Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au régime de prévoyance au sein de Bimpli" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-09-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07523060778
Date de signature : 2023-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : BIMPLI
Etablissement : 83367241300022

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-12

Accord collectif relatif au régime de prévoyance

de la société Bimpli

Entre les soussignés

La société Bimpli

Société par actions simplifiée au capital de 1.002.700 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 833 672 41, dont le siège social est situé 110 avenue de France 75013 Paris, 

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties ».

Il a été négocié et convenu ce qui suit :

Préambule

Le 1er janvier 2022 a été créée la société Bimpli suite à la fusion des sociétés AlterCE, Lakooz, Natixis Intertitres et Titre Cadeau. Cette opération a eu pour effet la mise en cause des accords collectifs conclus au sein de ces sociétés s’agissant notamment du régime de prévoyance.

Le 31 mars 2023 était conclu l’accord relatif à la prolongation du délai de survie des accords collectifs mis en cause au sein de la société Bimpli aux termes duquel la Direction et les partenaires sociaux ont décidé de la prorogation des accords collectifs portant notamment sur le régime de prévoyance.

Le 22 juin 2023 le Comité Social et Economique de Bimpli était informé de la dénonciation des décisions unilatérales ayant mis en place les régimes de prévoyance au profit des salariés issus des sociétés AlterCE et Lakooz, ainsi qu’au profit des salariés recrutés au sein de Bimpli depuis le 1er janvier 2022.

C’est dans ce contexte et à l’issue de 7 réunions de négociation qui se sont respectivement tenues les 31 janvier, 30 mars, 19 avril, 28 avril, 25 mai, 9 et 19 juin 2023, que les organisations syndicales représentatives et la Direction de Bimpli sont parvenus à la négociation du présent accord collectif ayant pour objet de définir les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire applicables pour la prévoyance.

Cet accord collectif s’inscrit dans la volonté de parvenir à un régime unifié pour la collectivité des salariés au sein de Bimpli.

Les parties décident que les dispositions du présent accord se substituent à toutes dispositions ayant le même objet, applicables aux salariés de Bimpli, quel qu’en soit la source juridique (accord collectif, engagement unilatéral, usage …etc).

Objet de l’engagement de l’employeur

Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Bénéficiaires

Le présent accord s’applique de façon obligatoire à l’ensemble des salariés de Bimpli (CDI, CDD et alternants) actuels et futurs.

Adhésion

L’adhésion au régime des salariés visés à l’article 1 est obligatoire.

Les parties signataires décident d’un commun accord de confier à ALAN la gestion assurantielle de la couverture du présent régime.

Durant l’année 2024, la Commission de suivi mentionnée à l’article 11 réexaminera le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elle se réunira 4 mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.

Financement du régime

Les cotisations servant au financement du contrat de Prévoyance sont intégralement prises en charge par l’employeur.

A titre informatif, l’assiette des cotisations est constituée des sommes soumises à cotisations de Sécurité sociale prévues à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, selon les taux appliqués aux tranches A, B et C de salaire suivantes :

Tranche de salaire

Montant de la cotisation

Tranche A

Tranche de salaire inférieure à 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale

0,89%

Tranche B

Tranche de salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale

1,45%

Tranche B

Tranche de salaire comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale

1,45%

Evolution des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront intégralement prises en charge par l’employeur.

Prestations d’assurance

Le niveau global des garanties et prestations définis par le régime de prévoyance est annexé au présent accord à titre informatif, et résumé dans la notice d’information délivrée à chaque salarié concerné.

Il est expressément précisé qu'en aucun cas, Bimpli ne s'engage sur les prestations définies dans cette annexe ni sur celles définies dans les contrats souscrits pour la mise en œuvre du régime. Ces contrats relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur désigné.

Les obligations de Bimpli se limitent au seul paiement de la cotisation d’assurance rappelée ci-dessus, pour les assiettes et taux arrêtés à cette date. En aucun cas, Bimpli ne saurait se substituer à l’organisme assureur dans le paiement des prestations prévues au contrat d’assurance.

Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

7.1. Suspension indemnisée du contrat de travail

Le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que le salarié fait l’objet durant cette période d’un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, ou d'un versement par l’employeur d'un revenu de remplacement.

Dans une telle hypothèse, l’assiette applicable est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat c’est-à-dire l’indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur sous réserve des dispositions du contrat d’assurance et la notice d’information y afférente.

Concernant la répartition, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf en cas de maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).

7.2. Suspension non-indemnisée du contrat de travail

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération peuvent demander le maintien du bénéfice du régime pour une durée maximale d’un an. Dans ce cas, ils sont redevables de la cotisation totale.

Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu, hors faute lourde, et qui étaient couverts au jour de la rupture de leur contrat de travail, peuvent garder le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Cette période de portabilité est applicable à compter du lendemain de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail apprécié en mois entiers sans pouvoir excéder 12 mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » des salariés en activité.

Résiliation du contrat d’assurance et changement d’organisme assureur

En cas de changement d’organisme d’assurance, conformément à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale, la revalorisation des rentes en cours de service se poursuit.

De même, les garanties en matière de décès sont maintenues pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cas de changement d’organisme d’assurance. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat qui a fait l’objet d’une résiliation.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Information des salariés

Chaque salarié et tout nouvel embauché recevra une notice d’information rédigée par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat, notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Toute modification des droits et obligations fera l’objet d’une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice, effectuée par l’organisme assureur, sera communiquée par l’entreprise sans délai aux assurés concernés.

Commission de suivi de l’accord

Il est institué une commission de suivi de l’accord composée de deux délégations :

  • une délégation « employeur » composée de 3 membres de la Direction,

  • une délégation « représentants du personnel » constituée des membres du Comité social et économique et des délégués syndicaux de Bimpli signataires du présent accord (que ces derniers soient titulaires ou non d’un mandat de représentant du personnel).

Cette Commission, force de proposition et de réflexion est chargée du suivi du régime ainsi que de formuler toute proposition concernant son évolution.

Pour répondre à la demande des partenaires sociaux, l’organisme assureur présentera à cette Commission un suivi des comptes de résultat au milieu du 2nd semestre 2024, permettant d’analyser l’équilibre général du régime et l’évolution du taux de sinistralité.

Le temps passé par les délégués syndicaux de Bimpli en Commission sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. En outre, les délégués syndicaux de Bimpli bénéficieront de 4 heures de préparation préalablement à chacune des réunions de la Commission, considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel. Ce crédit de 4 heures s’ajoute, le cas échéant, à celui octroyé pour la préparation des Commissions relatives au régime frais de santé.

Durée – Révision – Dénonciation

12.1. Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise a été conclu avec les délégués syndicaux de Bimpli.

L’accord est à durée indéterminée et prendra effet le 01/10/2023.

12.2. Révision

Chaque signataire ou syndicat adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par mail avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de ce mail, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenu, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

12.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l’objet de publicité et formalité de dépôt conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

Il est expressément précisé, conformément à la législation applicable, qu’en cas de mise en cause du présent accord, le financement patronal ne sera pas considéré comme une « garantie de rémunération » au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

La résiliation par l’organisme assureur des contrats souscrits entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Il fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de Bimpli par le biais de l’Intranet.

Le présent accord est déposé à la diligence de l'employeur en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris ainsi qu’un exemplaire à la DREETS compétente sur le site TéléAccord.

Fait à Paris le 12 septembre 2023


Pièces jointes : Notice d’information ou résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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