information et aide au logement.

Cette commission se réunit en tant que de besoin, en lien avec les thèmes de cette consultation.

Les membres de cette commission sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Le nombre de sièges au sein de cette délégation est égal au 1/3 du nombre de membres titulaires de la délégation élue du personnel au CSE (nombre arrondi à l’entier supérieur), avec un minimum de 3 membres, en plus du président de la commission.

A titre indicatif, ce nombre de membres est fixé, au jour de la conclusion du présent accord, à 4 membres, dont le président.

Leur désignation a lieu selon les conditions suivantes :

  • Présentation par chaque Organisation Syndicale Représentative de ses candidats volontaires, parmi les membres élus du Comité Social et Economique ;

  • Puis désignation à la majorité des membres élus titulaires (remplacé, le cas échéant, par un membre élu suppléant).

La commission est présidée par un membre du CSE désigné parmi les membres titulaires de l’instance.

Le président est chargé d’organiser les travaux de la commission et de faire le lien avec le CSE.

Le temps passé pour se rendre aux réunions est qualifié de temps de travail effectif, rémunéré comme tel, sans déduction des crédits d’heures de délégation. Les frais de déplacement, et les frais d’hébergement le cas échéant, engagés à ce titre sont remboursés par l’employeur sur la base du barème applicable au sein de l’entreprise.

La Direction pourra être présente aux réunions, sur demande du président de la commission considérée.

Article 10 - Commission Economique et Financière et Orientations Stratégiques 

L’objet de cette commission est de préparer les réunions et les délibérations du CSE au titre des consultations relatives à la situation économique et financière de l’entreprise et aux orientations stratégiques.

Cette commission se réunit en tant que de besoin, en lien avec les thèmes de cette consultation.

Les membres de cette commission sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Le nombre de sièges au sein de cette délégation est égal au 1/3 du nombre de membres titulaires de la délégation élue du personnel au CSE (nombre arrondi à l’entier supérieur), avec un minimum de 3 membres, en plus du président de la commission.

A titre indicatif, ce nombre de membres est fixé, au jour de la conclusion du présent accord, à 4 membres, dont le président.

Leur désignation a lieu selon les conditions suivantes :

  • Présentation par chaque Organisation Syndicale Représentative de ses candidats volontaires, parmi les membres élus du Comité Social et Economique ;

  • Puis désignation à la majorité des membres élus titulaires (remplacé, le cas échéant, par un membre élu suppléant).

La commission est présidée par un membre du CSE désigné parmi les membres titulaires de l’instance.

Le président est chargé d’organiser les travaux de la commission et de faire le lien avec le CSE.

Le temps passé pour se rendre aux réunions est qualifié de temps de travail effectif, rémunéré comme tel, sans déduction des crédits d’heures de délégation. Les frais de déplacement, et les frais d’hébergement le cas échéant, engagés à ce titre sont remboursés par l’employeur sur la base du barème applicable au sein de l’entreprise.

La Direction pourra être présente aux réunions, sur demande du président de la commission considérée.

Article 11 - Commissions complémentaires 

Des commissions complémentaires peuvent être mises en place au titre des prérogatives du CSE.

En cours de mandat, leur mise en place est conditionnée par la formalisation d’une demande motivée et circonstanciée (objet, composition, fréquence, etc.) du CSE, via une délibération transmise à la Direction.

Sous réserve du respect des conditions ci-dessus, la Direction aura par principe vocation à répondre favorablement à ces demandes, par écrit et sans nécessiter d’amender l’accord collectif relatif au CSE. Un éventuel refus devra faire l’objet d’une réponse écrite et motivée.

Les membres de ces commissions sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Leur désignation a lieu selon les conditions suivantes :

  • Présentation par chaque Organisation Syndicale Représentative de ses candidats volontaires, parmi les membres élus du Comité Social et Economique ;

  • Puis désignation à la majorité des membres élus titulaires (remplacé, le cas échéant, par un membre élu suppléant).

Ces commissions sont présidées par un membre du CSE, désigné parmi les membres titulaires de l’instance.

Le président de chaque commission est chargé d’organiser les travaux de la commission et de faire le lien avec le CSE.

Le temps passé pour se rendre aux réunions est qualifié de temps de travail effectif, rémunéré comme tel, sans déduction des crédits d’heures de délégation. Les frais de déplacement engagés à ce titre sont remboursés par l’employeur sur la base du barème applicable au sein de l’entreprise.

La Direction pourra être présente aux réunions, sur demande du président de la commission.

TITRE 3 : ORGANISATION DES INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RECCURRENTES DU CSE

Article 12 – Dispositions transitoires pour les années 2022-2023

En application des dispositions de l’article L. 2312-2 du Code du travail, il est rappelé que le CSE nouvellement crée exerce l’ensemble de ses attributions à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de sa mise en place.

Compte tenu de la création de la société BIMPLI au 31 décembre 2021 et des élections professionnelles intervenues au cours du 1er trimestre 2022 en vue de la mise en place de la représentation du personnel, les Parties conviennent que :

  • La consultation relative aux orientations stratégiques sera organisée selon les modalités mentionnées à l’article 12 ;

  • Les consultations relatives à la situation économique et financière de l’entreprise, d’une part, et à la politique sociale, les conditions de travail, et l’emploi, d’autre part, seront réalisées à compter de l’année 2023, sur la base des informations recueillies en 2022.

En effet, les Parties actent de l’impossibilité pour la société BIMPLI de recueillir des informations fiables et consolidées, concernant chacune des entités fusionnées (Natixis Intertitres, Titres Cadeaux, Alter CE et Lakooz), pour les années précédant la date de la fusion.

