Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au régime frais de santé au sein de Bimpli" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-09-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07523060773
Date de signature : 2023-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : BIMPLI
Etablissement : 83367241300022

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-12

Accord collectif relatif au régime frais de santé

de la société Bimpli

Entre les soussignés

La société Bimpli

Société par actions simplifiée au capital de 1.002.700 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 833 672 413, dont le siège social est situé 110 avenue de France 75013 Paris, 

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties ».

Il a été négocié et convenu ce qui suit :

Préambule

Le 1er janvier 2022 a été créée la société Bimpli suite à la fusion des sociétés AlterCE, Lakooz, Natixis Intertitres et Titre Cadeau. Cette opération a eu pour effet la mise en cause des accords collectifs conclus au sein de ces sociétés s’agissant notamment du régime frais de santé.

Le 31 mars 2023 était conclu l’accord relatif à la prolongation du délai de survie des accords collectifs mis en cause au sein de la société Bimpli aux termes duquel la Direction et les partenaires sociaux ont décidé de la prorogation des accords collectifs portant notamment sur le régime frais de santé.

Le 22 juin 2023, le Comité Social et Économique de Bimpli était informé de la dénonciation des décisions unilatérales ayant mis en place les régimes frais de santé au profit des salariés issus des sociétés AlterCE et Lakooz, ainsi qu’au profit des salariés recrutés au sein de Bimpli depuis le 1er janvier 2022.

C’est dans ces conditions et à l’issue de 7 réunions de négociation qui se sont respectivement tenues les 31 janvier, 30 mars, 19 avril, 28 avril, 25 mai 9 et 19 juin 2023, que les organisations syndicales représentatives et la Direction de Bimpli sont parvenus à la négociation du présent accord collectif ayant pour objet de définir les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire applicables pour les frais de santé.

Cet accord collectif s’inscrit dans la volonté de parvenir à un régime unifié pour la collectivité des salariés au sein de Bimpli.

Les parties décident que les dispositions du présent accord se substituent à toutes dispositions ayant le même objet, applicables aux salariés de Bimpli, quel qu’en soit la source juridique (accord collectif, engagement unilatéral, usage …etc).

  1. Objet de l’engagement de l’employeur

Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

  1. Champ d’application – personnes couvertes

Le présent accord s’applique de façon obligatoire à l’ensemble des salariés de Bimpli (CDI, CDD et alternants), sans condition d’ancienneté, affiliés à un régime de Sécurité sociale français, ainsi qu’à leurs enfants à charge âgés de moins de 25 ans et sans limite d’âge pour les enfants titulaires de la carte mobilité inclusion mention invalidité prévue à l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles.

Les salariés ont la possibilité d’ouvrir le bénéfice de la couverture à leurs conjoints, partenaires ou concubins. La cotisation additionnelle correspondante est alors entièrement à leur charge.

  1. Adhésion

L’adhésion au régime des salariés visés à l’article 1 est obligatoire, à l’exception des cas de dispense définis à l’article 4.

Cette adhésion résulte de la signature du présent accord par les Organisations syndicales représentatives. Elle s’impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. Cas de dispense

Les salariés et leurs ayants droit, tels que définis à l’article 2, peuvent être dispensés d’adhérer au régime obligatoire en application de l’un des cas de dispense listé ci-dessous à condition d’en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires chaque année.

Afin de maintenir la dispense, les salariés sont tenus d’informer l'employeur de tout changement de situation ayant un impact sur cette dispense.

A défaut de demande de dispense et de justificatifs adressés dans le délai mentionné ci-après, et à défaut de fournir chaque année les justificatifs nécessaires, les salariés devront obligatoirement s'affilier au régime et acquitter la cotisation correspondante due.

Pour rappel, la complémentaire santé est une obligation légale, seuls sont dispensés les cas listés ci-dessous, à condition de transmettre les justificatifs nécessaires.

