Accord d'entreprise "Accord sur le droit syndical au sein de Bimpli" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-07-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07522045480
Date de signature : 2022-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : BIMPLI
Etablissement : 83367241300022

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-25

ACCORD SUR LE DROIT SYNDICAL AU SEIN DE BIMPLI

Entre :

La société BIMPLI, société par actions simplifiée au capital de 1 002 700 euros, dont le siège social est situé sis 110 avenue de France 75013 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 833672413, représentée par xxx, en sa qualité de Président.

ci-après dénommées « la Société »

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :

La xxx, représentée par xxx

Le xxx, représenté par xxx

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties ».

Il a été négocié et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Attachés à un dialogue social constructif et de qualité, la Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de définir les moyens alloués à l’exercice du droit syndical, nécessaires à la bonne marche de la représentation du personnel.

Par le présent accord, les Parties signataires ont souhaité marquer l’importance qu’elles attachent au développement du dialogue social. Un dialogue social constructif repose sur l’acceptation du fait syndical ainsi que sur la reconnaissance des organisations syndicales et des institutions représentatives du personnel. Il suppose également que la représentation du personnel soit perçue comme un facteur essentiel d’équilibre, d’évolution et de régulation des relations socio-économiques de l’entreprise.

Le présent accord révise et se substitue entièrement à tout autre accord, usage, ou engagement unilatéral, traitant du même objet, en vigueur préalablement à sa conclusion.


SOMMAIRE

Article 1 - La Section Syndicale 4

1.1 Le Délégué Syndical 4

1.2 Le Représentant de la Section Syndicale 4

1.3 Le Représentant syndical au Comité Social et Economique 4

Article 2 – Les heures de délégation 4

2.1 Crédit d’heures de délégation attribué à chaque Délégué Syndical 4

2.2 Crédit d’heures de délégation attribué à chaque Représentant Syndical au CSE 5

2.3 Modalité de suivi administratif des heures de délégation et de réunion 5

Article 3 - Délégation syndicale à la négociation collective 5

Article 4 - Les moyens de communication et d’information syndicale 6

4.1 Diffusion de publications syndicales 6

4.2 Création d’un espace syndical dans l’intranet 6

4.3 Communication électronique 6

4.4 Moyen téléphonique 7

Article 5 - Les cotisations 7

Article 6 - Budget des organisations syndicales 7

Article 7 - Les locaux syndicaux 7

Article 8 - Evolution non-discrimination et égalité professionnelle 8

Article 9 - Respect de l’accord 8

Article 10 - Prise d’effet et durée 9

Article 11 - Révision 9

Article 12 - Dénonciation 9

Article 13 - Dépôt 10

Article 14 - Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 10


Article 1 - La Section Syndicale

1.1 Le Délégué Syndical

Chaque organisation syndicale représentative au sein de la société BIMPLI peut désigner un ou des délégué(s) syndical(aux) selon les dispositions légales en vigueur, dans les conditions mentionnées à l’article L.2143-3 du code du travail.

Le(s) délégué(s) syndical(aux) anime(nt) l’activité syndicale au sein de l’entreprise et participe(nt) à l’actualité sociale de BIMPLI au travers de la négociation collective organisée par la Direction.

Le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel, renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné.

1.2 Le Représentant de la Section Syndicale

Chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de la société BIMPLI peut, s'il n'est pas représentatif dans la société, désigner un Représentant de la section syndicale.

Le Représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du Représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de Représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme Représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes.

1.3 Le Représentant syndical au Comité Social et Economique

Chaque organisation syndicale représentative au sein de la société BIMPLI peut désigner un Représentant syndical au Comité Social et Economique, parmi les salariés de la société BIMPLI qui remplissent les conditions d’éligibilité au Comité Social et Economique, étant précisé que le mandat de Représentant syndical au Comité Social et Economique n’est pas compatible avec celui d’élu titulaire ou suppléant au Comité Social et Economique.

Article 2 – Les heures de délégation

2.1 Crédit d’heures de délégation attribué à chaque Délégué Syndical

Chaque délégué syndical dispose d’un crédit de 22 heures mensuel, non reportable d’un mois sur l’autre, pour se consacrer à l'exercice de ses fonctions.