En outre les Parties s’accordent pour que la base de données de données économiques, sociales et environnementales soit mise en place progressivement, sur la base des informations recueillies en 2022 et pour l’année en cours, pour un accès prévu à compter de l’année 2023.

Le CSE nouvellement mis en place sera en revanche informé de tout projet, bilan ou rapport prévisionnel pour l’année en cours.

Article 13 - Organisation spécifique de la consultation relative aux orientations stratégiques et de la consultation relative à la situation économique et financière

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-17 du Code du Travail, le CSE est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Les dispositions légales prévoient la possibilité d’aménager par accord le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes.

Les Parties au présent accord entendent recourir à cette possibilité en vue d’organiser, les consultations relatives aux orientations stratégiques et à la situation économique et financière.

Art. 13.1 - Organisation d’une consultation triennale 

Les orientations stratégiques sont issues du plan stratégique de BPCE, élaboré pour une durée déterminée supérieure à un an.

En application de l’article L.2312-19 du Code du travail, les parties conviennent en conséquence d’adapter la fréquence de la consultation relative aux orientations stratégiques.

La consultation sur les orientations stratégiques est conduite la première année du plan stratégique. 

Art. 13.2 - Organisation d’une réunion d’information annuelle sur les orientations stratégiques pour les années ne donnant pas lieu à une consultation 

Au-delà de la consultation prévue au 12-1, les Parties conviennent d’organiser une réunion annuelle de suivi du déploiement du plan stratégique.

Dans ce cadre, les élus peuvent demander, postérieurement à la réunion, qu’une délibération soit transmise au Comité de Surveillance qui y apportera une réponse.

Article 13.3 - Modalités spécifiques en cas d’expertise sur la situation économique et financière

Le CSE peut décider de recourir à une expertise dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière, conformément à l’article L.2315-88 du Code du travail.

Dans ce cadre, pour les années ne donnant pas lieu à une consultation sur les orientations stratégiques, il est convenu entre les Parties que cet expert pourra se voir communiquer le document de suivi du plan stratégique prévu à l’article 12-2 alinéa 2 du présent accord.

TITRE 4 : ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU DIALOGUE SOCIAL

Article 14 - Information et formation des élus

Afin de favoriser le bon niveau d’appropriation par chaque salarié mandaté du cadre du dialogue social, un dispositif d’accompagnement sera mis en place.

Il reposera sur un ensemble d’actions de communication et de formation.

Ainsi, lors de la première réunion la Direction de l’entreprise présentera l’entreprise et ses données clés.

Par ailleurs, une présentation de l’architecture globale du CSE ainsi que sur la répartition des rôles, des responsabilités et des interactions au sein de l’instance sera organisée.

Enfin, les représentants du personnel bénéficieront des dispositions conventionnelles en vigueur au sein du Groupe BPCE relatives au renforcement du dialogue social et à l’accompagnement de leur carrière.

Article 15 - Mesures d’accompagnement pour la reprise d’activité professionnelle en cas de perte d’un mandat permanent 

Selon les dispositions conventionnelles en vigueur, un dispositif d’accompagnement adapté à la situation des représentants du personnel sera mis en place à l’issue de leur mandat.

Il se peut toutefois que ces mesures ne soient pas suffisantes pour assurer la reprise d’activité d’anciens titulaires d’un mandat permanent.

Un interlocuteur sera désigné au sein de la Direction des ressources humaines et aura pour mission d’accompagner les salariés dans leur reprise d’activité suite à la perte d’un mandat permanent.

Un entretien de fin de mandat sera proposé systématiquement, au plus tard 6 mois avant l’échéance de celui-ci, pour les salariés qui doivent retrouver un poste dans l’entreprise.

Cet échange visera à définir et mettre en œuvre un plan d’accompagnement individualisé pouvant s’appuyer sur les actions suivantes :

  • inscription à la formation « Etre acteur de sa trajectoire professionnelle : découvrir de nouvelles pistes d'action et mobiliser ses ressources de façon plus appropriée » (2 jours) ;

  • appui à la formalisation des différentes étapes professionnelles, identification des compétences clés, des motivations, valorisation des compétences acquises pendant le mandat, mise en adéquation du projet avec les métiers de l’entreprise, entretiens exploratoires pour développer le réseau, etc. ;

  • identification et mise en œuvre d’un plan de formation structuré ;

  • possibilité de faire un bilan de compétences et/ou d’être accompagné dans le cadre de la VAE.

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 16 - Prise d’effet et durée 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 23 juin 2022, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt. 

Article 17 - Révision 

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

L’accord initial tel que modifié restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant ou jusqu’à la date que déterminera cet avenant.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque avenant ou accord de révision que ce soit.

Article 18 - Dénonciation 

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS compétente et du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Les Parties conviennent expressément que cet accord ne pourra pas être dénoncé partiellement.

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

Article 19 - Suivi de l’accord

Une commission de suivi et de recours est mise en place au titre du présent accord.

Une réunion de cette commission sera organisée à l’initiative de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives majoritaires signataire de l’accord, sur demande motivée liée à l’application de l’accord et aux modalités de fonctionnement qui en découlent. La réunion sera alors organisée dans les meilleurs délais.

Cette commission est animée par la Direction et composée de 2 Représentants par Organisation Syndicale Représentative.

Le temps de réunion et le temps de trajet sont qualifiés de temps de travail effectif, rémunéré comme tel, sans déduction des crédits d’heures de délégation.

Article 20- Dépôt 

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

  • un dépôt électronique auprès de l’Administration sera réalisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail sur l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent accord, signé par la Partie, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre consultable par les salariés sur l’intranet.

Article 21 - Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

En accord avec la/les Organisation(s) Syndicale(s) signataire(s), le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est signé à Paris

Le 23 juin 2022,

Pour la Direction

Pour les Organisations Syndicales :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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