  1. Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place du système obligatoire ou de leur embauche. Cette dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

Cette dispense d’affiliation ne peut être sollicitée qu’au moment de l’embauche ou de la prise d’effet de la couverture.

  1. Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de ces aides ;

Cette dispense d’affiliation ne peut être sollicitée qu’au moment de l’embauche ou de la prise d’effet de la couverture.

  1. Les contrats courts :

    1. les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée de moins de 12 mois ;

    2. les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD d’une durée égale ou supérieure à 12 mois à condition de justifier qu’ils bénéficient par ailleurs d’une couverture individuelle de frais de santé ;

Ces dispenses d’affiliation relatives aux contrats courts peuvent être sollicitées à tout moment.

  1. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

Cette dispense d’affiliation peut être sollicitée à tout moment.

  1. Les salariés déjà couverts, y compris en tant qu’ayants droits, par :

    1. Une couverture collective et obligatoire de frais de santé conforme à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale,

    2. Un régime de frais de santé prévu par l’arrêté du 26 mars 2012 : :

  • un dispositif de garanties prévu pour les fonctionnaires et agents de droit public en application du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 ou pour les agents des collectivités locales en application du décret n°20 11-1474 du 8 novembre 2011,

  • un contrat d’assurance de groupe issu de la Loi n°94-126 du 11 février 1994 dit «Madelin »,

  • le régime de base obligatoire local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale,

  • le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

  • Le régime spécial de sécurité sociale des gens de la mer ;

  • La caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces dispenses d’affiliation ne peuvent être sollicitées qu’au moment de l’embauche ou de la prise d’effet de la couverture.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité ni du maintien de la couverture au titre de l’article 4 de la loi 89-1009 dite loi « Évin » après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ni, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Les cas énoncés ci-dessus sont admis par la réglementation applicable lors de la mise en place du présent régime. En cas d’évolution de cette réglementation rendant impossible le maintien de certaines de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales ou fiscales de Bimpli, la ou les causes de dispenses seront automatiquement supprimées sans qu’il y ait lieu de réviser le présent accord.

  1. Organisme assureur

Les parties signataires décident d’un commun accord de confier à ALAN la gestion assurantielle de la couverture du présent régime.

Durant l’année 2024, les parties signataires réexamineront le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront 4 mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.

  1. Financement

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / enfant » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information c’est-à-dire :

  • les enfants à charge âgés de moins de 25 ans,

  • les enfants à charge sans limite d’âge pour les enfants titulaires de la carte mobilité inclusion mention invalidité prévue à l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles.

Les cotisations servant au financement de la couverture obligatoire des salariés et de leurs enfants à charge âgés de moins de 25 ans et sans limite d’âge pour les enfants titulaires de la carte mobilité inclusion mention invalidité prévue à l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles s’élèvent à :

  • 81 € pour le salarié (64,29 € pour les salariés relevant du régime d’Alsace-Moselle)

  • 43 € pour le ou les enfant(s) (34,14 € pour les salariés relevant du régime d’Alsace-Moselle)

Les cotisations seront prises en charge de la façon suivante :

  • Part patronale : 60 %

  • Part salariale : 40 %

La cotisation servant au financement de la couverture du conjoint (ou assimilé) d'un salarié s’élève à 83,50€ (66,28 € pour les salariés relevant du régime d’Alsace-Moselle). Elle est entièrement à la charge de ce dernier. Elle est directement prélevée sur son salaire.

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle telle que mentionnée au 1er paragraphe de l’article 2. Toutefois, les ayants droit tels que définis ci-dessus adhérents à titre obligatoire peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime, sous réserve que ces derniers soient déjà couverts :

  • par une couverture collective et obligatoire de frais de santé conforme à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale,

  • par le régime de frais de santé suivant :

  • un dispositif de garanties prévu pour les fonctionnaires et agents de droit public en application du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 ou pour les agents des collectivités locales en application du décret n°20 11-1474 du 8 novembre 2011,

  • un contrat d’assurance de groupe issu de la Loi n°94-126 du 11 février 1994 dit «Madelin »,

  • le régime de base obligatoire local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale,

  • le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946,

  • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF

Cette dispense est acceptée si le salarié en fait la demande pour son ayant droit au moment de l’affiliation ou après le délai d’un an à compter de l’affiliation.