Lorsque le salarié désigné délégué syndical est un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation.

2.2 Crédit d’heures de délégation attribué à chaque Représentant Syndical au Comité social et économique

Chaque représentant syndical au comité social et économique dispose d’un crédit de 8 heures mensuel, non reportables d’un mois sur l’autre, pour se consacrer à l'exercice de ses fonctions.

Lorsque le salarié désigné représentant syndical au comité social et économique est un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation.

2.3 Modalité de suivi administratif des heures de délégation et de réunion

Le temps passé pour se rendre aux réunions à l’initiative de la Direction est qualifié de temps de travail effectif et rémunéré comme tel pour la part excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, sans déduction du crédit d’heures de délégation. Les frais de déplacement et les frais d’hébergement, le cas échéant, engagés à ce titre sont remboursés par l’employeur sur la base du barème applicable au sein de la société BIMPLI.

Le temps passé aux réunions à l’initiative de la Direction est qualifié de temps de travail effectif, et rémunéré comme tel, sans déduction du crédit d’heures de délégation.

Le collaborateur disposant d’un mandat syndical respecte le volume du crédit d’heures de délégation, sauf circonstances exceptionnelles justifiant des dépassements, dans le cadre fixé par la législation.

Les représentants du personnel informent préalablement leur supérieur hiérarchique de la date et de la durée prévisionnelle de leur absence au titre de leurs heures de délégation et de leurs réunions, étant entendu qu’il s’agit d’une simple information qui ne saurait être assimilée à une demande d’autorisation.

Les parties s’efforceront de ne limiter qu’aux cas de stricte nécessité l’organisation de réunions non programmées à l’avance. Dans cette hypothèse, les collaborateurs titulaires d’un mandat devront informer leur hiérarchie de leur absence dès qu’ils auront eu connaissance de la date et de l’heure de ladite réunion.

Article 3 - Délégation syndicale à la négociation collective

Lors de l’ouverture des négociations collectives, la Direction et les délégués syndicaux déterminent, en fonction de l’objet de la négociation collective :

  • La composition de la délégation syndicale dans le respect à minima des dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du travail

  • Le quota d’heures de délégation octroyé aux membres de la délégation syndicale.

Les collaborateurs amenés à participer aux négociations collectives informent leur supérieur hiérarchique des dates et durée prévisionnelle des absences liées à leur participation aux réunions, dés qu’ils en ont connaissance, ainsi que, le cas échéant, des absences liées à la prise d’heures de délégation. Il est précisé qu’il s’agit d’une simple information qui ne saurait être assimilée à une demande d’autorisation.

Article 4 - Les moyens de communication et d’information syndicale

Les organisations syndicales représentatives ainsi que les organisations syndicales non représentatives ayant constitué une section syndicale ont accès à intranet, à internet, et disposent d’une boite mail portant le nom de leur organisation syndicale.

Les organisations syndicales s’engagent à respecter les règles d’utilisation des ressources informatiques en vigueur au sein de la société BIMPLI.

4.1 Diffusion de publications syndicales

Les journaux, tracts, et d’une manière générale toutes les publications syndicales, peuvent être diffusées dans l’enceinte des locaux affectés à l’activité de Bimpli, en dehors des plages horaires de travail fixes. Les tracts doivent être remis aux seuls salariés présents, ils ne doivent pas être déposés sur les bureaux, tables de réunions ou tout autre mobilier (y compris dans les salles de pause et celles réservées à la restauration).

La distribution des publications syndicales s’effectue en dehors du temps de travail du salarié élu ou mandaté, sauf à ce qu’il utilise le crédit d’heures et le droit de circulation dont il dispose au titre d’un mandat syndical ou de représentation du personnel.

4.2 Création d’un espace syndical dans l’intranet

Conformément aux dispositions de l’article L.2142-6 du Code du Travail, les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical, accessible à partir de l'intranet de l'entreprise.

4.3 Communication électronique

Chaque organisation syndicale dispose d’une boite mail portant le nom de son syndicat (syndicat-«initiales de l’organisation syndicale »@bimpli.com).

