Accord d'entreprise "Accord salarial Bimpli pour l'année 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-03-10 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, divers points, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07523052204
Date de signature : 2023-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : BIMPLI
Etablissement : 83367241300022

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-10

ACCORD SALARIAL BIMPLI POUR L’ANNEE 2023

Entre :

La société BIMPLI, société par actions simplifiée au capital de 1 002 700 euros, dont le siège social est situé sis 110 avenue de France 75013 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 833 672 413, représentée par xxx

ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties ».

Il a été négocié et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le 1er janvier 2022 a été créée la société Bimpli suite à la fusion des sociétés Natixis Intertitres, Titres Cadeaux, Alter CE et Lakooz. Au mois de juillet, les Bimplers étaient informés d’un projet de changement de détention capitalistique, qui a abouti le 15 décembre 2022 à la sortie de Bimpli du Groupe BPCE et son entrée dans le Groupe Swile.

Ces changements conséquents ont requis l’effort de chacun des collaborateurs pour participer pleinement à la création d’une société unique multiproduits, et demain travailler ensemble avec Swile afin de devenir un acteur majeur sur le marché français des avantages salariaux.

A cela s’ajoute un contexte économique incertain avec un taux d’inflation élevé par rapport aux années précédentes qui impacte le pouvoir d’achat de tous les Bimplers.

Bien que cet accord salarial ait été négocié selon les mêmes principes que ceux suivis en 2022, à savoir un budget global réparti entre une enveloppe dédiée aux augmentations générales et une enveloppe dédiée aux augmentations individuelles et primes exceptionnelles, la situation de Bimpli et plus généralement la situation économique ont été déterminantes dans les choix qui ont été faits.

L’objectif a été d’assurer à tous la reconnaissance des efforts réalisés en 2022, qui devront être poursuivis en 2023, en prenant en compte le pouvoir d’achat des Bimplers. Ainsi a été privilégiée une mesure d’augmentation générale d’un montant identique, permettant ainsi aux salariés dont la rémunération est moins élevée de bénéficier d’une augmentation, à due proportion de leur salaire de base, plus importante.

Il a par ailleurs été négocié un budget dédié aux écarts de rémunération constatés entre les femmes et les hommes.

Enfin, il est rappelé que par décision unilatérale en date du 8 novembre 2022 les collaborateurs ont bénéficié de la prime de partage de la valeur.

Par ailleurs, un accord collectif a été signé le 10 mars 2023 confirmant le Plan d’Epargne d’Entreprise mis en place au sein de Bimpli en 2022 et actant d’une augmentation de l’abondement au titre des versements réalisés par les salariés.

Et les négociations des accords d’intéressement et de participation pour l’année 2023 et celles sur le temps de travail seront engagées au cours des prochains mois conformément au calendrier défini dans l’accord de méthode conclu le 18 janvier 2023.

Les Parties se sont rencontrées lors de trois réunions de négociation qui se sont tenues le 1er février, 16 février et 2 mars 2023, au cours desquelles les organisations syndicales ont fait part de leurs propositions, et la Direction a communiqué toutes informations utiles au bon déroulement de la négociation. Un consensus a été trouvé à l’issue de la troisième réunion de négociation conduisant à la conclusion du présent accord collectif conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Mesures d’augmentations collectives

Une mesure d’augmentation collective sera appliquée à tous les collaborateurs en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée, ayant acquis un an d’ancienneté au 31 décembre 2022 au sein de la société Bimpli y compris au titre d’une reprise d’ancienneté, et ayant un salaire annuel fixe de base inférieur ou égal à 80 000 euros bruts équivalent temps plein au 31 décembre 2022.

Cette mesure d’augmentation collective s’élève à 1.500€ brut annuel équivalent temps plein.

Elle s’appliquera de manière rétroactive au 1er janvier 2023 et sous réserve que le salarié soit présent à l’effectif au jour du versement.

Elle sera intégrée au salaire annuel fixe de base et donc versée à part égale sur les 12 mois de l’année civile 2023.

Le montant de cette mesure d’augmentation sera proratisé en fonction du taux d’activité en cas de travail à temps partiel.

Article 2 – Définition d’un salaire minimum fixe brut annuel

Le salaire brut de base fixe annuel minimum est fixé à 24.000 euros équivalent temp plein pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée (hors contrats d’apprentissage et de professionnalisation).