  1. Prestations d’assurance

Le niveau global des garanties et prestations définis par le présent régime de remboursement de frais de santé est annexé au présent accord à titre informatif, et résumé dans la notice d’information délivrée à chaque salarié concerné.

Il est expressément précisé qu'en aucun cas, la société Bimpli ne s'engage sur les prestations définies dans cette annexe ni sur celles définies dans les contrats souscrits pour la mise en œuvre du régime. Ces contrats relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur désigné.

Les obligations de Bimpli se limitent au seul paiement des cotisations d’assurance finançant les garanties collectives et obligatoires. En aucun cas, elle ne saurait se substituer à l’organisme assureur dans le paiement des prestations prévues au contrat d’assurance.

Pour mettre en place les garanties qu'elle a choisies, Bimpli souscrit deux contrats d'assurance, les deux étant obligatoires pour les salariés (sauf cas de dispense mentionnés précédemment). Le contrat de base respecte le cahier des charges des “contrats responsables et solidaires”, tel que défini par les textes en vigueur à ce jour.

Le niveau global des garanties est par conséquent susceptible d'être modifié en cas d'évolution des dispositions législatives et réglementaires s’imposant aux contrats d’assurance complémentaires « Frais de santé » ou à ses exonérations fiscales ou sociales.

Toute modification de garantie fera l’objet d’un échange préalable au sein de la commission de suivi prévue à l’article 14.

  1. Evolution des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

  1. Modifications réglementaires

En cas de changement de législation fiscale ou sociale conduisant à la modification des taxes ou contributions en vigueur ou à l’établissement de nouvelles taxes ou contributions dues sur les cotisations définies au présent accord et collectées par l’organisme assureur, ces dernières seront automatiquement ajustées. Les parties signataires seront informées de ces évolutions réglementaires.

  1. Termes des garanties

Les risques assurés au titre du présent régime prennent fin pour chaque salarié dès qu’il cesse d’appartenir à Bimpli, sous réserve des dispositions prévues à l’article 11 du présent accord. Elles cessent également à la date de résiliation des contrats souscrits.

  1. Maintien des garanties

11.1. Sort des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail

Le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres, dès lors que le salarié fait l’objet durant cette période d’un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, ou d'un versement par l’employeur d'un revenu de remplacement.

Dans une telle hypothèse, l’employeur et le salarié s’acquittent de leur part respective de cotisations pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Ainsi, le taux, l’assiette et la répartition prévus à l’article « financement » ci-dessus, sont applicables.

11.2. Sort des garanties en cas de suspension non-indemnisée du contrat de travail

Les salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation ne sont pas maintenus dans le régime obligatoire.

Ils pourront continuer à bénéficier des mêmes garanties que les actifs en s’affiliant à un contrat facultatif dont les cotisations sont fixées par l’organisme assureur et appelées intégralement auprès du salarié, sans participation patronale, sous réserve que le salarié en fasse la demande auprès de l’organisme assureur dans le mois suivant la suspension du contrat de travail.

11.3. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu hors faute lourde, peuvent garder le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.

Cette période de portabilité est applicable à compter du lendemain de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail apprécié en mois entiers sans pouvoir excéder 12 mois.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts dans l’entreprise, c’est-à-dire que le salarié n’ait pas fait valoir une dispense d’affiliation.

Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiait le salarié et ses éventuels ayants droits lors de la rupture du contrat de travail.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties du présent régime à la date de la cessation du contrat de travail.