L’organisation syndicale nomme un administrateur titulaire et un administrateur suppléant qui sont seuls habilités à autoriser ou radier les salariés élus ou mandatés qui y ont accès. Ceux-ci se connectent sous leur propre identifiant avec leur mot de passe. Ils ont accès à tous les messages reçus et peuvent émettre au nom de leur syndicat avec leur signature personnelle, l’émetteur devant systématiquement être identifié.

Les administrateurs sont désignés par chaque organisation syndicale, par mail adressé à la Direction des ressources humaines, qui en informera la sécurité des systèmes d’information et des services partagés.

Les mails devront indiquer en objet la mention « information syndicale » et le nom du syndicat émetteur.

Conformément à l’article L.2142-6 du Code du travail, la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser le message doit être préservée. Pour cela, chaque message adressé par les organisations syndicales devra faire mention du droit d’opposition des salariés à la réception des messages envoyés par les organisations syndicales et devra à cet effet comporter la mention suivante : « Si vous ne souhaitez plus recevoir d’information de notre organisation syndicale par mail, vous pouvez user de ce droit en suivant ce lien. ». Ce lien expliquera aux collaborateurs le process pour mettre en place une règle Outlook permettant de supprimer le message.

Cette messagerie électronique pourra servir pour diffuser des tracts dès lors que cette diffusion :

  • Est réservée exclusivement aux salariés de BIMPLI

  • N’a pas lieu sur les plages horaire de travail fixes

  • Ne donne pas lieu à des échanges entre organisations syndicales

  • N’est pas destiné à relayer des informations accessibles par ailleurs (ex : articles de presse, informations en provenance d’une autre entreprise…)

  • Reste limitée à 10 envois par an avec un maximum de 2 envois par mois.

Cette messagerie ne pourra ni servir à des forums de discussion, ni être utilisée pour diffuser des messages en chaîne ou collectifs aux salariés sur leur poste de travail.

La communication syndicale en période électorale est réglementée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

4.4 Moyen téléphonique

Lorsque le délégué syndical dispose d’un téléphone portable à titre professionnel, celui-ci peut l’utiliser pour ses activités syndicales.

A défaut, le délégué syndical bénéficiera pour l’exercice de ses fonctions d’un smartphone avec accès à la messagerie informatique et connexion internet limités à la France Métropolitaine.

Article 5 - Les cotisations

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée sur les lieux et pendant les heures de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail.

Article 6 - Budget des organisations syndicales

Chaque organisation syndicale dispose pour son fonctionnement d’un budget forfaitaire annuel, calculé sur une base annuelle d’un montant égal à deux plafonds mensuels de la sécurité sociale, redistribué en partie de manière uniforme, en partie en fonction du taux de représentativité obtenu à l’issue du premier tour des élections professionnelles des membres titulaires du Comité social et économique.

La formule de calcul est donc la suivante :

[20% x 2 PMSS] + [80% x 2 PMSS x taux de représentativité]

Ce budget est versé dans les 3 premiers mois de chaque année civile.

A titre exceptionnel, l’intégralité de ce budget sera versée aux organisations syndicales pour l’année 2022.

Chaque organisation syndicale peut utiliser son budget de fonctionnement comme elle le souhaite, dans le respect de l’objet poursuivi par ses statuts.

Article 7 - Les locaux syndicaux

Les organisations syndicales représentatives au sein de BIMPLI disposent de locaux aménagés commun à toutes les organisations syndicales, doté du matériel nécessaire à son fonctionnement (un ou deux postes de travail par local syndical avec écran et station accueil pour se connecter).

Les locaux syndicaux sont situés sur le site d’Odyssey sis 110 avenue de France Paris 13ème et sur le site de Balma sis 33 avenue Georges Pompidou (un local syndical par site).

Les représentants du personnel peuvent réserver les salles de réunions disponibles au sein des locaux de BIMPLI pour se réunir.

Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à utiliser les photocopieurs/scanneurs/imprimantes couleur, sous réserve d’un usage raisonnable n’apportant pas de gênes à l’activité professionnelle des salariés.