Sont concernés par la présente mesure salariale, les salariés à temps plein dont le salaire fixe brut annuel au 31 décembre 2022, auquel s’ajoute l’augmentation collective mentionné à l’article 1 du présent accord, est inférieur à 24.000 euros bruts.

Par exemple :

  • pour un collaborateur à temps plein dont le salaire brut fixe annuel s’élève à 23.000€ au 31 décembre 2022, il bénéficiera de l’augmentation collective de 1.500€ à compter du 1er janvier 2023. Son salaire brut fixe de base sera donc égal à 24.500€ à compter du 1er janvier 2023.

  • Pour un collaborateur à temps plein dont le salaire brut fixe annuel s’élève à 22.000€ au 31 décembre 2022, il bénéficiera de l’augmentation collective de 1.500€ à compter du 1er janvier 2023. Son salaire brut fixe de base sera donc égal à 23.500€. Il bénéficiera donc de la présenté mesure, afin que son salaire brut fixe annuel soit égal à 24.000€, à compter du 1er janvier 2023,

Cette mesure salariale s’appliquera de manière rétroactive au 1er janvier 2023.

Pour les salariés à temps partiel, cette mesure salariale est proratisée en fonction du taux d’activité.

Cette mesure concernera à l’avenir toute personne venant à être recrutée au sein de Bimpli (hors contrats d ‘apprentissage et de professionnalisation).

Article 3 – Mesures d’augmentations individuelles et primes exceptionnelles

Une enveloppe d’augmentations individuelles à hauteur de 1,5% de la masse salariale constatée au 31 décembre 2022 ainsi que des primes exceptionnelles à hauteur d’un budget égal à 115 000 euros bruts seront attribuées en 2023.

L’attribution des augmentations individuelles et primes exceptionnelles est réalisée dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations. Un premier exercice est réalisé par le ManCo et les managers pour déterminer les collaborateurs susceptibles de bénéficier d’augmentations individuelles et primes exceptionnelles. Ces propositions sont ensuite consolidées par la Direction des Ressources Humaines, qui procède à une analyse globale, afin de garantir la cohérence et l’équité dans l’attribution des augmentations individuelles et primes exceptionnelles. 

Les mesures d’augmentations individuelles s’appliqueront de manière rétroactive au 1er janvier 2023.

Article 4 – Enveloppe destinée à la compensation des inégalités entre les femmes et les hommes

Une enveloppe globale égale à 0,2% de la masse salariale au 31 décembre 2022 sera consacrée à compenser les écarts de rémunération fixe qui pourraient être constatés entre les femmes et les hommes.

L’augmentation liée à la compensation des inégalités entre les femmes et les hommes sera gérée en complément des mesures d’augmentations individuelles réalisées dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations.

Cette mesure salariale s’appliquera de manière rétroactive au 1er janvier 2023.

Au mois de mars 2023, Bimpli a publié son premier index égalité femmes/hommes qui fait ressortir un score de 98/100 pour l’année 2022. Une négociation sera engagée au cours de l’année 2023 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

Article 5 – Restitution des décisions prises lors de la revue annuelle des rémunérations

Il sera rappelé à l’ensemble des managers la règle selon laquelle chaque salarié, y compris les salariés non augmentés, devra être reçu par son manager qui lui communiquera la décision prise, ainsi que les éléments motivant une augmentation ou l’absence d’augmentation.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.

Le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de l’exercice mentionné ci-dessus, soit le 31 décembre 2023. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets après cette date.

Article 7 – Publicité et dépôt

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale.

Un exemplaire sera en outre consultable par les salariés sur l’intranet.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la procédure de révision ne pourra être engagée que par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord,

  • A l’issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord,

  • Les personnes visées à l’article L.2261-7-1 du code du travail peuvent à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception, un document exposant les motifs de la demande, l'indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement ;

  • Dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de ce courrier, une négociation sera ouverte en vue de la révision des dispositions de l'accord ;

  • En cas de signature d'un avenant de révision, les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue, ou à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l'avenant selon l'article L. 2261-1 du Code du travail.

Enfin, les formalités de dépôt du présent règlement seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi, un exemplaire sera déposé aux Greffes du Conseil des Prudhommes compétent et un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Fait à Paris, le 10 mars 2023,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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