A l’issue de cette période de maintien, l’ancien salarié pourra obtenir la continuité de sa couverture complémentaire santé conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

11.4. Maintien des garanties santé à titre individuel et facultatif au profit des anciens salariés

En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Evin en vigueur à la date de signature du présent accord, les anciens salariés visés ci-après peuvent demander le maintien auprès de l’organisme assureur d’une couverture d’assurance individuelle de remboursement de frais de santé, sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaires médicaux, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail, ou dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire et gratuit du maintien des garanties tel que visé à l’article 11.3 du présent accord :

  • les anciens salariés retraités bénéficiaires d’une pension de retraite ;

  • les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité ;

  • les anciens salariés, privés d’emploi bénéficiaires d’un revenu de remplacement. Concernant les salariés ayant bénéficié du maintien des garanties au titre de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale visés à l’article 11.2, le maintien des garanties visé par le présent article intervient à l’issue de la période de maintien gratuit des garanties.

Les cotisations servant au financement de ce maintien des garanties sont intégralement prises en charge par les anciens salariés et sont définies dans les conditions prévues par l’organisme assureur.

11.5. Maintien des garanties pour les ayants droit

En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Evin en vigueur à la date de signature du présent accord, les ayants droit d’un salarié décédé continuent à bénéficier des garanties du présent régime pendant au moins 12 mois, sous réserve du paiement des cotisations correspondantes et sous réserve d’en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les 6 mois qui suivent le décès du salarié.

L'employeur informe du décès l'organisme assureur, qui adresse la proposition de maintien de la couverture aux ayants droit dans le délai de deux mois à compter du décès.

Les cotisations servant au financement de ce maintien des garanties sont intégralement prises en charges par les ayants droit et sont définies dans les conditions prévues par l’organisme assureur.

12. Information des salariés

Chaque salarié et tout nouvel embauché recevra une notice d’information rédigée par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions des contrats, notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Toute modification des droits et obligations fera l’objet d’une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice, effectuée par l’organisme assureur, sera communiquée par l’entreprise sans délai aux assurés concernés.

13. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

14. Commission de suivi de l’accord

Il est institué une commission de suivi de l’accord composée de deux délégations :

  • une délégation « employeur » composée de 3 membres de la Direction

  • une délégation « représentants du personnel » constituée des membres du Comité social et économique et des délégués syndicaux de Bimpli signataires du présent accord(que ces derniers soient titulaires ou non d’un mandat de représentant du personnel).

Cette Commission, force de proposition et de réflexion est chargée du suivi du régime ainsi que de formuler toute proposition concernant son évolution.

Pour répondre à la demande des partenaires sociaux, l’organisme assureur présentera à cette Commission, un suivi des comptes de résultat à la fin du 1er semestre 2024 et au milieu du 2nd semestre 2024, permettant d’analyser l’équilibre général du régime.

Le temps passé par les délégués syndicaux de Bimpli en Commission sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. En outre, les délégués syndicaux de Bimpli bénéficieront de 4 heures de préparation préalablement à chacune des réunions de la Commission, considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel. Ce crédit de 4 heures s’ajoute, le cas échéant, à celui octroyé pour la préparation des Commissions relatives au régime de prévoyance.

  1. Durée – Révision – Dénonciation

15.1. Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise a été conclu avec les délégués syndicaux de Bimpli.

L’accord est à durée indéterminée et prendra effet le 01/11/2023.

15.2. Révision

Chaque signataire ou syndicat adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par mail avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de ce mail, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenu, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

15.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l’objet de publicité et formalité de dépôt conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

Il est expressément précisé, conformément à la législation applicable, qu’en cas de mise en cause du présent accord, le financement patronal ne sera pas considéré comme une « garantie de rémunération » au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

La résiliation par l’organisme assureur des contrats souscrits entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

16. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Il fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de Bimpli par le biais de l’Intranet.

Le présent accord est déposé à la diligence de l'employeur en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion ainsi qu’un exemplaire à la DREETS compétente sur le site TéléAccord.

Un exemplaire sera communiqué à chaque partie signataire.

Un exemplaire sera publié sur l’intranet.

Fait à Paris le 12 septembre 2023,

Annexe : Tableau des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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