Article 8 - Evolution non-discrimination et égalité professionnelle

En ce qui concerne l’embauche, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, les mesures de discipline ou de licenciement, la promotion de l’évolution professionnelle ou la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, la Direction des ressources humaines s’engage à ne pas prendre en considération, pour arrêter ses décisions, le fait d’appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale ou d’exercer une activité syndicale ou de représentation du personnel.

Dans ce cadre, suite à chaque élection, la Direction des ressources humaines informera les responsables hiérarchiques des conditions d’exercice des fonctions syndicales et des modalités spécifiques de gestion des salariés mandatés.

De plus, lorsqu’un salarié devient détenteur d’un mandat représentatif, le responsable hiérarchique doit faire avec lui une évaluation du temps qu’il pourra consacrer à son ou ses mandat(s) en vue de lui permettre d’exercer librement les activités qui y sont liées et d’adapter son poste de travail et les conditions de son activité professionnelle en conséquence.

Les représentants du personnel doivent à titre général faire l’objet d’une évaluation professionnelle dans les mêmes conditions que l’ensemble du personnel.

Cette évaluation est réalisée chaque année par référence aux résultats professionnels obtenus et aux qualités personnelles mises en œuvre dans le cadre de leur activité professionnelle, à raison du seul temps consacré à cette dernière et abstraction faite de l’exercice de leur activité syndicale.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le collaborateur élu ou mandaté occupant plus de 30% de son temps à l’exercice de ses activités représentatives et syndicales, bénéficie sur la durée de son mandat, d’une évolution de la rémunération au sens de l’article L.3221-3 du Code du travail selon les modalités suivantes :

  • Augmentations générales et moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable au sein de la société,

Ou à défaut de tels salariés,

  • Augmentations générales et moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.

Enfin, les représentants du personnel bénéficieront des dispositions conventionnelles en vigueur au sein du Groupe BPCE relatives au renforcement du dialogue social et à l’accompagnement de leur carrière.

Article 9 - Respect de l’accord

Les parties s’engagent à respecter les termes du présent accord et à les appliquer de bonne foi.

Toutefois, en cas de non-respect par une ou des organisation(s) syndicale(s) d’une des dispositions, notamment celles consacrées aux informations syndicales, et en particulier celles concernant l’affichage et/ou l’utilisation de la messagerie informatique, la Direction des ressources humaines procédera à un examen particulier de la situation avec la ou les organisation(s) syndicale(s) concernée(s). Ils tenteront ensemble de trouver un consensus. A défaut, la ou les organisation(s) syndicale(s) concernée(s) pourra(ont) se voir fermer l’accès à leur boite mail.

D’une manière générale le non-respect grave ou répété par une organisation syndicale des termes du présent accord entrainera, après une mise en demeure écrite d’en respecter les termes, et une réunion préalable avec l’organisation syndicale concernée, la perte pour celle-ci de l’ensemble des dispositions contenues dans le présent accord plus favorable que la loi ou la Convention collective.

Par ailleurs, au plan individuel, le non-respect grave ou répété par le titulaire d’un mandat des limites qu’impliquent les termes des dispositions du présent accord, notamment s’agissant de l’utilisation des crédits d’heures, entrainera pour lui, après une première mise en demeure écrite, la perte du bénéfice des dispositions plus favorable que la loi.

En cas de mise en demeure, l’intéressé pourra être reçu par un représentant de la Direction s’il en fait la demande. Il pourra se faire assister par les Délégués syndicaux de l’organisation à laquelle il appartient.

Article 10 - Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 25 juillet 2022, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt. 

Article 11 - Révision 

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

L’accord initial tel que modifié restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant ou jusqu’à la date que déterminera cet avenant.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque avenant ou accord de révision que ce soit.

Article 12 - Dénonciation 

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS compétente et du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Les Parties conviennent expressément que cet accord ne pourra pas être dénoncé partiellement.

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

Article 13 - Dépôt 

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

  • un dépôt électronique auprès de l’Administration sera réalisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail sur l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent accord, signé par la Partie, sera adressé à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre consultable par les salariés sur l’intranet.

Article 14 - Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Paris, le 25 juillet 2022,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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